Language of document : ECLI:EU:T:2003:326

Sommaires

Affaire T-208/01


Volkswagen AG
contre
Commission des Communautés européennes


«Concurrence – Distribution de véhicules automobiles – Article 81, paragraphe 1, CE – Accord sur les prix – Notion d'accord – Preuve de l'existence d'un accord»


Sommaire de l'arrêt

1.
Concurrence – Ententes – Accords entre entreprises – Notion – Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché – Invitation anticoncurrentielle adressée par un fabriquant à ses concessionnaires signataires d'un contrat de concession conforme au droit de la concurrence – Exclusion en l'absence de preuve d'un acquiescement des concessionnaires

(Art. 81, § 1, CE)

La notion d’accord, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, est axée sur l’existence d’une concordance de volontés entre deux parties au moins, de sorte que la décision d’une entreprise constituant un comportement unilatéral échappe à l’interdiction dudit article, si elle ne reçoit pas l’acquiescement au moins tacite d’une autre entreprise.

La Commission ne peut donc estimer qu’un comportement apparemment unilatéral de la part d’un fabricant, adopté dans le cadre des relations contractuelles qu’il entretient avec ses revendeurs, est en réalité à l’origine d’un accord entre entreprises, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, si elle n’établit pas l’existence d’un acquiescement, exprès ou tacite, de la part des revendeurs, à l’attitude adoptée par le fabricant.

À cet égard, s’il est envisageable qu’une évolution contractuelle d’un contrat de concession respectueux des règles de concurrence puisse être considérée comme ayant été acceptée d’avance par les concessionnaires, lors de et par la signature de ce contrat, lorsqu’il s’agit d’une évolution contractuelle légale qui soit est envisagée par ce contrat, soit est une évolution que les concessionnaires ne sauraient, eu égard aux usages commerciaux ou à la réglementation, refuser, il ne saurait, en revanche, être admis qu’une évolution contractuelle illégale d’un même contrat de concession, telle qu’une invitation faite par le fabricant à ses concessionnaires de cesser de pratiquer des remises, puisse être considérée comme ayant été acceptée d’avance, lors de et par la signature de ce contrat légal. Dans ce dernier cas, l’acquiescement à l’évolution contractuelle illégale voulue par le concédant ne peut intervenir qu’après que les concessionnaires ont eu connaissance de cette évolution.

(voir points 30-36, 45)