Language of document : ECLI:EU:T:2012:291

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 juin 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international – Requête en extension territoriale de la protection – Marque figurative SG SEIKOH GIKEN – Marque communautaire verbale antérieure SEIKO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑519/10,

Kabushiki Kaisha Seikoh Giken, établie à Matsudo-shi Chiba (Japon), représentée par Mes G. Marín Raigal, P. López Ronda et G. Macias Bonilla, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, établie à Tokyo (Japon), représentée par M. J. Fish, Mme R. Miller, solicitors, et M. A. Bryson, barrister,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 août 2010 (affaire R 1553/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Seiko Holdings Kabushiki Kaisha et Kabushiki Kaisha Seikoh Giken,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Kabushiki Kaisha Seikoh Giken, est titulaire de l’enregistrement international n° 908461 de la marque figurative reproduite ci-dessous, enregistrée par le bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) avec effet au 8 novembre 2006 :

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2        Les produits pour lesquels la marque est enregistrée relèvent des classes 3, 7 et 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Papier abrasif (papier de verre), toile abrasive, sable abrasif, décapants de fibres optiques contenant de la poudre abrasive (à l’exclusion de ceux pour produits chimiques), pellicules recouvertes d’abrasifs destinées à polir les fibres optiques » ;

–        classe 7 : « Appareils et machines à polir les fibres optiques, ainsi que leurs composants et accessoires, machines et appareils de transformation des matières plastiques, matrices et moules de façonnage de la résine destinés aux machines de moulage par injection, machines et appareils de réparation/fixation » ;

–        classe 9 : « Accessoires et composants de fibres optiques, y compris connecteurs optiques, commutateurs optiques, atténuateurs optiques, coupleurs optiques, réseaux de fibres optiques, ferrules de fibres optiques, filtres à longueur d’onde, terminateurs, photocoupleurs, capteurs optiques de champ électrique, modulateurs optiques, modules optiques, circulateurs optiques, sources lumineuses à laser solide, appareils de nettoyage des extrémités de connecteurs optiques, équipements de contrôle d’extrémités de fibres optiques, compteurs optiques, appareils et instruments optiques, capteurs d’oxygène actif, séparateurs de pile à combustible, verre transformé (sauf pour la construction), machines et instruments de mesure ou d’essai, fils et câbles électriques ».

3        La requérante a présenté au bureau international de l’OMPI une demande d’extension territoriale de ladite marque à l’Union européenne, conformément au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), demande notifiée le 4 janvier 2007 à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

4        La demande d’extension territoriale a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 1/2007, du 8 janvier 2007.

5        Le 27 juin 2007, l’intervenante, Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [devenu article 41 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1], à la demande d’extension territoriale.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure SEIKO, enregistrée le 14 novembre 2005, sous le numéro 2390953, et désignant des produits et services compris dans les classes 1 à 42.

7        L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure et était dirigée contre tous les produits visés par la demande.

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 18 novembre 2009, la division d’opposition a accueilli l’opposition.

10      Le 16 décembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 12 août 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’opposition, rejetant ainsi le recours introduit par la requérante. Elle a d’abord relevé que le public pertinent se compose de consommateurs moyens dans tous les États membres. Elle a ensuite estimé que, au regard de l’identité des produits désignés par les marques en conflit et de l’existence d’une similitude, quoique de faible degré, entre lesdites marques, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, lequel pouvait être amené à croire que la marque figurative SG SEIKOH GIKEN est une variante de la marque antérieure SEIKO.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour des produits de la classe 25 ;

–        ordonner à l’OHMI de faire droit à l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        dans le cas où le Tribunal ne confirmerait pas la décision attaquée, renvoyer l’opposition devant l’OHMI pour qu’il soit statué sur le moyen supplémentaire tiré du caractère distinctif élevé de la marque SEIKO ;

–        condamner la requérante aux dépens des procédures d’opposition et de recours devant l’OHMI ainsi qu’à ceux afférents à la présente procédure, y compris ceux exposés par l’intervenante.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

19      En l’espèce, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la décision attaquée, en ce qui concerne l’identité des produits couverts par les signes en conflit.

20      Elle ne conteste pas davantage, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours, que le public pertinent par rapport auquel il faut apprécier le risque de confusion est constitué des consommateurs moyens de l’Union, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

21      Seule l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des signes en conflit est contestée. Il convient donc d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il existait un faible degré de similitude entre ces signes.

 Sur la comparaison des signes

22      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a estimé à bon droit qu’il existait une similitude, quoique faible, entre la marque antérieure SEIKO et la marque figurative SG SEIKOH GIKEN.

24      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et que leur comparaison sur le plan conceptuel n’était pas pertinente en raison de leur absence de signification.

25      En revanche, la requérante soutient en substance que la comparaison des deux signes révèle des différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que, partant, la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion.

26      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

27      Sur le plan visuel, ainsi que le relève la chambre de recours, la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée. Cette circonstance constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 mars 2011, Visti Beheer/OHMI – Meister (GOLD MEISTER), T‑372/09, non publié au Recueil, point 27].

28      Cependant, la chambre de recours relève également plusieurs différences entre les signes en conflit. Premièrement, elle indique que l’élément verbal « seikoh » de la marque figurative se termine par la lettre « h », à la différence de l’unique élément verbal « seiko » de la marque antérieure. Deuxièmement, elle souligne que la marque figurative se compose de trois éléments distincts : un élément figuratif circulaire contenant les lettres « s » et « g », suivi des deux éléments verbaux « seikoh » et « giken », à la différence de la marque antérieure, composée d’un seul élément verbal. Troisièmement, elle relève que la marque figurative est de couleur bleue. Quatrièmement, la chambre de recours constate que les signes en conflit sont différents par leur longueur, en ce que la marque figurative comporte 13 lettres alors que la marque antérieure se compose de 5 lettres et est faite d’un seul mot.

29      En raison de ces éléments de différenciation, la chambre de recours a conclu que, en dépit de leur élément commun « seiko », les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude [voir, à cet égard, arrêts du Tribunal du 1er juillet 2009, Perfetti Van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK), T‑16/08, non publié au Recueil, points 41 à 43, et GOLD MEISTER, point 27 supra, points 28 et 29]. La requérante ne saurait donc soutenir que la chambre de recours « a uniquement focalisé son attention sur la comparaison des mots ‘seiko’ et ‘seikoh’ [en omettant] les autres éléments pertinents de la marque contestée ». S’il en avait été ainsi, la chambre de recours n’aurait pas conclu que les signes en conflit étaient similaires seulement à un faible degré.

30      Sur le plan phonétique, il y a lieu de constater, ainsi que le relève la chambre de recours, que la prononciation de la marque figurative prise dans son ensemble est plus longue étant donné qu’elle contient, à la différence de la marque antérieure, les lettres « sg » placées avant l’élément « seikoh », lequel est suivi de l’élément « giken ». Toutefois, en raison de la prononciation identique des éléments « seiko » et « seikoh » dans plusieurs langues de l’Union, ce que ne conteste pas la requérante, la chambre de recours a estimé qu’il existait une certaine similitude phonétique, quoique faible, entre les deux signes pris dans leur ensemble.

31      Quand bien même le public pertinent prononcerait les lettres « sg » placées au début de la marque figurative, ainsi que le soutient la requérante, elle ne saurait nier, du fait de la place centrale de l’élément « seikoh » dans ladite marque, une certaine similitude phonétique entre cette marque et la marque verbale antérieure composée de l’unique élément verbal « seiko ».

32      Étant donné que la chambre de recours a constaté que les signes en conflit présentaient seulement un faible degré de similitude sur le plan phonétique en raison de plusieurs éléments de différenciation, la requérante ne saurait soutenir que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude entre les marques en tenant compte simplement de la prononciation similaire des éléments verbaux « seiko » et « seikoh ».

33      Enfin, s’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, des différences conceptuelles entre les marques en conflit peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques. Une telle neutralisation requiert toutefois qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente [arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54].

34      En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, aucun des signes en conflit n’est doté d’une signification claire et déterminée. La requérante affirme elle-même, dans la requête, que les signes en conflit « n’ont aucune signification conceptuelle dans aucune des langues de l’Union ». Dès lors, il n’y avait pas lieu de procéder à une comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel.

35      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle une différence conceptuelle peut résulter de la comparaison d’une marque verbale composée d’un seul mot avec une marque complexe, dès lors que la marque complexe est examinée dans son ensemble et non en tenant compte de l’élément verbal commun à l’autre marque. En effet, en l’espèce, les éléments verbaux des signes en conflit ne présentent aucune signification. Or, ainsi que le relève l’intervenante, dans les décisions des chambres de recours citées par la requérante, au moins un élément commun des signes en conflit présentait une signification claire.

36      Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours a constaté à bon droit qu’il existait entre les signes en conflit un faible degré de similitude.

 Sur le risque de confusion

37      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

38      Il convient, de même, de souligner que le risque de confusion ne saurait être déterminé in abstracto, mais doit être appréhendé dans le cadre d’une analyse globale, qui prend notamment en considération l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier la nature des produits et des services en cause, les méthodes de commercialisation, l’attention plus ou moins élevée du public ainsi que les habitudes dudit public dans le secteur concerné [arrêt du Tribunal du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, non encore publié au Recueil, point 50].

39      Il a été constaté ci-dessus une certaine similitude, quoique faible, sur les plans visuel et phonétique, entre les signes en conflit. En outre, il convient de rappeler que les produits en cause sont identiques.

40      Dans ces circonstances, en particulier du fait que le public pertinent ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié au Recueil, point 36], ainsi que l’a rappelé la chambre de recours, c’est à bon droit que cette dernière a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes en conflit.

41      Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas constaté l’existence d’un risque de confusion au seul motif que l’élément « seiko » est inclus dans la marque demandée. La chambre de recours a tenu compte de l’identité des produits, du degré d’attention moyen du public pertinent, qui ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques en conflit, et de la similitude, quoique faible, des signes en conflit.

42      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

43      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, donc, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres chefs de conclusions.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kabushiki Kaisha Seikoh Giken est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.