Language of document : ECLI:EU:C:2020:461

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 5 – Champ d’application – Objet utilitaire – Notion d’“œuvre” – Protection des œuvres au titre du droit d’auteur – Conditions – Forme d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Vélo pliable »

Dans l’affaire C‑833/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de l’entreprise de Liège (Belgique), par décision du 18 décembre 2018, parvenue à la Cour le 31 décembre 2018, dans la procédure

SI,

Brompton Bicycle Ltd

contre

Chedech/Get2Get,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour SI et Brompton Bicycle Ltd, par Mes B. Van Asbroeck, G. de Villegas et A. Schockaert, avocats,

–        pour Chedech/Get2Get, par Me A. Marín Melgar, abogado,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et C. Pochet ainsi que par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. É. Gippini Fournier et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2        Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant SI et Brompton Bicycle Ltd (ci-après « Brompton ») à Chedech/Get2Get (ci-après « Get2Get ») au sujet d’une action en contrefaçon de droit d’auteur introduite contre cette dernière.

 Le cadre juridique

 Le droit international

 La convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

3        L’article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), stipule, à ses paragraphes 1 et 7 :

« 1)      Les termes “œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : [...] les œuvres de dessin [...] ; les œuvres des arts appliqués ; [...]

[...]

7)      Il est réservé aux législations des pays de l’Union [pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques instituée par la convention de Berne] de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles [...] Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. »

 Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur

4        L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6), et est entré en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010 (JO 2010, L 32, p. 1).

5        L’article 1er du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, intitulé « Rapports avec la Convention de Berne », prévoit, à son paragraphe 4 :

« Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la [c]onvention de Berne. »

6        L’article 2 de ce traité stipule :

« La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. »

 Le droit de lUnion

 La directive 2001/29

7        Les articles 2 à 5 de la directive 2001/29 déterminent les droits exclusifs des auteurs en ce qui concerne la reproduction, la communication et la distribution de leurs œuvres.

8        L’article 9 de ladite directive, intitulé « Maintien d’autres dispositions », prévoit :

« La présente directive n’affecte pas les dispositions concernant notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles [...] »

 Le règlement (CE) no 6/2002

9        L’article 8 du règlement (CE) n6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), intitulé « Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d’interconnexions », énonce, à son paragraphe 1 :

« Un dessin ou modèle [de l’Union] ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Brompton, société de droit anglais dont le fondateur est SI, commercialise un vélo pliable, vendu sous sa forme actuelle depuis l’année 1987 (ci-après le « vélo Brompton »).

11      Le vélo Brompton, qui a pour particularité de pouvoir occuper trois positions différentes (position pliée, position dépliée et position intermédiaire permettant au vélo de rester en équilibre sur le sol), était protégé par un brevet, aujourd’hui expiré.

12      De son côté, Get2Get commercialise un vélo (ci-après le « vélo Chedech ») dont l’aspect visuel est très semblable à celui du vélo Brompton et qui peut occuper les trois positions mentionnées au point précédent.

13      Le 21 novembre 2017, SI et Brompton ont saisi le tribunal de l’entreprise de Liège (Belgique) afin que celui-ci constate que les vélos Chedech portent atteinte au droit d’auteur de Brompton et aux droits moraux de SI et, en conséquence, ordonne à Get2Get de cesser ses activités portant atteinte à leurs droits et de procéder au rappel du produit de tous les points de vente.

14      En défense, Get2Get fait valoir que l’apparence du vélo Chedech est imposée par la solution technique recherchée, qui est de faire en sorte que ce vélo puisse occuper trois positions différentes. Dans ces conditions, une telle apparence ne saurait être protégée que par le droit des brevets, non par le droit d’auteur.

15      Les requérants au principal rétorquent que les trois positions du vélo Brompton peuvent être obtenues par d’autres formes que celles données à ce vélo par son créateur, ce qui impliquerait que sa forme peut être protégée au titre du droit d’auteur.

16      Le tribunal de l’entreprise de Liège fait observer que, en vertu du droit belge, est protégée par le droit d’auteur toute création lorsqu’elle s’exprime sous une forme particulière et qu’elle est originale, ce qui implique qu’un objet utilitaire, tel un vélo, peut être protégé par un droit d’auteur. À cet égard, si les formes imposées par l’obtention d’un résultat technique sont exclues de la protection au titre du droit d’auteur, il demeure qu’il existe un doute lorsqu’un tel résultat peut être obtenu par l’intermédiaire d’autres formes.

17      Cette juridiction indique que, dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172), intervenu en matière de droit des dessins et modèles, la Cour a interprété l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard.

18      Elle s’interroge, en conséquence, sur le point de savoir si une solution similaire ne devrait pas être adoptée en matière de droit d’auteur lorsque l’apparence du produit dont la protection est demandée à ce titre, en vertu de la directive 2001/29, est nécessaire pour atteindre un effet technique précis.

19      Dans ces conditions, le tribunal de l’entreprise de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le droit de l’Union, et plus particulièrement la directive [2001/29], laquelle fixe notamment les différents droits exclusifs reconnus aux titulaires de droit d’auteur à ses articles 2 à 5, doit-il être interprété comme excluant de la protection par le droit d’auteur les œuvres dont la forme est nécessaire pour aboutir à un résultat technique ?

2)      Afin d’apprécier le caractère nécessaire d’une forme pour aboutir à un résultat technique, faut-il avoir égard aux critères suivants :

–        L’existence d’autres formes possibles permettant d’aboutir au même résultat technique ?

–        L’efficacité de la forme pour aboutir audit résultat ?

–        La volonté du prétendu contrefacteur d’aboutir à ce résultat ?

–        L’existence d’un brevet antérieur, aujourd’hui expiré, sur le procédé permettant d’aboutir au résultat technique recherché ? »

 Sur les questions préjudicielles

20      Par ses deux questions qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 à 5 de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que la protection au titre du droit d’auteur qu’ils prévoient s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

21      Conformément aux articles 2 à 5 de la directive 2001/29, les auteurs sont protégés contre la reproduction, la communication au public et la distribution au public sans leur autorisation de leurs œuvres.

22      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« œuvre » est constituée de deux éléments. D’une part, elle implique un objet original qui est une création intellectuelle propre à son auteur et, d’autre part, elle exige l’expression de cette création (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, points 29 et 32 ainsi que jurisprudence citée).

23      En ce qui concerne le premier élément, il découle de la jurisprudence constante de la Cour que, pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, point 30 et jurisprudence citée).

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre et bénéficier en conséquence de la protection conférée par le droit d’auteur (voir, en sens, arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, point 31 et jurisprudence citée).

25      Pour ce qui est du second élément évoqué au point 22 du présent arrêt, la Cour a précisé que la notion d’« œuvre » visée par la directive 2001/29 implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, point 32 et jurisprudence citée).

26      Il en résulte qu’un objet satisfaisant à la condition d’originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs.

27      À cet égard, il convient de souligner que le critère de l’originalité ne saurait être rempli par les composantes d’un objet qui seraient uniquement caractérisées par leur fonction technique, puisqu’il découle notamment de l’article 2 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur que la protection au titre du droit d’auteur ne s’étend pas aux idées. Protéger ces dernières par le droit d’auteur reviendrait, en effet, à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment, notamment, du progrès technique et du développement industriel (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2012, SAS Institute, C‑406/10, EU:C:2012:259, points 33 et 40). Or, lorsque l’expression desdites composantes est dictée par leur fonction technique, les différentes manières de mettre en œuvre une idée sont si limitées que l’idée et l’expression se confondent (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, EU:C:2010:816, points 48 et 49).

28      Dès lors, il convient d’examiner si le vélo pliable en cause au principal est susceptible de constituer une œuvre, bénéficiant de la protection prévue par la directive 2001/29, étant observé que les interrogations de la juridiction de renvoi visent non pas le second élément évoqué au point 22 du présent arrêt, car ce vélo paraît être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, mais le premier élément.

29      En l’occurrence, il est vrai que la forme que présente ledit vélo apparaît nécessaire à l’obtention d’un certain résultat technique, à savoir l’aptitude de ce vélo à occuper trois positions, dont l’une permet de le maintenir en équilibre sur le sol.

30      Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si, en dépit de cette circonstance, ce vélo constitue une œuvre originale résultant d’une création intellectuelle.

31      À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé aux points 24, 26 et 27 du présent arrêt, tel ne saurait être le cas lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative ou une place à ce point limitée que l’idée et son expression se confondent.

32      Même s’il subsiste une possibilité de choix quant à la forme d’un objet, il ne saurait être conclu que celui-ci relève nécessairement de la notion d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29. Pour déterminer si tel est effectivement le cas, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que les conditions rappelées aux points 22 à 27 du présent arrêt sont satisfaites.

33      Dans le cas où la forme du produit est uniquement dictée par sa fonction technique, ledit produit ne pourrait relever de la protection au titre du droit d’auteur.

34      Dès lors, afin d’établir si le produit concerné relève de la protection au titre du droit d’auteur, il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si, à travers ce choix de la forme du produit, son auteur a exprimé sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et a modelé le produit de sorte qu’il reflète sa personnalité.

35      Dans ce contexte, et dès lors que seule l’originalité du produit concerné doit être appréciée, l’existence d’autres formes possibles permettant d’aboutir au même résultat technique, si elle permet de constater l’existence d’une possibilité de choix, n’est pas déterminante pour apprécier les facteurs ayant guidé le choix effectué par le créateur. Pareillement, la volonté du prétendu contrefacteur est sans pertinence dans le cadre d’une telle appréciation.

36      Quant à l’existence d’un brevet antérieur, aujourd’hui expiré dans l’affaire au principal, ainsi qu’à l’efficacité de la forme pour aboutir au même résultat technique, il n’y aurait lieu d’en tenir compte que pour autant que ces éléments permettent de révéler les considérations qui ont été prises en compte dans le choix de la forme du produit concerné.

37      En tout état de cause, il importe de souligner que, afin d’apprécier si le vélo pliable en cause au principal est une création originale et est ainsi protégé au titre du droit d’auteur, il revient à la juridiction de renvoi de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, tels qu’ils existaient lors de la conception de cet objet, indépendamment des facteurs extérieurs et ultérieurs à la création du produit.

38      Par conséquent, il convient de répondre aux questions préjudicielles que les articles 2 à 5 de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que la protection au titre du droit d’auteur qu’ils prévoient s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique lorsque ce produit constitue une œuvre originale résultant d’une création intellectuelle, en ce que, au travers de cette forme, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs de sorte que ladite forme reflète sa personnalité, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du litige au principal.

 Sur les dépens

39      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.


Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

Les articles 2 à 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2011, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens que la protection au titre du droit d’auteur qu’ils prévoient s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique lorsque ce produit constitue une œuvre originale résultant d’une création intellectuelle, en ce que, au travers de cette forme, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs de sorte que ladite forme reflète sa personnalité, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du litige au principal.

Regan

Jarukaitis

Juhász

Ilešič

 

Lycourgos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2020.

Le greffier

Le président de la Vème chambre

A. Calot Escobar

 

E. Regan


*      Langue de procédure : le français.