Language of document : ECLI:EU:T:2004:245

Sommaires

Affaire T-311/02


Vitaly Lissotschenko et Joachim Hentze
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Demande de marque verbale LIMO – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 »


Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Signe verbal « LIMO »

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

Peut servir pour désigner, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue du public pertinent qui est censé être un public spécialisé, bien informé, attentif et avisé, l’une des caractéristiques essentielles des produits visés dans la demande de marque le signe verbal LIMO, dont l’enregistrement est demandé pour des produits relevant des classes 9 et 10 au sens de l’arrangement de Nice et comprenant, en particulier, des lasers à usage non médical et à usage médical. En effet, le consommateur spécialisé sera en mesure d’établir un lien suffisamment direct et concret entre les produits visés et le signe et percevra ce signe comme l’abréviation de « Laser Intensity Modulation » et comme se référant, à tout le moins, à l’une des destinations possibles desdits produits, à savoir leur intégration dans un système de modulation de l’intensité du laser.

(cf. points 28, 45)