Language of document : ECLI:EU:T:2015:225

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

23 avril 2015

Affaire T‑352/13 P

BX

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD) de grade 5 de citoyennetés bulgare et roumaine dans le domaine du droit – Décision du jury du concours de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve – Charge de la preuve – Évaluation comparative – Égalité de traitement – Stabilité dans la composition du jury – Article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Recours en indemnité – Décision sur les dépens »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 24 avril 2013, BX/Commission (F‑88/11, RecFP, EU:F:2013:51), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. BX supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif – Moyen inopérant

2.      Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Évaluation nécessairement comparative

(Statut des fonctionnaires, article 27 et annexe III, art. 5)

3.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition – Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3, al. 5)

4.      Recours en annulation – Moyens – Moyen inopérant – Notion

1.      Dans le cadre d’un pourvoi, doit être rejeté comme inopérant un moyen dirigé contre une citation générale du Tribunal de la fonction publique et se bornant à la mettre en cause, sans chercher à démontrer en quoi celle-ci constituerait une erreur de droit pouvant affecter le dispositif de l’arrêt attaqué.

(voir point 17)

Référence à :

Cour : arrêt du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec, EU:C:1993:104, point 31

2.      Tout concours a pour but de sélectionner les candidats qui sont les plus aptes à exercer les fonctions relatives aux emplois à pourvoir et il est donc inévitable que les jurys de concours examinent les mérites respectifs des candidats et conduisent les épreuves de telle sorte que seuls les plus méritants soient retenus.

En effet, la notion d’évaluation comparative doit être interprétée à la lumière de l’article 27 du statut, qui oblige le jury à comparer les performances des candidats afin de choisir ceux qui possèdent les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.

Si le candidat n’a pas satisfait aux exigences minimales requises pour l’épreuve orale, la comparaison de l’évaluation de son épreuve orale avec celle des autres candidats en vue du classement sur la liste de réserve du concours n’est plus nécessaire.

(voir points 26, 29 et 34)

Référence à :

Tribunal : ordonnance du 9 septembre 2003, Vranckx/Commission, T‑293/02, RecFP, EU:T:2003:224, points 52 et 53 et jurisprudence citée

3.      L’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, qui prévoit qu’un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe, ne trouve à s’appliquer que lorsque le jury est composé de plus de quatre membres titulaires.

Dès lors, lorsqu’un jury est formellement composé de plus de quatre membres titulaires, il convient d’assurer que non seulement les membres titulaires, mais également les membres suppléants, comprennent au moins deux membres de chaque sexe, de sorte que l’éventuel remplacement d’un membre titulaire du sexe sous-représenté se fasse toujours par un membre suppléant du même sexe, afin d’assurer un effet utile à l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut.

(voir points 74, 79 et 80)

4.      Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge de l’Union peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas apte, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie.

(voir point 85)

Référence à :

Tribunal : arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, RecFP, EU:T:2009:457, point 59 et jurisprudence citée