Language of document : ECLI:EU:T:2013:514

Affaire T‑556/11

European Dynamics Luxembourg SA e.a.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Recours en annulation et en indemnité – Marchés publics de services – Exception d’irrecevabilité – Demande d’annulation – Article 263, premier et cinquième alinéas, TFUE – Article 122 du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de caractère prématuré du recours – Qualité de partie défenderesse – Compétence du Tribunal – Demande en indemnité – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal – Recevabilité »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 12 septembre 2013

1.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Applicabilité aux actes adoptés par des agences établies sur la base du droit dérivé produisant des effets juridiques vis-à-vis de tiers – Actes du président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

(Art. 263, al. 1, TFUE)

2.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Applicabilité aux actes adoptés par des agences établies sur la base du droit dérivé produisant des effets juridiques vis-à-vis de tiers – Actes du président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur – Champ d’application de l’article 122 du règlement no 207/2009

(Art. 19, § 1 TUE ; art. 263, al. 1 et 4, TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 122)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 50-52)

2.      L’article 122, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire prévoit que « [l]a Commission contrôle la légalité des actes du président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) à l’égard desquels le droit communautaire ne prévoit pas de contrôle de la légalité par un autre organe […] ». Ainsi, le champ d’application de cette disposition est expressément conditionné par l’absence de contrôle de la légalité des actes du président de l’Office par un autre organe. Or, le Tribunal, en tant qu’organe judiciaire de la Cour de justice selon l’article 19, paragraphe 1, première phrase, TUE, constitue un tel « autre organe », dans la mesure où il exerce un tel contrôle de la légalité conformément à l’article 263, premier alinéa, seconde phrase, TFUE.

Il en résulte qu’un acte du président de l’Office n’entre pas dans le champ d’application de l’article 122 du règlement no 207/2009 et que, partant, notamment, le paragraphe 3, deuxième phrase, de cet article selon lequel « [l]a Commission doit être saisie dans un délai d’un mois à compter du jour où l’intéressé a eu pour la première fois connaissance de l’acte en question » n’est pas applicable. Dès lors, l’Office ne saurait faire valoir que soit la saisine de la Commission d’une plainte contre un acte du président de l’Office, soit la conduite d’une procédure administrative à cet effet, soit une éventuelle décision explicite ou implicite de la Commission sur ladite plainte constituent, sous quelque forme que ce soit, des conditions préalables obligatoires, voire de recevabilité, d’un recours formé devant le juge de l’Union contre un tel acte, en vertu de l’article 263, premier alinéa, seconde phrase, et quatrième alinéa, TFUE.

Cette appréciation est confirmée par une interprétation téléologique de l’article 122 du règlement marques no 207/2009. En effet, lorsque l’article 230, premier alinéa, CE régissant le système de protection juridictionnelle du traité souffrait encore d’une lacune concernant les actes des organes et organismes de l’Union, la reconnaissance à la Commission d’une tâche de contrôle de la légalité, telle que celle prévue à l’article 122 du même règlement, répondait à la nécessité perçue par le législateur de l’Union de susciter une décision de la Commission afin de rendre les actes adoptés par des organes ou par des organismes de l’Union, du moins indirectement, susceptibles de recours devant le juge de l’Union. Ainsi, la formulation « actes […] à l’égard desquels le droit communautaire ne prévoit pas de contrôle de la légalité par un autre organe » confirme qu’il s’agissait de conférer à la Commission un pouvoir de contrôle résiduel et subsidiaire afin d’assurer l’accès au juge de l’Union du moins par l’intermédiaire d’une décision explicite ou implicite de la Commission au sens de l’article 122, paragraphe 3, troisième et quatrième phrases, du règlement marques no 207/2009. Cependant, au plus tard depuis l’entrée en vigueur de l’article 263, premier alinéa, seconde phrase, TFUE, cet objectif a perdu sa raison d’être et ne saurait justifier un prétendu caractère obligatoire de la procédure au titre de l’article 122 dudit règlement en tant qu’étape préalable à la saisine du juge de l’Union.

(cf. points 54-56)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 71)