Language of document : ECLI:EU:T:2014:669

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

14 juillet 2014

Affaire T‑356/13 P

Giorgio Lebedef

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Rétrogradation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 24 avril 2013, Lebedef/Commission (F‑56/11, RecFP, EU:F:2013:49), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Exception d’illégalité – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Décision disciplinaire devenue définitive, prise antérieurement à la décision disciplinaire attaquée – Exclusion

(Art. 263 TFUE et 277 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision infligeant une sanction disciplinaire à un fonctionnaire, une exception d’illégalité à l’encontre d’une décision disciplinaire prise antérieurement ne peut pas être examinée au fond par le Tribunal de la fonction publique, lorsque la dernière décision ne constitue pas la base juridique de la décision litigieuse et que le fonctionnaire dispose du droit d’introduire un recours contre cette première décision disciplinaire conformément et dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.

En effet, l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité d’un acte institutionnel antérieur constituant la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre un tel acte, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation.

À cet égard, les délais de réclamation et de recours sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, car ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Permettre à un fonctionnaire de contester la première décision disciplinaire de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre la seconde décision disciplinaire, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire.

(voir points 23, 24, 31 et 32)

Référence à :

Cour : arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec, EU:C:1979:53, point 39, et du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, Rec, EU:C:1984:18, point 6

Tribunal : ordonnance du 21 juin 2010, Meister/OHMI, T‑284/09 P, RecFP, EU:T:2010:246, point 25 et jurisprudence citée