Language of document : ECLI:EU:T:2019:310

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 mai 2019 (*)

« Dumping – Importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie – Droit antidumping définitif – Enregistrement des importations – Application rétroactive du droit antidumping définitif – Règlement d’exécution (UE) 2016/1329 – Prise de connaissance par l’importateur des pratiques de dumping et du préjudice – Nouvelle augmentation substantielle des importations de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif – Article 10, paragraphe 4, sous c) et d), du règlement (UE) 2016/1036 »

Dans l’affaire T‑749/16,

Stemcor London Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Samac Steel Supplies Ltd, établie à Londres,

représentées par Mes F. Di Gianni et C. Van Hemelrijck, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, N. Kuplewatzky, T. Maxian Rusche et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes O. Prost, A. Coelho Dias et S. Seeuws, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2016/1329 de la Commission, du 29 juillet 2016, portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 27),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, Stemcor London Ltd et Samac Steel Supplies Ltd, sont deux sociétés de droit anglais qui importent et commercialisent dans l’Union européenne, notamment, des produits plats laminés à froid en acier, tels que ceux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1329 de la Commission, du 29 juillet 2016, portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 27, ci-après le « règlement attaqué »).

2        À la suite d’une plainte déposée le 1er avril 2015 par Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (ci-après « Eurofer »), la Commission européenne a publié le 14 mai 2015 l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2015, C 161, p. 9, ci-après l’« avis d’ouverture d’enquête »), conformément au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [(JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »)].

3        L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la « période d’enquête »), alors que l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d’enquête.

4        À la suite d’une demande déposée par Eurofer, la Commission a adopté, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009, le règlement d’exécution (UE) 2015/2325, du 11 décembre 2015, soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2015, L 328, p. 104), qui est entré en vigueur le 13 décembre 2015.

5        Le 11 janvier 2016, les requérantes ont présenté à la Commission des observations écrites concernant le règlement d’exécution 2015/2325. Elles ont fait valoir que les conditions d’une institution rétroactive de droits antidumping sur les produits concernés n’étaient pas réunies et que l’enregistrement des importations ainsi que l’institution rétroactive de ces droits entraîneraient des conséquences préjudiciables importantes pour les importateurs et les utilisateurs des produits concernés dans l’Union. Le 14 janvier 2016, les requérantes ont été entendues au cours d’une audition organisée à leur demande par la Commission.

6        Par son règlement d’exécution (UE) 2016/181, du 10 février 2016, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 37, p. 1), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les produits concernés à partir du 13 février 2016 et invité les autorités douanières à lever l’enregistrement des importations des produits concernés.

7        Le 17 février 2016, la Commission a adressé aux requérantes ainsi qu’à d’autres importateurs une demande de renseignements concernant les produits concernés importés entre le 1er avril 2015 et le 31 janvier 2016. Par lettres des 9 et 17 mars 2016, les requérantes ont déposé leurs réponses à la demande de renseignements de la Commission.

8        Le 26 février 2016, les requérantes ont été de nouveau entendues au cours d’une audition organisée à leur demande par la Commission et ont réitéré que les conditions d’une institution rétroactive de droits antidumping n’étaient pas réunies.

9        Le 8 juin 2016, la Commission a communiqué aux requérantes ses conclusions définitives dans lesquelles elle envisageait de percevoir rétroactivement un droit antidumping définitif sur les importations enregistrées.

10      Le 15 juin 2016, les requérantes ont été entendues au cours d’une audition devant le conseiller-auditeur et ont contesté les conclusions figurant dans la communication des conclusions définitives de la Commission.

11      Par son règlement d’exécution (UE) 2016/1328, du 29 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 1), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les produits concernés et décidé de percevoir définitivement le droit provisoire institué sur lesdits produits. Le même jour, la Commission a adopté, en application de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, le règlement attaqué, qui prévoit la perception rétroactive du droit antidumping définitif sur les importations qui ont été enregistrées conformément au règlement d’exécution 2015/2325.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2017, Eurofer a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2017, les requérantes ont demandé que certaines informations contenues dans la requête et ses annexes fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard d’Eurofer si celle-ci était admise à intervenir. Les requérantes ont joint une version non confidentielle de ces documents à ladite demande.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2017, les requérantes ont demandé que certaines informations contenues dans le mémoire en défense et ses annexes fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard d’Eurofer si celle‑ci était admise à intervenir.

16      Par ordonnance du 3 mai 2017, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis l’intervention d’Eurofer au soutien des conclusions de la Commission et a ordonné la communication à celle-ci des versions non confidentielles des documents en cause.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2017, les requérantes ont demandé que certaines informations contenues dans la réplique et ses annexes fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard d’Eurofer. Elles ont joint une version non confidentielle de ces documents à ladite demande.

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 août 2017, les requérantes ont formulé une demande motivée, au titre de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendues dans le cadre de la phase orale de la procédure.

19      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il les concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

21      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

22      À l’appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de la condition relative à la prise de « connaissance » de l’importance du dumping par l’importateur, prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base. Le deuxième moyen est tiré de ce que l’appréciation de la condition relative à une « nouvelle augmentation substantielle des importations », prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base, aurait été erronément fondée sur une période allant du premier mois complet ayant suivi la publication de l’ouverture de l’enquête au Journal officiel de l’Union européenne au dernier mois complet ayant précédé l’institution de mesures provisoires. Enfin, le troisième moyen est tiré d’une interprétation erronée de la condition exigeant que la nouvelle augmentation des importations soit « de nature à compromettre gravement l’effet correctif », au sens de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base.

 Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de la condition relative à la prise de « connaissance » du dumping et de son importance par l’importateur, prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base

 Sur la première branche du premier moyen

23      Par la première branche du premier moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a méconnu l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base en concluant que les importateurs avaient eu ou auraient « dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi », au sens de ladite disposition, en raison de la communication de la version non confidentielle de la plainte d’Eurofer et de la publication de l’avis d’ouverture d’enquête.

24      En effet, premièrement, les requérantes font valoir, en s’appuyant sur une analyse comparative de différentes versions linguistiques de la disposition précitée, que le terme « allégué » se rapporte au seul terme « préjudice » et non pas également au terme « dumping ». Par conséquent, la Commission aurait dû démontrer, en ce qui concerne les pratiques de dumping litigieuses, la prise de connaissance par l’importateur de l’existence « réelle » de celles-ci ainsi que de leur importance, ce qu’elle n’aurait pas fait.

25      Deuxièmement, le fait de conclure à la prise de connaissance par l’importateur du dumping et de son importance en raison de la publication de l’avis d’ouverture d’enquête et de l’accès à la version non confidentielle de la plainte reviendrait à présumer de manière « irréfragable », dans chaque cas, pareille prise de connaissance par l’importateur, dès lors qu’il s’est inscrit en tant que partie intéressée à l’enquête, par la simple ouverture de celle-ci, et donc à priver l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base de tout effet utile. À cela s’ajouterait que l’application rétroactive des droits antidumping définitifs constituerait manifestement une mesure exceptionnelle, ainsi qu’il ressortirait notamment de l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base, et que, selon une jurisprudence constante, les exceptions ainsi que les dispositions entraînant des conséquences défavorables à l’égard de particuliers seraient d’interprétation stricte.

26      Troisièmement, de simples allégations non contradictoires figurant dans une plainte ainsi que des éléments attestant, à première vue, l’existence d’un dumping et figurant dans un avis d’ouverture d’enquête ne sauraient être assimilés à des informations pouvant faire prendre conscience à l’importateur de l’importance du dumping, qui comporteraient nécessairement des appréciations économiques complexes, et, dès lors, du niveau attendu du droit antidumping qui serait susceptible d’être perçu ultérieurement. En effet, les éléments de preuve figurant dans une plainte ou dans un avis d’ouverture d’enquête ne seraient pas des éléments représentatifs et fiables, mais constitueraient simplement une apparence très vague de dumping allégué et ne sauraient ainsi fournir une base objective pour établir la connaissance de l’importance du dumping, même à supposer qu’il suffise que ce dernier puisse n’être qu’allégué. De tels éléments représentatifs et fiables pourraient se présenter sous la forme de résumés non confidentiels des réponses fournies aux questionnaires par les producteurs-exportateurs, permettant à l’importateur de comprendre qu’il y a un dumping et d’en évaluer l’importance.

27      Les requérantes ajoutent que, en ce qui concerne la plainte d’Eurofer, les indices étaient insuffisants compte tenu de leur caractère non représentatif, vague et en grande partie confidentiel. Selon les requérantes, le calcul de la marge de dumping, s’agissant des importations russes, reposait sur des éléments de preuve incomplets en vue de déterminer la valeur normale et le prix à l’exportation. Ladite plainte ne comporterait pas non plus d’informations concernant l’importance du dumping allégué pour le producteur-exportateur russe spécifique auprès duquel elles auraient acheté les produits concernés pendant la période d’enregistrement. Or, pour remplir la condition relative à la prise de connaissance du dumping et de son importance, prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base, les importateurs devraient disposer d’informations fiables concernant l’importance du dumping pratiqué par chaque producteur-exportateur coopérant. Si les calculs figurant dans une plainte, qui ne sont jamais fondés sur des informations détaillées, pourraient être suffisants pour déclencher l’ouverture d’une enquête, ils seraient insuffisants pour établir une prise de connaissance de l’importance du dumping aux fins de recourir au mécanisme exceptionnel de l’application rétroactive de droits antidumping définitifs. À cela s’ajouterait que les versions non confidentielles des réponses aux questionnaires présentées au nom des producteurs-exportateurs n’auraient pas comporté d’informations sérieuses pouvant être utilisées pour déterminer leurs marges de dumping et que le dossier ne comporterait pas non plus de telles informations. Au contraire, les producteurs-exportateurs auraient toujours farouchement contesté l’ouverture de l’enquête.

28      La Commission, soutenue par l’intervenante, s’oppose aux arguments des requérantes.

29      L’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base prévoit qu’un droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l’ouverture de l’enquête, à condition, notamment, que le produit en question ait fait l’objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que « l’importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi ».

30      Il convient de relever que, dans la version allemande du règlement de base, cette dernière condition est formulée comme suit : « der Einführer nach dem Ausmaß des Dumpings und der angeblichen oder festgestellten Schädigung von dem Dumping Kenntnis hatte oder hätte haben müssen ». Dans la version portugaise, il est indiqué que « o importador tivesse ou devesse ter tido conhecimento dessas práticas no que respeita à importância do dumping e do prejuízo alegados ou verificados » et, dans la version anglaise, il est énoncé que « the importer was aware of, or should have been aware of, the dumping as regards the extent of the dumping and the injury alleged or found ».

31      Il ressort de l’examen de ces différentes versions linguistiques de la disposition susmentionnée qu’il existe des disparités entre celles-ci. Ainsi, notamment, les versions allemande et française emploient les termes « allégué » et « établi » au singulier, ce qui suggérerait que ces termes ne se rapportent qu’au préjudice et non pas également aux pratiques de dumping ou à leur importance. La version portugaise, en revanche, emploie les termes « allégué » et « établi » au pluriel, ce qui suggérerait que ces termes se rapportent à l’importance du préjudice et des pratiques de dumping. Enfin, la version anglaise autorise autant une interprétation selon laquelle les termes « alleged » et « found » se rapportent au seul préjudice qu’une interprétation selon laquelle ces termes visent le préjudice et le dumping ou encore l’importance de ces derniers.

32      Or, selon une jurisprudence constante, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt du 18 septembre 2014, Vueling Airlines, C‑487/12, EU:C:2014:2232, point 31 et jurisprudence citée).

33      Il découle de la finalité et de l’économie du règlement de base, et notamment de son considérant 17 et de son article 10, paragraphe 4, sous d), que l’application rétroactive des droits antidumping définitifs a pour objectif d’éviter que l’effet correctif des mesures définitives ne soit compromis et que ces mesures ne soient ainsi vidées de leur substance en contraignant les importateurs qui ont constitué des stocks de marchandises après dédouanement de vendre celles importées au cours de la période d’enregistrement à des prix non préjudiciables (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 6 juin 2013, Paltrade, C‑667/11, EU:C:2013:368, points 28 et 29, et du 17 décembre 2015, APEX, C‑371/14, EU:C:2015:828, point 50). À la lumière de cet objectif, force est de conclure que l’interprétation des requérantes, selon laquelle la connaissance des importateurs doit être établie à l’égard d’un dumping « effectif », et non pas seulement « allégué », pour que la condition visée à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base soit remplie, priverait l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement d’effet utile.

34      En effet, comme la Commission l’a observé à juste titre, l’existence « réelle » des pratiques de dumping n’est déterminée qu’à la fin de l’enquête, à savoir lors de l’adoption des mesures définitives. Ainsi, l’interprétation suggérée par les requérantes amènerait à établir, en règle générale, la prise de connaissance des importateurs seulement à partir de l’adoption des mesures définitives.

35      Or, il convient de relever que le moment pertinent pour apprécier la « connaissance » des importateurs, au sens de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base, se situe avant l’adoption des mesures définitives, ladite connaissance étant nécessaire pour déterminer le point de départ à partir duquel l’on peut apprécier l’existence ou non d’une nouvelle augmentation substantielle des importations de nature à compromettre gravement l’effet correctif des mesures définitives qui seront appliquées ultérieurement.

36      Il appert également que la prise en compte d’une nouvelle augmentation substantielle des importations à partir seulement de l’institution des droits définitifs empêcherait toute possibilité de recourir à l’application rétroactive des droits définitifs et qu’une telle interprétation serait, dès lors, privée de sens.

37      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la thèse défendue par les requérantes à l’appui d’une interprétation restrictive de la disposition en cause, en ce qu’elle aboutirait à ne prendre en considération que la situation dans laquelle l’importateur avait ou aurait dû avoir connaissance d’un dumping « effectif », ne saurait être retenue et que les termes « allégué » ou « établi » doivent être considérés comme se rapportant tant à l’importance du dumping qu’à celle du préjudice afin de garantir l’effet utile de ladite disposition.

38      Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par la genèse de la disposition en cause, introduite dans le règlement (CE) no 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1994, L 349, p. 1), telle qu’elle ressort du document COM(94) 414 final de la Commission, du 5 octobre 1994, intitulé « Législation de mise en œuvre du cycle d’Uruguay ». Ainsi, à la page 170 de ce document, la Commission observe qu’« il est proposé (article 10, paragraphe 4, de la proposition) de considérer que […] l’importateur avait connaissance de ces pratiques [de dumping] lorsque les marges “alléguées ou établies” sont élevées ».

39      En réponse au grief des requérantes, selon lequel le fait de conclure à la connaissance par l’importateur de l’importance du dumping sur la base de la version non confidentielle de la plainte et de l’avis d’ouverture d’enquête reviendrait à présumer systématiquement et de manière « irréfragable » pareille connaissance alors qu’il conviendrait de procéder à une interprétation stricte de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base en tant qu’exception au principe de non-rétroactivité des droits antidumping, il y a lieu de rappeler d’emblée qu’il incombe à l’autorité chargée de l’enquête d’établir à suffisance de droit les éléments objectifs permettant de conclure que l’importateur avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’importance du dumping et du préjudice allégués ou établis et qu’il appartient ainsi au juge de l’Union de vérifier si l’autorité chargée de l’enquête a établi l’existence de tels éléments objectifs (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 16 mai 2013, Hardimpex, C‑444/12, non publiée, EU:C:2013:318, points 28 et 29).

40      Or, il apparaît en l’espèce que l’avis d’ouverture d’enquête, publié au Journal officiel le 14 mai 2015, et la version non confidentielle de la plainte, communiquée aux requérantes dès le 18 mai 2015, ainsi qu’il a été confirmé par la Commission en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, contiennent un certain nombre d’affirmations et d’éléments de preuve appuyant et indiquant l’importance du dumping et du préjudice allégués.

41      Tout d’abord, s’agissant des exportations en provenance de Chine, il ressort, notamment, des paragraphes 58 et 59 de la version non confidentielle de la plainte que le résultat du calcul effectué par le plaignant fait état d’une marge de dumping moyenne pondérée de 28 % et que, par conséquent, le niveau de dumping est important et bien supérieur au seuil de minimis défini dans le règlement de base.

42      En ce qui concerne les exportations en provenance de Russie, il ressort des paragraphes 89 et 90 de la version non confidentielle de la plainte que le résultat du calcul effectué par le plaignant fait état d’une marge de dumping entre 10‑15 % et 20‑25 % et que, par conséquent, le niveau de dumping est important et bien supérieur au seuil de minimis défini dans le règlement de base.

43      Ensuite, en ce qui concerne le préjudice, qui fait l’objet du point 5 de la plainte, il ressort, notamment, des paragraphes 82, 83, 128, 133, 134 et 147 de la version non confidentielle de la plainte qu’il existe des éléments attestant à première vue l’existence de pratiques de dumping de la part des producteurs-exportateurs russes et chinois de certains produits plats laminés à froid en acier ayant causé un préjudice à l’industrie de l’Union, ce qui justifierait ainsi l’ouverture d’une enquête antidumping par la Commission et l’imposition de droits antidumping dès que possible.

44      Il résulte également des points 3 et 4 de l’avis d’ouverture d’enquête que « [l]es marges de dumping calculées sont importantes pour les pays concernés » et qu'« [i]l ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté les performances d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette industrie ».

45      Partant, la Commission pouvait déduire à juste titre que les requérantes, qui sont des professionnels avertis, avaient eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’importance du dumping et du préjudice allégués dès la prise de connaissance de la plainte et de l’avis d’ouverture d’enquête, sans que cette présomption ne revête pour autant un caractère « irréfragable », étant donné que la prise de connaissance des requérantes a été déduite à partir d’éléments objectifs, ainsi qu’il ressort également des points 53 à 55 ci-après, et que celle-ci n’aurait pas pu être établie, notamment, si les marges de dumping alléguées avaient été faibles, si le dossier avait reposé uniquement sur un risque de préjudice ou encore si la plainte n’avait pas satisfait aux conditions énoncées dans le règlement de base, ce qui aurait pu permettre à l’importateur de contester l’ouverture de l’enquête et d’alléguer que la condition de prise de connaissance n’était pas remplie, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre.

46      Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base subordonne la perception rétroactive des droits définitifs, qui est conçue comme une exception au principe de non‑rétroactivité des droits antidumping, à la réunion de plusieurs conditions cumulatives. En effet, il faut, premièrement, que les importations aient été préalablement soumises à enregistrement, ce qui exige déjà à ce stade que la demande d’enregistrement soit dûment motivée, deuxièmement, que la Commission ait donné aux importateurs la possibilité de présenter leurs commentaires, troisièmement, que le produit en question ait fait l’objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l’importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi et, quatrièmement, que, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, il y ait eu une nouvelle augmentation substantielle des importations qui, compte tenu du moment auquel elles ont été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, ait été de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

47      Par conséquent, ainsi qu’il a été relevé au considérant 41 du règlement attaqué, il serait erroné d’affirmer que, en admettant que la prise de connaissance de l’importance du dumping et du préjudice allégués puisse résulter de la publication de l’avis d’ouverture d’enquête et de l’accès à la plainte, l’institution rétroactive de droits antidumping serait possible dans toutes les enquêtes antidumping.

48      De plus, retenir une interprétation aussi stricte que celle suggérée par les requérantes risquerait de rendre excessivement difficile l’application rétroactive des droits antidumping définitifs et, partant, de ne pas permettre de garantir l’application efficace des mesures définitives. Tel serait le cas en particulier si l’argument des requérantes, selon lequel les éléments de preuve figurant dans une plainte ou un avis d’ouverture d’enquête ne sont en tout état de cause « ni représentatifs ni fiables » en vue d’établir la connaissance de l’importance du dumping, était retenu.

49      D’abord, ni le règlement de base, ni l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3) n’exigent des « éléments de preuve fiables et représentatifs » pour établir la prise de connaissance des importateurs.

50      Ensuite, la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour que la condition relative à la prise de connaissance prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base soit remplie sont nécessairement moins importantes que celles exigées aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité entre les importations dont il est soutenu qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué.

51      Par ailleurs, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, toute plainte adressée à la Commission doit contenir des éléments de preuve quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué.

52      Enfin, selon l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. Si, en revanche, elle estime que les éléments fournis sont insuffisants pour justifier la poursuite de celle-ci, la plainte est rejetée, conformément à l’article 5, paragraphe 7, du même règlement.

53      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater que la version non confidentielle de la plainte comporte les renseignements requis à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir des renseignements quant à l’existence du dumping dont feraient l’objet les produits concernés, du préjudice en résultant et du lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé aux points 41 et 42 ci‑dessus, la version non confidentielle de la plainte indique des marges de dumping élevées, estimées à 28 % pour les importations en provenance de Chine et jusqu’à 20-25 % pour les importations en provenance de Russie.

54      Deuxièmement, il ressort de l’avis d’ouverture d’enquête que la Commission a examiné l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, afin de déterminer s’il y avait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. À la suite de cet examen, elle a conclu que les éléments de preuve étaient suffisants.

55      Troisièmement, il est indiqué également dans l’avis d’ouverture d’enquête que « [l]es marges de dumping calculées sont importantes pour les pays concernés » et qu'« [i]l ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté les performances d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette industrie ».

56      Au regard des considérations qui précèdent, force est de conclure que, contrairement aux allégations des requérantes, les éléments de preuve figurant dans la version non confidentielle de la plainte et dans l’avis d’ouverture d’enquête étaient suffisants en l’espèce aux fins de la prise de connaissance par les importateurs, qui sont des professionnels avertis, de l’importance du dumping allégué, au sens de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, dès l’ouverture de l’enquête et que les arguments des requérantes fondés sur l’insuffisance des indices figurant dans la version non confidentielle des réponses aux questionnaires présentées au nom des producteurs-exportateurs, outre qu’ils ont été invoqués pour la première fois au stade de la réplique, doivent être rejetés comme étant inopérants.

57      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation générale des requérantes, selon laquelle il ressort de la prise en considération des éléments chiffrés qu’elles ont produits devant le Tribunal et qui sont tirés de plaintes ayant déclenché l’ouverture d’enquêtes antidumping dans un passé récent que les marges de dumping alléguées initialement dans les plaintes peuvent diverger sensiblement des marges définitives établies à la fin desdites enquêtes, de sorte que les marges de dumping alléguées dans une plainte ne sauraient en aucun cas constituer une base fiable pour fonder la prise de connaissance de l’importance du dumping par les importateurs.

58      En effet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de la Commission tendant au retrait de ces éléments chiffrés du dossier en l’absence d’explications satisfaisantes des requérantes sur la régularité de la production de ceux-ci, il suffit de relever, d’une part, que, comme la Commission l’a observé à juste titre, il est normal que les calculs présentés dans une plainte ne correspondent pas nécessairement à ceux effectués par cette institution à la suite de nombreux mois d’enquête approfondie et, d’autre part, que, ainsi qu’il a été relevé aux points 50 à 52 ci-dessus, la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour que la condition de la prise de connaissance prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base soit remplie sont nécessairement moins importantes que celles exigées aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité, bien que toute plainte doive contenir par ailleurs des éléments de preuve dont la Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation afin de déterminer si ces éléments sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

59      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.

 Sur la seconde branche du premier moyen

60      Par la seconde branche du premier moyen, les requérantes font valoir qu’il ressort d’une interprétation littérale et systématique de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base et d’une interprétation de ladite disposition par référence à l’économie générale et au contexte du règlement de base, ainsi qu’à la lumière de l’accord antidumping, que la Commission aurait dû démontrer que chaque importateur avait ou aurait dû avoir une connaissance réelle du fait que les importations avaient fait l’objet d’un dumping et de son importance, au lieu de se limiter à invoquer à cet égard une présomption « irréfragable » concernant l’ensemble des importateurs en cause.

61      Les requérantes font également valoir que la connaissance de simples allégations conjecturales est manifestement insuffisante pour établir que la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base est remplie, compte tenu de la circonstance que ce critère vise à garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Or, ces principes ne seraient pas respectés si l’importateur n’avait pas connaissance d’informations et de données fiables concernant le niveau de dumping, car ledit importateur ne saurait prévoir, lorsqu’il importe des produits soumis à enregistrement, le montant du droit définitif qu’il risque de devoir verser plusieurs mois plus tard et prendre, en conséquence, une décision bien motivée. De plus, l’« exposition maximale » de l’importateur aux droits ultérieurement appliqués n’étant pas connue avant la formulation de conclusions provisoires, cela irait également à l’encontre du principe de sécurité juridique.

62      En ce qui concerne les prétendus liens des requérantes avec le plus grand producteur-exportateur chinois des produits concernés retenu dans l’échantillon, qui impliqueraient, selon la Commission, que la question de la connaissance du dumping et de son importance ne se pose même pas pour les requérantes, celles-ci soutiennent que ces liens sont dénués de pertinence dans la mesure où, d’une part, elles n’ont pas importé, pendant la période d’enregistrement, les produits concernés en provenance de Chine et, d’autre part, la Commission n’a pas étayé son allégation selon laquelle elles disposaient de « renseignements de première main » en raison de tels liens.

63      La Commission, soutenue par l’intervenante, s’oppose aux arguments des requérantes.

64      S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait dû démontrer que chaque importateur avait ou aurait dû avoir une connaissance « réelle » de l’existence du dumping et de son importance, il suffit de rappeler que l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base prévoit expressément qu’il suffit que l’importateur « eût dû avoir connaissance » de l’importance du dumping et du préjudice allégués, ce qui ne nécessite dès lors pas de prouver une connaissance « réelle ». Or, en l’occurrence, ainsi qu’il a été démontré aux points 40 à 58 ci-dessus, la Commission pouvait considérer à juste titre que les requérantes avaient eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’importance du dumping et du préjudice allégués en raison de la communication de la version non confidentielle de la plainte et de la publication de l’avis d’ouverture d’enquête, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument de la Commission, selon lequel, en l’espèce, les requérantes disposaient, en tout état de cause, de toutes les informations nécessaires afin que leur connaissance des pratiques de dumping alléguées puisse être établie au seul motif de l’existence des liens les unissant au plus grand producteur-exportateur chinois.

65      En réponse à l’argument des requérantes selon lequel la version non confidentielle de la plainte et l’avis d’ouverture d’enquête, qui ne contiendraient que de « simples allégations non contradictoires », ne sauraient être assimilés à des informations pouvant faire prendre conscience aux importateurs de l’importance du dumping et, dès lors, du niveau attendu du droit antidumping susceptible d’être perçu ultérieurement, ce qui irait à l’encontre des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, il convient d’abord de renvoyer à l’appréciation résultant des points 40 à 58 ci-dessus en ce qui concerne les éléments de preuve contenus dans la version non confidentielle de la plainte et dans l’avis d’ouverture d’enquête, dont il résulte que ces éléments étaient suffisants pour établir le fait que les requérantes, en tant que professionnels avertis, avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’importance du dumping allégué au sens de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base.

66      En ce qui concerne plus spécifiquement le grief tiré du non‑respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que les importateurs sont formellement avertis, par le biais du règlement soumettant à enregistrement, de l’éventualité d’une application rétroactive des droits antidumping définitifs sur les importations enregistrées et qu’il est impossible de déterminer le montant maximal du droit antidumping qui pourra être appliqué rétroactivement à un stade antérieur aux mesures provisoires, le droit antidumping définitif ne pouvant, pour sa part, être supérieur au droit antidumping provisoire, ainsi qu’il résulte de l’article 10, paragraphe 3, du règlement de base. Qui plus est, ainsi qu’il ressort du considérant 15 du règlement d’exécution 2015/2325, celui-ci prévoit déjà un montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Dans ces circonstances, les requérantes ne sauraient faire valoir une quelconque violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime au seul motif qu’elles ne disposaient pas d’informations et de données suffisamment fiables concernant le niveau de dumping en important des produits au cours de la période d’enregistrement et, partant, ne sauraient évaluer le montant du droit définitif qu’elles risqueraient d’être invitées à verser rétroactivement.

67      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble, dans la mesure où la Commission a pu conclure, sans commettre d’erreur, au considérant 40 du règlement attaqué, que les importateurs avaient ou auraient dû avoir connaissance du dumping et du préjudice allégués au moment de la communication de la version non confidentielle de la plainte et de la publication de l’avis d’ouverture d’enquête au Journal officiel.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la condition relative à une « nouvelle augmentation substantielle des importations », prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base

68      Par le deuxième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a méconnu l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base en comparant, aux fins de l’application de cette disposition, les importations réalisées au cours de la période d’enquête, à savoir entre avril 2014 et mars 2015, avec celles qui ont eu lieu entre le premier mois complet ayant suivi la publication de l’avis d’ouverture d’enquête au Journal officiel et le dernier mois complet ayant précédé l’institution de mesures provisoires, à savoir entre juin 2015 et janvier 2016, alors que la Commission aurait dû comparer les importations effectuées pendant la période d’enquête avec celles qui ont eu lieu pendant la seule période d’enregistrement, à savoir entre décembre 2015 et février 2016, conformément au système en deux temps qui prévoit d’abord l’enregistrement, puis la perception rétroactive de droits uniquement lorsque l’enregistrement n’a pas permis de faire diminuer significativement les importations et de préserver l’effet correctif des droits définitifs.

69      En effet, selon les requérantes, l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base, lu à la lumière de sa finalité, exige un lien de causalité strict entre les importations enregistrées et les importations qui sont réputées compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer. Or, décider de procéder à une perception rétroactive des droits sur la base de l’évolution des importations qui ont eu lieu avant la période d’enregistrement casserait ce lien. Dès lors, la comparaison pertinente serait celle entre le niveau des importations réalisées au cours de la période d’enquête et celui des importations réalisées pendant la période d’enregistrement, ce qui aurait d’ailleurs été confirmé par la pratique antérieure de la Commission. En l’absence d’une augmentation substantielle des importations au cours de la période d’enregistrement, l’institution rétroactive de droits définitifs ne saurait permettre d’atteindre l’objectif visant à empêcher que l’effet correctif des droits définitifs ne soit gravement compromis. En l’espèce, une telle comparaison aurait par ailleurs révélé l’absence d’augmentation substantielle des importations et, partant, que la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base n’était pas remplie.

70      Les requérantes réfutent aussi l’affirmation de l’intervenante selon laquelle les importateurs en cause auraient augmenté de manière spectaculaire les importations au cours des neuf mois ayant suivi l’ouverture de l’enquête, caractérisés par une augmentation de la consommation dans l’Union. Les requérantes ajoutent que l’intervenante ne prend pas en compte le laps de temps écoulé entre la commande des produits et le dédouanement effectif de ceux-ci en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union, qui justifie l’arrivée des produits concernés sur le marché de l’Union au cours des premiers mois suivant la publication de l’avis d’ouverture d’enquête alors qu’ils ont été commandés bien avant ladite publication.

71      La Commission, soutenue par l’intervenante, s’oppose aux arguments des requérantes.

72      L’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base exige, aux fins de l’application rétroactive d’un droit antidumping définitif, que, « en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations » qui, « compte tenu du moment auquel elles sont effectuées », de leur volume ou d’autres circonstances, soit de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

73      D’abord, il y a lieu de relever que la disposition susmentionnée ne précise pas de période spécifique pour déterminer l’existence d’une « nouvelle augmentation substantielle des importations », mais se limite à faire état du « moment auquel elles sont effectuées ». Toutefois, il convient de constater que l’emploi par le législateur de la locution adverbiale « en plus », par rapport aux importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, et de l’adjectif « nouvelle », au sujet de l’augmentation substantielle des importations, indique que le niveau des importations qui ont eu lieu pendant la période d’enquête doit être comparé au niveau des importations réalisées pendant la période qui suit ladite période d’enquête, sans que cette disposition ne limite aucunement la période à prendre en considération à celle de l’enregistrement des importations.

74      Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, la période pertinente pour l’appréciation de la « nouvelle augmentation substantielle des importations », au sens de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base, doit pouvoir inclure le temps écoulé depuis la publication de l’avis d’ouverture d’enquête, puisque c’est à partir de ce moment que les importateurs avaient eu connaissance de la possibilité que des droits soient ultérieurement appliqués de manière rétroactive sur les importations enregistrées et qu’ils pouvaient ainsi être tentés d’importer massivement les produits concernés en prévision de l’institution future de ces droits. La Commission était dès lors en droit de comparer, en l’espèce, les importations effectuées au cours de la période d’enquête avec celles ayant eu lieu entre le premier mois complet ayant suivi la publication de l’ouverture de l’enquête et le dernier mois complet ayant précédé l’institution des mesures provisoires.

75      Qui plus est, les effets des importations réalisées pendant la période d’enregistrement ne peuvent pas être distingués de manière certaine des effets de celles effectuées avant ladite période, dans la mesure où les importations à bas prix entrées dans l’Union pendant la période d’enregistrement peuvent venir s’ajouter à un stock accru de produits constitué auparavant, à une époque où les importateurs avaient déjà connaissance de la possibilité que des droits antidumping puissent être appliqués rétroactivement sur les importations enregistrées, contribuant ainsi à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

76      Par ailleurs, l’article 10.6 de l’accord antidumping ne prévoit pas non plus de période spécifique pour apprécier l’existence d’« importations massives […] effectuées en un temps relativement court ». Au point 7.167 de son rapport du 28 février 2001, dans le différend « États‑Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon » (WT/DS 184/R), le groupe spécial de l’OMC a observé, à propos de l’article 10.7 dudit accord qui autorise à prendre certaines mesures à tout moment après l’ouverture de l’enquête, qu’« il [était] possible de prendre en considération des importations massives qui n’[avaient] pas été effectuées in tempore non suspectu, mais à un moment où il était devenu notoire qu’une enquête était imminente, pour évaluer si l’on [pouvait] imposer des mesures au titre de l’article 10.7 », tout en précisant qu’il ne traitait « pas la question de savoir si cela serait approprié aux fins de la détermination finale prévoyant d’appliquer des droits rétroactivement au titre de l’article 10.6 ». Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, ledit rapport conforte la thèse selon laquelle, aux fins de l’application de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base, c’est la connaissance par l’importateur de l’ouverture de l’enquête qui est déterminante, ce qui implique que les importations effectuées avant la période d’enregistrement sont pertinentes pour apprécier l’existence d’une « nouvelle augmentation substantielle des importations » au sens de ladite disposition.

77      En outre, s’agissant de l’allégation des requérantes, selon laquelle la Commission ne devrait être autorisée à prendre en considération, aux fins de l’appréciation de l’existence d’une nouvelle augmentation substantielle des importations, que les seules importations sur lesquelles elle serait habilitée à instituer ultérieurement des droits avec effet rétroactif, il y a lieu de relever que la limitation de l’effet rétroactif à celles qui ont fait l’objet d’un enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base vise à préserver les droits de la défense des importateurs en autorisant la Commission à instituer rétroactivement des droits antidumping sur les produits importés uniquement après que les importateurs ont été avertis qu’une telle éventualité pourrait se produire en ce qui concerne les produits qui sont enregistrés et qu’ils ont eu la possibilité de présenter leurs commentaires conformément à l’article 10, paragraphe 4, sous b), du règlement de base, mais n’implique pas que les importations réalisées avant la période d’enregistrement, qui ne peuvent pas faire l’objet de droits antidumping, n’auraient pas d’effets dommageables ou que, de manière générale, elles seraient dépourvues de pertinence pour apprécier l’existence d’une nouvelle augmentation substantielle des importations.

78      Enfin, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le laps de temps s’écoulant entre la commande des produits concernés et le dédouanement effectif de ceux-ci en vue de leur mise en libre pratique justifierait en tout état de cause l’arrivée des produits concernés sur le marché de l’Union au cours des premiers mois suivant la publication de l’avis d’ouverture d’enquête, il suffit de relever que les requérantes n’étayent pas, par des preuves concrètes et précises, cette allégation, alors que, comme il ressort notamment des considérants 33, 50 et 51 du règlement attaqué, il est constant que plus d’un million de tonnes de produits concernés ont été mis en libre pratique entre l’avis d’ouverture d’enquête et le début de la période d’enregistrement au cours de laquelle ces importations se sont chiffrées à environ 165 000 t. Partant, il convient de rejeter également cet argument.

79      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une interprétation erronée de la condition selon laquelle la nouvelle augmentation des importations doit être de nature à « compromettre gravement l’effet correctif » du droit antidumping définitif à appliquer, au sens de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base

 Sur la première branche du troisième moyen

80      Au soutien de la première branche du troisième moyen, les requérantes allèguent que la Commission a procédé erronément à une appréciation globale des données relatives à plusieurs importateurs aux fins de vérifier si les importations étaient de nature à « compromettre gravement l’effet correctif » du droit antidumping définitif à appliquer, au sens de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base, alors qu’elle aurait dû procéder à une analyse individuelle du comportement de chaque importateur, coopérant ou non coopérant, pour établir s’il avait procédé à une constitution de stocks et, par conséquent, si les importations avaient pu contribuer à la prétendue « neutralisation grave » des effets correctifs des droits antidumping définitifs. Compte tenu du caractère dissuasif de la perception rétroactive des droits antidumping, il y aurait lieu d’établir la responsabilité personnelle de chaque importateur et ce serait seulement si les importateurs en cause étaient encore en possession des stocks que l’objectif poursuivi pourrait être atteint. Or, selon les requérantes, si la Commission avait procédé à une appréciation individuelle de la situation de chaque importateur, elle aurait conclu à l’absence de constitution de stocks par les requérantes avant et pendant la période d’enregistrement et aurait même constaté que leurs stocks avaient baissé considérablement. Les requérantes auraient revendu la quasi-totalité des produits soumis à l’enregistrement avant l’adoption des droits antidumping définitifs.

81      La Commission, soutenue par l’intervenante, s’oppose aux arguments des requérantes.

82      L’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base soumet l’application rétroactive d’un droit antidumping définitif à la condition qu’il y ait une « nouvelle augmentation substantielle des importations, qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, [soit] de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer ».

83      Il convient de rappeler que l’application rétroactive d’un droit antidumping définitif vise à garantir que l’effet correctif de ce droit n’est pas gravement compromis et que, partant, l’industrie de l’Union ne subit pas de préjudice supplémentaire. Au vu de cette finalité, il appert que l’appréciation de la condition relative à la constatation selon laquelle la nouvelle augmentation des importations est de nature à « compromettre gravement l’effet correctif » du droit antidumping définitif s’inscrit dans la même logique que celle qui préside à l’évaluation du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

84      Or, la Cour a jugé que le préjudice subi par une production établie de l’Union du fait d’importations effectuées à prix de dumping devait être apprécié globalement, sans qu’il soit besoin ni d’ailleurs possible d’individualiser la part de ce préjudice qui est imputable à chacune des sociétés responsables (arrêt du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, EU:C:1987:203, point 46).

85      La Cour a également jugé que les effets d’importations provenant de différents pays tiers devaient être appréciés globalement et qu’il était justifié de permettre aux autorités de l’Union d’examiner l’effet de l’ensemble de ces importations sur l’industrie de l’Union et, par conséquent, de prendre les mesures adéquates à l’égard de tous les exportateurs, même si le volume des importations de chacun d’entre eux, pris individuellement, était peu important (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1988, Technointorg/Commission, 294/86 et 77/87, EU:C:1988:470, points 40 et 41).

86      Par conséquent, la « nouvelle augmentation substantielle des importations », au sens de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base, doit être appréciée globalement afin de déterminer si les importations, prises dans leur ensemble, sont de nature à compromettre gravement l’effet correctif des droits définitifs et donc à créer un préjudice supplémentaire pour l’industrie de l’Union sans tenir compte de la situation individuelle et subjective des importateurs concernés.

87      Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le règlement attaqué ne poursuit pas un objectif « punitif ». En effet, si, comme le font valoir ces dernières, l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base consacre le principe de non-rétroactivité des mesures antidumping, plusieurs dispositions du règlement de base dérogent à ce principe en autorisant, sous certaines conditions, l’application de mesures antidumping à des produits mis en libre pratique avant l’entrée en vigueur du règlement les instituant, qui ont été enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, et ce dans le seul but d’éviter que l’effet correctif des mesures définitives ne soit gravement compromis et que ces mesures soient ainsi vidées de leur substance (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2013, Paltrade, C‑667/11, EU:C:2013:368, points 28 et 29, et du 17 décembre 2015, APEX, C‑371/14, EU:C:2015:828, point 50). De telles mesures rétroactives sont accessoires par rapport au règlement d’exécution 2016/1328  adopté à la suite de l’enquête antidumping, dont elles partagent la nature et qui ne revêt pas un caractère « punitif » ou pénal (voir, à ce dernier égard, arrêt du 12 octobre 1999, Acme/Conseil, T‑48/96, EU:T:1999:251, point 30).

88      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen.

 Sur la seconde branche du troisième moyen

89      Au soutien de la seconde branche du troisième moyen, en premier lieu, les requérantes font valoir que, afin de déterminer si l’effet correctif des droits antidumping définitifs à appliquer serait gravement compromis en l’absence de perception rétroactive desdits droits antidumping, la Commission aurait dû comparer les importations ayant eu lieu au cours de la période d’enquête avec celles effectuées pendant la période d’enregistrement et non pas avec celles intervenues entre la publication de l’avis d’ouverture d’enquête et l’institution des mesures provisoires, étant donné que, ainsi qu’elles l’ont relevé dans le cadre du deuxième moyen, ce sont les importations qui avaient eu lieu pendant la période d’enregistrement qui devaient en définitive faire l’objet de la perception rétroactive des droits. Les requérantes soutiennent dans ce contexte que si la Commission avait procédé à une telle comparaison, elle aurait conclu que les importations au cours de la période d’enregistrement ne pouvaient pas être de nature à compromettre « gravement » l’effet correctif des droits définitifs à appliquer, étant donné, notamment, qu’elles avaient diminué par rapport aux importations réalisées pendant la période d’enquête, qu’il n’y avait pas d’éléments prouvant que des stocks de produits concernés avaient été constitués pendant la période d’enregistrement et que les requérantes avaient démontré qu’elles n’avaient en réalité pas procédé à une constitution de stocks, que les importations représentaient moins de 0,5 % de la consommation des produits concernés dans l’Union, qui était en augmentation pendant la période d’enquête, et que leur volume de 165 000 t était négligeable par rapport à un marché de plus de 37 000 000 t.

90      En deuxième lieu, et en tout état de cause, les requérantes relèvent, d’une part, que, lors de la période comprenant la publication de l’avis d’ouverture d’enquête jusqu’à l’institution de mesures provisoires, le volume moyen mensuel des importations n’était que de 31 761 tonnes supplémentaires par rapport à celui observé au cours de la période d’enquête et, d’autre part, que, pendant les onze mois qui ont suivi la période d’enquête, la baisse des prix moyens mensuels à l’importation des pays concernés était justifiée par la baisse des prix des matières premières. En outre, elles précisent que les produits concernés ne se prêtent pas au stockage, ce qui implique que les produits importés après la publication de l’avis d’ouverture d’enquête et pendant la période d’enregistrement étaient essentiellement revendus avant même l’institution des droits antidumping définitifs. Enfin, selon les requérantes, pour pouvoir conclure que l’effet correctif des droits antidumping définitifs était gravement compromis, il aurait fallu établir qu’il était insuffisant d’instituer sur la période prévue de cinq ans de tels droits pour pouvoir atteindre l’objectif poursuivi par ces droits antidumping définitifs, à savoir rétablir des conditions de concurrence équitables.

91      Enfin, en troisième lieu, les requérantes reprochent à la Commission, d’une part, d’avoir remplacé la condition selon laquelle la nouvelle augmentation substantielle des importations devait être de nature à « compromettre gravement l’effet correctif » du droit antidumping à appliquer par un « critère de retardement » de cet effet, qui aurait un seuil nettement plus bas dans la mesure où cela consisterait seulement à savoir si, à défaut de perception rétroactive de droits, l’effet correctif du droit antidumping ne serait que différé et, d’autre part, de ne pas avoir précisé l’importance, la durée et les conséquences du prétendu report de l’effet correctif.

92      La Commission, soutenue par l’intervenante, s’oppose aux arguments des requérantes.

93      En premier lieu, en réponse à l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait dû tenir compte des seules importations qui ont eu lieu au cours de la période d’enregistrement afin de déterminer si elles étaient de nature à compromettre gravement l’effet correctif des droits définitifs à appliquer, il convient d’abord de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 77 ci-dessus, ce n’est pas parce que la perception rétroactive des droits ne s’applique qu’à l’égard des importations enregistrées afin de respecter les droits de la défense que les autorités chargées de l’enquête doivent ignorer les importations effectuées avant la période d’enregistrement en vue de déterminer si l’effet correctif des droits définitifs pourrait être compromis.

94      En effet, comme il a été relevé aux points 72 à 78 ci-dessus, la « nouvelle augmentation substantielle des importations », au sens de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base, doit s’apprécier à partir de la prise de connaissance par les importateurs de la possibilité qu’un droit antidumping soit ultérieurement appliqué sur les importations enregistrées et que ceux-ci ont ainsi pu être tentés d’importer massivement les produits concernés en prévision de l’institution future de ce droit, ce qui implique qu’il convient d’inclure les importations effectuées à partir de la publication de l’avis d’ouverture d’enquête afin de déterminer si celles-ci, prises avec les importations ayant eu lieu au cours de la période d’enregistrement, étaient de nature à compromettre l’effet correctif des droits définitifs à appliquer. Partant, cet argument doit être rejeté.

95      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel, au cours de la période comprenant la publication de l’avis d’ouverture d’enquête jusqu’à l’institution de mesures provisoires, le volume moyen mensuel des importations n’était que de 31 761 tonnes supplémentaires par rapport à celui observé au cours de la période d’enquête, il y a lieu de relever, ainsi qu’il a été rappelé au considérant 27 du règlement attaqué, que le caractère « substantiel » de l’augmentation est déterminé au cas par cas, non seulement en comparant les moyennes pondérées mensuelles des importations ayant eu lieu au cours de la période d’enquête et celles ayant eu lieu au cours de la période comprenant l’avis d’ouverture d’enquête et l’institution des mesures provisoires, mais aussi en prenant en compte toutes les autres considérations pertinentes, qui concernent notamment l’évolution de la consommation générale des produits concernés au sein de l’Union, l’évolution des stocks et l’évolution des parts de marché. Une comparaison entre les deux moyennes mensuelles susmentionnées représente certes un élément important, mais pas nécessairement décisif pour déterminer si la nouvelle augmentation des importations est « substantielle ». Par conséquent, les requérantes ont tort d’affirmer que l’augmentation des importations ne pouvait en aucun cas être qualifiée d’augmentation substantielle au motif qu’elle ne représentait que 31 761 tonnes supplémentaires par rapport aux importations réalisées au cours de la période d’enquête, sans tenir compte des autres facteurs pertinents et nécessaires à cette appréciation.

96      En troisième lieu, s’agissant des allégations des requérantes selon lesquelles, d’une part, au cours de la période allant de l’avis d’ouverture d’enquête à la fin de la période d’enregistrement des importations, la baisse des prix moyens mensuels à l’importation des pays concernés était justifiée par la baisse des prix des matières premières et, d’autre part, les produits concernés ne se prêtent pas au stockage, il convient de rappeler d’emblée que le Conseil et la Commission disposent dans le domaine des mesures de défense commerciale d’un large pouvoir discrétionnaire en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’ils doivent examiner, de sorte que le juge de l’Union n’est appelé à exercer qu’un contrôle juridictionnel restreint (voir arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T‑466/12, EU:T:2015:151, points 37 et 43 et jurisprudence citée).

97      En ce qui concerne, d’une part, la baisse des prix des matières premières, il a été constaté, au considérant 80 du règlement attaqué, que la chute des prix des matières premières ne saurait justifier une baisse supérieure à 4 % des prix de vente. En effet, une comparaison générale du prix moyen à l’importation des pays concernés avec le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête et de la période postérieure à l’enquête aboutit à une sous-cotation de 7 % au cours de la période d’enquête, tandis que, après cette période, la sous‑cotation atteint 14 %. Partant, les requérantes ne sauraient soutenir que la baisse des prix moyens mensuels à l’importation des pays concernés était exclusivement due à la baisse des prix des matières premières et que les importations en cause ne pouvaient ainsi compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping à appliquer.

98      En ce qui concerne, d’autre part, la circonstance alléguée selon laquelle les produits concernés ne se prêtent pas au stockage, il convient d’abord de relever que cette seule allégation n’est pas de nature à contredire la conclusion selon laquelle une constitution de stocks a effectivement eu lieu après l’ouverture de la procédure. En effet, ainsi qu’il a été constaté au considérant 68 du règlement attaqué, la constitution de stocks est une pratique peu courante à laquelle il est fait recours en présence de circonstances et/ou de perspectives particulières sur le marché, par exemple compte tenu des futurs prix des produits concernés. Le fait qu’un produit n’est généralement pas stocké ne signifie pas qu’aucune constitution de stocks n’a eu lieu lorsque de telles circonstances et perspectives entrent en ligne de compte. De plus, sur la base des chiffres présentés par les importateurs et/ou utilisateurs des produits concernés, il a été constaté au considérant 52 du règlement attaqué que, de façon globale pour ces derniers, les stocks recensés à la fin de l’année 2015 étaient supérieurs de 22 % à ceux de la fin de l’année 2014. Par conséquent, en l’absence de preuves contredisant la conclusion selon laquelle la nouvelle augmentation substantielle des importations pouvait être une indication de constitution de stocks importants des produits importés, ce que l’augmentation des stocks susmentionnée suggérait elle‑même également, les requérantes sont restées en défaut de démontrer que l’appréciation de la Commission était entachée d’une erreur manifeste.

99      En quatrième lieu, l’argument des requérantes, selon lequel la Commission aurait dû établir qu’il était insuffisant d’instituer sur la période prévue de cinq ans des droits antidumping définitifs pour pouvoir rétablir des conditions de concurrence équitables, doit également être rejeté. En effet, il convient de rappeler que la période de cinq ans au cours de laquelle les mesures définitives sont en principe instituées n’est pas définitive, étant donné que les droits définitifs peuvent, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, faire l’objet d’un réexamen intermédiaire intervenant au plus tôt un an après l’institution desdites mesures définitives, ce qui peut donc aboutir à la suppression desdits droits dans la mesure où ces derniers ne restent en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice. Partant, l’application rétroactive des droits antidumping définitifs ne saurait être subordonnée à une telle exigence.

100    En cinquième lieu, ni le « critère de retardement » utilisé par la Commission afin d’illustrer l’effet cumulatif des importations réalisées entre l’ouverture de l’enquête et le début de la période d’enregistrement et de celles réalisées pendant ladite période, ni la circonstance alléguée selon laquelle le règlement attaqué n’expliquerait pas quelles seraient l’importance, la longueur et les répercussions du report allégué de l’effet correctif qui résulterait de la non‑application rétroactive des droits antidumping sur les importations soumises à l’enregistrement ne sauraient affecter la légalité du règlement attaqué. En effet, l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base prévoit seulement que la Commission détermine que la nouvelle augmentation substantielle des importations, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer. Ce sont donc les circonstances susmentionnées, dans lesquelles s’inscrit cette nouvelle augmentation substantielle des importations, qui sont réputées compromettre gravement ledit effet correctif.

101    Or, ainsi qu’il ressort, notamment, des considérants 31, 50 à 53, 75, 76, 79 à 81 et 84 du règlement attaqué, la Commission s’est appliquée à examiner, en plus des facteurs mentionnés à l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base, en particulier le prix des produits importés ainsi que les stocks des produits importés avant l’enregistrement.

102    En effet, premièrement, il ressort du considérant 50 du règlement attaqué que, pendant la période allant du premier mois complet ayant suivi la publication de l’avis d’ouverture d’enquête au dernier mois complet ayant précédé l’institution des mesures provisoires, le volume moyen mensuel des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 37 % par rapport à celui de la période d’enquête. En outre, il ressort du considérant 51 du règlement attaqué que, sur la période allant du premier mois complet ayant suivi l’ouverture de l’enquête, en incluant le mois durant lequel les mesures provisoires ont été instituées, le volume moyen mensuel des importations provenant des pays concernés a augmenté de 27 % par rapport à la moyenne mensuelle au cours de la période d’enquête. La Commission en a déduit, au considérant 53 du règlement attaqué, qu’il y avait eu une augmentation substantielle des volumes d’importation après l’ouverture de l’enquête.

103    Deuxièmement, ces importations sont intervenues après la prise de connaissance par les importateurs de la possibilité que des droits antidumping soient appliqués ultérieurement de manière rétroactive, qui se situe au moment de la publication de l’avis d’ouverture d’enquête et de la communication de la version non confidentielle de la plainte, et lesdites importations ont continué jusqu’à l’institution des mesures provisoires. Il s’agit donc d’une période au cours de laquelle des importations ont été réalisées alors que les importateurs avaient pleinement conscience du fait qu’une enquête antidumping était en cours et de la possibilité que des droits antidumping soient prochainement appliqués.

104    Troisièmement, il ressort du considérant 79 du règlement attaqué que, pendant les onze mois qui ont suivi la période d’enquête, les prix moyens mensuels à l’importation de la Chine et de la Russie ont baissé respectivement de 13 % et de 12 % par rapport aux prix moyens mensuels à l’importation au cours de la période d’enquête. Ainsi qu’il ressort du point 97 ci-dessus et comme il est rappelé au considérant 80 du règlement attaqué, si les prix des matières premières ont également diminué au cours de cette période, cette circonstance ne saurait toutefois justifier une baisse supérieure à 4 % des prix de vente, de sorte que cette comparaison aboutit à une sous-cotation de 7 % au cours de la période d’enquête tandis que, après cette période, la sous-cotation atteint 14 %. Par ailleurs, il ressort notamment du considérant 81 du règlement attaqué que, au cours de la période d’enregistrement, les prix moyens à l’importation de la Chine et de la Russie ont baissé respectivement de 19 % et de 24 % par rapport aux prix moyens à l’importation au cours de la période d’enquête. La Commission en a déduit au même considérant que, pour les deux pays confondus, la sous‑cotation pendant la période d’enregistrement s’était encore accrue pour atteindre près de 20 % en moyenne. Partant, il y a eu une nouvelle baisse des prix moyens des importations provenant des pays concernés.

105    Quatrièmement, il ressort du considérant 52 du règlement attaqué que les importations des 22 importateurs et/ou utilisateurs qui ont fourni des informations sur les importations au cours de la période consécutive à l’ouverture de l’enquête représentaient 46 % de l’ensemble des importations provenant des pays concernés. Les informations ainsi obtenues ont montré, de façon globale pour ces importateurs ayant coopéré à l’enquête et/ou pour les utilisateurs, une augmentation de 22 % des stocks de produits concernés à la fin de l’année 2015 par rapport à la fin de l’année 2014. Le considérant 84 du règlement attaqué fait quant à lui état du fait qu’il y a nécessairement eu constitution de stocks au vu non seulement de ce qui a été constaté au considérant 52 dudit règlement, mais aussi en raison de l’augmentation substantielle des importations ayant suivi la période d’enquête par rapport au niveau des importations réalisées avant la publication de l’avis d’ouverture d’enquête.

106    Il ressort des considérants 75 et 76 du règlement attaqué que cette nouvelle augmentation substantielle des importations à des prix encore plus bas que pendant la période d’enquête concorde avec une augmentation de la consommation de l’Union sur le marché libre de 14 % au cours de la période qui s’étend d’avril 2015 à janvier 2016, alors que les volumes des ventes réalisées par les producteurs de l’Union sont restés stables et n’ont présenté qu’une légère hausse de 3 %. Il en a résulté un nouveau recul de la part de marché de l’industrie de l’Union de 7 %, passant de 71 à 64 %.

107    Partant, la Commission a pu conclure à juste titre, notamment aux considérants 86 et 94 du règlement attaqué, que cette nouvelle augmentation substantielle des importations, compte tenu de leur volume, du moment auquel elles avaient été effectuées ainsi que d’autres circonstances, à savoir la baisse des prix et l’augmentation des stocks importantes, avait eu une nouvelle incidence négative sur les prix et la part de marché dans l’Union de l’industrie de l’Union et était donc de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif.

108    Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il convient de rejeter la seconde branche du troisième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ces dernières.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Stemcor London Ltd et Samac Steel Supplies Ltd supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.