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Recours introduit le 18 octobre 2011 - Evropaïki Dynamiki/Commission européenne

(affaire T-554/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne refusant d'exécuter les paiements dus à la requérante et réclamant au contraire la restitution du montant déjà versé dans le cadre de l'exécution du contrat EuropeAid/124378/D/SER/TN (n° 2007/145-464), communiquée à la requérante par lettre du 8 août 2011 (réf. : C&F/2011/D/001101), ainsi que la note de débit jointe ;

annuler l'ensemble des décisions pertinentes ultérieurement adoptées par la défenderesse ; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant que la requérante devait rembourser un certain montant au lieu de percevoir le montant dû pour le travail exécuté, approuvé et validé.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse aurait interprété de manière erronée son droit au recouvrement du montant réclamé et la base légale dudit droit, violant de ce fait l'article 79 des modalités d'exécution du règlement financier. En effet, la défenderesse aurait omis de prendre en compte la confirmation figurant sur les feuilles de temps des experts employés par la requérante, ainsi que le volume de travail fourni par ces derniers et correctement validé, d'autant plus qu'aucun commentaire sur le travail effectué n'avait été fait in tempore non suspecto. [Or. 2]

Troisième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, de bonne foi et du principe de protection de la confiance légitime, en ce que :

la défenderesse aurait refusé de payer les montants dus pour le travail validé et accepté ;

elle aurait omis d'informer la requérante en temps utile des doutes à l'égard de son obligation de lui verser les montants vérifiés par l'auditeur ; et

elle aurait encouragé la requérante à poursuivre son travail pendant 12 mois et à fournir des services, celle-ci partant du principe qu'elle serait rémunérée pour ce travail.

Quatrième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation ainsi que des droits de la défense de la requérante, en ce que la défenderesse aurait refusé de payer les montants dus et aurait, au contraire, ordonné le remboursement d'un certain montant par la requérante, sans fournir une quelconque analyse ou justification de sa décision sur les montants respectifs.

Cinquième moyen tiré de ce que l'exécution de la décision attaquée aurait constitué un détournement de pouvoir.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1)