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Recours introduit le 31 janvier 2024 – Deutsche Umwelthilfe/Commission

(Affaire T-50/24)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Deutsche Umwelthilfe eV (Hanovre, Allemagne) (représentants : R. Klinger et C. Douhaire)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision Ares(2023)8214217 de la Commission, du 1er décembre 2023, par laquelle la Commission a rejeté la demande de la partie requérante qu’il soit procédé à un réexamen interne du règlement d’exécution (UE) 2023/918 1 , en ce qu’il reporte la date d’expiration de la période d’approbation du S-métolachlore ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 17 du règlement (CE) no 1107/2009 1 , en ce que la défenderesse a admis à tort qu’il était satisfait à la condition factuelle en vertu de laquelle il apparaît que l’approbation expirera avant l’adoption de la décision sur la demande de renouvellement

Compte tenu de l’état d’avancement de la procédure de renouvellement de l’approbation de la substance active, la défenderesse n’aurait pas dû considérer, lors de l’adoption du règlement d’exécution 2023/918 et du réexamen de cette mesure, qu’une décision sur le renouvellement de l’approbation de la substance active S-métolachlore ne pourrait pas être prise avant la date d’expiration de l’approbation.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 17 du règlement no 1107/2009, en ce que la défenderesse a admis à tort qu’il était satisfait à la condition factuelle en vertu de laquelle les raisons pour lesquelles l’approbation expirera avant le renouvellement sont indépendantes de la volonté du producteur demandeur

Le producteur demandeur a contribué à retarder l’achèvement de la procédure de réexamen de l’approbation de la substance active en présentant tardivement le dossier complémentaire et en fournissant des informations lacunaires ne permettant pas une évaluation finale des risques

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, lu en combinaison avec l’objectif visant à assurer un niveau élevé de protection et le principe de précaution, en raison d’une interprétation erronée de cette disposition en ce sens qu’elle ne laisse aucune marge d’appréciation et qu’une prolongation doit être accordée même en cas d’indices d’effets inacceptables ou nocifs

L’interprétation de l’article 17 du règlement no 1107/2009 en vertu de laquelle cette disposition ne laisse à la Commission aucune marge d’appréciation dans le cadre de laquelle celle-ci pourrait et devrait tenir compte des dangers et des risques pour l’environnement et la santé en refusant la prolongation est également incompatible avec l’objectif principal d’assurer un niveau élevé de protection, le principe de précaution et l’économie du règlement no 1107/2009.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, lu en combinaison avec l’objectif visant à assurer un niveau élevé de protection et le principe de précaution, en raison du caractère permanent de la prolongation totale

En tout état de cause, des prolongations systématiques de plusieurs années, ayant en définitive le caractère d’une extension permanente d’une autorisation arrivée à expiration, sont incompatibles avec l’objectif de protection et le principe de précaution.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, en ce que la prolongation a été accordée pour une période trop longue

La période de prolongation fixée dans le règlement 2023/918 va au-delà de la période strictement nécessaire à l’achèvement de la procédure.

Sixième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

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1     Règlement d’exécution (UE) 2023/918 de la Commission, du 4 mai 2023, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives « aclonifène », « amétoctradine », « beflubutamid », « benthiavalicarb », « boscalid », « captane », « cléthodime », « cycloxydime », « cyflumétofène », « dazomet », « diclofop », « diméthomorphe », « éthéphon », « fenazaquine », « fluopicolide », « fluoxastrobine », « flurochloridone », « folpet », « formétanate », « virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera », « hymexazol », « acide indolylbutyrique », « mandipropamide », « métalaxyl », « métaldéhyde », « métam », « métazachlore », « métribuzine », « milbémectine », « paclobutrazol », « penoxsulame », « phenmedipham », « pirimiphos-méthyl », « propamocarbe », « proquinazide », « prothioconazole », « S-métolachlore », « Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus », « Trichoderma asperellum (souche T34) » et « Trichoderma atroviride (souche I-1237) » (JO 2023, L 119, p. 160).

1     Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).