Language of document : ECLI:EU:F:2015:103

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(juge unique)

21 septembre 2015

Affaire F‑72/11

Anastasios Anagnostu et autres

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercices de promotion 2010 et 2011 – Taux multiplicateurs de référence – Article 6, paragraphe 2, du statut – Mesures de transition pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2011 – Article 9 de l’annexe XIII du statut – Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut – Fixation des seuils de promotion – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Intérêt à agir »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Anagnostu et les 24 autres requérants demandent principalement, premièrement, l’annulation des décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne fixant les seuils de promotion aux grades AD 13 et AD 14 pour les exercices de promotion 2010 et 2011 et, deuxièmement, l’annulation de la liste des fonctionnaires promus aux grades AD 13 et AD 14 au titre de l’exercice de promotion 2010 ainsi que celle de la décision implicite de l’AIPN de la Commission de refuser de promouvoir un nombre plus important de fonctionnaires aux grades AD 13 ou AD 14.

Décision :      Les décisions de la Commission européenne du 26 novembre 2010 de ne pas promouvoir M. Antoulas, Mme Bruni, Mme Nicolaidou-Kallergis et M. Xanthopoulos sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission européenne supporte quatre vingt-cinquièmes de ses propres dépens et est condamnée à supporter quatre vingt-cinquièmes des dépens exposés par les requérants. Les requérants autres que M. Antoulas, Mme Bruni, Mme Nicolaidou-Kallergis et M. Xanthopoulos supportent vingt et un vingt-cinquièmes de leurs propres dépens et sont condamnés à supporter vingt et un vingt-cinquièmes des dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Décision de fixation des seuils de promotion – Acte préparatoire – Exclusion – Acte attaquable de façon incidente dans le cadre d’un recours en annulation de la décision établissant la liste des fonctionnaires promus

(Statut des fonctionnaires, art. 45 et 90, § 2)

2.      Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Taux multiplicateurs de référence – Décision de fixation des seuils de promotion – Recours dirigé contre un refus de promotion – Nécessité de démontrer la possibilité d’atteindre le seuil de promotion – Absence de griefs personnels

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au cours d’une procédure interne, comme celle relative à la procédure en matière de promotion prévue par les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, ne constituent des actes attaquables que les mesures fixant définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure. En revanche, les mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale, ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestées que de façon incidente lors d’un recours contre les actes annulables.

La fixation des seuils de promotion, qu’il s’agisse des seuils indicatifs ou des seuils définitifs, ne constitue qu’une des étapes successives de la procédure de promotion, qui s’achève par la publication de la liste des fonctionnaires promus à l’occasion de l’exercice de promotion. Or, ce n’est qu’au moment de la publication de cette liste que la position juridique des fonctionnaires promouvables est susceptible d’être affectée. Il s’ensuit que les décisions de fixation des seuils de promotion constituent des actes préparatoires de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination établissant la liste des fonctionnaires promus.

Toutefois, même si de tels actes préparatoires ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive.

Dès lors, le chef de conclusion visant à l’annulation des décisions de fixation des seuils de promotion est irrecevable.

(voir points 38 à 42)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêts du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, EU:T:2000:60, point 28 ; du 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, EU:T:2003:52, points 32 et 33, et la jurisprudence citée ; du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, EU:T:2003:77, point 73, et la jurisprudence citée, et du 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T‑261/04, EU:T:2007:122, point 42, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : ordonnance du 13 décembre 2006, Aimi e.a./Commission, F‑47/06, EU:F:2006:134, point 64

2.      Un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que des griefs qui lui sont personnels. Or, pour établir son intérêt à obtenir l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir, au motif que le taux de promotion prétendument applicable dans le grade concerné n’a pas été respecté, il appartient à un fonctionnaire de démontrer que, compte tenu de sa situation personnelle et, en particulier, du nombre total de points de promotion qu’il avait accumulés, il n’était pas exclu qu’il aurait pu parvenir au seuil de promotion, si le taux susmentionné avait été appliqué.

Toutefois, chaque exercice de promotion est nécessairement indépendant des exercices de promotion qui le précèdent ou qui le suivent, puisque les fonctionnaires dont les mérites doivent être comparés et les critères définis pour procéder à cette comparaison sont propres à chaque exercice de promotion. Dès lors, la seule circonstance que le défaut de promotion aux grades concernés d’un nombre plus important de fonctionnaires, au titre de l’exercice de promotion concerné, soit susceptible d’exercer une incidence sur la position des requérants sur les listes de mérite aux grades concernés lors d’exercices de promotion ultérieurs et, partant, de retarder leur promotion n’affecte pas de manière directe et immédiate leur situation juridique.

(voir points 56, 57 et 63)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêts du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a./Commission, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, points 26 et 39, et la jurisprudence citée, et du 16 octobre 2014, Schönberger/Cour des comptes, T‑26/14 P, EU:T:2014:887, point 39