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Pourvoi formé le 2 juillet 2013 par BX contre l’arrêt rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-88/11, BX/Commission

(affaire T-352/13  P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: BX (Washington, États-Unis) (représentant: R.Rata, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Le requérant au pourvoi conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler l’arrêt rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-88/11;

annuler la décision attaquée du jury de sélection de ne pas inscrire le requérant au pourvoi sur la liste des lauréats du concours EPSO/AD/148/09-RO (OJ 2009 C 14 A, p.1), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens.

Premier moyen: la conclusion du Tribunal de la fonction publique (point 33 de l’arrêt) impliquant que le requérant en appel n’a pas satisfait au niveau de preuve requis n’est pas applicable dans la présente affaire.

Deuxième moyen: le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en constatant qu’un candidat dont la note initiale se situe en dessous de la note éliminatoire conformément à ces critères pré établis ne peut pas prétendre à une évaluation comparative (point 41) puisque:

selon une jurisprudence constante, tout candidat à un concours EPSO a droit à une évaluation comparative, que son évaluation initiale se situe au-dessus ou en dessous de la note éliminatoire;

le jury n’a pas dument respecté son obligation d’appréciation comparative non seulement par rapport au requérant au pourvoi mais également par rapport à l’ensemble des autres candidats aux épreuves orales puisque le temps imparti à la session d’évaluation finale était manifestement insuffisant; et

l’arrêt contesté ne se fonde pas sur les arguments pertinents soulevés par le requérant au pourvoi et ne tient aucun compte de l’incohérence des arguments de la partie défenderesse

Troisième moyen: la conclusion du Tribunal de la fonction publique, au point 45 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le principe de l’égalité de traitement n’a pas été méconnu, est incorrecte.

Quatrième moyen: les règles de composition du jury ont été méconnues puisque

la composition du jury était déséquilibrée (article 3, cinquième tiret, de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne):

le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en constatant qu’il est constant que le jury se composait de trois membres durant l’épreuve orale du requérant au pourvoi (point 49 de l’arrêt attaqué);

le Tribunal de la fonction publique a cité de manière incorrecte l’arrêt Bartha/Commission pour étayer sa conclusion selon laquelle le principe de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la composition du jury avait été respecté.

la présence simultanée de membres titulaires et de membres suppléants dans le jury lors des épreuves orales a rendu en l’occurrence la procédure illicite (point 50);

le principe de la stabilité du jury a été méconnu (point 51).

Cinquième moyen: le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en jugeant que les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure (point 81) puisque la défenderesse a concédé que le rejet des réclamations administratives précédentes du requérant était fondé sur une motivation erronée et la défenderesse doit donc supporter les dépens.

Sixième moyen: la demande de réparation du préjudice morale était justifiée.