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Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège - Belgique) – B. / Centre public d'action sociale de Líège

(Affaire C-233/19)1

(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie – Décision de retour – Recours juridictionnel – Effet suspensif de plein droit – Conditions – Octroi d’une aide sociale – Articles 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

Langue de procédure: le

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B.

Partie défenderesse: Centre public d'action sociale de Líège

Dispositif

Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un litige en matière d’aide sociale dont l’issue est liée à une éventuelle suspension des effets d’une décision de retour prise à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie doit considérer qu’un recours tendant à l’annulation et à la suspension de cette décision emporte, de plein droit, la suspension de ladite décision, bien que cette suspension ne résulte pas de l’application de la réglementation nationale, lorsque :

– ce recours contient une argumentation visant à établir que l’exécution de la même décision exposerait ce ressortissant d’un pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, qui n’apparaît pas manifestement infondée, et que

– cette réglementation ne prévoit pas d’autre voie de recours, régie par des règles précises, claires et prévisibles, emportant, de plein droit, la suspension d’une telle décision.

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1 JO C 164 du 13.05.2019