Language of document : ECLI:EU:T:2017:884

Affaire T125/16

Firma Léon Van Parys NV

contre

Commission européenne

« Union douanière – Importations de bananes en provenance de l’Équateur – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Demande de remise de droits à l’importation – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Délai raisonnable »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 11 décembre 2017

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation de ces effets d’après la substance de l’acte

(Art. 263 TFUE)

2.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir un arrêt déclaratoire – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE)

3.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Décision ne devant pas nécessairement reprendre les mêmes motifs que ceux figurant dans l’acte annulé

(Art. 266 TFUE)

4.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Adoption de mesures d’exécution – Délai raisonnable – Critères d’appréciation

(Art. 266 TFUE)

5.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Réouverture de la procédure au stade de l’irrégularité constatée – Admissibilité

(Art. 266 TFUE)

6.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation partielle d’une décision de la Commission concernant une demande de remise de droits à l’importation – Obligation de prendre une nouvelle décision – Portée

(Art. 266 TFUE ; règlement de la Commission no 2454/93, art. 907)

7.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Adoption de mesures d’exécution – Délai raisonnable – Annulation partielle d’une décision de la Commission concernant une demande de remise de droits à l’importation – Adoption tardive d’une nouvelle décision – Violation du principe du délai raisonnable – Conséquences

(Art. 266 TFUE ; règlement de la Commission no 2454/93, art. 907)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 41)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 44)

3.      L’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation. En ce sens, cette disposition impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans ledit arrêt. Toutefois, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des moyens à mettre en œuvre afin de tirer les conséquences d’un arrêt d’annulation ou d’invalidation, étant entendu que ces moyens doivent être compatibles avec le dispositif de l’arrêt en cause et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire.

En effet, l’institution concernée est libre de retenir le motif qu’elle estime le plus pertinent pour motiver sa décision, sans qu’une éventuelle erreur commise dans le choix de ce motif puisse l’empêcher de retenir ultérieurement un motif qu’elle aurait pu invoquer lors de l’acte annulé. À cet égard, le fait qu’un motif n’a pas été invoqué dans le cadre de l’acte annulé n’empêche nullement l’institution de l’invoquer dans la décision destinée à remplacer cet acte dès lors que l’auteur d’un acte annulé peut invoquer, dans sa nouvelle décision, des motifs autres que ceux sur lesquels il avait fondé sa première décision.

(voir points 49, 59, 60)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 51)

5.      Sauf à ce que l’irrégularité constatée ait entaché de nullité l’ensemble de la procédure, les institutions concernées peuvent, afin d’adopter un acte visant à remplacer un précédent acte annulé ou invalidé, rouvrir la procédure au stade où cette irrégularité a été commise.

(voir point 52)

6.      À la suite de l’annulation partielle par le juge de l’Union d’une décision de la Commission statuant sur une demande de remise de droits à l’importation, la Commission est obligée de réexaminer les éléments du dossier et de prendre une nouvelle décision sur ladite demande pour remédier à l’irrégularité constatée. Ce faisant, elle est tenue de prendre en considération tous les éléments de fait et de droit disponibles au moment de l’adoption de l’acte. L’obligation de la Commission de préparer une décision avec toute la diligence requise et de prendre sa décision sur la base de toutes les données pouvant avoir une incidence sur le résultat découle notamment du principe de bonne administration, du principe de légalité et du principe d’égalité de traitement. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission d’estimer qu’il convient de reprendre son enquête et de compléter le dossier.

Par ailleurs, il ne saurait être valablement soutenu que, à la suite de l’annulation partielle de la première décision avec effet ex tunc, la Commission n’a plus que cinq jours pour adopter une décision quant à la demande de remise, pour respecter le délai de forclusion de neuf mois prévu à l’article 907 du règlement no 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire. En effet, le délai de neuf mois prévu par cette disposition ne saurait être applicable dans le cadre d’une procédure rouverte en vertu de l’article 266 TFUE.

(voir points 54-56, 62)

7.      La violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative.

À cet égard, il est certes vrai que le système mis en place, et en particulier le délai de neuf mois prévu par l’article 907 du règlement no 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, ne s’impose plus à la Commission dans le cadre de la procédure ouverte en vertu de l’article 266 TFUE. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, en adoptant la décision destinée à remplacer la décision annulée sans observer un délai raisonnable, la Commission s’affranchit des garanties prévues par le règlement no 2454/93 et prive la personne intéressée de l’effet utile de ce règlement, de la possibilité d’obtenir une décision dans les délais prévus ainsi que de la garantie de bénéficier d’une décision favorable en l’absence de réponse dans ces délais.

Dès lors, en adoptant la décision destinée à remplacer la décision annulée 34 mois après le prononcé de l’arrêt d’annulation, la Commission viole le principe du délai raisonnable, ce qui constitue un motif d’annulation de la seconde décision.

(voir points 82, 91-93)