Language of document : ECLI:EU:T:2021:398

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

30 juin 2021 (*)

« Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Exception d’illégalité – Droits de la défense – Erreur de fait »

Dans l’affaire T‑51/20,

Joëlle Mélin, demeurant à Aubagne (France), représentée par Me F. Wagner, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 17 décembre 2019 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 130 339,35 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 18 décembre 2019,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure) et M. R. Mastroianni, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, Mme Joëlle Mélin, est députée au Parlement européen depuis 2014.

2        Le 25 août 2014, la requérante a conclu avec A (ci-après l’« assistante locale ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistante locale (ci-après le « contrat de travail »), pour une durée indéterminée et prenant effet au 1er septembre 2014. Par avenants à ce contrat du 1er février et du 1er septembre 2016, le temps de travail a été ramené respectivement à 75 % à compter du 1er janvier 2016, puis à 50 % à compter du 1er octobre 2016.

3        Le 5 mars 2017, la requérante et l’assistante locale ont décidé d’un commun accord de résilier le contrat de travail, avec effet au 3 mars 2017.

4        Le 23 juin 2017, le directeur de la direction des droits financiers et sociaux des députés du Parlement (ci-après le « directeur de la DDFSD ») a adressé à la requérante une demande d’informations motivée par la nécessité de vérifier la régularité du remboursement de frais d’assistance parlementaire. Il lui a indiqué, à cet égard, que l’administration du Parlement avait reçu des informations suscitant des doutes quant à la réalité du travail de l’assistante locale et à la conformité du remboursement au regard des règles en la matière. Il l’a dès lors invitée à fournir une description détaillée des activités de ladite assistante dans le cadre de son mandat depuis 2014 ainsi que les preuves de son activité.

5        Le 10 juillet 2017, la requérante a demandé au directeur de la DDFSD de préciser les frais auxquels il faisait référence et a sollicité un délai supplémentaire pour répondre.

6        Le 13 juillet 2017, le directeur de la DDFSD a accepté de proroger le délai pour le dépôt des informations demandées au début du mois de septembre 2017 et a répondu à la question de la requérante concernant les frais en cause et le type d’informations sollicitées.

7        Le 25 juillet 2017, la requérante a indiqué au directeur de la DDFSD que les principes de liberté et d’indépendance des députés ainsi que l’interdiction de se voir adresser des instructions la conduisaient à réserver, à ce stade, une fin de non-recevoir à sa demande.

8        Le 28 novembre 2017, le directeur de la DDFSD a rappelé à la requérante qu’il revenait aux députés de prouver que les montants perçus au titre de l’assistance parlementaire avaient été utilisés pour l’emploi d’assistants au Parlement. Il a pris note du fait que la requérante n’avait pas fourni de preuve du travail de l’assistante locale et lui a indiqué qu’il proposerait au secrétaire général du Parlement d’ouvrir une procédure de répétition de l’indu sur le fondement de l’article 68 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »).

9        Le 6 décembre 2017, la requérante a pris acte des précisions du directeur de la DDFSD concernant la charge de la preuve de la réalité du travail d’un assistant parlementaire, lui a indiqué qu’elle communiquerait un maximum de documents en sa possession et lui a demandé de revenir sur sa décision de proposer au secrétaire général du Parlement d’ouvrir une procédure de répétition de l’indu.

10      Le 8 décembre 2017, le directeur de la DDFSD a indiqué à la requérante que son courrier du 28 novembre 2017 avait pour conséquence de clore définitivement la phase préliminaire d’analyse.

11      Le 21 décembre 2017, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de répétition de l’indu sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

12      Le 25 janvier 2018, la requérante a communiqué au Parlement un dossier visant à établir la réalité du travail de l’assistante locale.

13      Par décision du 4 octobre 2018 (ci-après la « décision du 4 octobre 2018 »), le secrétaire général du Parlement, d’une part, a estimé que, pour la période allant du 1er octobre 2014 au 3 mars 2017, à l’exception des périodes comprises entre le 29 février et le 2 mars 2016 et entre les 16 et 18 mars 2016, un montant de 130 339,35 euros avait été indûment versé à la requérante au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celle-ci et, d’autre part, a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause.

14      Le 10 octobre 2018, le directeur général de la direction générale (DG) « Finances » du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2018-1597, ordonnant le recouvrement de la somme de 130 339,35 euros avant le 15 novembre 2018. Par courrier du même jour, notifié le lendemain par remise en main propre et par voie électronique, le directeur général de la DG « Finances » du Parlement a communiqué à la requérante la décision du 4 octobre 2018 et la note de débit 2018-1597.

15      Par arrêt du 28 novembre 2019, Mélin/Parlement (T‑726/18, non publié, EU:T:2019:816), le Tribunal (sixième chambre) a annulé la décision du 4 octobre 2018 et la note de débit 2018-1597, pour défaut de motivation, en ce que l’annexe de ladite décision ne lui avait pas été communiquée lors de la notification de cette dernière.

16      Par décision du 17 décembre 2019, le secrétaire général du Parlement, d’une part, a estimé que, pour la période allant du 1er octobre 2014 au 3 mars 2017, à l’exception des périodes comprises entre le 29 février et le 2 mars 2016 et entre les 16 et 18 mars 2016, un montant de 130 339,35 euros avait été indûment versé à la requérante au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celle-ci et, d’autre part, a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause (ci-après la « décision attaquée »).

17      Le 18 décembre 2019, le directeur général de la DG « Finances » du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2019-2081, ordonnant le recouvrement de la somme de 130 339,35 euros avant le 31 janvier 2020 (ci-après la « note de débit »).

18      Par courrier du 18 décembre 2019, notifié le même jour par remise en main propre, le directeur général de la DG « Finances » du Parlement a communiqué à la requérante la décision attaquée et la note de débit. Le 7 janvier 2020, il lui a été adressé par voie électronique le procès-verbal de la remise en main propre du 18 décembre 2019.

II.    Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2020, la requérante a introduit le présent recours.

20      Sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 17 mars 2021.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la note de débit ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

22      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

23      À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article 33, paragraphes 1 et 2, et de l’article 68, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application. Le deuxième moyen est tiré d’une violation d’une forme substantielle et des droits de la défense. Le troisième moyen est tiré, en substance, d’erreurs de fait.

A.      Sur le premier moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article 33, paragraphes 1 et 2, et de l’article 68, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application

24      La requérante invoque l’illégalité de l’article 33, paragraphes 1 et 2, et de l’article 68, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application (ci-après les « dispositions en cause »), en ce que ces dispositions violeraient les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Dans la réplique, la requérante conteste les arguments du Parlement concernant l’inapplicabilité du principe de protection de la confiance légitime.

25      En premier lieu, les dispositions en cause manqueraient de clarté et de précision. En effet, premièrement, l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application ne définirait pas « l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat » et n’interdirait pas à un député de décider qu’un assistant se consacre au travail législatif et un autre à une activité politique, de contact avec les électeurs, les élus et les responsables de sa région d’élection. Ces dispositions n’imposeraient pas d’obligation explicite de constituer et de conserver des preuves de travail d’un assistant parlementaire, ne préciseraient ni le délai de conservation de celles-ci, ni la procédure de contrôle, ni la forme et la nature des preuves acceptables. L’imprécision de ces dispositions et leur caractère lacunaire seraient d’ailleurs confirmés par la décision du bureau du Parlement du 26 octobre 2015 modifiant les mesures d’application du statut des députés au Parlement (JO 2015, C 397, p. 2), dont l’objet aurait été de clarifier certaines dispositions et de combler des lacunes. En outre, la notion d’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire aurait été précisée seulement récemment, dans une brochure éditée par le Parlement fin 2018 au sujet des assistants accrédités. Dans la réplique, la requérante s’étonne de la distribution d’un tel document s’il n’a aucune valeur juridique et risque d’être une source de trouble et d’incertitude.

26      Deuxièmement, l’article 68 des mesures d’application ne préciserait pas comment devrait s’effectuer la procédure de contrôle applicable. La requérante fait valoir que, si, comme le Parlement le soutient, les principes exposés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont si impératifs, leur application devrait être rappelée à l’article 68 des mesures d’application.

27      Troisièmement, les principes découlant de l’arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T‑146/04, EU:T:2005:584), ne seraient pas applicables, car cet arrêt aurait concerné la preuve d’un paiement par le tiers payant, et non la preuve du travail d’un assistant parlementaire. La requérante relève que les arrêts du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848), et du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement (T‑161/17, non publié, EU:T:2018:848), concernaient la situation existant en juin 2014. Dans la réplique, elle allègue que le premier de ces deux arrêts et les arrêts du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement (T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849), et du 7 mars 2018, Le Pen/Parlement (T‑140/16, non publié, EU:T:2018:122), ne lui sont pas opposables en tant que règles applicables, car ils sont postérieurs à la période contractuelle en cause en l’espèce.

28      En deuxième lieu, la requérante invoque l’absence d’intangibilité des dispositions en cause. En effet, l’absence de précision des mesures d’application aurait entraîné leur encadrement par le juge de l’Union européenne, lequel serait passé, par sa jurisprudence, d’un droit à une obligation pour le député.

29      En troisième lieu, la requérante soutient que, alors que les dispositions en cause présentaient, dès l’origine, des éléments d’incertitude et un défaut de clarté, le Parlement n’a pas réglementé avec précision la procédure de contrôle de l’assistance parlementaire et n’a formalisé ni l’obligation de constitution et de conservation des preuves pesant sur le député ni le régime des preuves acceptables. Il aurait ainsi manqué de diligence. Ce ne serait qu’avec l’arrêt du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848), qu’auraient été détaillés le type et le nombre de preuves nécessaires pour démontrer la réalité d’un travail conforme aux mesures d’application.

30      En quatrième lieu, la requérante allègue que les règles en vigueur ne lui ont pas garanti la prévisibilité des situations et des relations juridiques et précise, dans la réplique, que l’absence d’intangibilité de la réglementation du Parlement en matière d’assistance parlementaire rend les dispositions en cause totalement imprévisibles. En outre, elle réfute l’argument du Parlement selon lequel la jurisprudence citée a trait seulement aux infractions et sanctions pénales, en ce qu’il omettrait le rattachement de l’article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, à l’article 6, paragraphe 1, de cette dernière. Enfin, elle renvoie à l’affirmation du Parlement dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement (T‑626/16, non publié, EU:T:2018:270), et selon laquelle il n’existe pas d’obligation imposant aux députés de collecter et de sauvegarder les éléments d’information liés au travail de leurs assistants.

31      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

32      Il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique fait partie des principes généraux du droit de l’Union et a pour corollaire celui de la protection de la confiance légitime. Ce principe exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir arrêt du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a., C‑98/14, EU:C:2015:386, point 77 et jurisprudence citée), afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement, T‑829/16, EU:T:2018:840, point 68 et jurisprudence citée).

33      Néanmoins, la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir arrêt du 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement, T‑829/16, EU:T:2018:840, point 69 et jurisprudence citée).

34      En outre, le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas à ce que le droit de l’Union attribue un pouvoir d’appréciation à l’administration compétente ou à ce qu’il utilise des notions juridiques indéterminées qui doivent être interprétées et appliquées au cas d’espèce par ladite administration, sans préjudice du contrôle du juge de l’Union (voir arrêt du 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement, T‑829/16, EU:T:2018:840, point 70 et jurisprudence citée).

35      Par ailleurs, les exigences du principe de sécurité juridique ne sauraient être comprises comme imposant qu’une norme utilisant une notion juridique indéterminée mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance par le législateur (voir arrêt du 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement, T‑829/16, EU:T:2018:840, point 71 et jurisprudence citée).

36      Enfin, s’agissant du principe de protection de la confiance légitime, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir de ce principe appartient à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites assurances (voir arrêt du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 39 et jurisprudence citée).

37      C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner si les griefs avancés par la requérante permettent de considérer que les dispositions en cause enfreignent les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

1.      Sur l’absence alléguée de précision et de clarté des dispositions en cause

38      S’agissant des dispositions pertinentes en l’espèce, il convient de rappeler que, selon l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants. En outre, conformément à l’article 33, paragraphe 2, desdites mesures, seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés, ces dépenses ne pouvant en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés.

39      L’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application prévoit que toute somme indûment versée en application desdites mesures donne lieu à répétition et que le secrétaire général du Parlement donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. L’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application énonce que toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général du Parlement.

40      Force est dès lors de constater que, d’une part, l’article 33 des mesures d’application énonce clairement et avec précision l’obligation pour le Parlement de prendre en charge les frais d’assistance parlementaire et les conditions de celle-ci. Il découle en particulier de cet article qu’il ne s’agit que des frais « effectivement engagés », « résultant entièrement et exclusivement de l’engagement » d’assistants et correspondant « à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat ». D’autre part, l’article 68 des mesures d’application établit avec précision et clarté l’obligation pour le Parlement de récupérer les sommes indûment versées en vertu de ces mesures ainsi que les conditions entourant cette obligation. Il en ressort notamment que c’est le secrétaire général du Parlement qui est compétent pour décider de cette récupération et que le député concerné doit être entendu préalablement à celle-ci.

41      Certes, premièrement, comme l’indique la requérante, les dispositions en cause n’imposent pas d’obligation explicite de constituer et de conserver des preuves de travail d’un assistant parlementaire. Toutefois, il résulte de la logique de l’article 33 des mesures d’application, ainsi que de l’économie générale de celles-ci, qu’il appartient aux députés qui demandent la prise en charge financière de leurs frais d’assistance parlementaire de prouver qu’ils satisfont aux conditions posées par cet article (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962, point 67).

42      Ainsi, la jurisprudence a considéré que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné devait être en mesure de prouver que les montants perçus avaient été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 90 et jurisprudence citée). À ce titre, la jurisprudence a également précisé qu’il devait notamment pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux mesures d’application, de sorte qu’il lui incombait de les conserver, et ce même en l’absence de disposition du droit de l’Union explicite imposant de conserver les traces de la relation de travail entre le député et son assistant (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2017, Montel/Parlement, T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848, point 122 ; du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 111, et du 7 mars 2018, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publié, EU:T:2018:122, point 65 et jurisprudence citée).

43      Partant, il convient de rejeter l’argument selon lequel les dispositions en cause manqueraient de clarté et de précision en ce qu’elles n’imposeraient pas d’obligation de constituer et de conserver des preuves de travail d’un assistant parlementaire, ni ne fixeraient de délai de conservation des éléments de preuve en cause.

44      Deuxièmement, quant à l’allégation selon laquelle les mesures d’application ne précisent ni la nature du travail d’assistance parlementaire ni la forme ou la nature des preuves de travail acceptables, il y a lieu de relever que, d’une part, s’agissant de la nature du travail d’assistance parlementaire, l’article 33, paragraphes 1 et 2, desdites mesures ne le définit pas en distinguant entre, notamment, des tâches de nature administrative, de soutien à l’activité législative du député ou encore de soutien à son activité politique, voire en le limitant à certaines de ces tâches. Comme le fait valoir en substance la requérante, le député peut décider de la répartition des tâches entre ses assistants.

45      En effet, l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application définit ce travail en définissant les frais d’assistance parlementaire pouvant être pris en charge comme étant ceux « résultant entièrement et exclusivement de l’engagement » d’assistants et correspondant « à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat ». Contrairement à ce que prétend la requérante, cette définition est suffisamment précise, en ce qu’elle comporte les principes généraux qui doivent guider le député dans le choix du travail à confier à son assistant parlementaire.

46      Ainsi, une interprétation téléologique de l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application conduit à considérer que cette disposition doit être interprétée en ce sens que, si, conformément à sa seconde phrase, les frais d’assistance parlementaire ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés, il ne saurait en être déduit que, comme l’a soutenu la requérante lors de l’audience, ces derniers frais seraient les seuls à ne pas se rattacher nécessairement et directement à l’exercice du mandat, de sorte que les dépenses résultant de la participation de l’assistante parlementaire à toutes les activités publiques du député seraient éligibles. Il est, en effet, indispensable que l’activité de l’assistant parlementaire ait un lien direct et nécessaire avec l’exercice du mandat (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, point 110), ce qui ne paraît pas pouvoir être le cas s’agissant des frais liés à des activités de nature politique, telles que le contact avec les électeurs, les élus et les responsables de la région d’élection du député.

47      Par ailleurs, dans la duplique, le Parlement soutient que la requérante est censée connaître une liste des dépenses pouvant être prises en charge aux fins de l’assistance parlementaire, sous forme d’une énumération de tâches pouvant être admises. Il fait valoir que, dans le contrat de travail signé avec l’assistante locale le 25 août 2014, la requérante a énuméré les tâches de celles-ci, en reprenant telles quelles de nombreuses tâches énumérées dans ladite liste. Force est toutefois de constater que la liste susmentionnée, produite par le Parlement, ne comporte ni la mention de son auteur, ni la base juridique sur laquelle elle aurait été adoptée, ni aucune date. En outre, le Parlement n’a pas établi que cette liste aurait été communiquée à la requérante ou que celle-ci en aurait eu connaissance. En tout état de cause, peu importe en l’espèce que la requérante ait eu ou non connaissance de ladite liste, dans la mesure où elle a été en mesure de préciser, dans le contrat de travail susmentionné, les tâches assignées à l’assistante locale, lesquelles étaient a priori conformes à l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application, ainsi que le Parlement l’a admis en soutenant que lesdites tâches figuraient dans la liste susmentionnée.

48      Il doit être ainsi constaté que les termes de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application sont suffisamment précis et clairs afin de définir les limites de l’obligation de prise en charge des frais d’assistance parlementaire par le Parlement.

49      En outre, concernant la brochure éditée par le Parlement en 2018 et qui, selon la requérante, aurait précisé la notion d’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire, il suffit de constater qu’il ne s’agit que d’un document informatif émanant de la DG « Personnel » du Parlement, destiné aux assistants accrédités et non aux députés et que, s’il doit être lu à la lumière des dispositions applicables, en particulier de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application, il ne saurait constituer un acte ayant précisé lesdites mesures.

50      D’autre part, s’agissant des preuves de travail acceptables, il doit être considéré que, faute d’indication contraire, la preuve que la demande de prise en charge financière satisfait aux conditions posées par les mesures d’application est libre (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 100). Il n’était dès lors pas nécessaire que lesdites mesures spécifient la forme ou la nature des preuves recevables.

51      Troisièmement, si, comme la requérante le soutient, les mesures d’application ne prévoient pas le détail de la procédure de contrôle, il n’en demeure pas moins que l’article 68 de celles-ci donne compétence au secrétaire général du Parlement pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées, en application desdites mesures, à un député. Il prévoit également que le député concerné doit être entendu et que, en adoptant sa décision, le secrétaire général du Parlement veille à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement. De plus, l’article 72, paragraphes 2 et 3, des mesures d’application prévoit que, en cas de désaccord avec la décision dudit secrétaire général, le député concerné peut s’adresser aux questeurs, puis, en cas de désaccord avec la décision de ces derniers, au bureau du Parlement. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’était nullement besoin de rappeler l’article 41 de la charte des droits fondamentaux à l’article 68 des mesures d’application pour qu’il pût être applicable.

52      Quatrièmement, s’agissant des principes découlant de l’arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T‑146/04, EU:T:2005:584), c’est à tort que la requérante prétend qu’ils ne sont pas applicables en l’espèce. En effet, il ressort de cet arrêt que le député qui désigne un tiers payant chargé de la gestion des montants versés au titre des indemnités d’assistance parlementaire doit être en mesure de produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157). Ainsi, contrairement à ce que la requérante prétend en substance dans le cadre de son premier moyen et ainsi qu’elle l’admet dans le cadre de son troisième moyen et l’a indiqué lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, cet arrêt a également trait à la question de la preuve d’un travail de l’assistant parlementaire, et non uniquement à celle de la preuve d’un paiement par le tiers payant.

53      Il convient également de souligner que, si les principes découlant de l’arrêt cité au point 52 ci-dessus concernent le système instauré par la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement, ils sont également d’application dans le système instauré par les mesures d’application, les économies de ces systèmes n’étant pas substantiellement différentes concernant la prise en charge des frais d’assistance parlementaire. D’ailleurs, le Tribunal s’est déjà référé aux principes découlant de l’arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T‑146/04, EU:T:2005:584), dans le contexte d’affaires dans lesquelles lesdites mesures étaient d’application (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement, T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849, point 116, et du 16 mai 2018, Troszczynski/Parlement, T‑626/16, non publié, EU:T:2018:270, point 115). Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la jurisprudence du juge de l’Union n’a nul besoin d’être « rappelée [à un] député […] dans un document officiel » pour être applicable.

54      Il résulte de ce qui précède que le grief selon lequel les dispositions en cause manquent de précision et de clarté doit être rejeté.

2.      Sur la prétendue absence d’intangibilité des dispositions en cause et l’absence alléguée de garantie de la prévisibilité des situations et des relations juridiques

55      Il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union. À cette fin, il est essentiel que les institutions respectent l’intangibilité des actes qu’elles ont adoptés et qui affectent la situation juridique et matérielle des sujets de droit, de sorte qu’elles ne pourront modifier ces actes que dans le respect des règles de compétence et de procédure (voir arrêt du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission, T‑37/97, EU:T:1999:66, point 97 et jurisprudence citée).

56      En l’espèce, d’une part, force est de constater que les dispositions en cause n’ont pas fait l’objet d’une modification pendant la période concernée par la décision attaquée.

57      D’autre part, c’est à tort que la requérante prétend que, en interprétant cette disposition, le juge de l’Union aurait légiféré et serait passé d’un droit à une obligation. En effet, l’interprétation que le juge de l’Union donne d’une règle du droit de l’Union éclaire et précise, si besoin est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 164). Il ne saurait dès lors être considéré, comme le soutient en substance la requérante, que, en interprétant les dispositions en cause, le Tribunal et la Cour auraient fait œuvre législative.

58      Il s’ensuit que le grief relatif à l’absence d’intangibilité des dispositions en cause et, partant, celui pris de ce que les règles en vigueur n’auraient pas garanti à la requérante la prévisibilité des situations et des relations juridiques doivent être écartés.

3.      Sur le prétendu défaut de diligence du Parlement pour clarifier les dispositions en cause

59      Le principe de sécurité juridique impose que, lorsqu’une institution a créé, en méconnaissance du devoir de diligence qui lui incombe, une situation de caractère équivoque, du fait de l’introduction d’éléments d’incertitude et d’un défaut de clarté dans la réglementation applicable, il lui appartient de clarifier ladite situation (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 1970, Commission/France, 26/69, EU:C:1970:67, points 28 à 32, et du 22 avril 2016, France/Commission, T‑56/06 RENV II, EU:T:2016:228, point 47).

60      En l’espèce, il ne saurait être reproché au Parlement d’avoir manqué à son devoir de diligence en ne clarifiant pas la situation applicable. En effet, ainsi qu’il découle de ce qui précède, les dispositions en cause ne manquent ni de précision ni de clarté (voir point 54 ci-dessus). Ainsi, notamment, l’obligation, pour un député demandant une prise en charge des frais d’assistance parlementaire, de prouver qu’il satisfait aux conditions posées par l’article 33 des mesures d’application découle de la logique de cet article ainsi que de l’économie générale desdites mesures (voir point 41 ci-dessus). Par ailleurs, l’obligation de pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats conclus avec des assistants parlementaires a été constatée par le juge de l’Union dès l’arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T‑146/04, EU:T:2005:584). Dans ces conditions, il convient d’écarter l’argument par lequel la requérante soutient que le Parlement n’a pas édicté d’obligation pour le député de constituer et de conserver un dossier de preuve de travail de ses assistants parlementaires et établi un cadre réglementaire, dont le député serait avisé en début de mandat. Partant, le Parlement n’avait pas à adopter, comme le prétend en substance la requérante, une réglementation concernant la procédure de contrôle de l’assistance parlementaire, l’obligation de constitution et de conservation de preuves par le député ou le régime de telles preuves.

61      De surcroît, contrairement à ce que soutient la requérante, l’imprécision de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application et le caractère lacunaire de ces dispositions ne sauraient être confirmés par la décision du bureau du Parlement du 26 octobre 2015, dont l’objet aurait été de clarifier lesdites dispositions et de combler des lacunes. Ainsi qu’il a été indiqué au point 56 ci-dessus, ces dispositions n’ont en effet pas été modifiées par ladite décision, ni au demeurant par un autre acte pendant la période concernée par la décision attaquée.

62      Il convient dès lors de rejeter le grief concernant un prétendu défaut de diligence du Parlement pour clarifier les dispositions en cause ainsi que, par voie de conséquence, l’illégalité de ces dispositions, invoquée par la voie de l’exception, et le premier moyen dans son intégralité.

B.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation d’une forme substantielle et des droits de la défense

63      La requérante reproche, en premier lieu, au Parlement de l’avoir, en violation d’une forme substantielle et de ses droits de la défense, entendue, au sens de l’article 68 des mesures d’application, par le biais d’une procédure écrite, sans l’auditionner, alors que d’autres députés auraient été, eux, auditionnés.

64      La requérante reproche, en second lieu, au Parlement de ne pas avoir donné un plein effet rétroactif à l’annulation de la décision du 4 octobre 2018 dans l’arrêt du 28 novembre 2019, Mélin/Parlement (T‑726/18, non publié, EU:T:2019:816), portant ainsi atteinte à ses droits de la défense, violant des formes substantielles et, partant, l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le secrétaire général du Parlement se serait dispensé de toute audition et de toute procédure préalables à la décision attaquée, après l’annulation de la décision du 4 octobre 2018, alors qu’elle aurait entraîné l’annulation de toute la procédure préalable ayant conduit à l’adoption de la décision annulée. En ne respectant pas la procédure prévue par l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement aurait privé la requérante de la possibilité de soumettre des pièces complémentaires, qui avaient été produites en annexe de la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 novembre 2019, Mélin/Parlement (T‑726/18, non publié, EU:T:2019:816), et lui aurait en outre fait supporter le risque d’un rejet de ces pièces par le Tribunal, en ce qu’elles n’auraient pas été soumises à l’appréciation dudit secrétaire général dès le début de la procédure de recouvrement. Le Parlement soulèverait d’ailleurs l’irrecevabilité de ces pièces.

65      Dans la réplique, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme le Parlement, le dossier fourni en annexe de sa lettre du 25 janvier 2018 ne comportait pas 214 pièces, mais 190 pièces et que n’y figuraient pas les pièces complémentaires susmentionnées, dont le Parlement avait d’ailleurs déjà invoqué l’irrecevabilité dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 novembre 2019, Mélin/Parlement (T‑726/18, non publié, EU:T:2019:816).

66      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

67      Il convient d’examiner tout d’abord le second grief de la requérante, par lequel elle reproche au Parlement de ne pas avoir donné un plein effet rétroactif à l’annulation de la décision du 4 octobre 2018 dans l’arrêt du 28 novembre 2019, Mélin/Parlement (T‑726/18, non publié, EU:T:2019:816). À cet égard, il doit être constaté que, tout en n’invoquant pas explicitement une violation de l’article 266 TFUE, la requérante tend à faire valoir que le Parlement n’a pas pris les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt susmentionné, la privant ainsi notamment d’une audition.

68      Il convient de rappeler que l’annulation d’un acte par le juge de l’Union a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique (arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 84).

69      Conformément à l’article 266 TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé a l’obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation. L’institution, l’organe ou l’organisme a dès lors l’obligation, en vertu de cette disposition, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées (voir, en ce sens, ordonnance du 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04, EU:T:2005:260, point 37 et jurisprudence citée).

70      De plus, lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose, en principe, de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption (voir arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 84 et jurisprudence citée).

71      Enfin, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé a l’obligation de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais également les motifs qui ont amené à celui‑ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont en effet ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27 ; ordonnance du 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C‑8/99 P, EU:C:2000:404, point 20, et arrêt du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, EU:T:2003:346, point 56).

72      À cet égard, la procédure visant à remplacer un acte annulé doit être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 1986, Conseil/Parlement, 34/86, EU:C:1986:291, point 47), l’annulation d’un acte n’affectant pas nécessairement les actes préparatoires (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, EU:C:1990:391, point 34). L’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T‑2/95, EU:T:1998:242, point 91 et jurisprudence citée). L’auteur de l’acte doit ainsi se placer à la date à laquelle il avait adopté l’acte annulé pour adopter l’acte de remplacement [voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2006, O2 (Germany)/Commission, T‑328/03, EU:T:2006:116, points 47 et 48].

73      En l’espèce, il ressort des points 37 à 44 de l’arrêt du 28 novembre 2019, Mélin/Parlement (T‑726/18, non publié, EU:T:2019:816), que la décision du 4 octobre 2018 a été annulée pour défaut de motivation, au motif de l’absence de communication de l’annexe de cette décision à la requérante et, partant, de la totalité des motifs venant au soutien du dispositif de cette décision, afin qu’elle puisse valablement faire usage de son recours devant le Tribunal.

74      Dans ces circonstances, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir à bon droit le Parlement, celui-ci n’était pas tenu, eu égard aux motifs de l’arrêt du 28 novembre 2019, Mélin/Parlement (T‑726/18, non publié, EU:T:2019:816), de reprendre toute la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision du 4 octobre 2018 et, partant, d’entendre à nouveau la requérante.

75      Il s’ensuit que l’allégation de la requérante selon laquelle une audition lui aurait permis de communiquer des éléments complémentaires, qui avaient été fournis en annexe de la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 novembre 2019, Mélin/Parlement (T‑726/18, non publié, EU:T:2019:816), ne peut qu’être écartée. En effet, cet argument repose sur la prémisse erronée selon laquelle la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision du 4 octobre 2018 aurait été annulée.

76      Par conséquent, le second grief de la requérante doit être rejeté.

77      Par ailleurs, par son premier grief, la requérante reproche au Parlement de l’avoir entendue, au sens de l’article 68 des mesures d’application, par le biais d’une procédure écrite et de ne pas l’avoir auditionnée, alors que d’autres députés l’auraient été, ce qui ne lui aurait pas permis de déposer des pièces complémentaires.

78      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 59 et jurisprudence citée).

79      Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas nécessairement l’obligation de mettre la personne intéressée en mesure de s’exprimer oralement (voir ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 60 et jurisprudence citée).

80      Partant, le droit d’être entendu dont bénéficie le député concerné, en particulier en vertu de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, exige qu’il doive pouvoir faire connaître utilement son point de vue au secrétaire général du Parlement avant l’adoption d’une éventuelle décision de recouvrement, cette obligation étant respectée en mettant ce député en mesure de présenter ses observations à cet égard par écrit ou par oral (arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publié, EU:T:2018:121, point 95).

81      En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 23 juin 2017, le Parlement a demandé à la requérante de justifier de l’activité de l’assistante locale pour la durée du contrat de travail et que, le 10 juillet 2017, elle a sollicité un délai supplémentaire pour répondre, lequel lui a été accordé le 13 juillet 2017. Il est également constant que, le 25 juillet 2017, la requérante s’est opposée à la communication des informations demandées. Par ailleurs, le 21 décembre 2017, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations. Celle-ci a ainsi pu communiquer au Parlement, par lettre du 25 janvier 2018, un dossier composé de 214 pièces, ainsi qu’elle l’a précisé dans ladite lettre et comme elle l’a mentionné dans la requête, dans son rappel des faits.

82      Dans ces conditions, force est de constater que la requérante a été valablement mise en mesure de faire valoir son point de vue.

83      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que, dans la jurisprudence, il a été reconnu que des circonstances particulières pouvaient rendre obligatoire l’audition du député concerné (voir, en ce sens, ordonnances du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 61, et du 7 novembre 2019, Le Pen/Parlement, C‑38/19 P, non publiée, EU:C:2019:952, point 42).

84      À cet égard, force est de constater que la requérante n’avance aucun élément susceptible de constituer un indice permettant, conformément à la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, de constituer une circonstance particulière justifiant son audition.

85      Il résulte de tout ce qui précède que le premier grief de la requérante doit être rejeté ainsi que, par conséquent, le deuxième moyen.

C.      Sur le troisième moyen, tiré, en substance, d’erreurs de fait

1.      Sur la recevabilité

a)      Sur la recevabilité du troisième moyen

86      Le Parlement fait valoir que, si la requête comporte un chapitre IV, séparé des chapitres consacrés aux autres moyens de droit et intitulé « La preuve du travail conforme à l’article 33 des MASD et à la jurisprudence est rapportée », la requérante n’indique pas le moyen de droit sur lequel elle entend se fonder, de sorte que la requête ne serait pas conforme à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

87      La requérante s’oppose aux arguments avancés par le Parlement au soutien de sa fin de non-recevoir.

88      À cet égard, force est de constater qu’il ressort sans ambiguïté de la requête que, par son argumentation, la requérante invoque des erreurs qu’aurait commises le secrétaire général du Parlement en examinant les éléments qui lui avaient été soumis et qu’elle expose les motifs pour lesquels elle considère que ces éléments constituent des preuves de travail de l’assistante locale.

89      Il peut d’ailleurs être relevé que le Parlement admet, en substance, que la requête ne peut être comprise qu’en ce sens et qu’il a au demeurant pu valablement présenter sa défense.

90      Partant, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement.

b)      Sur la recevabilité de certains éléments de preuve

91      Le Parlement excipe de l’irrecevabilité de certains éléments de preuve produits par la requérante en annexe de la requête (pièces nos 191 à 197, 198-1 à 198-3, 199 et 201), aux motifs qu’ils n’auraient pas été soumis au secrétaire général du Parlement et que, le vice ayant amené à l’annulation de la décision du 4 octobre 2018 s’étant avéré au moment de la notification de celle-ci, ledit secrétaire général aurait, conformément à la jurisprudence, repris la procédure à ce stade, sans qu’il lui appartînt, lors de l’adoption de la décision attaquée, de prendre en considération ces éléments, transmis avec la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 novembre 2019, Mélin/Parlement (T‑726/18, non publié, EU:T:2019:816).

92      La requérante soutient qu’elle n’a connu les motifs de rejet des éléments fournis que par la décision attaquée. Elle fait valoir en outre, dans le cadre du deuxième moyen, que, en ne respectant pas la procédure prévue par l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement l’a privée de la possibilité de soumettre des pièces complémentaires et lui a fait supporter le risque d’un rejet de ces pièces par le Tribunal, en ce qu’elles n’ont pas été soumises à l’appréciation dudit secrétaire général dès le début de la procédure de recouvrement.

93      À cet égard, il convient de préciser que, selon la jurisprudence, la légalité d’une décision doit être appréciée par le juge de l’Union en fonction des éléments dont l’institution pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 91, et ordonnance du 3 mars 2016, AgriCapital/OHMI, C‑440/15 P, non publiée, EU:C:2016:144, point 23). Nul ne saurait ainsi se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure administrative (arrêt du 3 octobre 2017, PM/ECHA, T‑656/16, non publié, EU:T:2017:686, point 36).

94      En l’espèce, il y a lieu de constater que les pièces nos 191 à 197, 198-1 à 198-3, 199 et 201, que la requérante désigne comme des preuves complémentaires ou supplémentaires, ont été produites pour la première fois devant le Tribunal, et non lors de la procédure administrative.

95      Or, d’une part, ainsi qu’il a été considéré aux points 74 et 75 ci-dessus, le secrétaire général du Parlement n’était pas tenu, aux fins d’exécuter l’arrêt du 28 novembre 2019, Mélin/Parlement (T‑726/18, non publié, EU:T:2019:816), de reprendre toute la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision du 4 octobre 2018 et, partant, de permettre à la requérante de déposer de nouvelles pièces.

96      D’autre part, la circonstance, évoquée par la requérante, que cette dernière n’aurait pu connaître les motifs de rejet des preuves produites au cours de la procédure administrative que par la décision attaquée ne saurait justifier la production de ces preuves pour la première fois devant le Tribunal. En effet, elle ne permet pas d’établir les raisons pour lesquelles lesdites preuves n’ont pas été produites préalablement à l’adoption de la décision du 4 octobre 2018.

97      Il s’ensuit que les pièces nos 191 à 197, 198-1 à 198-3, 199 et 201 ne sauraient être prises en considération dans le cadre du présent litige en ce qu’elles sont irrecevables et doivent être écartées.

2.      Sur le fond

98      La requérante soutient, en premier lieu, que le contrôle du Tribunal doit constater tant l’existence d’erreurs ordinaires que celle d’erreurs manifestes d’appréciation.

99      La requérante soutient, en second lieu, en substance, que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait. Premièrement, des pièces fournies conduiraient à admettre un travail effectif de l’assistante locale pendant les mois de mars et d’avril 2016, et non simplement les quelques jours déduits par le Parlement. En outre, des pièces fournies montreraient que sept missions, en janvier, en mars, en juillet, en septembre et en novembre 2015, devraient être considérées comme un travail effectif de l’assistante locale.

100    Deuxièmement, la requérante conteste l’appréciation portée par le secrétaire général du Parlement sur les courriels fournis, lesquels constitueraient tous des preuves devant être admises pour la période allant de 2015 à 2017.

101    Troisièmement, le secrétaire général du Parlement n’expliquerait pas dans la décision attaquée, mais dans son annexe, le rejet de billets de transports comme éléments de preuve, alors que ceux-ci seraient des preuves de travail pour la période allant de 2014 à 2017.

102    Quatrièmement, la requérante réfute l’appréciation du secrétaire général du Parlement concernant les pièces que lui a fournies l’assistante locale en juillet 2017, en soulignant que, si elle ne les a pas rédigées, cette dernière les a recherchées, rassemblées et envoyées.

103    Cinquièmement, la requérante admet que le travail de l’assistante locale n’était pas à la hauteur de ce qu’elle attendait, mais estime avoir fourni la preuve de son travail. À cet égard, elle précise que, en vertu du droit français applicable au contrat de travail, l’employeur ne peut réclamer au salarié les salaires versés au motif que le travail n’a pas été accompli de manière satisfaisante.

104    Le Parlement estime que, lorsqu’il analyse les nombreuses pièces qui lui sont soumises comme preuves d’un travail conforme aux mesures d’application, son secrétaire général est amené à faire des appréciations complexes et que, dès lors, le contrôle exercé par le juge de l’Union sur celles-ci doit être restreint. Il réfute en outre les allégations de la requérante concernant le type de preuve à apporter pour démontrer la réalité du travail d’un assistant parlementaire. Par ailleurs, il conteste que son secrétaire général ait commis des erreurs manifestes dans le cadre de son appréciation des éléments fournis par la requérante.

105    Avant d’examiner les arguments avancés par la requérante concernant les appréciations du secrétaire général du Parlement à l’égard des éléments qu’elle a fournis en l’espèce, il convient de déterminer l’intensité du contrôle du juge sur les appréciations portées par le Parlement dans le cadre d’une décision de répétition de l’indu adoptée sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et, eu égard à l’argumentation de la requérante, les preuves à apporter pour démontrer la réalité du travail d’un assistant parlementaire.

a)      Sur l’intensité du contrôle du juge exercé sur les appréciations portées par le Parlement dans le cadre d’une décision de répétition de l’indu adoptée sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et les preuves à apporter

106    Dans le cadre du contrôle de légalité des actes de l’Union, le juge de l’Union exerce, en principe, un contrôle entier sur la légalité au fond de l’acte, à savoir un contrôle qui porte tant sur les motifs de droit et de fait de l’acte que sur son contenu. Dans ce cas, le juge de l’Union vérifie notamment la validité des appréciations de fait effectuées par l’auteur de l’acte.

107    Toutefois, en cas d’appréciations complexes, les autorités de l’Union disposent, dans certains domaines du droit de l’Union, d’un large pouvoir d’appréciation, de telle sorte que le contrôle du juge de l’Union à l’égard de ces appréciations doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation (arrêt du 28 janvier 2016, Heli-Flight/AESA, C‑61/15 P, non publié, EU:C:2016:59, point 101).

108    Or, il y a lieu de considérer que l’analyse des éléments de preuve produits par un député, dans le cadre d’une procédure mise en œuvre sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application, aux fins de démontrer que l’utilisation des sommes versées au titre de l’assistance parlementaire est conforme auxdites mesures, ne nécessite pas de procéder à des appréciations complexes de situations économiques ou de l’exercice des responsabilités politiques attribuées par les traités, dans le cadre desquels le juge de l’Union reconnaît aux institutions un large pouvoir d’appréciation. Il s’agit en effet uniquement pour le Parlement d’apprécier si les éléments produits sont pertinents et d’examiner s’ils démontrent une telle utilisation conforme.

109    Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’avance le Parlement, le contrôle du Tribunal sur les appréciations portées par le Parlement dans le cadre d’une décision de répétition de l’indu adoptée sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application ne saurait être limité à examiner si ladite décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si le Parlement n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

110    Par ailleurs, il convient de relever que c’est à tort que la requérante se fonde sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait considéré que trois preuves par mois suffisaient à démontrer le travail d’un assistant parlementaire. Certes, il n’est pas exigé que le député soit en mesure de produire l’intégralité des éléments relatifs aux dossiers traités ou à l’emploi du temps journalier de son assistant sur l’ensemble de la législature. Les pièces en cause doivent en effet être en mesure de justifier une utilisation conforme aux mesures d’application, sans nécessairement avoir à retracer de manière détaillée et exhaustive l’intégralité des activités de l’assistant (arrêt du 7 mars 2018, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publié, EU:T:2018:122, point 70). Toutefois, le juge de l’Union n’a pas reconnu, que ce soit explicitement ou implicitement, que la production de trois documents par mois permettrait, de manière générale et abstraite, de démontrer l’effectivité d’un travail d’assistant parlementaire. En effet, celle-ci ne peut être appréciée qu’au regard des circonstances de l’espèce et des éléments de preuve fournis.

b)      Sur les appréciations du secrétaire général du Parlement à l’égard des éléments fournis

1)      Sur les missions qui auraient été effectuées par l’assistante locale

111    S’agissant des éléments concernant les missions qui auraient été effectuées par l’assistante locale, en premier lieu, la requérante objecte que la totalité des preuves fournies relatives à une mission de mars 2016 n’a pas été prise en compte, alors qu’elles conduiraient à admettre un travail effectif pendant les mois de mars et d’avril 2016, et non simplement les quelques jours déduits par le Parlement.

112    À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que le secrétaire général du Parlement a admis, au considérant 31 de la décision attaquée, que des preuves démontraient que l’assistante locale avait effectué un déplacement avec deux députés européens du 16 au 18 mars 2016. Il a ainsi accepté, comme preuves de son travail, ce voyage et les échanges préparatoires à celui-ci. Il a dès lors déduit les salaires et les frais concernant les périodes allant du 29 février au 2 mars 2016 et du 16 au 18 mars 2016.

113    Ensuite, c’est à tort que la requérante reproche au Parlement de ne pas avoir pris en compte l’ordre de mission du 8 mars 2016 (pièce no 45), concernant le déplacement en cause. En effet, ce document, qui émane de la requérante, et non de l’assistante locale, est évoqué explicitement au considérant 31 de la décision attaquée. Au demeurant, il permet uniquement d’attester que la requérante a demandé à l’assistante locale de l’accompagner lors d’un déplacement les 16, 17 et 18 mars 2016, soit pendant la période prise en compte par le Parlement. Il ne permet en revanche pas de démontrer un travail effectif de cette dernière, antérieur ou postérieur à cette période. En outre, la demande de remboursement de frais de mission, datée du 19 avril 2016 (pièce no 45-1), et le formulaire correspondant du 20 avril 2016 (pièce no 45-3) ne démontrent pas un travail effectif de l’assistante locale au-delà des jours concernés par la mission en cause.

114    Enfin, les courriels échangés entre la requérante et l’assistante locale le 6 avril 2016 (pièces nos 65 et 65’) ne permettent pas de démontrer un travail effectif de cette dernière. En effet, leur contenu n’évoque que la mission du 16 au 18 mars 2016 ainsi que, incidemment, des problèmes personnels et de santé que l’assistante locale aurait connus dans les mois précédents. Il en découle que c’est à tort que la requérante prétend que ces pièces conduisent à admettre un travail effectif pendant les mois de mars et d’avril 2016, au-delà des jours déduits par le Parlement.

115    En second lieu, selon la requérante, des pièces fournies montraient que sept missions, en janvier, en mars, en juillet, en septembre et en novembre 2015, devaient être considérées comme un travail effectif de l’assistante locale (considérants 32 et 33 de la décision attaquée).

116    Il doit être constaté que, s’agissant des considérants 32 et 33 de la décision attaquée, auxquels la requérante renvoie, il est fait référence, au premier de ces considérants, à la pièce no 27 et, au second de ces considérants, aux pièces nos 4, 33’, 37’, 46, 46’, 48 et 48’ ainsi que, à deux reprises, à la pièce no 47, ce qui doit être considéré comme étant une erreur de plume et être compris, eu égard à l’annexe de la décision attaquée, comme un renvoi aux pièces nos 47 et 47’.

117    À cet égard, il y a lieu de relever que, au considérant 32 de la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement a indiqué que la requérante avait demandé le remboursement des frais relatifs à une mission en mars 2015 (pièce no 27), mais qu’aucune explication n’avait été fournie sur les motifs de la mission et les tâches qu’aurait exercées l’assistante locale pendant et pour cette mission. De plus, ainsi qu’il ressort du considérant 33 de la décision attaquée, s’agissant de six autres missions (pièces nos 4, 33’, 37’, 46, 46’, 47, 47’,48 et 48’), le motif de refus est pris de ce qu’aucune explication sur les motifs de la mission et les tâches qu’aurait exercées l’assistante locale pendant et pour cette mission n’a été fournie.

118    Or, si la requérante soutient que l’ensemble des missions, en janvier, en mars, en juillet, en septembre et en novembre 2015, devrait être considéré comme un travail effectif de l’assistante locale, d’une part, force est de constater que, concernant les pièces nos 4, 27, 33’, 37’, 46, 46’, 47, 47’, 48 et 48’, aucune argumentation visant à démontrer que l’appréciation des faits portée par le secrétaire général du Parlement aux considérants 32 et 33 de la décision attaquée serait erronée n’est développée.

119    D’autre part, les pièces nos 33 et 37, citées dans le titre 2.2 en page 16 de la requête ne sont pas mentionnées aux considérants 32 et 33 de la décision attaquée. En outre, la requérante n’avance aucune argumentation tendant à démontrer que l’appréciation des faits portée par le secrétaire général du Parlement est erronée concernant lesdites pièces. En tout état de cause, si ces pièces permettent d’attester de déplacements de la requérante, il n’est pas possible d’en déduire la participation de l’assistante locale à leur organisation.

120    Enfin, les seules pièces évoquées explicitement par la requérante dans la requête (pièces nos 22 à 26) ne sont pas mentionnées aux considérants 32 et 33 de la décision attaquée. De plus, si elles permettent d’attester de déplacements de la requérante et de sa participation à des événements, il n’est possible d’en déduire ni la présence de l’assistante locale lors de ces déplacements, ni sa participation à l’organisation de ceux-ci, ni sa contribution à l’organisation de ces événements, ni sa présence à ceux-ci. Partant, il ne saurait être conclu que l’appréciation du secrétaire général du Parlement à cet égard serait erronée.

121    Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante relative aux missions qu’aurait effectuées l’assistante locale doit être écartée.

2)      Sur les courriels produits par la requérante

122    S’agissant des arguments relatifs aux courriels produits par la requérante, celle-ci conteste leur appréciation par le secrétaire général du Parlement et soutient qu’ils constitueraient tous des preuves à admettre pour la période allant de 2015 à 2017.

123    En premier lieu, la requérante remet en cause l’appréciation, figurant au considérant 34, premier tiret, de la décision attaquée, selon laquelle le fait que l’assistante locale soit uniquement en copie de la plus grande partie de 85 courriels ne constitue pas une preuve de travail.

124    À cet égard, il convient de relever que la décision attaquée ne contient pas de liste des messages concernés par cette considération. Toutefois, ils figurent dans l’annexe de ladite décision (page 12/17, sous le titre « [e-mails : assistante en copie] ») et il est aisé de les identifier parmi les pièces communiquées par la requérante.

125    D’une part, la requérante fait valoir que ces courriels prouvent que l’assistante locale était « intégrée à l’équipe » des assistants, qu’elle recevait, comme ceux-ci, les informations nécessaires pour le suivi du travail et qu’elle consultait sa messagerie et lisait ses messages. Force est cependant de relever qu’aucun de ces messages ne permet de démontrer un travail effectif de l’assistante locale. S’il est vrai qu’ils permettent de conclure que l’assistante locale était considérée comme faisant partie des assistants de la requérante, ils ne peuvent, eu égard à leur contenu, attester d’une action réelle et concrète de ladite assistante liée au mandat de la requérante. La circonstance que l’assistante locale était destinataire en copie de courriels, adressés à d’autres personnes, et que, le cas échéant, elle les lisait, ne permet dès lors pas, à elle seule, de démontrer un travail réalisé conformément aux mesures d’application.

126    D’autre part, la requérante soutient que ces courriels montrent une relation de travail fondée sur le contrat et entretenue à sa demande et qu’elle entendait que son assistante locale suivît l’intégralité des échanges entre les membres de son équipe. À cet égard, il suffit de constater que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, il n’est pas exigé d’un député qu’il démontre ses propres intentions quant à, notamment, la gestion de ses assistants, mais qu’il produise des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants, tel n’étant pas le cas des courriels en cause.

127    En deuxième lieu, la requérante s’oppose à l’appréciation, figurant au considérant 34, deuxième tiret, de la décision attaquée, selon laquelle une trentaine de courriels relatifs à des questions de gestion ordinaire du contrat de l’assistante locale ne démontreraient pas un travail effectif. Selon elle, cette affirmation est contraire à la jurisprudence du Tribunal.

128    Il convient de relever d’emblée que la décision attaquée ne précise pas les courriels auxquels il est fait référence à son considérant 34, deuxième tiret, et se limite à une catégorisation générale. Toutefois, il doit être considéré que la requérante a identifié les courriels en cause, dès lors qu’elle allègue que « cette trentaine de messages est une preuve de travail à admettre en totalité pour les trois années concernées ». Or, force est de constater que la requérante se borne à faire valoir que ces courriels sont des preuves de travail à admettre, car l’appréciation portée par le secrétaire général du Parlement serait contraire à la jurisprudence du Tribunal qui considérerait de tels documents comme un élément de preuve d’un travail effectif. Ces allégations, vagues et générales, ne sauraient remettre en cause l’appréciation du secrétaire général du Parlement, en particulier eu égard à l’absence d’argumentation circonstanciée et d’identification de courriels précis, relevant de la catégorie en cause et qui constitueraient une telle preuve.

129    En troisième lieu, la requérante conteste l’appréciation, figurant au considérant 34, troisième tiret, de la décision attaquée, selon laquelle, en substance, s’agissant de huit courriels, l’assistante locale figure parmi les destinataires de ceux-ci, sans toutefois, contrairement aux autres assistants parlementaires, se voir attribuer ou reconnaître une tâche.

130    Il convient de relever que, si ni la décision attaquée ni la requérante n’indiquent précisément les courriels concernés, ils peuvent cependant être relativement aisément identifiés par le biais de l’annexe de ladite décision et parmi les documents fournis par la requérante. Il doit être considéré que la requérante les a d’ailleurs identifiés, dès lors qu’elle affirme que ces « huit mails sont des preuves à admettre en totalité pour les trois années concernées ».

131    Certes, comme l’indique la requérante, un envoi collectif a un but d’information et aucune règle de droit n’impose que chaque destinataire ait une activité à réaliser. Il n’en demeure pas moins que, eu égard à leur contenu purement informatif pour l’assistante locale, ces courriels lui étant adressés en copie ou en qualité de destinataire, parmi d’autres destinataires, sans qu’il lui soit demandé une quelconque réponse ou assigné une tâche à accomplir, lesdits courriels ne permettent pas de démontrer un travail conforme aux mesures d’application de la part de l’assistante locale. Partant, l’argumentation de la requérante à cet égard doit être rejetée.

132    En quatrième lieu, la requérante reproche au secrétaire général du Parlement d’avoir omis de prendre en compte quatre courriels concernant l’année 2015 et 27 courriels concernant l’année 2016, alors que tous ces courriels seraient des preuves devant être admises.

133    À cet égard, d’une part, il convient d’emblée de relever que la décision attaquée se réfère explicitement à trois de ces courriels (pièces nos 131, 132 et 146) à son considérant 34, quatrième tiret, et dans son annexe (pages 14/17 et 15/17). La requérante ne saurait dès lors prétendre qu’ils n’ont pas été pris en compte. S’agissant des autres courriels (pièces nos 16 à 19, 53, 54, 56, 58, 81, 93, 93’, 95, 99, 103, 103’, 105, 112, 112’, 113, 125, 128 à 130, 130’, 137, 138, 148 et 149), il ne peut être conclu, à la lecture de la seule décision attaquée, qu’ils auraient été pris en compte par le secrétaire général du Parlement. Cependant, comme le fait valoir le Parlement, il découle de l’annexe de la décision attaquée (pages 12/17 à 16/17) qu’ils ont été examinés.

134    D’autre part, dans la mesure où la requérante prétend que tous ces courriels constituent des preuves devant être admises, force est de constater qu’elle n’avance aucun grief précis à cet égard, se bornant à cette allégation générale, sans expliquer en quoi les documents en cause sont pertinents. Cet argument de la requérante doit dès lors être rejeté.

135    Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante relative aux courriels doit être écartée.

3)      Sur les autres preuves fournies

136    S’agissant de l’appréciation du secrétaire général du Parlement concernant les autres éléments que la requérante indique lui avoir fournis (pièces nos 1 à 13, 30 à 39, 52 et 157), celle-ci invoque le caractère erroné de l’appréciation figurant dans l’annexe de la décision attaquée (page 10/17) et formulée comme suit :

« Relatifs à des voyages de la députée qui auraient été préparés en tout ou partie avec le concours de l’assistante locale – Aucun élément attestant de l’intervention ou de la participation de l’assistante : ne constituent pas des preuves de travail de l’assistante. »

137    Tout d’abord, il y a lieu de constater que la pièce no 52 n’est pas visée par l’appréciation citée au point 136 ci-dessus, mais est mentionnée dans l’annexe de la décision attaquée (page 16/17), où il est indiqué que la « [ne]wsletter récapitul[e] les actions de la députée à mi-mandat, de l’équipe, dont l’assistante locale », et « [n]’atteste pas d’un travail de l’assistante ».

138    Ensuite, il doit être considéré que, eu égard aux documents que la requérante cite, celle-ci vise à remettre en cause l’appréciation du secrétaire général du Parlement figurant au considérant 28 de la décision attaquée, selon laquelle, pour une grande partie des documents transmis, il n’a pas été possible d’attester que l’assistante locale en serait l’auteur ou qu’elle aurait contribué à ceux-ci de quelque façon que ce soit. Il découle en effet de ce considérant que ledit secrétaire général vise notamment des demandes de remboursements et des bulletins de paiements de voyages de la requérante, des « newsletters » et d’autres documents attestant des activités de la requérante et notamment de ses déplacements en région. Dans ce considérant, il est en outre précisé que la requérante a affirmé que l’assistante locale avait apporté son concours à la préparation de ces voyages et déplacements sans toutefois transmettre d’éléments corroborant ses affirmations.

139    Partant, force est de constater que, contrairement à ce que la requérante sous-entend, le considérant 28 de la décision attaquée, lu en combinaison avec les références aux pièces dans l’annexe de ladite décision, expose, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles sont écartées, comme éléments de preuve, les pièces qu’elle invoque, à savoir les demandes de remboursements et les bulletins de paiements de voyages (pièces nos 1 à 13, 30 à 39 et 157) ainsi que la « newsletter » (pièce no 52).

140    Par ailleurs, la requérante se contente d’affirmer que, lorsqu’elle rencontrait son assistante locale, « c’[était] un travail à admettre », sans expliquer en quoi les pièces en cause permettraient de démontrer un travail de ladite assistante conforme aux mesures d’application. En tout état de cause, à eux seuls, les bulletins de paiement d’indemnités journalières et de voyage de la requérante (pièces nos 1 à 3, 6 à 13, 30 à 39 et 157) ainsi que la demande de remboursement de frais de voyage (pièce no 5) ne permettent pas d’attester d’un tel travail. De même, le justificatif de voyage relatif à un trajet en train de Strasbourg (France) à Montpellier (France) le 26 novembre 2014 (pièce no 4) ne permet pas d’établir de lien avec les tâches effectuées par l’assistante locale dans le cadre de son contrat de travail, le fait que des documents attestent de la présence de la requérante dans la même ville à cette période (pièce no 3) n’étant pas suffisant à cet égard. Enfin, la « newsletter » produite (pièce no 52) ne permet d’identifier une quelconque participation de ladite assistante ni à sa préparation ni à sa rédaction.

141    C’est dès lors à tort que la requérante estime que les pièces qu’elle cite et qui sont visées dans l’annexe de la décision attaquée, en page 10/17 en ce qui concerne les pièces nos 1 à 3, 6 à 13, 30 à 39 et 157 et en page 16/17 en ce qui concerne la pièce no 52, auraient dû être admises comme preuves d’un travail de l’assistante locale conforme aux mesures d’application.

4)      Sur les pièces adressées par l’assistante locale à la requérante en juillet 2017

142    S’agissant des appréciations du secrétaire général du Parlement relatives à l’exécution du contrat de travail, la requérante réfute celle portant sur les pièces que lui a fournies l’assistante locale en juillet 2017. Elle fait ainsi valoir que, si ladite assistante ne les a pas rédigées, elle les a néanmoins recherchées, rassemblées et envoyées.

143    Il ressort du considérant 36 de la décision attaquée que le secrétaire général du Parlement a relevé que, à la suite de la résiliation du contrat de travail le 3 mars 2017, la requérante a, le 22 avril 2017, adressé à l’assistante locale un courrier par lequel elle exprimait sa déception d’être toujours dans l’attente de certains travaux de cette dernière. Elle lui demandait de lui fournir les documents qu’elle avait dû élaborer au fil de ses demandes et qu’elle n’avait pas encore fournis (pièce no 188). Le 11 juillet 2017, l’assistante locale lui a communiqué des éléments concernant des recherches qu’elle aurait effectuées en 2016 (pièce no 189).

144    Le secrétaire général du Parlement a estimé, ainsi qu’il ressort du considérant 36 de la décision attaquée, que la contribution de l’assistante locale à ces documents n’était pas identifiable.

145    À cet égard, comme le fait valoir la requérante, la contribution directe de l’assistante locale à la rédaction de ces documents ne peut pas être démontrée, dès lors qu’il s’agit de documents administratifs provenant du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) d’Aquitaine (France). Il découle en revanche de sa réponse du 11 juillet 2017 que l’assistante locale a effectué la recherche de ces documents, qui avaient été sollicités par la requérante, ce qui peut être considéré comme un travail en lien avec le mandat de celle-ci. Cependant, aucun élément ne permet de considérer que cette recherche aurait été effectuée en 2016 ainsi qu’il est indiqué dans ladite réponse, et non ultérieurement, à la suite de la résiliation du contrat de travail et ainsi plus de deux mois après la demande de la requérante du 22 avril 2017. Rien ne permet au demeurant d’expliquer la raison pour laquelle les résultats de recherches effectuées en 2016 n’auraient pas été immédiatement communiqués à la requérante. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient être considérés comme une preuve de travail de l’assistante locale conforme aux mesures d’application et l’argumentation de la requérante doit être rejetée.

5)      Sur l’exécution du contrat de travail

146    S’agissant des appréciations du secrétaire général du Parlement relatives à l’exécution du contrat de travail de l’assistante locale, la requérante conteste le fait qu’il ait tiré argument de sa bonne gestion dudit contrat pour voir une preuve de l’absence de tout travail de l’assistante locale.

147    À cet égard, ainsi qu’il ressort du considérant 35 de la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement a estimé que certaines pièces du dossier montraient que la requérante s’était à plusieurs reprises plainte auprès de l’assistante locale de son manque d’implication, lui indiquant même que toutes ses activités extérieures étaient incompatibles avec une prise en charge à 75 % depuis 2016 et lui annonçant qu’elle réduirait son temps de travail à 50 %. Audit considérant 35, il est aussi relevé que l’assistante locale était élue municipale, communautaire et régionale ainsi que responsable de groupes à ces trois niveaux. Enfin, il y est conclu que ces éléments ne constituent pas des preuves de travail de celle-ci, « au contraire ».

148    Les constats figurant au considérant 35 de la décision attaquée ne justifient pas, en tant que tels, la récupération de l’indu, mais doivent être considérés comme constituant, en substance, des éléments contextuels confirmant des manquements de l’assistante locale. Il convient de rappeler que, en tout état de cause, la requérante n’a pas été en mesure de démontrer que les appréciations du secrétaire général du Parlement sur les éléments qu’elle lui avait fournis étaient erronées en ce qu’ils auraient apporté la preuve d’un travail de l’assistante locale conforme aux mesures d’application.

149    L’argumentation de la requérante s’agissant des appréciations du secrétaire général du Parlement relatives à l’exécution du contrat de travail de l’assistante locale doit dès lors être écartée.

150    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

151    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Joëlle Mélin est condamnée aux dépens.

Spielmann

Spineanu-Matei

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : le français.