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Recours introduit le 22 février 2011 - AU Optronics/Commission

(affaire T-94/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: AU Optronics Corp. (Hsinchu, Taiwan) (représentants: B. Hartnett, barrister, O. Geiss, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2010) 8761 final, du 8 décembre 2010, dans l'affaire COMP/39.309 - LCD - affichages à cristaux liquides, dans la mesure où elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée à la requérante; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir huit moyens au soutien de son recours.

1.    Par son premier moyen, elle soutient que la Commission a omis de démontrer à suffisance de droit et au niveau de preuve requis qu'elle était compétente pour appliquer les articles 101 TFUE et 53 de l'accord EEE en ce que:

-    la Commission n'a pas démontré qu'elle était compétente ratione loci;

-    la Commission n'a pas démontré que le prétendu accord produisait un effet substantiel, immédiat et prévisible dans l'EEE.

2.    Par son deuxième moyen, elle soutient que la Commission a manifestement commis une erreur de droit et de fait en appliquant les articles 101 TFUE et 53 de l'accord EEE.

3.    Par son troisième moyen, elle soutient que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante.

4.    Par son quatrième moyen, elle soutient que la Commission a commis une erreur en fixant la durée de l'infraction.

5.    Par son cinquième moyen, elle soutient que la Commission a manifestement commis une erreur en fixant le montant de base de l'amende, en particulier en ce que:

-    la Commission a manifestement commis une erreur dans le calcul de la valeur des ventes;

-    la Commission a manifestement commis une erreur en omettant de prendre en compte le comportement individuel de la requérante lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction.

6.    Par son sixième moyen, elle soutient que la Commission n'a pas fourni de motivation suffisante lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction.

7.    Par son septième moyen, elle soutient que la Commission a fait une application erronée de la communication sur la clémence de 2002 1, en ce que:

-    la Commission a manifestement commis une erreur en ne parvenant pas à la conclusion que la coopération de la requérante apportait une valeur ajoutée très significative justifiant une réduction dans la fourchette des 20 à 30 pour cent;

-    la Commission a manifestement commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des critères qui ne sont pas énoncés dans la communication sur la clémence de 2002; et

-    en conséquence de quoi, la Commission a violé les droits de la défense de la requérante.

8.    Par son huitième moyen, elle soutient que la Commission a violé son droit à un procès équitable ainsi que, en conséquence, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que:

-    la requérante a été privée de la possibilité d'interroger ou de faire interroger des témoins;

-    la requérante a été privée de la possibilité de formuler des observations sur le calcul de l'amende qui lui a été infligée;

-    l'amende a été infligée à la suite d'une audition fermée au public, et à laquelle l'auteur de la décision n'a pas pris part; et

-    la décision attaquée a été adoptée par une autorité administrative, et aucune juridiction n'est compétente pour contrôler l'ensemble de ses éléments.

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1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dansles affaires portant sur des ententes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO C 45, p. 3).