Language of document : ECLI:EU:T:2004:78

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
17 mars 2004 (1)

«Fonctionnaires - Promotion - Irrégularité de la procédure de promotion - Examen comparatif des mérites - Recours en annulation»

Dans l'affaire T-175/02,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Currall, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l'exercice 2000,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique)



juge: Mme V. Tiili,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 novembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique du litige

1
Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.»


Faits à l'origine du litige

2
Le requérant, M. Lebedef, est entré en fonctions à l'office statistique des Communautés européennes (Eurostat) le 29 octobre 1981 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade B 3. Le 29 juillet 1982, il a été titularisé. Il a été promu au grade B 2 le 1er janvier 1987. Il est élu au comité local du personnel et secrétaire général du comité exécutif du syndicat Action & Défense - Luxembourg.

3
Le 13 juin 2000, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 20 juin 2000, visant notamment à annuler la décision de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000.

4
Le 13 novembre 2000, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), en réponse à la réclamation du requérant du 13 juin 2000, a décidé, en l'absence des rapports de notation du requérant portant sur les périodes 1995/1997 et 1997/1999, d'annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant pour l'exercice 2000 et de demander un nouvel examen au comité de promotion pour la catégorie B.

5
Le 10 janvier 2001, le requérant a reçu son rapport de notation définitif pour la période 1995/1997.

6
Le 23 mars 2001, le requérant a reçu son rapport de notation pour la période 1997/1999, qu'il a accepté et qui est, dès lors, devenu définitif.

7
Le 5 avril 2001, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 11 avril 2001, visant à annuler la décision portant adoption du rapport de notation le concernant pour la période 1995/1997, en ce que ce rapport n'a pas tenu compte des avis du groupe ad hoc de notation, du comité paritaire ad hoc d'appel et du comité paritaire des notations, ainsi qu'en ce qu'il ne considère pas ses fonctions de syndicaliste et d'élu comme faisant partie des services qu'il est tenu d'assurer dans son institution.

8
Le 20 juin 2001, le comité de promotion pour la catégorie B a réexaminé le dossier du requérant. Le comité a constaté ce qui suit:

«Le [rapport de notation pour la période 1997/1999] de M. Lebedef se situe à la moyenne du groupe ad hoc [de notation].

La comparaison du [rapport de notation] de M. Lebedef avec la moyenne d'Eurostat est impossible étant donné le désaccord manifesté par son notateur.

Le comité constate que l'activité et la régularité des prestations de M. Lebedef à Eurostat ne sont pas mesurables et s'interroge sur la validité d'un rapport de notation établi par le groupe ad hoc [de notation] alors que l'intéressé n'est pas détaché officiellement.

Le comité estime que l'avis du notateur tel que retranscrit en page 4 du [rapport de notation] constitue un élément d'appréciation de la part d'Eurostat.

Après examen du [rapport de notation pour la période 1997/1999] et examen global des [rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999], compte tenu du jugement découlant de ces [deux rapports de notation] ainsi que des commentaires figurant dans le [rapport de notation pour la période 1997/1999], le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour ajouter [le nom de] M. Lebedef [à ceux figurant sur le] projet de liste des [fonctionnaires les] plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 1 au titre de l'exercice [...] 2000.»

9
Par note du 25 juillet 2001, l'AIPN a communiqué au requérant sa décision de ne pas ajouter son nom à ceux figurant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice 2000. L'AIPN a relevé que «le comité de promotion pour la catégorie B a[vait] procédé à un réexamen du dossier de M. [...] Lebedef au titre de l'exercice de promotion 2000 lors de sa réunion en séance extraordinaire du 20 juin 2001 et a[vait] conclu après examen des mérites de l'intéressé et, notamment, d[u] rapport de notation [le concernant portant sur la période 1997/1999] par rapport [à ceux des] autres [fonctionnaires] promouvables de l'exercice, [après] examen global de[s] deux derniers rapports de notation [le concernant] ainsi que des commentaires figurant dans le rapport de notation [portant sur la période 1997/1999], qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour ajouter [le nom de] M. [...] Lebedef à [ceux figurant sur] son projet de liste des [fonctionnaires les] plus méritants au titre de l'exercice 2000». Elle a poursuivi en indiquant que, «sur la base des résultats de l'examen comparatif effectué a posteriori par le comité de promotion pour la catégorie B, l'AIPN ne [pouvait] qu'arriver à la même conclusion et confirmer sa décision». Elle a ajouté qu'elle «a[vait] eu la possibilité de consulter les dossiers individuels de tous les fonctionnaires susceptibles d'être promus, qu'elle a[vait] tenu compte de l'ensemble des éléments à prendre en considération pour la promotion et qu'elle a[vait] procédé à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus».

10
Par décision du 17 septembre 2001, reçue par le requérant le 24 septembre 2001, l'AIPN a explicitement rejeté la réclamation du requérant du 5 avril 2001 tendant à l'annulation de la décision portant adoption du rapport de notation le concernant pour la période 1995/1997.

11
Le 25 octobre 2001, le requérant a introduit une nouvelle réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 26 octobre 2001, visant à annuler la décision de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000.

12
Par décision du 28 février 2002, notifiée au requérant le 7 mars 2002, l'AIPN a rejeté la réclamation en question. Dans la décision de rejet de la réclamation, l'AIPN expose:

«Dans l'avis du comité de promotion, il est relevé que la notation [pour la période] 1997/1999 de M. Lebedef était à prendre en considération par rapport à la moyenne de référence des notations ['E' correspondant à exceptionnel, 'S' à supérieur et 'N' à normal] établies par le groupe ad hoc [de notation] lors de l'exercice de notation précédent pour les fonctionnaires de catégorie B (1,3 E-8,1 S-0,6 N) et non pas par rapport à la moyenne de référence [d'Eurostat] pour cette catégorie (0,3 E-5,2 S-4,5 N), afin d'annihiler la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents [...]

La notation de M. Lebedef se situait à la moyenne de référence des notations établies par le groupe ad hoc [de notation].

Le comité de promotion avait conclu que l'examen comparatif des mérites ne permettait pas d'ajouter le nom de M. Lebedef [à ceux figurant sur le] projet de liste des [fonctionnaires les] plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 1 au titre de l'exercice 2000. L'AIPN a suivi cet avis et elle n'a pas promu le réclamant au grade B 1.

[...]

Le rapport de notation du réclamant pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 comprenait, dans le cadre des appréciations analytiques, neuf [mentions] 'normal' et une [mention] 'insuffisant'. Aucun des fonctionnaires promus au grade B 1 [au titre de] l'exercice de promotion 2000 n'avait une notation [concernant la période] 1995/1997 comportant un[e mention] 'insuffisant'.

M. Lebedef n'a [...] été proposé pour une promotion au titre de l'exercice 2000 ni par son directeur ni par sa direction générale.

En examinant les mérites de M. Lebedef sur la base de[s] rapports de notation [le concernant] et en les comparant à ceux des autres fonctionnaires promouvables, le comité de promotion a été d'avis que son nom ne pouvait pas être ajouté à [ceux figurant sur] la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion lors de l'exercice 2000.

Après avoir pris acte de cet avis et avoir procédé à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus, l'AIPN a décidé de ne pas ajouter le nom du réclamant sur la liste des [fonctionnaires les] plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice [...] 2000.

Conclusion

En tenant compte de ce qui précède, l'AIPN ne voit aucun vice dans la décision contestée par M. [...] Lebedef et, par conséquent, ne peut pas donner une suite favorable à sa réclamation.»


Procédure et conclusions des parties

13
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2002, le requérant a introduit le présent recours.

14
En application de l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé qu'un deuxième échange de mémoires n'était pas nécessaire en l'espèce. Sur rapport du juge rapporteur, il a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Elles ont partiellement déféré à ces demandes.

15
Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 51 du règlement de procédure du Tribunal, la quatrième chambre du Tribunal a attribué l'affaire à Mme V. Tiili, siégeant en qualité de juge unique. Entendues conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, les parties ont déclaré qu'elles n'avaient aucune objection à formuler à cet égard.

16
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique du 10 novembre 2003.

17
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
annuler la décision du 28 février 2002 rejetant sa réclamation du 25 octobre 2001, par laquelle l'AIPN a décidé de ne pas ajouter son nom à ceux figurant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000;

-
annuler la décision, communiquée par la note du 25 juillet 2001, de ne pas ajouter son nom à ceux figurant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2000;

-
condamner la Commission aux dépens.

18
La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
rejeter le recours comme non fondé;

-
statuer sur les dépens comme de droit.


En droit

1.  Quant aux conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation

19
Il convient d'emblée de relever que certaines des conclusions du requérant sont expressément dirigées contre la décision du 28 février 2002, par laquelle l'AIPN a procédé au rejet de sa réclamation. Or, selon une jurisprudence constante, toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Ce n'est que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constituera, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours (ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17, et arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T-134/02, non encore publié au Recueil, point 16).

20
En effet, selon une jurisprudence tout aussi constante, la qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à l'égard d'un acte purement confirmatif, comme c'est le cas d'un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s'est donc pas substitué à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18, et ordonnance du Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-608/97, RecFP p. I-A-125 et II-569, point 23).

21
Or, il résulte des termes exprès de la décision du 28 février 2002, citée au point 12 ci-dessus, que l'AIPN s'est bornée à procéder à l'analyse de la décision qu'elle avait communiquée au requérant le 25 juillet 2001, pour la confronter aux arguments du réclamant, avant de conclure qu'elle ne voyait «aucun vice dans la décision contestée» et ne pouvait, en conséquence, «donner une suite favorable à sa réclamation». Ainsi, au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la décision du 28 février 2002, uniquement fondée sur les éléments de fait et de droit ayant conduit à l'édiction de la décision communiquée le 25 juillet 2001 et pleinement confirmative de celle-ci, ne fait aucunement grief au requérant. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.

22
Seule demeure donc en litige la décision communiquée au requérant le 25 juillet 2001. Il convient à présent d'examiner les conclusions s'y rapportant.

2.  Quant aux conclusions dirigées contre la décision communiquée au requérant le 25 juillet 2001

23
Le requérant invoque, en substance, cinq moyens à l'appui de son recours en annulation. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que du principe de non-discrimination, le deuxième d'une violation des droits de la défense, le troisième de ce que l'administration a adopté une décision arbitraire et d'une violation de l'obligation de motivation, le quatrième d'une violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe patere legem quam ipse fecisti et le cinquième d'une violation du devoir de sollicitude.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que du principe de non-discrimination

Observations liminaires

24
Il convient de rappeler tout d'abord que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. I-A-23 et II-83, point 50; du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, point 67, et Tejada Fernández/Commission, point 19 supra, point 40).

25
Il importe d'indiquer, ensuite, que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (arrêt du Tribunal du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T-221/96, RecFP p. I-A-115 et II-307, point 16; arrêts Baiwir/Commission, point 24 supra, point 66, et Tejada Fernández/Commission, point 19 supra, point 41). Cependant, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'administration est limité par la nécessité de procéder à l'examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, points 20 et 21; du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T-157/98, RecFP p. I-A-163 et II-851, point 35, et Tejada Fernández/Commission, point 19 supra, point 41).

26
En outre, il ressort expressément des termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'AIPN est tenue d'effectuer son choix sur la base d'un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17, et arrêt Tejada Fernández/Commission, point 19 supra, point 42).

27
C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, l'examen comparatif des mérites a été correctement effectué par l'AIPN.

28
Le premier moyen du requérant peut être divisé en trois branches. En premier lieu, le requérant critique le fait que l'AIPN a pris en compte le rapport de notation portant sur la période 1995/1997, alors que ce dernier faisait l'objet d'une contestation contentieuse de sa part. En deuxième lieu, il se réfère au protocole d'accord du 18 mai 1998 conclu entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles (OSP) (ci-après le «protocole d'accord») pour faire valoir que le rapport de notation portant sur la période 1993/1995 aurait dû être pris en considération. En troisième lieu, il fait valoir que le rapport de notation portant sur la période 1997/1999 aurait dû être comparé à la moyenne de référence d'Eurostat et non pas à la moyenne des notations établies par le groupe ad hoc de notation.

En ce qui concerne la première branche du premier moyen, relative à la prise en compte du rapport de notation portant sur la période 1995/1997

-  Arguments des parties

29
Le requérant soutient que l'AIPN a enfreint l'article 45, paragraphe 1, du statut en décidant de ne pas inclure son nom dans la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 1 au titre de l'exercice 2000, au motif que le rapport de notation le concernant portant sur la période 1995/1997 avait été pris en considération lors de la réunion extraordinaire du 20 juin 2001 du comité de promotion, alors qu'il faisait l'objet d'une contestation contentieuse de sa part. Le rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997 ne tiendrait ainsi pas compte des avis du groupe ad hoc de notation, du comité paritaire ad hoc d'appel et du comité paritaire des notations, et ne considérerait pas les fonctions de syndicaliste et d'élu du requérant comme faisant partie des services qu'il est tenu d'assurer dans son institution. Étant donné que le requérant avait contesté ce rapport devant le Tribunal, il aurait donc dû être considéré par l'AIPN comme n'étant pas définitif.

30
De ce fait, l'AIPN n'aurait pu procéder, sans violer le principe de non-discrimination, à l'examen de ses mérites par rapport à ceux de ses collègues avec l'impartialité requise dans ce genre de situation.

31
Le requérant se réfère à l'arrêt du Tribunal du 24 février 2000, Jacobs/Commission (T-82/98, RecFP p. I-A-39 et II-169). En effet, selon cet arrêt, il serait de jurisprudence bien établie que le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion (arrêt Jacobs/Commission, précité, point 34). À cet égard, la Cour et le Tribunal auraient jugé, dans des circonstances comparables à celles de l'espèce, que certaines informations sur les mérites des candidats à la promotion ne pouvaient être valablement prises en compte par le comité de promotion en lieu et place du rapport de notation, et qu'il en allait notamment ainsi d'un rapport classé irrégulièrement dans un dossier personnel, alors qu'il avait été contesté par le fonctionnaire (arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 22; arrêts du Tribunal du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T-144/95, RecFP p. I-A-529 et II-1429, point 52, et Jacobs/Commission, précité, point 39).

32
De plus, toujours selon l'arrêt Jacobs/Commission, point 31 supra, il serait également de jurisprudence constante que, en l'absence d'un rapport de notation, il incombe à l'institution défenderesse de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut au fonctionnaire ayant vocation à la promotion et procédé à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion (arrêts du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. I-A-195 et II-603, point 33; Michaël/Commission, point 31 supra, point 52, et Jacobs/Commission, point 31 supra, point 40).

33
La Commission fait valoir que le rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997, dont disposait le comité de promotion lors de la réunion du 20 juin 2001, était le rapport de notation définitif. En effet, ce ne serait justement que quand il devient définitif que le rapport de notation peut faire l'objet d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, puis, le cas échéant, d'un recours au Tribunal. Dès lors, fait-elle valoir, ce rapport pouvait être comparé aux rapports définitifs pour la période 1995/1997 des autres fonctionnaires promouvables, conformément au protocole d'accord du 18 mai 1998, selon lequel «les comités de promotion tiendront compte dans la comparaison des mérites également des rapports précédents».

-  Appréciation du Tribunal

34
L'arrêt Jacobs/Commission, point 31 supra (point 34), rappelle que, de jurisprudence bien établie, le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion. À cet égard, la Cour et le Tribunal ont jugé qu'un rapport classé irrégulièrement dans un dossier personnel, alors qu'il a été contesté par le fonctionnaire, fait partie des informations sur les mérites des candidats à la promotion qui ne peuvent être valablement prises en compte par le comité de promotion en lieu et place du rapport de notation (arrêts Gratreau/Commission, point 31 supra, point 22; Michaël/Commission, point 31 supra, point 52, et Jacobs/Commission, point 31 supra, point 39).

35
Il importe de noter que la jurisprudence susmentionnée n'a trait qu'à des rapports de notation qui n'étaient pas encore devenus définitifs selon les dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (ci-après les «DGE»), c'est-à-dire qu'il s'agissait de simples projets et que le notateur d'appel n'avait pas encore établi la notation définitive, après l'éventuel avis du comité paritaire des notations. Or, dans le cas d'espèce, la notation du requérant est devenue définitive au sens des DGE, mais, par la suite, le requérant l'a contestée, d'abord par une réclamation, puis par un recours devant le Tribunal. Par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir de ladite jurisprudence.

36
Étant donné que, au regard des DGE, le comité de promotion disposait d'un rapport de notation définitif pour la période 1995/1997, le grief du requérant ne saurait être accueilli.

37
Par ailleurs et à toutes fins utiles, il y a lieu de constater qu'a été rejeté le recours en annulation du requérant contre la décision adoptant le rapport de notation le concernant portant sur la période 1995/1997 (arrêt du Tribunal du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T-326/01, non encore publié au Recueil).

38
Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée.

En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, relative à la prise en compte du rapport de notation portant sur la période 1993/1995

-  Arguments des parties

39
Le requérant rappelle que, aux termes du protocole d'accord:

«[...] la quantification des notations (points) de [la période] 1995/1997 sera neutralisée dans tous ses effets et notamment lors des exercices de promotion afin d'assurer que le passage à un nouveau système de notation ne puisse avoir des effets négatifs pour le développement de la carrière. En outre, les comités de promotion tiendront compte dans la comparaison des mérites également des rapports précédents».

40
Le requérant rappelle que le protocole d'accord a été signé à la suite de la contestation du système de notation, appliqué pour la première fois lors de la période de notation 1995/1997, à cause de la multitude de situations anormales qui sont alors apparues.

41
Partant, le comité de promotion aurait aussi dû tenir compte du rapport de notation portant sur la période 1993/1995 afin d'assurer «que le passage à un nouveau système de notation ne puisse avoir des effets négatifs pour le développement de la carrière» du requérant.

42
Or, le requérant estime que le comité de promotion a fondé sa décision sur le rapport de notation pour la période 1995/1997, comportant une appréciation «insuffisant» et neuf appréciations «normal».

43
Par conséquent, selon le requérant, le comité de promotion n'a pas examiné ses mérites réels et a tenu compte d'autres informations qui ne pouvaient être valablement prises en compte par ce comité en lieu et place des rapports de notation.

44
La Commission rappelle que la prise en considération conjointe du rapport de notation portant sur la période 1993/1995 et du rapport de notation portant sur la période 1995/1997 s'appliquait, sur la base du protocole d'accord, essentiellement à l'exercice de promotion 1998, premier exercice à reposer sur des notations établies selon le nouveau système. Lors de l'exercice de promotion 2000, ajoute-t-elle, le rapport de notation portant sur la période 1997/1999 a été pris en considération conjointement avec le rapport de notation portant sur la période 1995/1997, afin de vérifier le «mérite dans la durée», sans évidemment exclure pour autant la prise en considération de tous les rapports précédents disponibles.

45
Or, le rapport de notation du requérant portant sur la période 1993/1995, comportant cinq appréciations «excellent», six appréciations «très bon» et trois appréciations «bon», aurait été inférieur à la moyenne des notations établies, lors de cette période, par sa direction générale, c'est-à-dire Eurostat, pour les fonctionnaires de catégorie B, ce qui permet fortement de douter, selon la Commission, que ce rapport puisse être considéré comme un élément de mérite favorable au requérant. En effet, la moyenne des notations des fonctionnaires de catégorie B d'Eurostat aurait été de 39 % de mentions «excellent», 52 % de mentions «très bon» et 9 % de mentions «bon», tandis que la notation du requérant aurait comporté 35,7 % de mentions «excellent», 42,9 % de mentions «très bon» et 21,4 % de mentions «bon».

-  Appréciation du Tribunal

46
Il y a lieu de rappeler que l'exercice de promotion dont il est question en l'espèce est celui de l'année 2000. Dès lors, le dernier rapport à prendre en considération était, en principe, le rapport de notation portant sur la période 1997/1999. Or, il ressort du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité de promotion que ce dernier a pris en compte également le rapport de notation portant sur la période 1995/1997, mais pas le rapport de notation portant sur la période 1993/1995. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'AIPN s'est, en l'espèce, pleinement conformée à l'avis de ce comité.

47
Au vu des moyens présentés par le requérant, la question se pose donc de savoir si, au cours de l'exercice de promotion 2000, l'AIPN était également tenue de prendre en compte le rapport de notation du requérant portant sur la période 1993/1995.

48
À cet égard, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de l'invocabilité d'un moyen tiré de la violation du protocole d'accord, il importe de rappeler que, dans le cadre de la procédure de promotion, il appartient normalement à l'AIPN de prendre en compte l'ensemble des éléments du dossier du fonctionnaire intéressé.

49
Dans le cas d'espèce, la Commission a constaté, dans la décision du 28 février 2002, citée au point 12 ci-dessus, que «[a]ucun des fonctionnaires promus au grade B 1 [au titre de] l'exercice de promotion 2000 n'avait une notation [concernant la période] 1995/1997 comportant un[e mention] 'insuffisant'». Dès lors, force est de constater que le rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997, comportant neuf appréciations «normal» et une appréciation «insuffisant», a eu une importance certaine sur la décision de refus de promotion du requérant. Par ailleurs, aucune mention du rapport de notation du requérant pour la période 1993/1995 ne figure dans les décisions de refus de promotion du requérant. Or, ce rapport comportait cinq mentions «excellent», six mentions «très bien» et trois mentions «bon». En conséquence, il ressort de l'examen des trois rapports de notation du requérant portant sur la période 1993/1995, sur la période 1995/1997 et sur la période 1997/1999 que le rapport de notation portant sur la période 1995/1997 s'écartait clairement des deux autres rapports de notation du requérant, faisant ainsi exception dans sa carrière.

50
Force est dès lors de constater, dans ces circonstances, que la prise en compte du rapport de notation portant sur la période 1995/1997 dans le cadre de la procédure de promotion en cause impliquait également l'examen conjoint du rapport de notation de l'intéressé portant sur la période 1993/1995.

51
Dès lors, il y a lieu de considérer que, dans l'appréciation du cas du requérant, la Commission ne s'est pas tenue dans des limites non critiquables et a usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée en tenant compte du rapport de notation du requérant pour la période 1995/1997 sans l'examiner conjointement avec le rapport de notation portant sur la période 1993/1995. Dès lors, il convient d'accueillir la deuxième branche du premier moyen. Il y a cependant encore lieu d'examiner la troisième branche dudit moyen.

En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, relative à l'appréciation du rapport de notation portant sur la période 1997/1999

-  Arguments des parties

52
Le requérant soutient que le rapport de notation le concernant portant sur la période 1997/1999 doit être considéré comme émanant d'Eurostat et non du groupe ad hoc de notation. Le fait que le notateur ait transcrit l'évaluation effectuée par le groupe ad hoc de notation, après consultation de ce dernier, n'enlèverait rien à la valeur de sa notation, faite et signée par un notateur d'Eurostat. En effet, selon le requérant, le notateur n'était pas obligé de reprendre la proposition du groupe ad hoc de notation sans y apporter aucune modification. Par conséquent, l'arrêt du Tribunal du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission (T-187/98, RecFP p. I-A-195 et II-885) ne serait pas pertinent. Comme la notation aurait été faite par Eurostat, l'on ne se trouverait pas en présence de notateurs différents et, partant, il ne serait pas nécessaire d'annihiler la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.

53
Le requérant remarque, s'agissant des moyennes communiquées dans la décision de refus de promotion, que la moyenne de référence pour les fonctionnaires détachés de catégorie B notés par le groupe ad hoc de notation ne lui a jamais été communiquée.

54
Le requérant rappelle que, dans le rapport de notation le concernant portant sur la période 1997/1999, il a reçu deux appréciations «exceptionnel», six appréciations «supérieur» et deux appréciations «normal» et que, selon le notateur, «le nombre de points [obtenus excédait] le maximum fixé par Eurostat». Or, fait-il observer, aux termes du protocole d'accord, «la quantification des notations (points) de [la période] 1995/1997 sera neutralisée dans tous ses effets et notamment lors des exercices de promotion». Le requérant en conclut que, sous peine de nullité de la notation, le notateur a entendu se référer au nombre des niveaux d'appréciation des notations des fonctionnaires proposés, pour la promotion au grade B 1, par Eurostat et que la notation du requérant portant sur la période 1997/1999 s'avérait donc meilleure que toutes les autres.

55
Le requérant souligne que les commentaires contenus dans le rapport de notation pour la période 1997/1999, selon lesquels, «[d]ans le cadre de ses activités de représentant du personnel, M. Lebedef se distingue par sa connaissance des dossiers et sa capacité de jugement, notamment sur des dossiers présentant quelquefois un caractère conflictuel», «M. Lebedef réagit rapidement et précisément aux nombreuses sollicitations imposées aux représentants du personnel» et, «[e]n tant que représentant du personnel, M. Lebedef manifeste un très bon esprit d'équipe et de collaboration et est particulièrement apprécié par ses collègues pour son sens des relations humaines et son sens des responsabilités», ne font pas penser qu'il ne méritait pas de promotion.

56
Le requérant estime qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AIPN n'a pas, au titre de l'exercice de promotion 2000 pour le grade B 1, effectué son choix après examen des mérites réels du requérant par rapport à ceux des autres candidats à la promotion, enfreignant ainsi l'article 45, paragraphe 1, du statut.

57
S'agissant de la comparaison des rapports de notation portant sur la période 1997/1999, la Commission rappelle que les comités de promotion et l'AIPN se préoccupent de relativiser la comparaison directe du nombre de croix figurant à chaque niveau d'appréciation, afin d'annihiler la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents. Pour ce faire, ils procèdent à l'examen comparatif des rapports de notation en vérifiant comment chaque notation se situe par rapport à la moyenne de référence des notations établies par la direction générale notatrice pour le grade concerné (arrêt Cubero Vermurie/Commission, point 52 supra, point 85).

58
Or, dans le cas d'espèce, le comité de promotion avait relevé que la notation du requérant pour la période 1997/1999 était à prendre en considération par rapport à la moyenne de référence des notations établies par le groupe ad hoc de notation lors de la période de notation précédente pour les fonctionnaires de catégorie B (1,3 E-8,1 S-0,6 N) et non pas par rapport à la moyenne de référence d'Eurostat pour cette catégorie (0,3 E-5,2 S-4,5 N), afin d'annihiler la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents. Le comité de promotion avait constaté que la notation du requérant se situait à la moyenne de référence des notations établies par le groupe ad hoc de notation.

59
En ce qui concerne l'absence de communication de la moyenne des notations établies par le groupe ad hoc de notation, la Commission admet que cette moyenne n'a pas été publiée. En effet, ce ne serait qu'à l'occasion de l'instruction de réclamations introduites au titre de l'article 90 du statut que l'administration se serait aperçue qu'il y avait une différence considérable entre les moyennes des notations établies pour la période 1995/1997 au niveau de la Commission et de la plupart des directions générales et celles établies par le groupe ad hoc de notation. Elle aurait donc calculé ces moyennes pour les utiliser dans ce contexte, ainsi que dans le cadre des comités de promotion.

60
La Commission rappelle que le comité de promotion avait pris acte du fait que l'activité et la régularité des prestations du requérant à Eurostat n'étaient pas mesurables. Le comité de promotion s'était également interrogé sur la validité d'un rapport de notation établi par le groupe ad hoc de notation alors que l'intéressé n'était pas détaché officiellement. Le comité de promotion avait conclu qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour ajouter le nom du requérant à ceux figurant sur le projet de liste des fonctionnaires les plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 1 au titre de l'exercice 2000.

61
Par ailleurs, la Commission soutient que l'examen comparatif des mérites ne concerne pas seulement les appréciations analytiques, mais également d'autres points du rapport de notation, tels que l'appréciation d'ordre général. La Commission se réfère d'abord à la partie intitulée «Description détaillée des tâches effectuées», dans laquelle il est noté que «M. Lebedef a [exercé] des activités syndicales et de représentation du personnel». Ensuite, elle cite les appréciations d'ordre général et conclut en estimant que les deux appréciations analytiques «exceptionnel», portées dans les rubriques «Relations humaines» et «Sens des responsabilités, conscience professionnelle», se réfèrent exclusivement aux activités de représentant du personnel du requérant, alors que ce dernier, n'étant pas détaché à temps plein, était tenu de fournir également des prestations dans son service d'affectation. Enfin, la Commission cite l'avis du notateur, mentionné dans la partie intitulée «Perspectives de développement professionnel», selon lequel:

«M. Lebedef n'ayant fourni aucun travail pour Eurostat [durant] la période de référence, le notateur n'estime pas être en mesure de juger de prestations [accomplies] par le [fonctionnaire] noté dans un autre cadre. Il s'est donc limité à transcrire l'évaluation transmise par le coordinateur du groupe ad hoc de notation [...], [à la] suite [de] la demande de consultation qu'Eurostat lui avait soumise.

Il est à [relever] que cette notation, faite dans un autre cadre, ne [se conforme] donc pas [à] la politique d'application de [la période] de notation adoptée par Eurostat et que le nombre de points excède le maximum fixé par Eurostat.»

62
En outre, la Commission soutient que l'examen comparatif des mérites ne se fonde pas exclusivement sur les rapports de notation. Le rapport de notation serait un élément important mais non exclusif de cet examen. Les autres éléments à prendre en considération seraient, notamment, les propositions de promotion présentées par les différentes directions générales, motivées par celles-ci et examinées selon l'ordre de priorité arrêté par elles (arrêt Rasmussen/Commission, point 32 supra, points 20 à 22), d'autres informations concernant la situation administrative et personnelle des fonctionnaires promouvables, de nature à relativiser l'appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêt Manzo-Tafaro/Commission, point 25 supra), et la circonstance selon laquelle un fonctionnaire avait déjà fait l'objet d'une proposition de promotion par sa direction générale lors de l'exercice antérieur (arrêt du Tribunal du 13 mars 2001, Hørbye-Möller/Commission, T-116/00, non publié au Recueil). Or, premièrement, la Commission fait observer que le requérant n'était pas proposé par sa direction générale, ni par sa direction, pour une promotion au grade B 1, lors de l'exercice de promotion 2000. Deuxièmement, elle souligne que, au point 5, sous b), du rapport de notation définitif portant sur la période 1997/1999, le notateur a indiqué que le requérant n'avait fourni aucun travail pour Eurostat au cours de la période de référence. Troisièmement, elle indique que le requérant n'avait pas été proposé pour une promotion lors de l'exercice précédent.

-  Appréciation du Tribunal

63
En l'espèce, pendant la période de référence 1997/1999, le requérant a exercé des activités syndicales et de représentation du personnel à temps plein, sans pourtant être détaché officiellement. Le notateur du requérant a transcrit l'évaluation, concernant l'appréciation analytique et l'appréciation d'ordre général, transmise par le coordinateur du groupe ad hoc de notation.

64
Il convient de rappeler que le Tribunal a jugé, dans les arrêts du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, point 37 supra (point 55), et Lebedef-Caponi/Commission (T-98/02, non encore publié au Recueil, point 50), que le notateur est tenu de prendre en compte l'avis du groupe ad hoc de notation dans l'établissement du rapport de notation d'un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel ou syndicales. Toutefois, il n'est pas tenu de suivre cet avis. S'il ne le suit pas, il doit alors expliquer les raisons qui l'ont amené à s'en écarter.

65
En l'espèce, le notateur a transcrit directement la notation proposée par le groupe ad hoc de notation, en ce qui concerne les appréciations analytiques et d'ordre général. Or, le notateur aurait pu modifier cette notation s'il l'estimait nécessaire, ce qu'il n'a pas fait. Il a simplement ajouté, dans la partie intitulée «Perspectives de développement professionnel (aptitudes, mobilité, formation)» du rapport de notation, ce qui suit:

«M. Lebedef n'ayant fourni aucun travail pour Eurostat [durant] la période de référence, le notateur n'estime pas être en mesure de juger de prestations [accomplies] par le [fonctionnaire] noté dans un autre cadre. Il s'est donc limité à transcrire l'évaluation transmise par le coordinateur du groupe ad hoc de notation [...], [à la] suite [de] la demande de consultation qu'Eurostat lui avait soumise.»

66
Selon le notateur, «cette notation, faite dans un autre cadre, ne [se conforme] donc pas [à] la politique d'application de [la période] de notation adoptée par Eurostat». Le notateur souligne en conséquence «que le nombre de points [obtenus par le requérant] excède le maximum fixé par Eurostat».

67
En l'espèce, il s'agit donc d'un rapport de notation qui, en ce qui concerne les appréciations analytiques et d'ordre général, pourrait être assimilé à un rapport de notation établi par le groupe ad hoc de notation pour un fonctionnaire détaché à temps plein. Toutefois, le notateur d'Eurostat y a ajouté des commentaires qui n'y auraient pas figuré si le rapport émanait du seul groupe ad hoc de notation.

68
Il ressort du compte rendu de la réunion du 20 juin 2001 du comité de promotion, cité au point 8 ci-dessus, ainsi que de la décision de l'AIPN communiquée au requérant le 25 juillet 2001, citée au point 9 ci-dessus, et de la décision du 28 février 2002 rejetant la réclamation du requérant, citée au point 12 ci-dessus, que les commentaires que le notateur d'Eurostat a ajoutés au rapport de notation ont eu une influence déterminante sur la décision de refus de promotion du requérant. En effet, aussi bien le compte rendu que la décision du 28 février 2002 citent explicitement les commentaires du notateur d'Eurostat. Dans le compte rendu, il est ainsi indiqué que, «[a]près examen du [rapport de notation pour la période 1997/1999] et examen global des [rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999], compte tenu du jugement découlant de ces [deux rapports de notation] ainsi que des commentaires figurant dans le [rapport de notation pour la période 1997/1999], le comité [a] estimé qu'il ne dispos[ait] pas d'éléments suffisants pour ajouter [le nom de] M. Lebedef [à ceux figurant sur le] projet de liste des [fonctionnaires les] plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 1 au titre de l'exercice [...] 2000». L'AIPN a réaffirmé ces mêmes considérations dans sa décision communiquée le 25 juillet 2001.

69
Or, il convient de rappeler que l'article 1er, dernier alinéa, de l'annexe II du statut prévoit:

«Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.»

70
Dans le cas d'espèce, il convient de relever que le requérant serait pénalisé du fait de l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel et syndical si le rapport de notation le concernant portant sur la période 1997/1999 devait être assimilé aux rapports de notation établis par le groupe ad hoc de notation et, de ce fait, comparé à la moyenne des notations établies par le groupe ad hoc de notation, bien qu'il contienne des commentaires émanant du notateur d'Eurostat qui ont eu une influence déterminante sur la décision de ne pas le promouvoir.

71
Dans ces conditions, le rapport de notation du requérant portant sur la période 1997/1999 ne peut pas être assimilé aux rapports de notation établis par le groupe ad hoc de notation et, de ce fait, il ne peut pas être comparé à ces derniers. Au surplus, étant donné que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une décision de détachement en bonne et due forme, son statut juridique demeurait donc celui d'un fonctionnaire affecté à Eurostat et il appartenait donc à son notateur à Eurostat d'établir le rapport de notation le concernant, en prenant en compte l'avis du groupe ad hoc de notation.

72
À cet égard, il y a lieu de relever que la notation du requérant était de 2 E-6 S-2N, tandis que la moyenne d'Eurostat pour les fonctionnaires de catégorie B, échelon 2, était de 0,4 E-4,4 S-5,2 N. Dès lors, la notation du requérant se situait clairement au-dessus de la moyenne de référence applicable.

73
Dans ces circonstances, il convient de constater que la Commission a usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée, dans la mesure où elle a comparé le rapport de notation du requérant portant sur la période 1997/1999 à la moyenne calculée sur la base des notations établies par le seul groupe ad hoc de notation. Partant, la troisième branche du premier moyen doit également être accueillie.

74
Dès lors, il ressort de tout ce qui précède que le premier moyen doit être accueilli en ses deuxième et troisième branches, ce qui suffit, sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen des autres moyens de la requête, à emporter l'annulation de la décision communiquée au requérant le 25 juillet 2001.


Sur les dépens

75
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête:

1)
La décision portant refus de promotion du requérant est annulée.

2)
La Commission est condamnée aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2004.

Le greffier

Le juge

H. Jung

V. Tiili


1 -
Langue de procédure: le français.