Language of document : ECLI:EU:T:2013:474

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 septembre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ROVI Pharmaceuticals – Marques communautaire figurative antérieure ROVI et nationale verbale antérieure ROVIFARMA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 –Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑97/11,

Rovi Pharmaceuticals GmbH, établie à Schlüchtern (Allemagne), représentée par Me M. Berghofer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes G. Marín Raigal, P. López Ronda et G. Macias Bonilla, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 décembre 2010 (affaire R 500/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA et Rovi Pharmaceuticals GmbH,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 novembre 2007, la requérante, Rovi Pharmaceuticals GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ROVI Pharmaceuticals.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Articles pour les soins du corps et de beauté ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de maquillage ; lotions et préparations de bronzage et de protection solaire ; produits et substances de bronzage et de protection solaire ; produits et substances pour le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, des dents et des ongles ; produits de soin et de traitement du corps, de la peau, du visage et des cheveux ; préparations pour le nettoyage, le soin et l’embellissement de la peau ; lotions nettoyantes et laits nettoyants, produits tonifiants, produits hydratants ; huiles, crèmes et lotions pour la peau ; préparations non médicinales pour le soin de la peau, des cheveux et du cuir chevelu ; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et le corps ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; crèmes de traitement et crèmes de protection pour les mains ; masques pour le visage et pour le corps ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; après-shampooings, laques pour les cheveux, huiles pour les cheveux et toniques pour les cheveux ; huiles, gels, crèmes et mousse pour le bain et la douche ; savons, mousses et crèmes à raser, produits non médicinaux à utiliser avant, pendant et après le rasage ; produits de rasage, en particulier gels de rasage, lotions de rasage et eaux de rasage ; lotion après-rasage et crèmes de rasage non médicales ; après-rasage, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; vecteurs dermiques utilisés comme composants de produits cosmétiques, en particulier systèmes de transport d’encapsulage de principes actifs à pénétration faible ou nulle, instables ou volatiles afin de leur permettre de pénétrer la couche cornée et d’augmenter la biodisponibilité des principes actifs contenus dans la peau ; vecteurs dermiques utilisés comme composants de produits cosmétiques, en particulier systèmes de transport d’encapsulage de principes actifs à pénétration faible ou nulle, instables ou volatiles afin de leur permettre de pénétrer tout l’épiderme et d’augmenter la biodisponibilité des principes actifs contenus dans la peau ; supports de principes actifs cosmétiques sur la base de la nanotechnologie, à savoir vecteurs de principes actifs cosmétiques liposomaux, micellaires et autres à l’échelle du nanomètre et du micromètre » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; produits chimico-pharmaceutiques ; produits chimiques à usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau ; lotions à usage pharmaceutique ; produits pharmaceutiques ; onguents à usage pharmaceutique ; produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; matières pharmaceutiques brutes ; produits pharmaceutiques ; vecteurs dermiques et transdermiques ; vecteurs pharmaceutiques pour principes actifs ; vecteurs dermiques utilisés comme composants de produits pharmaceutiques, en particulier systèmes de transport d’encapsulage de principes actifs à pénétration faible ou nulle, instables ou volatiles afin de leur permettre de pénétrer la couche cornée et d’augmenter la biodisponibilité des principes actifs contenus dans la peau ; vecteurs transdermiques utilisés comme composants de produits pharmaceutiques, en particulier systèmes de transport d’encapsulage de principes actifs à pénétration faible ou nulle, instables ou volatiles afin de leur permettre de pénétrer la couche cornée et d’augmenter la biodisponibilité des principes actifs contenus dans la peau ; vecteurs dermiques et transdermiques dans le domaine de la nanotechnologie ; matières pharmaceutiques brutes et produits basés sur la nanotechnologie » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services de visagistes ; services de salons de coiffure ; services de salons de beauté ; services de manucure ; services de massages ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 31/2008, du 4 août 2008.

5        Le 27 août 2008, l’intervenante, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire figurative, enregistrée le 20 mai 1999 sous le numéro 24810, reproduite ci-après :

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–        la marque nationale verbale ROVIFARMA, enregistrée en Espagne le 4 avril 2003 sous le numéro 2509464.

7        La marque figurative antérieure avait été enregistrée pour les produits relevant des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Toutes classes de substances, produits et préparations pharmaceutiques, médicamenteuses, reconstituants et tonifiants médicaux, biologiques, sérums, vaccins et substances curatives en général de type médicinal ; ainsi que produits diététiques à usage médical, désinfectants et antiparasitaires à usage humain ».

8        La marque verbale antérieure avait été enregistrée pour les produits et services relevant des classes 5, 39 et 44 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Spécialités pharmaceutiques non promotionnelles » ;

–        classe 39 : « Transport et distribution de spécialités pharmaceutiques non promotionnelles » ;

–        classe 44 : « Services sanitaires, services vétérinaires, produits d’hygiène et de beauté pour les personnes, consultations relatives aux pharmacies ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

10      Le 3 février 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et les marques antérieures.

11      Le 31 mars 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 7 décembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a, premièrement, considéré que la division d’opposition n’avait pas violé le principe d’égalité de traitement en ayant, d’une part, rejeté les arguments de la requérante tendant à démontrer que l’élément verbal « rovi » présentait un caractère distinctif faible et, d’autre part, accueilli les arguments de l’intervenante visant à établir le caractère distinctif élevé de cet élément verbal en Espagne et au Portugal. La chambre de recours a, deuxièmement, examiné l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure. À cette fin, elle a défini le public visé par les médicaments dont la délivrance peut être subordonnée à une prescription médicale comme étant composé à la fois des consommateurs finaux et des professionnels de santé et faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Elle a ensuite défini le public visé par les autres produits ou services en cause comme étant le grand public. S’agissant de la comparaison des produits et services en cause, elle a considéré que les produits visés dans la demande de marque relevant des classes 3 et 5 étaient identiques à ceux désignés par la marque figurative antérieure et que les services relevant de la classe 44 visés dans la demande de marque étaient différents des produits désignés par la marque figurative antérieure. Dans le cadre de la comparaison du signe demandé et du signe figuratif antérieur, la chambre de recours a retenu un degré moyen de similitude entre ces signes sur les plans visuel et phonétique, ainsi qu’une identité sur le plan conceptuel. Ayant constaté, par ailleurs, que l’élément figuratif de la marque figurative antérieure n’était pas aussi distinctif que l’élément verbal « rovi », commun à cette marque et à la marque demandée, et que l’élément verbal « pharmaceuticals » de la marque demandée était purement descriptif pour certains produits et services visés dans la demande de marque et normalement distinctif pour les autres, la chambre de recours en a déduit qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure. La chambre de recours a, troisièmement, examiné l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure. Elle a considéré que le public pertinent pour les produits et les services en cause faisait preuve d’un degré d’attention normal ou supérieur à la moyenne, selon les produits ou services considérés. S’agissant de la comparaison des produits et services en cause, elle a considéré que, à l’exception de ceux relevant de la classe 3, les produits et services relevant des classes 5 et 44 visés dans la demande de marque, d’une part, et ceux désignés par la marque verbale antérieure, d’autre part, étaient identiques ou similaires. S’agissant de la comparaison du signe demandé et du signe verbal antérieur, la chambre de recours a retenu un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et l’existence d’une similitude partielle entre ces signes sur le plan conceptuel. La chambre de recours a déduit de ces circonstances l’existence un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition et annuler la condamnation aux dépens décidée par l’OHMI ;

–        ordonner à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours ;

–        en cas d’annulation de la décision attaquée, condamner la requérante aux dépens de la présente instance et renvoyer l’opposition devant l’OHMI, afin qu’il soit statué sur le caractère distinctif de la marque figurative antérieure et de la marque verbale antérieure en Espagne et au Portugal, ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les autres marques invoquées au soutien de l’opposition.

 En droit

 Sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante

16      L’OHMI conteste la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante, qui tendent à ce qu’il plaise au Tribunal, d’une part, de rejeter l’opposition formée par l’intervenante et d’annuler la condamnation de la requérante aux dépens décidée par l’OHMI et, d’autre part, d’ordonner à ce dernier de procéder à l’enregistrement de la marque demandée. Selon l’OHMI, ces chefs de conclusions visent à lui adresser une injonction.

17      S’agissant du troisième chef de conclusions de la requérante, qui tend à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI des injonctions, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêts du Tribunal du 11 février 2009, Bayern Innovativ/OHMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, non publié au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée et du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI–McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, non publié au Recueil, point 15].

18      En l’espèce, ce chef de conclusions tend à ce que le Tribunal adresse une telle injonction à l’OHMI. Il doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.

19      S’agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante, qui tend à ce que le Tribunal rejette l’opposition formée par l’intervenante et annule la condamnation de la requérante aux dépens décidée par l’OHMI, il n’y aura lieu de l’examiner que s’il est fait droit à la demande en annulation de la décision attaquée.

 Sur le fond

20      Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, respectivement pris de la violation du principe d’égalité de traitement et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, pris de la violation du principe d’égalité de traitement

21      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas examiné ses arguments destinés à démontrer le caractère distinctif faible de l’élément verbal « rovi » de la marque figurative antérieure, alors qu’elle aurait pris en considération les arguments de l’intervenante relatifs au prétendu caractère distinctif élevé de cet élément verbal en Espagne et au Portugal et fondé sa décision sur la constatation d’un tel caractère distinctif élevé. Ce faisant, la chambre de recours aurait violé le principe d’égalité de traitement.

22      En l’espèce, à supposer que l’examen, par une chambre de recours, des moyens et arguments invoqués par une partie puisse être contesté par un moyen pris de la violation du principe d’égalité de traitement, il convient de constater qu’en l’espèce le présent moyen, par lequel il est soutenu que la chambre de recours aurait, s’agissant du caractère distinctif de l’élément verbal « rovi », ignoré les arguments de la requérante alors qu’elle aurait tenu compte de ceux de la partie adverse, repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.

23      En effet, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, devant la division d’opposition, la requérante avait allégué, sans toutefois en apporter la preuve, que l’élément verbal « rovi » présentait un caractère distinctif faible en raison du grand nombre de marques enregistrées pour des produits et des services identiques ou analogues aux produits et aux services en cause qui contenaient cet élément verbal.

24      Au point 19 de ladite décision, elle a relevé que, dans le mémoire exposant les motifs de son recours, la requérante avait précisé son allégation en se référant à des recherches effectuées dans le registre des marques communautaires et sur l’internet, mais qu’elle n’avait produit aucun élément de preuve relatif à ces recherches.

25      La chambre de recours a ajouté, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que, d’une part, la circonstance que des marques figurent dans le registre des marques communautaires ne démontrait pas que lesdites marques coexistaient sur le marché et, d’autre part, la requérante n’avait pas démontré la coexistence sur le marché des marques dont elle se prévalait. Elle en a déduit que la requérante n’avait pas démontré que l’élément verbal « rovi » présentait un caractère distinctif faible.

26      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a répondu à ses arguments visant à démontrer le caractère distinctif faible de l’élément verbal « rovi ».

27      Par ailleurs, au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé que, « sans entrer dans les détails concernant le caractère distinctif plus élevé du terme ‘rovi’ en Espagne et au Portugal, tel que revendiqué par l’[intervenante], […] un risque de confusion entre les deux marques antérieures et la marque demandée dans l’esprit du public […] dans l’Union, et notamment en Espagne, [était] hautement probable ».

28      Il en résulte que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit quel que soit le caractère distinctif de l’élément verbal « rovi » en Espagne et au Portugal. À cet égard, l’emploi des mots « sans entrer dans les détails » et l’absence de tout développement sur cette question dans la décision attaquée démontrent que le caractère distinctif en Espagne et au Portugal de cet élément n’a pas été examiné par la chambre de recours, contrairement à ce que soutient la requérante.

29      Le premier moyen, qui manque en fait, doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

30      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en raison de la similitude entre les produits et services en cause et les signes en conflit, il existe un risque de confusion entre lesdits signes.

31      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient notamment d’entendre par « marques antérieures » les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

32      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

–       Sur le public pertinent

33      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée]. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du Tribunal du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec. p. II‑4265, point 48, et la jurisprudence citée].

34      En ce qui concerne, en premier lieu, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, il convient de constater que la chambre de recours a, aux points 39 et 40 de la décision attaquée, opéré une distinction entre les médicaments pouvant n’être délivrés que sur prescription médicale et les autres produits et services en cause.

35      Elle a considéré que les médicaments dont la délivrance pouvait être subordonnée à une prescription médicale s’adressaient à la fois aux consommateurs finaux et aux professionnels de santé, c’est-à-dire aux médecins qui prescrivent des médicaments, ainsi qu’aux pharmaciens, qui délivrent les médicaments prescrits. Elle a ajouté que ce public faisait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

36      Quant aux autres produits et services en cause, elle a considéré qu’ils s’adressaient au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention normal.

37      La requérante ne conteste pas la définition du public pertinent établie par la chambre de recours, qu’il convient d’approuver. Toutefois, s’agissant des médicaments dont la délivrance peut être subordonnée à une prescription médicale, elle soutient que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention « élevé », plutôt que, comme la chambre de recours l’aurait affirmé, « supérieur à la moyenne ». Ce niveau d’attention élevé résulterait de ce que, d’une part, les professionnels de santé pourraient être responsables de la prescription et de l’utilisation de produits pharmaceutiques et, d’autre part, l’absorption de tels produits par les consommateurs serait susceptible d’avoir une influence considérable sur leur santé et leur bien-être.

38      S’agissant des « produits cosmétiques » qui figurent parmi les produits en cause, elle considère que le niveau d’attention dont le public pertinent fait preuve est « supérieur à la moyenne » et non « normal », comme la chambre de recours l’aurait retenu, en raison du coût de tels produits et de leur influence sur la santé, le bien-être et l’apparence de leurs utilisateurs.

39      Il ressort des arguments de la requérante que celle-ci soutient que le niveau d’attention du public visé par les produits en cause est plus élevé que celui retenu par la chambre de recours et que, partant, elle reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié de façon erronée le niveau d’attention dudit public.

40      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, les professionnels de la médecine font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments et, d’autre part, les médicaments, délivrés sur ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [arrêts du Tribunal du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié au Recueil, point 28, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, Rec. p. II‑5967, point 26].

41      En l’espèce, il convient de considérer que, s’agissant des médicaments dont la délivrance peut être subordonnée à une prescription médicale, les arguments de la requérante sont de nature à établir que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention accru. Toutefois, ils ne permettent pas de démontrer que ledit public fait preuve d’un degré d’attention supérieur à celui retenu, à bon droit, par la chambre de recours.

42      Par ailleurs, il convient de relever que l’expression « produits cosmétiques », employée par la requérante, ne permet pas de déterminer avec précision les produits qu’elle invoque au soutien de son allégation. Toutefois, même à supposer que, par ces mots, la requérante ait entendu désigner, à l’instar de la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, les produits visés dans la demande de marque et ceux couverts par la marque figurative antérieure autres que les médicaments dont la délivrance peut être subordonnée à une prescription médicale, ses arguments doivent être rejetés.

43      En effet, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que ces produits puissent être achetés en vente libre et qu’ils s’adressent au grand public. En outre, s’agissant plus particulièrement de produits cosmétiques, il y a lieu de considérer que l’attention du public pertinent ne saurait être considérée comme étant supérieure à celle dont ce public ferait preuve en matière de produits de consommation courante [voir arrêt du Tribunal du 14 avril 2011, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, Rec. p. II‑1831, point 49, et la jurisprudence citée].

44      Il résulte de ce qui précède que la définition, par la chambre de recours, du public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure doit être approuvée.

45      En ce qui concerne, en second lieu, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure, il convient également d’approuver les constatations, non contestées par la requérante, opérées par la chambre de recours au point 56 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, le niveau d’attention du public visé par les produits et les services désignés dans la demande de marque est, selon le type de produits et de services considéré, soit normal, soit supérieur à la moyenne et, d’autre part, le niveau d’attention du public visé par les produits et services couverts par la marque verbale antérieure est supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5 et moyen s’agissant des autres services.

–       Sur la comparaison des produits et des services

46      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce même règlement, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

47      Selon une jurisprudence constante, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêts du Tribunal du 10 décembre 2009, Stella Kunststofftechnik/OHMI – Stella Pack (Stella), T‑27/09, Rec. p. II‑4481, point 19 ; du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, Rec. p. II‑89, point 27, et du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée]. Ainsi, dans la mesure où il n’est pas fait spécifiquement référence à des points précis des écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être déclarées irrecevables [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI–Pelikan (Pelikan), T‑136/11, non publié au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée].

48      En l’espèce, la requérante indique que ses arguments relatifs à la comparaison des produits en cause sont rappelés dans la décision attaquée et dans l’exposé des motifs du recours devant la chambre de recours. Elle ajoute que, afin d’éviter des répétitions, elle renvoie le Tribunal à l’ensemble de ses conclusions et de ses arguments relatifs à la similitude des produits et des services en cause.

49      Il convient de constater que, à cet égard, la requérante n’identifie pas les points précis de la décision attaquée et de ses écritures devant l’OHMI auxquels elle se réfère.

50      Dès lors, il convient de considérer que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus, un tel renvoi, par la requérante, à la décision attaquée et à l’argumentation qu’elle a développée devant l’OHMI n’est pas susceptible de pallier l’absence des éléments essentiels d’une telle argumentation dans la requête. Dès lors, ladite argumentation doit être déclarée irrecevable.

51      Toutefois, il convient de relever que, dans la requête, la requérante développe des arguments visant à contester la similitude, constatée par la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, des « produits vétérinaires » visés dans la demande de marque et des « produits pharmaceutiques » couverts par la marque figurative antérieure. Elle soutient que les utilisateurs de ces produits sont distincts, dès lors que les « produits vétérinaires » sont destinés aux animaux et les « produits pharmaceutiques » aux êtres humains. Elle ajoute que ces produits ont pour but de soigner des maladies différentes et en déduit que, bien qu’ils puissent contenir des ingrédients similaires, ils présentent, tout au plus, un faible degré de similitude.

52      Il y a lieu de considérer que ces arguments constituent, au sens de la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus, les éléments essentiels de l’argumentation en droit de la requérante au soutien de son allégation relative à l’absence de similitude entre les « produits vétérinaires » visés dans la demande de marque et les « produits pharmaceutiques » couverts par la marque figurative antérieure.

53      Cette argumentation est, dès lors, contrairement à ce que soutient l’OHMI, recevable, et il convient d’en examiner le bien-fondé.

54      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêts de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 85 ; et du Tribunal du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée]. Le fait que les produits ou les services visés puissent se retrouver dans les mêmes canaux de distribution constitue également un facteur devant être pris en considération [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37].

55      En l’espèce, la chambre de recours a comparé les produits et les services visés dans la demande de marque et les produits couverts par la marque figurative antérieure aux points 26 à 37 de la décision attaquée.

56      S’agissant, en particulier, des « produits vétérinaires » visés dans la demande de marque et des « produits pharmaceutiques » couverts par la marque figurative antérieure, qui relèvent de la classe 5, elle a considéré, au point 31 de la décision attaquée, qu’ils étaient similaires, aux motifs que, dans certains cas, un produit pharmaceutique à usage humain pouvait avoir la même composition qu’un produit destiné à des animaux et que les fabricants et les canaux de distribution de tels produits pouvaient être les mêmes.

57      Il convient de rappeler, d’une part, que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée et, d’autre part, que, ainsi qu’il ressort des points 36 et 44 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 40 de la décision attaquée, que le public visé par les produits en cause, autres que les médicaments dont la délivrance pouvait être subordonnée à une prescription médicale, est le grand public.

58      Il convient de relever que, en tant qu’ils permettent de soigner des pathologies, les produits pharmaceutiques et les produits vétérinaires sont de même nature et ont la même finalité. De plus, bien que les produits vétérinaires soient destinés à être utilisés sur des animaux, tandis que les produits pharmaceutiques sont destinés aux êtres humains, c’est en partie le même public, à savoir, notamment, ainsi qu’il ressort du point 40 de la décision attaquée, le grand public, qui fera l’acquisition de ces produits et les utilisera.

59      En outre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit au point 31 de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, de tels produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et être commercialisés dans les mêmes points de vente [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, non publié au Recueil, point 43].

60      C’est, dès lors, également à bon droit que la chambre de recours a considéré que les « produits vétérinaires » visés dans la demande de marque et les « produits pharmaceutiques » couverts par la marque figurative antérieure, relevant de la classe 5, étaient similaires.

61      Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre le signe demandé et la marque figurative antérieure, la chambre de recours a considéré que les produits en cause relevant des classes 3 et 5 étaient identiques ou similaires et que les services relevant de la classe 44 désignés dans la demande de marque, d’une part, et les produits couverts par la marque figurative antérieure, d’autre part, n’étaient pas similaires.

62      Aux points 46 à 55 de décision attaquée, la chambre de recours a comparé les produits et les services figurant dans la demande de marque avec ceux désignés par la marque verbale antérieure. Elle a considéré que, mis à part les produits relevant de la classe 3, les produits relevant de la classe 5 et les services relevant de la classe 44 visés dans la demande de marque, d’une part, et les produits et les services couverts par la marque verbale antérieure, d’autre part, étaient identiques ou similaires.

63      Ces motifs, que la requérante, ainsi qu’il résulte du point 50 ci-dessus, conteste par des arguments qui ne sont pas recevables, doivent également être approuvés.

–       Sur la comparaison des marques

64      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

65      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30].

66      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 64 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 64 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

67      En l’espèce, il convient de vérifier si la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des similitudes entre, d’une part, la marque demandée et la marque figurative antérieure et, d’autre part, la marque demandée et la marque verbale antérieure.

–       Sur la comparaison de la marque demandée avec la marque figurative antérieure

68      Il convient de relever que la description de ces marques par la chambre de recours n’est pas contestée par les parties. Au point 42 de la décision attaquée, celle-ci a décrit la marque figurative antérieure comme contenant l’élément verbal « rovi », écrit en majuscules, au-dessus duquel est placé un élément figuratif représentant une balance, ces deux éléments étant insérés dans un double cercle. Dans le même point, elle a décrit la marque demandée comme étant un signe verbal composé des éléments verbaux « rovi » et « pharmaceuticals », toutes les lettres du premier élément et la première lettre du second étant des lettres majuscules.

69      La requérante ne conteste pas non plus la constatation par la chambre de recours, au point 44 de la décision attaquée, de l’identité de ces marques sur le plan conceptuel, qui procède du fait que l’élément verbal « pharmaceuticals » de la marque demandée et la balance médicale représentée par la marque figurative antérieure renvoient à des concepts qui peuvent être perçus comme identiques par les consommateurs. Seules sont contestées les appréciations relatives au degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.

70      Sur le plan visuel, la requérante soutient que de nombreux éléments, tels que, s’agissant de la marque figurative antérieure, le double cercle, la balance et la police de caractère employée et, s’agissant de la marque demandée, l’élément verbal « pharmaceuticals », différencient les signes en conflit. Elle ajoute que l’élément verbal « rovi » est le plus petit élément de la marque figurative antérieure et non, comme la chambre de recours l’aurait affirmé, l’élément dominant de cette marque. Dès lors, il ne résulterait du fait que cet élément soit commun aux signes en conflit qu’un faible degré de similitude, voire une absence de similitude, et non, comme l’aurait affirmé la chambre de recours en ignorant les nettes différences entre ces signes, un degré moyen de similitude.

71      Il convient de relever que la chambre de recours n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, considéré que l’élément verbal « rovi » dominait l’impression d’ensemble produite par la marque figurative antérieure de telle sorte que les éléments figuratifs de cette marque étaient négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

72      En effet, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque demandée et la marque figurative antérieure avaient en commun l’élément verbal « rovi », mais se différenciaient par les autres éléments qui les composent, ce dont elle a déduit l’existence d’un degré moyen de similitude entre elles sur le plan visuel.

73      Il en résulte que, dans le cadre de l’appréciation de leurs similitudes sur le plan visuel, la chambre de recours a tenu compte de tous les éléments composant ces marques et que, partant, elle n’a pas considéré que les éléments qui les différenciaient ne participaient que de façon négligeable à l’impression d’ensemble qu’elles produisent à l’égard des consommateurs. Au contraire, au point 64 de la décision attaquée, elle a même affirmé que les éléments figuratifs de la marque figurative antérieure, bien qu’ils ne fussent pas aussi distinctifs que l’élément verbal « rovi », étaient dominants sur le plan visuel.

74      Toutefois, il y a lieu de relever que, s’agissant d’une marque complexe telle que la marque figurative antérieure, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs, car le consommateur fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (voir arrêts TRUBION, point 40 supra, point 45, et la jurisprudence citée, et BÜRGER, point 47 supra, point 35, et la jurisprudence citée).

75      Il convient dès lors de considérer que l’élément verbal « rovi » de la marque figurative antérieure sera plus aisément utilisé pour désigner cette marque que les éléments figuratifs de celle-ci, dès lors qu’il est le seul élément susceptible d’être prononcé.

76      S’agissant de l’appréciation des similitudes sur le plan visuel, il y a lieu de constater que la marque demandée et la marque figurative antérieure se différencient par la police de caractère employée pour représenter l’élément verbal « rovi », ainsi que par la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « pharmaceuticals » et, dans la marque figurative antérieure, des deux éléments figuratifs que sont la balance et le double cercle qui entoure les autres éléments.

77      Toutefois, ces marques ont en commun l’élément verbal « rovi », qui constitue l’unique élément verbal de la marque figurative antérieure et est placé en première position dans la marque demandée.

78      À cet égard, il convient de rappeler que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, sur le plan visuel, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 47]

79      Les différences entre ces marques, rappelées au point 76 ci-dessus, ne sont, dès lors, pas suffisamment importantes pour écarter la similitude créée par la présence de l’élément verbal « rovi » dans les deux marques.

80      De plus, l’enregistrement du signe ROVI Pharmaceuticals étant demandé en tant que marque verbale, rien ne s’oppose à ce que celle-ci soit reproduite, le cas échéant, en employant des polices de caractères différentes, ce qui permettrait de représenter ce signe et, en particulier, son élément verbal « rovi », sous une forme comparable à celle du même élément présent dans la marque figurative antérieure.

81      Il convient, dès lors, de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 42 de la décision attaquée, l’existence d’un degré moyen de similitude entre ces marques sur le plan visuel.

82      Sur le plan phonétique, la requérante soutient que, dès lors que la marque demandée partage avec la marque figurative antérieure quatre des « dix-huit » lettres et deux des sept syllabes qui la composent, il existe un faible degré de similitude entre elles et non, comme l’aurait affirmé la chambre de recours, un degré moyen de similitude.

83      Il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [voir arrêt du Tribunal du 5 mai 2011, Olymp Bezner/OHMI – Bellido (OLYMP), T‑204/09, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée]. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs de la marque figurative antérieure aux fins de sa comparaison avec la marque demandée sur le plan phonétique.

84      Doivent ainsi être comparés les éléments verbaux « rovi pharmaceuticals » et « rovi ».

85      Il convient de rappeler que la marque demandée contient l’unique élément verbal de la marque figurative antérieure et que cet élément est placé en première position dans la marque demandée.

86      De plus, ayant décomposé la marque demandée et la marque figurative antérieure en syllabes, la chambre de recours a relevé à bon droit, au point 43 de la décision attaquée, que l’élément verbal « rovi » serait prononcé de la même manière dans la marque demandée et dans la marque figurative antérieure.

87      Il résulte de ce qui précède que c’est également à bon droit que, en dépit du fait que la marque demandée partage avec la marque figurative antérieure seulement quatre des dix-neuf lettres et deux des sept syllabes qui la composent, la chambre de recours a constaté l’existence d’un degré moyen de similitude entre ces marques sur le plan phonétique.

88      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des similitudes entre la marque demandée et la marque figurative antérieure.

–       Sur la comparaison de la marque demandée avec la marque verbale antérieure

89      Il convient de rappeler que, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 58 de la décision attaquée, sans que les parties le contestent, les marques à comparer étaient le signe verbal ROVI Pharmaceuticals, d’une part, et le signe verbal ROVIFARMA, d’autre part.

90      La requérante ne conteste pas non plus l’existence, constatée par la chambre de recours aux points 59 à 61 de la décision attaquée, de similitudes entre la marque demandée et la marque verbale antérieure. En particulier, elle ne conteste pas l’existence d’une similitude entre ces marques sur le plan conceptuel, qui procède de la compréhension, par les consommateurs, de la partie finale « farma » de la marque verbale antérieure comme étant une abréviation relative à l’industrie pharmaceutique et de la compréhension de l’élément « pharmaceuticals » de la marque demandée comme étant relatif à la pharmacie, en raison de l’existence d’un mot espagnol équivalent, à savoir « farmacéuticos ». En revanche, bien qu’elle admette que ces marques présentent un degré de similitude « notable », la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours relatives au degré de similitude entre ces marques sur les plans visuel et phonétique.

91      Sur le plan visuel, elle soutient que ces marques présentent un degré de similitude faible, en raison du fait que, sur les « dix-huit » lettres qui composent la marque demandée, seules « sept » lettres sont communes aux deux marques.

92      La chambre de recours a apprécié l’existence de similitudes sur le plan visuel entre la marque demandée et la marque verbale antérieure au point 59 de la décision attaquée.

93      Dans le cadre de cet examen, elle a considéré que l’élément verbal « rovi », commun à ces marques, attirerait l’attention des consommateurs en raison de sa position au début des signes et du fait qu’il est écrit en lettres majuscules. Cette constatation, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être approuvée. Il convient également d’approuver la constatation, également non contestée par la requérante, selon laquelle l’élément verbal « pharmaceuticals » de la marque demandée et la fin de la marque verbale antérieure, « farma », seraient tous deux remarqués par les consommateurs, le premier en raison de sa longueur et la seconde parce qu’elle fait partie de l’unique élément de la marque verbale antérieure.

94      Il en résulte que, en dépit du fait que, comme le fait valoir la requérante, la marque demandée, composée de dix-neuf lettres, n’a que huit lettres en commun avec la marque verbale antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que ces marques présentaient un degré de similitude supérieur à la normale sur le plan visuel.

95      Sur le plan phonétique, la requérante soutient que lesdites marques présentent un degré moyen de similitude, dès lors que trois des sept syllabes qui composent la marque demandée diffèrent des quatre syllabes de la marque verbale antérieure.

96      La chambre de recours a apprécié l’existence de similitudes sur le plan phonétique entre la marque demandée et la marque verbale antérieure au point 60 de la décision attaquée.

97      Ainsi qu’il a été jugé au point 86 ci-dessus, c’est à bon droit qu’elle a relevé que l’élément verbal « rovi » serait prononcé de manière identique dans les deux marques. Doivent également être approuvées les constatations, non contestées par la requérante, selon lesquelles, d’une part, les quatre premières syllabes de ces marques sont identiques et, d’autre part, le fait que la marque demandée contienne deux éléments verbaux et la marque verbale antérieure un seul était peu pertinent, dès lors que la même suite de lettres se retrouvait dans les deux marques.

98      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté l’existence d’un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.

99      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des similitudes entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.

–       Sur le risque de confusion

100    Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 65 supra, point 45).

101    En outre, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 du 29 septembre 1998 ; Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

102    Il convient de rappeler que la chambre de recours a relevé à bon droit, aux points 27 et 47 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 3 visés dans la demande de marque et les produits relevant de la même classe couverts par la marque figurative antérieure étaient similaires et que les premiers étaient différents des produits et services couverts par la marque verbale antérieure. Elle a également considéré à bon droit, aux points 36 et 48 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 5 désignés dans la demande de marque, d’une part, et les produits relevant de la même classe couverts par la marque figurative antérieure et par la marque verbale antérieure, d’autre part, étaient soit identiques, soit similaires. C’est également à bon droit que la chambre de recours a relevé, aux points 37 et 55 de la décision attaquée, que les services compris dans la classe 44 couverts par la marque demandée et les services couverts par la marque verbale antérieure étaient soit identiques, soit similaires, et que les premiers étaient différents des produits désignés par la marque figurative antérieure.

103    La marque verbale antérieure, la marque figurative antérieure et la marque demandée étant en outre, ainsi qu’il a été jugé aux points 88 et 99 ci-dessus, similaires, il résulte du caractère cumulatif des conditions relatives à la similitude des produits et des services et à la similitude des marques qu’il existe un risque de confusion entre, d’une part, la marque demandée et la marque figurative antérieure en ce qui concerne les produits des classes 3 et 5 et, d’autre part, la marque demandée et la marque verbale antérieure en ce qui concerne les produits et les services des classes 5 et 44.

104    Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 ci-dessus, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 qu’une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’il existe un risque de confusion avec une marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.

105    Il en résulte, en l’espèce, que l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative antérieure s’oppose à ce que la marque demandée puisse être enregistrée pour les produits relevant des classes 3 et 5 qu’elle désigne et que l’existence d’un tel risque s’agissant de la marque verbale antérieure s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services compris dans les classes 5 et 44 visés dans la demande de marque présentée par la requérante.

106    Or, ainsi qu’il a été constaté au point 3 ci-dessus, les produits et les services visés dans ladite demande relèvent des classes 3, 5 et 44.

107    Il s’ensuit que, pour chacun de ces produits ou services, il existe un risque de confusion entre la marque demandée et soit la marque figurative antérieure, soit la marque verbale antérieure. Par conséquent, la marque demandée ne peut être enregistrée pour aucun des produits ou des services qu’elle désigne.

108    Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 71 et 72 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures, de sorte qu’il y avait lieu de refuser l’enregistrement de la marque demandée.

109    Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante.

110    En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir porté une appréciation erronée sur le caractère distinctif de l’élément verbal « rovi ». Elle soutient avoir démontré, à l’aide de résultats de recherches effectuées sur l’internet et dans le registre des marques communautaires, que cet élément verbal, commun aux signes en conflit, présentait un caractère distinctif faible, en raison de sa présence dans de nombreuses marques. Or, la chambre de recours n’aurait pas « tenu compte comme elle le devait » desdits résultats de recherche.

111    Il convient de rappeler que, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que la requérante, aux fins de démontrer le prétendu caractère distinctif faible de l’élément verbal « rovi », s’était référée à des recherches effectuées dans le registre des marques communautaires et sur l’internet. Elle a ajouté que la requérante n’avait toutefois présenté aucune preuve de ces recherches ni spécifié si lesdites recherches étaient limitées aux marques débutant par « rovi » ou contenant uniquement cet élément. Il en résulte que la chambre de recours a tenu compte des allégations de la requérante relatives aux éléments de preuve issus de l’internet et qu’elle en a apprécié le bien-fondé, contrairement à ce que la requérante soutient.

112    La requérante ajoute que l’importante exposition du public à l’élément verbal « rovi », qui résulte de l’utilisation répandue de cet élément en tant que marque ou comme composant d’une marque, peut amener à ce que le public en ignore le caractère distinctif.

113    Il convient de relever que la requérante soutient, en substance, que le public pertinent est habitué à l’utilisation de l’élément verbal « rovi » dans les marques, ce qui aurait pour conséquence un affaiblissement du caractère distinctif de cet élément verbal. Il en résulte qu’elle invoque, au soutien de son allégation relative au faible caractère distinctif de l’élément verbal « rovi », la connaissance de cet élément par le public pertinent.

114    Or, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 101 ci-dessus que la connaissance qu’a le public pertinent d’une marque est de nature à conférer à cette marque un caractère distinctif élevé, et non à affaiblir son caractère distinctif. Il convient de considérer qu’il en va de même des éléments qui composent une marque.

115    Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré de la connaissance de l’élément verbal « rovi » par le public est dénué de pertinence aux fins de démontrer que ledit élément présente un caractère distinctif faible.

116    La requérante reproche, en outre, à la chambre de recours d’avoir apprécié le caractère distinctif de l’élément verbal « rovi » en examinant si des marques antérieures identiques aux signes en conflit coexistaient sur le marché de telle manière que le caractère distinctif de cet élément et, partant, le risque de confusion entre les signes en conflit pouvaient être considérés comme amoindris. Selon elle, l’examen du caractère distinctif dudit élément aurait dû être fondé sur la constatation du grand nombre de marques dans lesquelles il se retrouve. La requérante ajoute que la chambre de recours a considéré à tort qu’il lui appartenait d’établir que des marques identiques aux signes en conflit coexistaient sur le marché.

117    Il convient de rappeler que la coexistence de marques antérieures sur le marché peut amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Toutefois, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque antérieure dont il se prévaut et la marque de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que la marque antérieure dont il se prévaut et les marques en conflit soient identiques [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 86, et du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié au Recueil, point 76].

118    Il résulte de la jurisprudence rappelée au point 117 ci-dessus que, contrairement à ce que la requérante soutient, c’est au demandeur d’une marque communautaire, c’est-à-dire, en l’espèce, à la requérante, qu’il appartenait d’établir que la coexistence des marques qu’elle invoque repose sur l’absence de risque de conflit entre elles et, partant, est susceptible d’amoindrir le risque de confusion entre les signes en conflit.

119    En outre, il convient de rappeler qu’il a été jugé au point 111 ci-dessus que la chambre de recours a apprécié le bien-fondé des allégations de la requérante, fondées sur éléments de preuve issus de l’internet, relatives au caractère distinctif faible de l’élément verbal « rovi ».

120    À cet égard, il y a lieu de constater que la contestation, par la requérante, des appréciations portées par la chambre de recours sur ces éléments de preuve n’est pas étayée. En particulier, la requérante n’a joint au présent recours aucun des éléments de preuve produits devant la chambre de recours, ni procédé à aucun renvoi précis auxdits éléments.

121    De plus, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle elle n’avait pas démontré la coexistence de marques antérieures identiques aux signes en conflit.

122    Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que l’élément verbal « rovi » ne présentait pas un caractère distinctif faible.

123    En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’absence de similitude entre certains produits visés dans la demande d’enregistrement et les produits et services couverts par la marque verbale antérieure, de sorte qu’elle aurait apprécié l’existence d’un risque du confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure sur le seul fondement de la similitude des signes.

124    Il y a lieu de constater que, au point 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé les conclusions de la comparaison des produits et des services visés par la marque demandée avec ceux pour lesquels la marque verbale antérieure avait été enregistrée. Il convient de relever que le contenu dudit point 68 est conforme aux appréciations, rappelées au point 62 ci-dessus, que la chambre de recours a portées à bon droit dans le cadre de cet examen.

125    En outre, ainsi qu’il ressort des points 102 à 105 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure s’agissant des produits de la classe 3 visés par la marque demandée, en raison de l’absence de similitude entre, d’une part, ces produits et, d’autre part, les produits et les services couverts par la marque verbale antérieure.

126    La requérante ne saurait dès lors soutenir que la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’absence de similitude entre certains des produits et des services désignés dans la demande de marque et ceux couverts par la marque verbale antérieure lors de l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre ces signes.

127    Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen et, partant, le recours dans son ensemble, doivent être rejetés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à demander au Tribunal de rejeter l’opposition de l’intervenante et d’annuler la condamnation aux dépens décidée par l’OHMI [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié au Recueil, point 70, et LIFE BLOG, point 47 supra, point 74].

128    Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième chef de conclusions de l’intervenante, qui tend à ce qu’il plaise au Tribunal, en cas d’annulation de la décision attaquée, de condamner la requérante aux dépens de la présente instance et de renvoyer l’opposition devant l’OHMI, afin qu’il soit statué sur le caractère distinctif de la marque figurative antérieure et de la marque verbale antérieure en Espagne et au Portugal, ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les autres marques invoquées au soutien de l’opposition.

 Sur les dépens

129    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

130    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

131    Cette dernière a, en outre, conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI.

132    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, « [l]es frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours […] sont considérés comme dépens récupérables ». Il en résulte que les frais encourus au titre de la procédure d’opposition devant la division d’opposition ne peuvent être considérés comme des dépens récupérables [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 115, et du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 88].

133    Dès lors, les conclusions de l’intervenante tendant à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant la division d’opposition doivent être rejetées.

134    Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens et les dépens de l’OHMI, ceux de l’intervenante, à l’exclusion des dépens que cette dernière a exposés au cours de la procédure devant la division d’opposition.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rovi Pharmaceuticals GmbH est condamnée aux dépens, y compris ceux que les Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA ont exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.