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Ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2024 – TO/AEE

(Affaire T-417/23)1

(« Fonction publique – Agents contractuels – Rémunération – Indemnité d’installation – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Décision non contestée dans les délais – Engagement conditionnel pris dans le contexte d’un règlement amiable – Demande de paiement de l’indemnité d’installation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut – Irrecevabilité – Demande d’injonction – Incompétence manifeste »)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : TO (représentant : É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse : Agence européenne pour l’environnement (représentants : O. Cornu, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande en substance, en premier lieu, que l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) soit condamnée au paiement, d’une part, d’un montant de 2 950 euros, correspondant à l’avance sur l’indemnité d’installation déduite des sommes qui lui ont été versées en exécution de l’arrêt du 11 juin 2019, (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), majoré d’intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1er août 2019 et, d’autre part, d’un montant de 22 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis et, en second lieu, qu’elle fournisse une explication lui permettant de comprendre à quoi correspond la retenue supplémentfňaire de 500 euros qui apparaît sur son bulletin de rémunération du mois d’août 2019 et, le cas échéant, qu’elle rembourse ce montant si cette récupération n’est pas fondée.

Dispositif

Le recours est rejeté en partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître, en partie comme étant irrecevable et en partie comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

TO est condamnée aux dépens.

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1     JO C, C/2023/50 du 9.10.2023.