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Pourvoi formé le 5 décembre 2012 par Moises Bermejo Garde contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-41/10, Bermejo Garde/CESE

(Affaire T-530/12 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgique) (représentant : L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure : Comité économique et social européen (CESE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 25 septembre 2012 dans l'affaire F-41/10 ;

en conséquence, accorder à la partie requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

annuler la décision du Président du CESE n° 88/10 A du 3 mars 2010 rejetant la demande introduite par la partie requérante le 7 décembre 2009 et décidant de le réaffecter ;

annuler l'addendum de la décision n° 88/10, du 25 mars 2010 ;

annuler la décision n° 133/10 A du 24 mars 2010 portant cessation des fonctions de la partie requérante de chef d'unité du service juridique avec effet immédiat et sa réaffectation en qualité de chef d'unité et avec son poste auprès d'un autre service à partir de 6 avril 2010 ;

annuler la décision du président du CESE n° 184/10 A du 13 avril 2010 réaffectant la partie requérante à la Direction de la logistique, cette décision prenant effet à la date du 6 avril 2010 ;

condamner la partie défenderesse au paiement de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner la partie défenderesse à l'ensemble des dépens ;

condamner la partie défenderesse à l'entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens, le TFP ayant, selon la partie requérante, considéré que celle-ci avait subi un préjudice du fait de la communication d'informations à sa hiérarchie, dans la mesure où elle avait été privée de ses fonctions de chef du service juridique, mais que ce préjudice ne résulterait pas d'une violation des articles 12 bis et 22 bis du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

Premier moyen tiré d'une violation de la notion d'acte faisant grief ainsi que d'une dénaturation du dossier (concernant essentiellement les points 44 à 64 de l'arrêt attaqué).

Deuxième moyen tiré d'une violation du principe du respect des droits de la défense ainsi que d'une violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (concernant les points 114 à 118 de l'arrêt attaqué).

Troisième moyen tiré d'une violation des articles 12 bis, 22 bis et 86 du statut, ainsi que d'une violation de l'obligation de motivation et d'une dénaturation du dossier (concernant essentiellement les points 133 et suivants de l'arrêt attaqué).

Quatrième moyen tiré d'une violation de l'article 86 du statut, de l'annexe IX du statut, des dispositions générales d'exécution de l'annexe IX du statut et du principe du respect des droits de la défense, ainsi que d'une dénaturation du dossier et d'une violation du devoir de motivation (concernant essentiellement les points 75 à 78 de l'arrêt attaqué).

Cinquième moyen tiré d'une violation des règles relatives à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que d'une violation de l'article 22 bis du statut et de l'article 72 du règlement intérieur du CESE (concernant les points 70 et 71 de l'arrêt attaqué).

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