Language of document : ECLI:EU:T:2023:351

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)

21 juin 2023 (*) (1)

« Fonction publique – Agents contractuels – Contrat à durée indéterminée – Résiliation du contrat – Article 47, sous c), i), du RAA – Insuffisance professionnelle – Conduite dans le service et attitude au travail non compatibles avec l’intérêt du service – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Droit au congé parental – Article 42 bis du statut – Application aux fonctionnaires et agents de l’Union des prescriptions minimales des directives 2010/18/UE et 2002/14/CE – Articles 27, 30 et 33 de la charte des droits fondamentaux – Droit à l’information et à la consultation des travailleurs – Article 24 ter du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Protection en cas de licenciement injustifié – Contestation à titre incident d’actes définitifs – Irrecevabilité – Principe de proportionnalité – Détournement de pouvoir – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑571/17 RENV,

UG, représentée par Me M. Richard, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé, lors des délibérations, de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius, Mme I. Reine, MM. L. Truchot (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu l’arrêt du 25 novembre 2021, Commission/UG (C‑249/20 P, non publié, EU:C:2021:964),

à la suite de l’audience du 27 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, UG, demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 17 octobre 2016 par laquelle la Commission européenne a résilié son contrat d’agent contractuel (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle prétend avoir subis du fait de cette décision.

I.      Antécédents du litige

2        Le 20 mars 2007, la requérante a été recrutée par l’Office « Infrastructures et logistique à Luxembourg » (OIL) de la Commission en qualité d’agent contractuel, conformément à l’article 3 bis, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), afin d’exercer des fonctions d’éducatrice au centre polyvalent de l’enfance (ci-après le « CPE »), pour une durée déterminée, du 1er avril 2007 au 31 mars 2009.

3        Le 25 février 2009, le contrat de la requérante a été prolongé jusqu’au 31 mars 2010.

4        Le 5 février 2010, le contrat de la requérante a été prolongé pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2010.

5        Du 16 novembre 2011 au 1er avril 2014, la requérante a été exemptée de ses fonctions d’éducatrice à raison de 50 % compte tenu de l’exercice d’un mandat syndical à mi-temps auprès d’une organisation syndicale.

6        Le 13 mai 2014, la requérante a été élue au comité local du personnel de Luxembourg (Luxembourg) (ci-après le « CLP ») et a été désignée comme membre du comité central du personnel siégeant à Bruxelles (Belgique) (ci-après le « CCP »).

7        Le 8 avril 2016, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a établi le rapport d’évaluation de la requérante au titre de l’année 2015 (ci-après le « rapport d’évaluation 2015 »), aux termes duquel son niveau global de prestations n’a pas été jugé satisfaisant pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.

8        Le 15 juillet 2016, la requérante a été placée en congé parental, à sa demande, jusqu’au 14 novembre 2016.

9        Par une lettre du 8 septembre 2016 (ci-après la « lettre du 8 septembre 2016 »), l’AHCC a informé la requérante de son intention de résilier son contrat sur le fondement de l’article 47 du RAA, en raison du caractère insatisfaisant de son niveau de prestations et de sa conduite dans le service depuis 2013.

10      Le 30 septembre 2016, la requérante a contesté les motifs invoqués par l’AHCC dans la lettre du 8 septembre 2016.

11      Le 17 octobre 2016, l’AHCC a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a résilié le contrat de la requérante sur le fondement de l’article 47, sous c), du RAA, avec effet au 31 juillet 2017 compte tenu d’un préavis de neuf mois courant à compter du 1er novembre 2016.

12      Le 29 novembre 2016, l’AHCC a finalement fixé le début du préavis de la résiliation du contrat de travail de la requérante au 21 novembre 2016 et le terme dudit contrat au 20 août 2017.

13      Sur demande de la requérante du 16 décembre 2016, son congé parental a été prolongé jusqu’au 20 août 2017.

14      Le 17 janvier 2017, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une réclamation contre la décision attaquée.

15      Le 18 mai 2017, l’AHCC a rejeté la réclamation de la requérante du 17 janvier 2017 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2017, la requérante a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée et à la réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle prétendait avoir subis.

17      Par l’arrêt du 2 avril 2020, UG/Commission (T‑571/17, non publié, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2020:141), le Tribunal a, premièrement, annulé la décision attaquée, deuxièmement, invité les parties à lui transmettre, dans un délai de trois mois, soit le montant fixé d’un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité de la décision attaquée, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions et, quatrièmement, réservé les dépens.

18      Par l’ordonnance du 13 novembre 2020, UG/Commission (T‑571/17, non publiée, EU:T:2020:553), le Tribunal a, premièrement, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la compensation pécuniaire attachée à la décision attaquée et, deuxièmement, condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de la requérante et condamné la requérante à supporter la moitié de ses propres dépens.

19      Par l’arrêt du 25 novembre 2021, Commission/UG (C‑249/20 P, non publié, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2021:964), la Cour a annulé l’arrêt initial, en ce qu’il a, premièrement, procédé à l’annulation de la décision attaquée, deuxièmement, constaté l’existence d’une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de la Commission et, troisièmement, rejeté comme irrecevable le chef de conclusions de la requérante tiré de la réparation de son préjudice moral. En outre, la Cour a renvoyé l’affaire au Tribunal et réservé les dépens.

II.    Conclusions des parties après renvoi

20      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ainsi que toutes les décisions qui en constituent le fondement et la replacer dans la situation antérieure à la procédure de licenciement déclenchée par la lettre du 8 septembre 2016 ;

–        ordonner sa réintégration et le paiement des salaires qui lui sont dus ;

–        annuler les retenues sur salaire appliquées par la Commission depuis août 2016 ;

–        condamner la Commission à lui rembourser un trop-perçu de 6 818,81 euros, assortis des intérêts moratoires à compter des dates auxquelles les retenues sur salaire ont été appliquées ;

–        déclarer comme n’étant pas dues les sommes supplémentaires réclamées par la Commission ;

–        annuler les décisions de la Commission de considérer ses absences des 30 et 31 mai 2016 comme injustifiées ;

–        condamner la Commission au paiement d’une indemnité de 40 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice moral accru du fait des traitements dégradants et discriminatoires infligés en raison de son activité syndicale et de la prise de son congé parental ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’étendue du litige après renvoi

22      Dans ses observations déposées après le prononcé de l’arrêt sur pourvoi, la requérante a réitéré l’intégralité des demandes qui figuraient dans la requête, y compris les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices matériels et moraux prétendument subis, ainsi que celles tendant à la restitution des sommes dont elle estime qu’elles ont été retenues illégalement par la Commission sur son salaire.

23      La Commission soutient au contraire que, par l’arrêt initial, le Tribunal a statué de manière définitive sur certaines conclusions présentées par la requérante.

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour (voir arrêt du 1er octobre 2020, CC/Parlement, C‑612/19 P, non publié, EU:C:2020:776, point 24 et jurisprudence citée).

25      Ainsi, à la suite de l’annulation d’une décision du Tribunal par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi par l’arrêt de la Cour, en application de l’article 215 du règlement de procédure du Tribunal, et doit se prononcer sur l’ensemble des conclusions présentées par la partie requérante, à l’exclusion de celles auxquelles répondent les éléments du dispositif de la décision initiale du Tribunal qui n’ont pas été annulés par la Cour ainsi que les motifs qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2021, République tchèque/Commission, T‑627/16 RENV, non publié, EU:T:2021:894, point 105 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 19 ci‑dessus, par l’arrêt sur pourvoi, la Cour a partiellement annulé l’arrêt initial, en ce que, premièrement, il a annulé la décision attaquée (arrêt sur pourvoi, points 20 à 44), deuxièmement, il a constaté que la Commission avait commis une illégalité susceptible d’engager sa responsabilité et invité les parties à rechercher un accord fixant une compensation pécuniaire équitable d’un préjudice matériel (arrêt sur pourvoi, point 45) et, troisièmement, il a rejeté comme irrecevable le chef de conclusions de la requérante relatif à son préjudice moral (arrêt sur pourvoi, points 55 à 62).

27      Par conséquent, à l’exception des motifs de l’arrêt initial, dont la Cour a constaté l’illégalité, ainsi qu’il est indiqué au point 26 ci-dessus, et qui se rapportent aux conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la réparation des préjudices matériels et moraux prétendument subis du fait de cette décision, ledit arrêt est devenu définitif.

28      Ainsi, le Tribunal a statué de manière définitive, tout d’abord, sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la lettre du 8 septembre 2016, du rapport d’évaluation 2015, des retenues sur salaire et des décisions par lesquelles la Commission a considéré les absences au travail de la requérante en date des 30 et 31 mai 2016 comme des absences injustifiées, ensuite, sur les conclusions tendant à ce que la requérante soit réintégrée et replacée dans la situation antérieure à la procédure entamée par la lettre du 8 septembre 2016 et, enfin, sur les conclusions tendant à la condamnation de la Commission au remboursement d’un trop-perçu et à ce que le Tribunal déclare que les montants supplémentaires réclamés par la Commission n’étaient pas dus.

29      Dans ces conditions, il y a lieu pour le Tribunal, dans le cadre de la présente instance, d’examiner uniquement les conclusions de la requérante tendant, d’une part, à l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériels et moraux que la requérante prétend avoir subis du fait de cette décision.

30      Il s’ensuit que la demande de la requérante tendant à la réitération, dans le cadre de la présente instance, de l’intégralité des conclusions rappelées au point 20 ci-dessus doit être rejetée comme irrecevable.

B.      Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

31      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la requête que, bien que le premier chef de conclusions vise formellement à obtenir l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, il doit être regardé comme tendant, en réalité, à obtenir l’annulation de la décision attaquée.

32      À l’appui de ces conclusions, la requérante invoque, en substance, sept moyens, tirés, le premier, d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une violation de l’article 51 du statut et du droit d’être entendu, le troisième, d’erreurs de droit au regard du droit au congé parental et du droit à l’information et à la consultation des travailleurs, le quatrième, de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et erreurs de fait, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité, le sixième, d’une violation de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut et, le septième, d’un détournement de pouvoir.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation

33      La requérante soutient que les motifs invoqués dans la lettre du 8 septembre 2016 et dans la décision attaquée sont vagues et imprécis, en particulier les motifs de licenciement relatifs à l’année 2015 qui figurent à la page 3, sous a) à f), et à la page 4, sous i), de la lettre du 8 septembre 2016, ainsi que les motifs qui figurent à la page 2, sous c), e) et g), et à la page 5, sous d), de la même lettre.

34      La Commission conteste les allégations de la requérante.

35      À cet égard, il résulte de la jurisprudence que la décision de licenciement d’un agent temporaire ou contractuel engagé pour une durée indéterminée, fondée sur l’article 47, sous c), i), du RAA, est soumise aux exigences de motivation prévues à l’article 25 du statut, aux termes duquel « [t]oute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé » et « [t]oute décision faisant grief doit être motivée » (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2011, P/Parlement, T‑213/10 P, EU:T:2011:617, point 28, et du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 77 et jurisprudence citée).

36      Selon une jurisprudence bien établie, la motivation des actes des institutions de l’Union européenne, également exigée à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, points 29 et 51 et jurisprudence citée).

37      En conséquence, c’est au regard de la finalité de l’exigence de motivation et de l’ensemble des éléments rappelés aux points 35 et 36 ci-dessus que la motivation d’une décision peut notamment être jugée soit absente soit insuffisante.

38      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée et de la lettre du 8 septembre 2016, à laquelle la décision attaquée se réfère, que la Commission a mis fin au contrat à durée indéterminée de la requérante, conformément à l’article 47, sous c), du RAA, au motif que son niveau de prestations et sa conduite étaient incompatibles avec les nécessités du service, dans la mesure où il n’était pas possible de compter sur la requérante pour remplir les objectifs et les missions qui lui étaient assignés, qu’elle ne s’efforçait pas d’aider activement ses collègues et qu’elle ne prenait pas en compte l’intérêt du service ni ne lui conférait un caractère prioritaire, ce qui avait emporté des conséquences négatives sur la continuité et la qualité du service offert par le CPE à la fois aux enfants et à leurs parents.

39      En particulier, l’AHCC s’est référée à une vingtaine de circonstances détaillées dans la lettre du 8 septembre 2016, lesquelles étaient relatives au comportement de la requérante pendant les années 2013 à 2016.

40      Ainsi, premièrement, s’agissant de l’année 2013, l’AHCC a rappelé les termes du rapport d’évaluation relatif à l’année 2013 (ci-après le « rapport d’évaluation 2013 »), selon lesquels la requérante, d’une part, s’était très peu impliquée dans les groupes de travail « Cuisine » et « Organisation des réunions d’informations pour les parents » et, d’autre part, aurait dû planifier ses activités liées à ces groupes de travail durant les heures dites « flexibles », pendant lesquelles elle ne s’occupait pas des enfants, certains parents s’étant plaints de l’absence de la requérante dans la salle de classe lorsqu’ils venaient chercher leurs enfants.

41      Deuxièmement, s’agissant de l’année 2014, l’AHCC a rappelé les termes du rapport d’évaluation relatif à l’année 2014 (ci-après le « rapport d’évaluation 2014 »), selon lequel les difficultés éprouvées par la requérante pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ainsi que l’absence de prise en compte des intérêts du service lors de la planification des activités liées à son mandat de représentante du personnel avaient emporté des conséquences négatives sur la bonne marche du service.

42      Plus particulièrement, l’AHCC a relevé : premièrement, la demande précipitée de la requérante du 24 avril 2014 tendant à travailler à temps plein alors qu’il était prévu depuis le 1er janvier 2014 qu’elle travaille à temps partiel à compter du 1er mai 2014 ; deuxièmement, ses absences injustifiées des 7 mai et 16 juin 2014 ; troisièmement, les circonstances selon lesquelles la requérante aurait planifié son absence du 2 mai 2014 et qu’elle avait prévenu le service le jour même de cette absence ; quatrièmement, son absence injustifiée du 18 juin 2014 ; cinquièmement, le fait que la requérante avait prévenu ses supérieurs hiérarchiques de son absence le 26 février 2014, au motif de sa participation à une réunion syndicale, uniquement la veille à 17 h 26 ; sixièmement le fait que, le 9 décembre 2014, l’une des collègues de la requérante s’était plainte de son absence de coopération et de communication ; septièmement, les circonstances selon lesquelles la requérante avait prévenu ses supérieurs hiérarchiques de son absence les 11 et 12 décembre 2014, au motif de sa participation à une session plénière du CCP, uniquement la veille du 11 décembre 2014 et qu’elle n’avait pas prévenu ses collègues avec lesquels elle devait travailler ces jours-là de son absence ; et, huitièmement, le fait que la requérante avait pris contact avec ses supérieurs hiérarchiques en vue de réintégrer ses fonctions à plein temps, à la suite du mi-temps thérapeutique octroyé pour la période du 17 novembre au 23 décembre 2014, uniquement le 22 décembre 2014.

43      Troisièmement, s’agissant de l’année 2015, l’AHCC a rappelé que, aux termes du rapport d’évaluation 2015, le niveau de prestations de la requérante a été considéré comme insatisfaisant.

44      Plus particulièrement, l’AHCC a relevé : premièrement, son implication insuffisante ou inexistante dans les groupes de travail dont elle était membre ; deuxièmement, son manque de proactivité lorsqu’elle exerçait des fonctions d’éducatrice « volante » ; troisièmement, le fait que la requérante n’avait pas donné d’informations à ses supérieurs hiérarchiques sur la mise en œuvre de l’objectif d’organiser des activités de yoga ; quatrièmement, le fait que la requérante n’avait pas rédigé un tableau d’actions éducatives ; cinquièmement, l’absence de continuité dans la prise en charge du groupe d’enfants dont la requérante était responsable ; sixièmement, les difficultés éprouvées par certains collègues à travailler avec la requérante ; et, septièmement, son manque de communication sur certaines de ses absences en juin 2015.

45      Quatrièmement, s’agissant de l’année 2016, l’AHCC a rappelé les trois objectifs qui avaient été assignés à la requérante dans le rapport d’évaluation 2015, à savoir, premièrement, l’établissement d’un tableau d’actions éducatives, deuxièmement, un plus grand investissement de sa part dans la réalisation des tâches des différents groupes de travail dont elle était membre comme personne de contact ou suppléante, moyennant la réalisation de quatre actions spécifiques (« compilation et diffusion de trois journaux du CPE », « tenue d’un tableau mensuel répertoriant les commentaires/problèmes rencontrés », « propositions/planning pour des activités physiques pendant les vacances scolaires » et « établissement d’un rapport annuel du groupe “Sport” »), et, troisièmement, la planification de son congé parental bien à l’avance afin de faciliter son remplacement et la bonne organisation de la rentrée scolaire 2016-2017. 

46      Ainsi, l’AHCC a indiqué que, bien que la requérante ait eu connaissance des objectifs cités au point 45 ci-dessus depuis le 5 avril 2016, elle n’avait pas constaté de signe d’amélioration de ses prestations au regard desdits objectifs.

47      Dans ce cadre, l’AHCC a relevé la persistance des difficultés mentionnées dans les rapports d’évaluation 2014 et 2015, à savoir : premièrement, le fait que la requérante n’avait pas établi le tableau d’actions éducatives, mentionné au point 45 ci-dessus, avant son départ en congé parental le 15 juillet 2016 ; deuxièmement, son absence de proactivité dans les groupes de travail, ainsi qu’en témoignaient l’absence de rapport mensuel sur les questions relatives à la restauration collective au CPE, l’absence d’implication active dans le groupe de travail « Sport », l’absence de rédaction des bilans annuels des groupes « Cuisine » et « Journal du CPE » avant son départ en congé parental et l’envoi, au mois de juillet 2016, d’un numéro du journal du CPE relatif au mois de décembre 2015 et intitulé « Noël 2015 » (ci-après le « journal de Noël 2015 »), que ses supérieurs hiérarchiques avaient considéré comme n’étant plus pertinent ; troisièmement, le fait que la requérante n’avait pas tenu compte, lors de sa demande de congé parental du 25 avril 2016, des indications de la cheffe d’unité en date des 18 février et 21 mars 2016, selon lesquelles, d’une part, un congé durant le mois de septembre n’était pas souhaitable et, d’autre part, un congé parental au début de l’année scolaire était envisageable uniquement pour deux ou trois mois ; quatrièmement, une mauvaise communication de sa part à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues sur ses absences, en particulier celles des 28 janvier et 24 mai 2016 ; et, cinquièmement, son absence injustifiée les 30 et 31 mai 2016.

48      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision attaquée, laquelle est intervenue postérieurement à la notification de la lettre du 8 septembre 2016 et, partant, dans un contexte connu de la requérante, a exposé tant les considérations juridiques qu’un nombre suffisant de faits qui revêtaient une importance essentielle dans l’économie de cette décision et qui mettaient la requérante à même d’apprécier son bien-fondé et sa légalité.

49      Les allégations de la requérante selon lesquelles certains des motifs figurant dans la lettre du 8 septembre 2016, à laquelle se réfère la décision attaquée, seraient insuffisamment précis, ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion qui figure au point 48 ci-dessus.

50      D’une part, il est vrai que l’absence de motivation d’une décision d’une institution de l’Union peut être constatée même lorsque la décision en cause comporte certains éléments de motivation. Toutefois, un tel constat ne saurait intervenir que si la motivation de la décision attaquée est contradictoire ou inintelligible ou lorsque les éléments de motivation figurant dans la décision en cause sont si lacunaires qu’ils ne permettent aucunement à son destinataire, dans le contexte de l’adoption de celle-ci, de comprendre le raisonnement de son auteur (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 55 et jurisprudence citée).

51      Or, en l’espèce, la motivation de la décision attaquée n’est ni contradictoire ni inintelligible et, à supposer même que certains de ses motifs puissent être considérés comme lacunaires, il n’en demeure pas moins qu’elle fait apparaître le raisonnement de son auteur de manière claire et non équivoque.

52      D’autre part, il convient de rappeler que la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles‑ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle‑ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T‑88/21, EU:T:2022:631, point 67 et jurisprudence citée).

53      Ainsi, la requérante ne saurait utilement contester, dans le cadre du présent moyen, le bien-fondé des motifs de la décision attaquée figurant à la page 2, sous c), e) et g), à la page 3, sous b) et e), à la page 4, sous i), et à la page 5, sous d), de la lettre du 8 septembre 2016.

54      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré de violations de l’article 51 du statut et du droit d’être entendu

55      Le présent moyen comporte deux branches, tirées, la première, d’une violation de la procédure prévue à l’article 51 du statut et, la seconde, du droit d’être entendu.

a)      Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 51 du statut

56      Par la présente branche, la requérante fait valoir que la décision attaquée a violé, premièrement, l’article 51, paragraphe 1, du statut dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’adoption de trois rapports annuels d’évaluation insatisfaisants et, deuxièmement, l’article 51, paragraphe 2, du statut.

57      La Commission conteste les allégations de la requérante.

58      À cet égard, il convient de relever que les dispositions du statut qui sont applicables par analogie aux autres agents sont expressément mentionnées dans le RAA. Or, aucune disposition du RAA ne prévoit que l’article 51 du statut, qui concerne le traitement de l’insuffisance professionnelle des fonctionnaires, serait applicable par analogie aux agents temporaires ou contractuels, de sorte que la requérante, qui détenait la qualité d’agent contractuel, ne saurait utilement reprocher à l’AHCC d’avoir violé cette disposition en adoptant la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, YF/AECP, T‑664/21, non publié, EU:T:2022:425, point 74 et jurisprudence citée).

59      Il s’ensuit que la présente branche doit être rejetée comme non-fondée.

b)      Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une violation du droit d’être entendu

60      Par la présente branche, la requérante fait valoir que la Commission a violé son droit d’être entendue, dès lors que l’AHCC lui a accordé uniquement huit jours pour présenter ses observations sur la lettre du 8 septembre 2016, qu’elle ne lui a pas demandé de produire des pièces complémentaires et qu’elle n’a pas réellement pris en considération ses arguments.

61      La Commission conteste les allégations de la requérante et fait valoir que la violation du droit d’être entendu a été invoquée pour la première fois dans la requête, de sorte que cette argumentation est irrecevable.

62      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit d’être entendu, qui est protégé par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute mesure individuelle susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 89 et jurisprudence citée, et du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 29).

63      En effet, le droit d’être entendu poursuit un double objectif. D’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief soit adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 90 et jurisprudence citée).

64      En l’espèce, il convient de constater que la décision attaquée, qui prononce la résiliation du contrat à durée indéterminée de la requérante en raison de son insuffisance professionnelle, constitue une mesure individuelle prise à l’encontre de cette dernière et l’affectant défavorablement, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

65      Or, il ressort des pièces du dossier que, par la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a indiqué à la requérante qu’elle envisageait de résilier son contrat conformément à l’article 47 du RAA et lui a communiqué les motifs de ce projet de décision.

66      En outre, par cette même lettre, l’AHCC a invité la requérante à faire valoir ses éventuelles observations sur l’éventuelle résiliation de son contrat dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception du courriel de notification de ladite lettre.

67      Enfin, la décision attaquée, qui a été adoptée par l’AHCC le 17 octobre 2016, vise expressément les observations écrites adressées par la requérante par courriel du vendredi 30 septembre 2016, à la suite de la notification par courriel, le mardi 20 septembre 2016, de la lettre du 8 septembre 2016.

68      Ainsi, il est vrai que le délai de huit jours ouvrables accordé à la requérante pour présenter des observations sur la lettre du 8 septembre 2016 peut sembler bref au regard de la gravité des conséquences que la résiliation de son contrat emportait sur sa situation personnelle. Il n’en demeure pas moins que la requérante s’est prononcée sur les motifs de la décision attaquée et que l’AHCC a pris en compte ses observations, ainsi qu’en atteste la motivation de la décision attaquée.

69      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le respect du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte lui faisant grief de faire connaître utilement son point de vue. Il ne peut cependant imposer auxdites institutions d’adhérer à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T‑88/21, EU:T:2022:631, point 110 et jurisprudence citée).

70      En outre, la requérante se plaint du fait que l’AHCC ne lui a pas demandé, après la réception de ses observations écrites en date du 30 septembre 2016, de produire des pièces complémentaires. Il suffit toutefois de constater, d’une part, qu’il était loisible à la requérante de produire de telles pièces entre le 30 septembre et le 17 octobre 2016, date d’adoption de la décision attaquée, et, d’autre part, que la requérante n’indique ni la nature ni l’objet de ces pièces complémentaires dont l’AHCC n’aurait pas eu connaissance, de sorte qu’il n’est pas établi que la production desdites pièces aurait été susceptible d’exercer une influence décisive sur le sens de la décision attaquée.

71      Dans ces conditions, la requérante a été mise en mesure de faire utilement valoir son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels l’AHCC a adopté ladite décision.

72      Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2022, TK/Commission, T‑435/21, non publié, EU:T:2022:303, point 42 ; voir également, par analogie, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52), la présente branche doit être rejetée comme non-fondée, de même que le deuxième moyen dans son ensemble.

3.      Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit au regard du droit au congé parental et du droit à l’information et à la consultation des travailleurs

73      Le présent moyen comporte deux branches.

74      La première branche est tirée, en substance, de la violation de l’article 42 bis du statut, lu à la lumière des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu le 18 juin 2009 par les organisations européennes interprofessionnelles de partenaires sociaux (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES) (ci-après l’« accord-cadre »), tel que rendu applicable par la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13).

75      La seconde branche du troisième moyen est tirée, en substance, d’une part, d’une erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte par la Commission des prescriptions minimales contenues à l’article 7 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO 2002, L 80, p. 29), et, d’autre part, de la violation de l’interdiction du délit d’entrave.

a)      Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une violation de l’article 42 bis du statut, lu à la lumière des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre

76      La présente branche comporte deux griefs, tirés du fait que la décision attaquée a violé ces dispositions, premièrement, en procédant au licenciement de la requérante pendant la durée de son congé parental et, deuxièmement, en raison de sa demande de congé parental.

1)      Sur la prise en compte des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre lors de l’interprétation de l’article 42 bis du statut

77      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 42 bis, deuxième alinéa, du statut dispose, notamment, que, pendant son congé parental, le fonctionnaire « conserve également son emploi ».

78      Par ailleurs, l’article 16 du RAA prévoit que l’article 42 bis du statut est applicable par analogie aux agents temporaires et que le congé parental ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat. L’article 91 du RAA, quant à lui, dispose que l’article 16 du RAA est lui-même applicable par analogie aux agents contractuels.

79      En outre, la directive 2010/18, ainsi que l’indique son article 1er, a pour objet de mettre en œuvre l’accord-cadre.

80      Certes, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive telle que la directive 2010/18, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de « tout État membre destinataire » (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Portgás, C‑425/12, EU:C:2013:829, point 22 et jurisprudence citée).

81      Toutefois, d’une part, l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 80, paragraphe 4, du RAA, dispose que « [l]es fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités ». D’autre part, selon un principe général d’interprétation, un acte de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remet pas en cause sa validité et en conformité avec l’ensemble du droit primaire et, notamment, avec les dispositions de la Charte (voir arrêt du 13 septembre 2018, UBS Europe e.a., C‑358/16, EU:C:2018:715, point 53 et jurisprudence citée).

82      Ainsi, il incombe au Tribunal de privilégier une interprétation des dispositions du statut qui permette d’assurer la conformité de ce dernier avec les principes du droit social de l’Union expressément consacrés par la Charte et d’intégrer dans le statut la substance des dispositions du droit dérivé de l’Union qui constituent des règles de protection minimale afin de compléter, le cas échéant, les autres dispositions statutaires (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 46).

83      Par ailleurs, d’une part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent, notamment, aux institutions de l’Union, qui sont, en conséquence, tenues de respecter les droits qu’elle consacre. D’autre part, l’article 33, paragraphe 2, de la Charte ayant, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, la même valeur juridique que les dispositions des traités, son respect s’impose au législateur de l’Union notamment lorsque celui-ci édicte un acte tel que le statut, sur le fondement de l’article 336 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 110 et jurisprudence citée).

84      Or, c’est avec l’objectif de faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent que le droit au congé parental a été inscrit à l’article 33, paragraphe 2, de la Charte, parmi les droits sociaux fondamentaux regroupés au sein du titre IV de celle-ci, sous l’intitulé « Solidarité ». Cette disposition énonce que, afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a droit, notamment, à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Maïstrellis, C‑222/14, EU:C:2015:473, point 39 et jurisprudence citée).

85      Selon les explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17, ci-après les « explications »), lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de cette dernière, l’article 33, paragraphe 2, de la Charte s’inspire, notamment, de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1996, L 145, p. 4), laquelle a été remplacée par la directive 2010/18.

86      Ainsi, il découle des explications, en ce qui concerne l’article 33, paragraphe 2, de la Charte, que la référence faite par celles-ci à la directive 96/34 et, à la date d’adoption de la décision attaquée, à la directive 2010/18 renvoie aux dispositions de cette directive qui reflètent et précisent le droit fondamental au congé parental, consacré par cette disposition de la Charte.

87      Tel est le cas de la disposition qui vise à protéger les travailleurs contre le licenciement en raison de la demande ou de la prise d’un congé parental, laquelle doit être comprise, selon la jurisprudence de la Cour, comme reflétant un droit social de l’Union qui revêt une importance particulière [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Lyreco Belgium, C‑588/12, EU:C:2014:99, point 36, et du 25 février 2021, Caisse pour l’avenir des enfants (Emploi à la naissance), C‑129/20, EU:C:2021:140, point 44].

88      En conséquence, les prescriptions minimales de la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre, en ce qu’elles garantissent à tout travailleur une protection contre un traitement moins favorable ou le licenciement en raison de la demande ou de la prise d’un congé parental, doivent être considérées comme faisant partie intégrante du statut et doivent, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans celui-ci, être appliquées aux fonctionnaires et aux agents des institutions de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 116 et jurisprudence citée).

89      Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le Tribunal doit prendre en compte la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre, telle que rendue applicable par la directive 2010/18, lors de l’interprétation de l’article 42 bis du statut dans le cadre de l’examen des deux griefs de la présente branche.

2)      Sur le bien-fondé du premier grief

90      La requérante fait valoir, en substance, que, en procédant à son licenciement pendant la durée de son congé parental, la Commission a violé l’article 42 bis du statut, lu à la lumière des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre.

91      La Commission conteste les allégations de la requérante et fait valoir, en outre, que le présent grief est irrecevable.

92      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante invoque une violation de l’article 42 bis du statut, lu à la lumière des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre, au motif que l’AHCC a adopté la décision attaquée pendant son congé parental, et non au motif que cette décision a pris effet au moment où elle se trouvait en congé parental, de sorte que, dans cette dernière hypothèse, l’adoption de la décision attaquée aurait eu pour conséquence d’interrompre ledit congé.

93      Par conséquent, il y a seulement lieu pour le Tribunal de déterminer si l’AHCC pouvait, sans violer l’article 42 bis du statut, lu à la lumière des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre, adopter la décision attaquée à une date à laquelle la requérante se trouvait déjà en congé parental, sans attendre sa réintégration en position d’activité. À cet effet, il convient de tenir compte non seulement des termes de l’article 42 bis du statut, mais également du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit et des objectifs poursuivis par la règlementation dont elle fait partie (voir, en ce sens , arrêt du 29 septembre 2022, TC Medical Air Ambulance Agency, C‑633/20, EU:C:2022:733, point 39 et jurisprudence citée).

94      En premier lieu, il est vrai que le libellé de l’article 42 bis du statut fait obligation à l’AHCC de conserver l’emploi d’un fonctionnaire qui bénéficie d’un congé parental pendant cette période de congé.

95      En effet, conformément à l’article 1er bis du statut, les fonctionnaires sont nommés dans un emploi permanent d’une institution de l’Union, de sorte que, au terme de la période de congé parental, le fonctionnaire qui bénéficie d’un tel congé a vocation, en principe, à retrouver son emploi.

96      S’agissant, en revanche, d’un congé parental accordé à un agent contractuel, qui, en application de l’article 3 bis du RAA, n’est pas affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée, le terme « emploi » qui figure à l’article 42 bis du statut désigne nécessairement les fonctions à temps partiel ou à temps complet, pour l’exercice desquelles cet agent a été engagé.

97      Toutefois, le libellé de l’article 42 bis du statut n’interdit pas à l’autorité compétente d’adopter une décision portant licenciement d’un fonctionnaire ou résiliation du contrat d’un agent contractuel ou temporaire, alors même que cet agent se trouve, à la date de cette décision, en congé parental et qu’il avait, en principe, vocation à retrouver cet emploi ou ces fonctions au terme de ce congé.

98      En deuxième lieu, cette interprétation est confirmée par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 42 bis du statut, notamment par les dispositions du statut et du RAA relatives aux modalités de cessation définitive des fonctions.

99      Premièrement, l’article 47 du statut, qui définit, s’agissant des fonctionnaires, les différentes hypothèses de cessation définitive des fonctions, ne prévoit pas de réserve ou de dérogation qui seraient liées au placement du fonctionnaire concerné en congé parental. Il en va de même de l’article 51, relatif au traitement de l’insuffisance professionnelle, et de l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut, relatif à la révocation à titre disciplinaire.

100    Deuxièmement, cette interprétation est confirmée par l’article 47 du RAA, relatif à la fin de l’engagement des agents temporaires, lequel est applicable par analogie aux agents contractuels en application de l’article 119, premier alinéa, du RAA.

101    Tout d’abord, l’article 47 du RAA ne prévoit pas non plus de réserve ou de dérogation qui seraient liées au placement de l’agent concerné en congé parental.

102    Ensuite, tant l’article 47, sous b), ii), du RAA, s’agissant de la résiliation des contrats à durée déterminée, que l’article 47, sous c), i), du RAA, s’agissant de la résiliation des contrats à durée indéterminée, prévoient que le préavis ne peut commencer à courir et est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois.

103    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que ces dispositions n’interdisent pas l’adoption d’une décision de résiliation du contrat d’un agent temporaire ou contractuel pendant la durée d’un congé de maternité ou d’un congé de maladie, mais fixent la condition de préavis à laquelle une telle résiliation est subordonnée (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 114).

104    Or, le congé parental ne figure pas au nombre des causes, prévues par l’article 47 du RAA, de suspension du préavis fixé dans le contrat, à l’issue duquel le licenciement d’un agent temporaire ou contractuel peut intervenir.

105    Il en résulte, d’une part, que l’AHCC peut adopter une décision de résiliation du contrat d’un agent temporaire ou contractuel pendant la période de congé parental dont bénéficie l’agent concerné, notamment en raison de son insuffisance professionnelle, et, d’autre part, que le préavis fixé par le contrat n’est ni empêché de courir ni suspendu par la circonstance que ledit agent se trouve en congé parental.

106    En troisième lieu, cette interprétation est confirmée par la finalité de l’article 42 bis du statut, telle qu’elle ressort des considérants liminaires du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1).

107    En effet, en étendant, par l’adoption du règlement no 723/2004, le droit fondamental au congé parental aux fonctionnaires et aux agents de l’Union, le législateur de l’Union a entendu adapter le statut aux progrès et aux innovations substantiels de la société depuis l’adoption initiale du statut et du RAA en 1962, dans le respect de la culture et de la tradition de l’administration de l’Union fondée sur le principe du service au citoyen (considérant 1 du règlement no 723/2004).

108    Ainsi, selon le considérant 2 du règlement no 723/2004, l’Union a pour objectif de disposer d’une administration publique d’un niveau de qualité élevé et qui puisse accomplir ses missions de la meilleure manière conformément aux traités. Le droit fondamental au congé parental dont bénéficient les fonctionnaires et les agents de l’Union doit être concilié avec cet objectif.

109    Eu égard à ces finalités, le droit fondamental au congé parental dont peut bénéficier un fonctionnaire ou un agent ne saurait retarder la décision de licenciement du fonctionnaire ou de l’agent concerné lorsque l’autorité compétente dispose de suffisamment d’éléments pour constater son insuffisance professionnelle ou un manquement disciplinaire grave de sa part.

110    En quatrième et dernier lieu, il convient, conformément aux points 79 à 89 ci-dessus, d’interpréter l’article 42 bis du statut en tenant compte des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre, telle que rendue applicable par la directive 2010/18.

111    À cet égard, il résulte de la jurisprudence rendue au visa de la clause 2, paragraphe 4, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34, laquelle correspond, en substance, à la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre, que, afin d’assurer que les travailleurs puissent effectivement exercer leur droit au congé parental, cette clause impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre un traitement moins favorable ou le licenciement en raison de la demande ou de la prise d’un congé parental (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Lyreco Belgium, C‑588/12, EU:C:2014:99, point 34).

112    Partant, la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à un employeur de décider du licenciement d’un travailleur, alors même que, à la date de cette décision, celui-ci bénéficie d’un congé parental, pourvu que ce licenciement ne soit pas motivé par la demande ou la prise dudit congé et respecte les autres conditions prévues par la loi ou la règlementation applicables.

113    Dès lors, il résulte des points 93 à 112 ci-dessus que la requérante n’est pas fondée à invoquer une violation de l’article 42 bis du statut, lu à la lumière des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre, au motif que la décision attaquée a été adoptée par l’AHCC au moment où elle se trouvait en congé parental.

114    Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, le premier grief de la présente branche doit être rejeté comme non-fondé (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2022, TK/Commission, T‑435/21, non publié, EU:T:2022:303, point 42).

3)      Sur le bien-fondé du second grief

115    La requérante soutient, en substance, que, en procédant à son licenciement en raison de sa demande de congé parental, la Commission a violé l’article 42 bis du statut, lu à la lumière des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre.

116    La Commission conteste les arguments de la requérante.

117    En premier lieu, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le libellé de l’article 42 bis du statut n’interdit pas à l’autorité compétente de licencier un fonctionnaire ou un agent en raison de la demande ou de la prise d’un congé parental. Toutefois, il résulte des points 79 à 89 ci-dessus qu’il y a lieu d’interpréter cette disposition en prenant en compte les prescriptions minimales fixées par la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre.

118    En effet, ainsi qu’il ressort du premier alinéa du préambule de l’accord-cadre et du considérant 8 de la directive 2010/18, cet accord-cadre constitue un engagement des partenaires sociaux, représentés par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, de mettre en place, par des prescriptions minimales sur le congé parental, des mesures destinées à permettre une conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2017, H., C‑174/16, EU:C:2017:637, points 29 et 30).

119    Ainsi, les objectifs poursuivis par l’accord-cadre sont liés à l’amélioration des conditions de vie et de travail et à l’existence d’une protection sociale adéquate des travailleurs, qui, comme il ressort de l’article 151 TFUE, figurent au rang des objectifs poursuivis par la politique sociale de l’Union (voir arrêt du 7 septembre 2017, H., C‑174/16, EU:C:2017:637, point 33 et jurisprudence citée).

120    Dès lors, afin d’assurer que les travailleurs puissent effectivement exercer leur droit au congé parental, la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, notamment, contre le licenciement en raison de la demande ou de la prise d’un congé parental, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques applicables (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Lyreco Belgium, C‑588/12, EU:C:2014:99, point 34).

121    Or, eu égard aux objectifs poursuivis par l’accord-cadre, tels que rappelés au point 118 ci-dessus, la clause 5, paragraphe 4, doit être comprise comme reflétant un droit social de l’Union qui revêt une importance particulière et ne saurait donc être interprétée de manière restrictive (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Lyreco Belgium, C‑588/12, EU:C:2014:99, point 36 et jurisprudence citée).

122    En second lieu, les dispositions de l’article 42 bis du statut, lues à la lumière des prescriptions minimales contenues dans de la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre font interdiction à l’autorité compétente de licencier pour insuffisance professionnelle un fonctionnaire ou un agent en raison de la demande d’un congé parental, notamment pour des motifs tenant aux dates de début et de fin de la période de ce congé ou de la durée de ce congé sollicités dans cette demande.

123    Premièrement, en effet, il convient de relever que, en application tant des stipulations de l’accord-cadre que des dispositions de l’article 42 bis du statut, le droit au congé parental est défini par une durée minimale ainsi que par une limitation dans le temps liée à l’âge de l’enfant au titre duquel ce congé est demandé. Ainsi, la demande tendant à l’octroi d’un tel congé inclut nécessairement des précisions quant aux dates et à la durée du congé souhaitées par le demandeur.

124    Au demeurant, ce sont ces précisions quant aux dates et à la durée du congé parental qui permettent à l’autorité compétente de déterminer si la prise de ce congé est compatible avec les nécessités de l’organisation au sein de laquelle le demandeur est employé.

125    Deuxièmement, cette interprétation est confortée par la clause 3, paragraphe 2, de l’accord-cadre, aux termes de laquelle le travailleur dispose d’un préavis pour informer l’employeur, non seulement de son intention d’exercer son droit au congé parental, mais également des dates de début et de fin de la période de congé, la durée de ce préavis devant tenir compte des intérêts des travailleurs et des employeurs.

126    Troisièmement, une pratique selon laquelle un travailleur pourrait être licencié, dans le cadre d’une procédure de traitement de l’insuffisance professionnelle, au motif que la demande de congé parental qu’il a présentée ne correspond pas aux orientations qui ont été préalablement définies par l’employeur serait susceptible de dissuader le travailleur de solliciter un tel congé et irait directement à l’encontre de la finalité de l’accord-cadre, dont l’un des objectifs est de mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 mai 2019, Praxair MRC, C‑486/18, EU:C:2019:379, point 57 et jurisprudence citée).

127    En l’espèce, il y a lieu d’examiner si la décision attaquée est fondée sur la demande de congé parental présentée par la requérante le 25 avril 2016.

128    À cet égard, il convient de rappeler que la décision attaquée réitère l’ensemble des motifs qui figurent dans la lettre du 8 septembre 2016, y compris le motif qui figure à la page 4, sous c), de cette lettre, aux termes duquel l’AHCC a constaté, au titre de la persistance des difficultés mentionnées, notamment, dans le rapport d’évaluation 2015, que la requérante n’avait pas tenu compte, dans sa demande de congé parental du 25 avril 2016, des indications de sa cheffe d’unité en date des 18 février et 21 mars 2016. Selon ces indications, d’une part, un congé durant le mois de septembre n’était pas souhaitable et, d’autre part, un congé parental au début de l’année scolaire était envisageable uniquement pour deux ou trois mois.

129    Il est vrai que, dans le rapport d’évaluation 2015, l’AHCC a assigné à la requérante, pour l’année 2016, un objectif consistant à planifier son congé parental suffisamment à l’avance afin de faciliter son remplacement et la bonne organisation de la rentrée scolaire 2016/2017.

130    Toutefois, ainsi que la Cour l’a jugé au point 34 de l’arrêt sur pourvoi, il ressort manifestement de la lettre du 8 septembre 2016 que la critique émise par l’AHCC à l’égard du congé parental de la requérante ne porte pas sur un manque de planification suffisamment à l’avance d’un tel congé, mais sur les dates retenues pour celui-ci.

131    En effet, il résulte des motifs de la lettre du 8 septembre 2016 que, si la décision attaquée est fondée sur le constat global de l’insuffisance professionnelle de la requérante, ce constat lui-même repose sur une série de motifs, parmi lesquels figure, à la page 4, sous c), de ladite lettre, le fait que les dates de congé parental mentionnées dans la demande de la requérante du 25 avril 2016 n’étaient pas conformes aux orientations de sa cheffe d’unité en date des 18 février et 21 mars 2016.

132    Ainsi, il apparaît que la décision attaquée est en partie fondée sur la demande de congé parental présentée par la requérante le 25 avril 2016.

133    Selon la Commission, le motif figurant à la page 4, sous c), de la lettre du 8 septembre 2016 devrait être compris comme un reproche adressé à la requérante en raison d’une mauvaise communication de sa part sur un sujet important pour sa hiérarchie.

134    À cet égard, premièrement, il ressort du dossier que la requérante a fait part à sa cheffe d’unité, dès le 21 mars 2016, lors du dialogue préalable à l’adoption du rapport d’évaluation 2015, de son intention de solliciter un congé parental dans le courant de l’année 2016.

135    En effet, il résulte d’un courriel de la cheffe d’unité du 26 mai 2016 que, à l’occasion de ce dialogue annuel, l’éventualité que la requérante prenne quelques mois de congé parental au début de l’année scolaire 2016/2017 a été évoquée et la cheffe d’unité a précisé qu’il était préférable, dans l’intérêt du service, que le congé parental de la requérante s’étende sur une période de deux à trois mois s’il devait concerner le début de l’année scolaire. En effet, une telle approche aurait permis à un éducateur de remplacement d’instaurer une stabilité et un rythme de croisière dans le groupe en vue de faciliter la réintégration de la requérante dans ses fonctions plus tard dans l’année scolaire.

136    Puis, dès le 25 avril 2016, soit moins d’un mois après l’établissement du rapport d’évaluation 2015, dans lequel il avait été demandé à la requérante de planifier son congé parental suffisamment à l’avance, la requérante a présenté une demande de congé parental pour la période du 15 juin au 15 septembre 2016.

137    Deuxièmement, il n’est pas contesté que le 20 mai 2016, soit près d’un mois après la présentation de la demande de congé parental de la requérante, la cheffe d’unité a partiellement rejeté cette demande, en tant qu’elle portait sur la période du 15 juin au 14 juillet 2016.

138    Le 25 mai 2016, la requérante, qui avait entretemps sollicité l’extension de son congé parental, a réitéré sa demande tendant à l’octroi d’un congé parental pour la période du 1er au 15 juillet 2016.

139    Enfin, par courriel du 26 mai 2016, la supérieure hiérarchique de la requérante a accepté l’extension du congé parental de la requérante jusqu’au 14 novembre 2016, tout en maintenant son refus de lui accorder un congé parental pour la période du 1er au 15 juillet 2016, aux motifs, d’une part, du caractère tardif de sa demande et, d’autre part, de la planification des congés de ses collègues. En particulier, la supérieure hiérarchique de la requérante a précisé qu’elle avait dû refuser d’autres demandes de congés pour la première quinzaine du mois de juillet 2016 dans la mesure où cette période était chargée du point de vue du nombre d’enfants inscrits et où le personnel éducatif permanent n’était pas suffisant pour assurer l’accueil des enfants en toute sécurité.

140    Ainsi, s’il ressort des circonstances de l’espèce, telles que mentionnées aux points 134 à 139 ci-dessus, que la demande initiale de congé parental présentée par la requérante impliquait son absence du service pendant la première quinzaine du mois de septembre, et non pendant une durée de deux ou trois mois à compter de la rentrée scolaire, ainsi que la cheffe d’unité en avait formé le souhait, il n’apparaît pas, pour autant, que la requérante a fait preuve d’une mauvaise communication envers sa cheffe d’unité lors de la présentation de sa demande de congé parental.

141    En revanche, lesdites circonstances et leur chronologie attestent que l’AHCC a considéré que le non-respect des orientations de la cheffe d’unité relatives au congé parental de la requérante révélait l’absence de prise en compte des nécessités du service de la part de cette dernière et caractérisait un comportement susceptible d’être pris en compte, avec d’autres éléments, aux fins d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

142    Or, s’il était loisible à l’AHCC de rejeter la demande de congé parental présentée par la requérante au motif que les dates envisagées pour la durée de ce congé étaient incompatibles avec les nécessités du service, l’AHCC ne pouvait pas invoquer les dates du congé parental sollicitées par la requérante le 25 avril 2016 comme constituant un des motifs de licenciement pour insuffisance professionnelle, sans violer les dispositions de l’article 42 bis du statut, lu à la lumière des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre, lesquelles garantissent le droit du fonctionnaire ou de l’agent à demander le bénéfice du congé parental.

143    Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le second grief de la présente branche.

144    Pour autant, l’illégalité constatée au point 142 ci-dessus ne saurait emporter, à elle seule, l’annulation de la décision attaquée.

145    En effet, selon la jurisprudence, en cas de pluralité de motifs, même si l’un ou plusieurs des motifs de l’acte attaqué ne sont pas fondés, ce vice ne peut pas conduire à l’annulation de cet acte si un ou plusieurs autres motifs suffisent à justifier légalement ledit acte, indépendamment des motifs entachés d’illégalité (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non publié, EU:T:2019:135, point 93 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 213 et jurisprudence citée).

146    En l’espèce, le constat global de l’insuffisance professionnelle de la requérante reposant sur plusieurs motifs, lesquels sont distincts du motif relatif aux dates qu’elle a choisies dans sa demande de congé parental du 25 avril 2016, il y a lieu d’examiner la seconde branche du troisième moyen et les autres moyens invoqués.

b)      Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte des prescriptions minimales contenues dans l’article 7 de la directive 2002/14/CE et de la violation de l’interdiction du délit d’entrave

147    La présente branche comporte deux griefs, tirés, le premier, d’une erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte, par la Commission, des prescriptions minimales contenues dans l’article 7 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO 2002, L 80, p. 29), et, le second, d’une violation de la règle interdisant le délit d’entrave.

1)      Sur la prise en compte des prescriptions minimales contenues dans l’article 7 de la directive 2002/14 lors de l’adoption par l’autorité compétente d’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA

148    La requérante allègue, en substance, que, en adoptant la décision attaquée sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, la Commission a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a pas pris en considération les prescriptions minimales contenues dans l’article 7 de la directive 2002/14 au motif qu’elle a été licenciée alors qu’elle occupait des fonctions syndicales au CLP.

149    La Commission conteste les allégations de la requérante.

150    Ainsi qu’il résulte des points 80 et 81 ci-dessus, il incombe au Tribunal de privilégier une interprétation des dispositions du statut et du RAA qui permette d’assurer la conformité de ces derniers avec les principes du droit social de l’Union désormais expressément consacrés par la Charte et d’intégrer dans le statut et le RAA la substance des dispositions du droit dérivé de l’Union qui constituent des règles de protection minimale afin de compléter, le cas échéant, les autres dispositions statutaires.

151    Or, l’article 27 de la Charte, intitulé « Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise », prévoit que les travailleurs doivent se voir garantir, à différents niveaux, une information et une consultation dans les cas et les conditions prévus par le droit de l’Union ainsi que par les législations et pratiques nationales.

152    Selon les explications, en ce qui concerne l’article 27 de la Charte, cette disposition a été précisée par la directive 2002/14.

153    Ainsi, il résulte de la jurisprudence que l’établissement par la directive 2002/14 d’un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs constitue l’expression de principes généraux du droit de l’Union énoncés à l’article 27 de la Charte qui s’imposent aux institutions (arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T‑456/14, EU:T:2016:493, point 76).

154    Plus précisément, il découle de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, sous f) et g), et de l’article 4 de la directive 2002/14 que, d’une part, ces dispositions établissent des prescriptions minimales quant à l’information et la consultation des travailleurs, sans préjudice de dispositions plus favorables aux travailleurs, et, d’autre part, l’information et la consultation des travailleurs sont organisées par l’intermédiaire des représentants du personnel prévus par la législation, la règlementation ou les pratiques applicables (arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T‑456/14, EU:T:2016:493, point 80).

155    Or, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, du statut, le comité du personnel « représente les intérêts du personnel auprès de l’institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel ». Celui-ci « coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer ».

156    Il s’ensuit qu’il incombe à la Commission d’appliquer les prescriptions minimales relatives à l’information et à la consultation des travailleurs prévues par la directive 2002/14 à son comité du personnel et aux membres de cette instance représentative.

157    En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que, à la date de son licenciement, la requérante ne détenait plus la qualité de membre du CLP et du CCP. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir, dans le cadre du premier grief de la présente branche, que, lors de l’adoption de la décision attaquée, prise sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA, la Commission devait prendre en compte les prescriptions minimales prévues à l’article 7 de la directive 2002/14.

2)      Sur le bien-fondé du premier grief

158    Selon la jurisprudence, le licenciement d’un représentant des travailleurs motivé par sa qualité ou par les fonctions exercées par celui-ci en cette qualité de représentant est incompatible avec la protection exigée par l’article 7 de la directive 2002/14 (arrêt du 11 février 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑405/08, EU:C:2010:69, point 58).

159    Un représentant des travailleurs faisant l’objet d’une décision de licenciement doit donc être en mesure de vérifier, dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles appropriées, que cette décision n’est pas motivée par sa qualité ou l’exercice de ses fonctions de représentant et les sanctions adéquates doivent être applicables dans le cas où il s’avérerait qu’il existe une relation entre ladite qualité ou lesdites fonctions et la mesure de licenciement prise à l’encontre de ce représentant (arrêt du 11 février 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑405/08, EU:C:2010:69, point 59).

160    S’agissant, en particulier, des fonctionnaires et des agents de l’Union, il convient en outre de tenir compte de l’article 24 ter du statut, aux termes duquel « [l]es fonctionnaires jouissent du droit d’association ; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens ». En effet, il appartient aux institutions de l’Union de ne rien faire qui puisse entraver l’exercice de la liberté syndicale reconnue par les dispositions de l’article 24 ter du statut (voir, par analogie, arrêt du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, EU:C:1990:18, point 12).

161    La liberté syndicale ainsi reconnue aux fonctionnaires et aux agents de l’Union implique le droit, pour les organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP »), de se livrer à toute activité licite dans la défense des intérêts professionnels de leurs membres (voir arrêt du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, EU:C:1990:18, point 13 et jurisprudence citée).

162    II en résulte, d’une part, que les institutions de l’Union doivent accepter que les OSP exercent leurs missions de représentation et de concertation sur toutes les matières intéressant le personnel et, d’autre part, qu’elles ne sauraient pénaliser sous quelque forme que ce soit les fonctionnaires ou agents en raison de leurs activités syndicales (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, EU:C:1990:18, points 14 et 15).

163    C’est au regard de ces dispositions et de ces principes qu’il y a lieu d’apprécier le bien-fondé du premier grief de la présente branche.

164    En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que cette décision serait fondée sur la seule qualité de membre du CCP et du CLP que la requérante détenait depuis le 13 mai 2014, indépendamment de l’exercice de ces fonctions de représentation du personnel ou, plus largement, de ses activités syndicales.

165    En deuxième lieu, la décision attaquée ne comporte pas de motif par lequel l’AHCC aurait considéré que la manière dont la requérante exerçait, à la date d’adoption de cette décision, ses fonctions de représentante du personnel ou, plus largement, ses activités syndicales caractérisait un comportement de nature à justifier la résiliation de son contrat pour insuffisance professionnelle.

166    Au demeurant, il ressort des débats lors de l’audience que, en réponse à une question du Tribunal sur ce point, la requérante a confirmé qu’elle avait cessé de participer aux activités du CLP et du CCP à compter de son départ en congé parental le 15 juillet 2016 et qu’elle avait dû être remplacée au sein du CCP et du CLP par un suppléant. 

167    Ainsi, le fait que la requérante n’exerçait plus de manière effective ses fonctions de représentante du personnel, à la date d’adoption de la décision attaquée, constitue un indice de ce que ladite décision n’est pas fondée sur l’exercice par la requérante, à cette date, desdites fonctions.

168    En troisième lieu, il est vrai que l’un des motifs ayant conduit l’AHCC à licencier la requérante pour insuffisance professionnelle consiste en l’absence de prise en compte de l’intérêt du service lors de la planification des activités liées à son mandat de représentante du personnel, dans le courant des années 2014 et 2016.

169    En particulier, il ressort des points 41 et 42 ci-dessus que l’AHCC a reproché à la requérante, s’agissant de l’année 2014, d’avoir prévenu sa hiérarchie de manière tardive de sa participation à des réunions du CCP et du CLP et, parfois, de ne pas avoir prévenu ses collègues de sa participation à ces réunions. En outre, il ressort du point 47 ci-dessus que, s’agissant de l’année 2016, l’AHCC a reproché à la requérante d’avoir informé tardivement ses supérieurs hiérarchiques de sa participation à certaines réunions du CCP et de ne pas en avoir informé ses collègues ou, parfois, tardivement.

170    Ainsi, il convient de déterminer si l’autorité compétente pouvait fonder la décision attaquée sur un tel motif sans violer l’obligation qui lui incombait de prendre en compte les prescriptions minimales prévues à l’article 7 de la directive 2002/14.

171    À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut prévoit que les fonctions assumées, notamment, par les membres du comité du personnel sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. Les institutions sont donc tenues de créer les conditions nécessaires pour assurer l’exercice des fonctions de représentation du personnel et, à cet égard, le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de fonctions dans les organes de représentation du personnel (voir arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, EU:T:1996:133, point 40 et jurisprudence citée).

172    De même, l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut vise, par sa seconde phrase, à sauvegarder les droits, notamment, des membres du comité du personnel, en les protégeant de tout préjudice qu’ils pourraient subir en raison de leurs activités de représentation statutaire du personnel. C’est notamment la raison pour laquelle les activités de représentation du personnel doivent être prises en considération lors de l’établissement du rapport d’évaluation des fonctionnaires et des agents concernés (arrêts du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, EU:T:1996:133, point 41, et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, EU:T:2003:291, point 49). Cette disposition vise, en outre, par sa première phrase, à faciliter la participation des fonctionnaires à la représentation du personnel de leur institution, en leur permettant, notamment, d’y participer dans le cadre du temps de travail normalement imparti aux services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution, et non en surplus de celui‑ci (arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑364/09 P, EU:T:2010:539, point 23), ou encore dans le cadre d’une mise à disposition auprès d’une OSP, laquelle implique une dispense, partielle ou totale, de travail dans les services de l’institution.

173    Néanmoins, un fonctionnaire ou un agent qui bénéficie d’un détachement à titre syndical à hauteur de 50 % doit, conformément à l’article 60 du statut, obtenir une autorisation préalable de son supérieur hiérarchique afin de s’absenter du service et de participer aux réunions auxquelles il est convoqué au titre de son mandat syndical ou de son mandat de représentant du personnel. En effet, l’obligation d’autorisation préalable prévue par l’article 60 du statut ne connaît de dérogation qu’en cas de maladie ou d’accident, et non en cas de participation à la représentation syndicale du personnel ou aux réunions d’une instance représentative telle que le CCP ou le CLP (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, EU:T:2010:543, point 30).

174    Dans ce cadre, il y a lieu de relever que l’article 7, point 3.1, de la décision C (2011) 3588 final de la Commission, en date du 27 mai 2011 [ci-après la « décision C (2011) 3588 »] faisait obligation à la requérante d’informer sa hiérarchie « en temps utile » de ses convocations aux réunions du CCP et du CLP, l’autorité hiérarchique pouvant, le cas échéant, refuser la participation de l’intéressée à ces réunions par le biais d’une décision écrite et motivée.

175    Ainsi, la décision attaquée pouvait, sans méconnaître les prescriptions minimales de l’article 7 de la directive 2002/14, se fonder sur le motif tiré du non-respect par la requérante de l’obligation d’informer sa hiérarchie en temps utile, préalablement aux réunions du CLP et du CCP dont elle était membre, de sa participation auxdites réunions, dès lors qu’un tel motif n’est pas fondé sur l’exercice de ses fonctions de représentante du personnel, mais sur le non-respect par la requérante des conditions d’organisation du service nécessaires à l’exercice du mandat dont elle était investie.

176    Par conséquent, le premier grief de la présente branche doit être rejeté comme non-fondé.

3)      Sur le second grief

177    La requérante soutient que, par la décision attaquée, la Commission a violé la règle interdisant le délit d’entrave.

178    La Commission fait valoir que le présent grief est irrecevable dans la mesure où la requérante ne l’a nullement développé dans sa requête.

179    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir, notamment, les moyens et les arguments invoqués et un exposé sommaire desdits moyens.

180    Ainsi, selon une jurisprudence constante, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une manière cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. Il n’incombe pas au juge de l’Union de répondre aux arguments invoqués par une partie qui ne sont pas suffisamment clairs et précis, dans la mesure où ils ne font l’objet d’aucun autre développement particulier et ne sont pas accompagnés d’une argumentation spécifique les étayant (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2021, Grèce/Commission, C‑107/20 P, non publié, EU:C:2021:937, points 76 et 108 et jurisprudence citée).

181    En l’occurrence, il ressort de la requête, en particulier, du point 152 de celle-ci, que le grief avancé par la requérante relatif à un éventuel « délit d’entrave » n’est pas étayé par une argumentation juridique permettant d’en apprécier le bien-fondé.

182    Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et de rejeter le second grief de la présente branche comme irrecevable.

4.      Sur le quatrième moyen, tiré derreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de fait

183    Le présent moyen comporte sept branches, tirées, en substance, de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de fait entachant, premièrement, le motif tiré de la demande précipitée de la requérante tendant au retrait d’une autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel, deuxièmement, le motif relatif à ses absences prétendument injustifiées, troisièmement, le motif relatif à son manque d’implication dans son travail, quatrièmement, le motif tiré du défaut d’information de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues quant à sa participation à certaines réunions au titre de son mandat syndical ou de son mandat de représentante du personnel, cinquièmement, le motif tiré de la tardiveté de sa demande de réintégration à temps plein après un mi-temps thérapeutique, sixièmement, le motif tiré d’une situation conflictuelle à la crèche du CPE de Mamer (Luxembourg) et, septièmement, le constat global de l’insuffisance professionnelle de la requérante.

a)      Sur le degré de contrôle du juge de l’Union

184    À titre liminaire, il convient de préciser le degré du contrôle qu’il incombe au Tribunal d’exercer lorsqu’il est saisi de la légalité d’une décision portant licenciement d’un agent contractuel en raison de son insuffisance professionnelle.

185    En effet, la requérante soutient que la jurisprudence constante selon laquelle le contrôle du juge de l’Union sur la légalité des décisions de licenciement des fonctionnaires ou des agents pour insuffisance professionnelle est limité à l’erreur manifeste d’appréciation est contraire à l’article 30 de la Charte, relatif à la protection contre le licenciement injustifié. En outre, elle fait valoir que la charge de la preuve de la légalité d’une décision telle que la décision attaquée devrait incomber à l’employeur, sauf à vider l’article 30 de la Charte de toute portée utile. Enfin, elle soutient que le Tribunal devrait prendre en compte, lors de l’appréciation de la charge de la preuve, la durée anormalement longue de la procédure juridictionnelle, compte tenu des dispositions de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

186    La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.

187    À cet égard, il est de jurisprudence constante que, s’agissant de la résiliation d’un contrat d’agent temporaire ou contractuel à durée indéterminée, l’AHCC dispose, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA et dans le respect du préavis prévu au contrat, d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du juge de l’Union devant, dès lors, se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 1981, de Briey/Commission, 25/80, EU:C:1981:56, point 7 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, YF/AECP, T‑664/21, non publié, EU:T:2022:425, point 44 et jurisprudence citée).

188    En effet, l’appréciation de la compétence professionnelle des fonctionnaires et des agents des institutions de l’Union relève au premier chef desdites institutions (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 1955, Kergall/Assemblée commune, 1/55, EU:C:1955:9, p. 23).

189    Dans ce cadre, une erreur peut uniquement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être détectée de façon évidente, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente [voir arrêt du 2 avril 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, point 55 (non publié) et jurisprudence citée].

190    En outre, il y a lieu de rappeler que les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 100 et jurisprudence citée).

191    Ainsi, il résulte du principe de présomption de légalité des actes des institutions de l’Union qu’il appartient à l’agent temporaire ou contractuel qui fait l’objet d’une décision de licenciement et qui introduit un recours devant les juridictions de l’Union de démontrer l’illégalité d’une telle décision.

192    Or, l’article 30 de la Charte n’est pas de nature à remettre en cause les principes et la jurisprudence cités aux points 187 à 191 ci-dessus.

193    Premièrement, il résulte de l’article 30 de la Charte, aux termes duquel « [t]out travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales », que son libellé ne définit pas d’obligations précises (arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 100). Ainsi, l’article 30 de la Charte n’énonce aucune règle de nature à remettre en cause le contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation auquel procède le Tribunal lorsqu’il est saisi de la légalité de la décision de résiliation d’un contrat d’agent temporaire ou contractuel à durée indéterminée.

194    Deuxièmement, il en va de même du point 24 de la partie I de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, telle que révisée, dont, selon les explications, en ce qui concerne l’article 30 de la Charte, ledit article s’inspire, et aux termes duquel « [t]ous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement ».

195    Troisièmement, les explications, en ce qui concerne l’article 30 de la Charte, mentionnent spécifiquement la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16), ainsi que la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 1980, L 283, p. 23). Toutefois, à supposer même que l’article 30 de la Charte puisse être interprété comme conférant une protection particulière aux travailleurs licenciés en application de ces dispositions spécifiques du droit dérivé de l’Union, il convient de constater que la situation de la requérante ne relève pas desdites dispositions.

196    Par conséquent, il ne saurait être déduit de l’article 30 de la Charte une obligation pour le Tribunal, lorsqu’il doit apprécier la légalité d’une décision de licenciement d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire ou contractuel pour insuffisance professionnelle, d’exercer un contrôle plus précis que celui de l’erreur manifeste d’appréciation, ni une obligation de faire peser sur l’institution concernée la charge de la preuve de la légalité d’une telle décision.

197    En outre, il convient de rappeler que, si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux consacrés par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que les droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 22 octobre 2020, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, point 24 et jurisprudence citée).

198    À cet égard, dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, « sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union européenne ». Selon les explications, en ce qui concerne l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, cette disposition correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (voir arrêt du 22 octobre 2020, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, point 25 et jurisprudence citée).

199    Dès lors, il convient de comprendre l’argument tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH comme tendant à faire valoir, en substance, que, en appliquant un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation lors de l’examen, après le renvoi de l’affaire par la Cour, de la légalité de la décision attaquée, alors même que la procédure juridictionnelle, par sa durée anormalement longue, n’aurait pas respecté la règle du délai raisonnable de jugement, le Tribunal violerait le droit à un procès équitable consacré, notamment, à l’article 47, deuxième alinéa de la Charte.

200    Or, il résulte de la jurisprudence qu’une éventuelle violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation, résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif (voir arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 32 et jurisprudence citée).

201    En outre, dans l’hypothèse dans laquelle le Tribunal, compétent en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, est saisi d’une telle demande en indemnité, il est tenu de statuer sur cette demande dans une formation différente de celle ayant eu à connaître du litige qui a donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée (voir arrêt du 14 septembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commission, C‑519/15 P, EU:C:2016:682, point 66 et jurisprudence citée).

202    Dès lors, il résulte de la jurisprudence citée aux points 200 et 201 ci-dessus que, lors de l’examen de conclusions en annulation assorties, le cas échéant, de conclusions indemnitaires, après le renvoi d’une affaire par la Cour conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la formation de jugement du Tribunal chargée de statuer sur ces conclusions n’est pas compétente pour apprécier la durée éventuellement excessive de la procédure juridictionnelle et ne saurait, par conséquent, chercher à y remédier, notamment en modifiant l’étendue de son contrôle sur la légalité des motifs de la décision dont l’annulation est demandée.

203    Par conséquent, l’argumentation de la requérante rappelée au point 185 ci-dessus doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

b)      Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le motif tiré de la demande précipitée de la requérante tendant au retrait d’une autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel

204    Par la présente branche, la requérante fait valoir, en substance, que les indications qui figurent à la page 2, sous a), de la lettre du 8 septembre 2016 ne pouvaient sérieusement étayer le constat de la Commission relatif à son éventuelle insuffisance professionnelle, en ce qu’elle éprouvait des difficultés à concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale.

205    En particulier, la requérante indique que, en avril 2014, elle s’est trouvée, à la suite d’une procédure de divorce, dans la situation d’un parent isolé avec trois enfants à charge, de sorte qu’il lui était légitime de chercher à travailler davantage afin de faire face à ses charges familiales. Elle soutient également que la Commission n’a pas établi que le retrait de sa demande d’exercice de ses fonctions à temps partiel avait désorganisé le service.

206    À cet égard, à la page 2, sous a), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a relevé que, en janvier 2014, la demande de la requérante d’exercer ses fonctions à mi-temps avait été acceptée pour la période du 1er mai 2014 jusqu’à la fin de l’année scolaire, mais que, toutefois, le 24 avril 2014, la requérante avait sollicité en urgence, pour des raisons d’ordre familial, la possibilité d’être maintenue dans l’exercice de ses fonctions à plein temps et que le gestionnaire avait fourni les efforts nécessaires pour assister la requérante et adapter l’organisation du service, de sorte que la requérante a pu travailler à temps plein à compter du 15 mai 2014.

207    En outre, l’AHCC a indiqué que, compte tenu de l’arrivée tardive à l’unité de gestion des ressources humaines de l’information selon laquelle la requérante devait travailler à temps plein à compter du 15 mai 2014, des efforts inhabituels avaient dû être fournis pour adapter les nécessités du service aux besoins personnels de la requérante.

208    À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la référence faite par l’AHCC, à la page 2 de la lettre du 8 septembre 2016, à l’appréciation contenue dans le rapport d’évaluation 2014, selon laquelle elle avait éprouvé, au cours de l’année 2014, des difficultés à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, mais uniquement le motif de la décision attaquée qui figure à la page 2, sous a), de la lettre du 8 septembre 2016. Ce motif ne reprend pas une appréciation qui serait contenue dans le rapport d’évaluation 2014.

209    Par conséquent, l’argumentation développée par la requérante dans le cadre de la présente branche ne saurait être regardée comme mettant en cause une appréciation contenue dans le rapport d’évaluation 2014, dont la Commission prétend qu’il est devenu définitif.

210    S’agissant du bien-fondé de l’argumentation développée dans le cadre de la présente branche, premièrement, il y a lieu de rappeler que l’article 55 bis du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en application des dispositions combinées des articles 16 et 91 du RAA, prévoit les conditions dans lesquelles un agent contractuel peut exercer son activité à temps partiel. Les modalités de l’activité à temps partiel et la procédure d’octroi de l’autorisation sont définies à l’annexe IV bis du statut et, le cas échéant, par les modalités d’application adoptées par l’autorité compétente.

211    En particulier, l’article 2, premier alinéa, de l’annexe IV bis du statut dispose ce qui suit : 

« L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur demande du fonctionnaire intéressé, retirer l’autorisation avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par le fonctionnaire, ou de plus de quatre mois si l’activité à temps partiel a été autorisée pour une période de plus d’un an. »

212    Il résulte de ces dispositions que, en sollicitant le retrait de l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel avant l’expiration de la période pour laquelle cette autorisation avait été accordée, la requérante a exercé une faculté qui lui était expressément accordée par le statut.

213    Deuxièmement, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le délai intervenu entre la présentation, le 24 avril 2014, de la demande de la requérante tendant au retrait de l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel, et la date d’effet de cette autorisation, le 1er mai 2014, aurait méconnu les dispositions de l’article 55 bis et de l’annexe IV bis du statut ou les modalités d’application que la Commission aurait adoptées pour la mise en œuvre de ces dispositions.

214    Troisièmement, la requérante ayant été autorisée à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 15 mai 2014, il n’apparaît pas que le rétablissement anticipé dans ses fonctions à temps plein était incompatible avec les nécessités du service. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le traitement de la demande de la requérante a nécessité la production d’efforts inhabituels de la part des services compétents.

215    Quatrièmement, il n’est pas contesté que la demande de la requérante du 24 avril 2014 tendant à l’exercice de ses fonctions à temps plein faisait suite à une procédure de divorce qui avait été engagée au cours du même mois et qui avait pour effet de la placer dans la situation d’un parent isolé avec trois enfants à charge. Ainsi, si cette demande précipitée reposait sur des motifs d’ordre privé, ceux-ci n’en présentaient pas moins un caractère sérieux et légitime.

216    Cinquièmement, il ressort du dossier que, en réponse à l’argumentation de la requérante, la Commission s’est limitée à indiquer que, afin de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle de la requérante, celle-ci avait pu prendre un congé parental et bénéficier d’un aménagement d’horaires lorsqu’elle avait exercé ses fonctions à temps partiel pour raisons médicales, en novembre et en décembre 2014. En outre, la Commission a soutenu que l’administration n’avait pas reproché à la requérante de demander l’ajustement de son temps de travail en fonction de ses besoins.

217    Ce faisant, la Commission n’a pas établi le caractère justifié et cohérent de l’appréciation qui figure dans la décision attaquée et selon laquelle la demande de la requérante du 24 avril 2014 tendant au retrait de l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel attestait sa difficulté de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, eu égard aux circonstances, rappelées aux points 210 à 215 ci-dessus, dans lesquelles une telle demande avait été présentée.

218    Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que, en se fondant sur le motif qui figure à la page 2, sous a), de la lettre du 8 septembre 2016, pour considérer qu’elle éprouvait des difficultés à concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale, la Commission a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.

c)      Sur la deuxième branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le motif relatif aux absences prétendument irrégulières de la requérante

219    Par la présente branche, la requérante fait valoir deux griefs, tirés, le premier, du caractère tardif et déloyal du motif de la décision attaquée se fondant sur ses absences prétendument irrégulières en 2014 et, le second, du caractère infondé de ce motif concernant ses absences du 7 mai 2014, des 16 et 18 juin 2014 ainsi que des 30 et 31 mai 2016.

220    La Commission soutient que la présente branche est irrecevable, faute pour la requérante de l’avoir développée dans la réclamation préalable et d’avoir contesté les décisions constatant le caractère irrégulier de ses absences dans les délais prévus par le statut et par le RAA.

221    À cet égard, à la page 2, sous b), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a relevé que la requérante se trouvait en situation d’absence injustifiée les 7 mai et 16 juin 2014, puis, à la page 2, sous d), de ladite lettre, le 18 juin 2014. Enfin, à la page 5, sous e), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC s’est également fondée sur l’absence injustifiée de la requérante des 30 et 31 mai 2016.

222    En premier lieu, il convient de rappeler que la décision de licenciement d’un agent temporaire ou contractuel fondée sur l’article 47, sous c), i), du RAA, laquelle est, en substance, la conséquence de l’insuffisance professionnelle reprochée à l’intéressé, peut être justifiée par la référence à un ensemble de faits matériels précis et concordants, le cas échéant étayés par plusieurs rapports annuels d’évaluation laissant apparaître des prestations insatisfaisantes, alors même que, pris isolément, ces faits n’apparaîtraient pas comme étant d’une gravité suffisante pour justifier une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, YF/AECP, T‑664/21, non publié, EU:T:2022:425, point 46 et jurisprudence citée).

223    En effet, l’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire ou contractuel doit être appréciée notamment au regard de sa compétence, de son rendement et de sa conduite dans le service (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 1980, Vecchioli/Commission, 101/79, EU:C:1980:243, point 7).

224    S’agissant, en particulier, des fonctionnaires, il y a lieu de relever que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du statut, prévoit que, si cinq rapports annuels consécutifs font état de prestations insatisfaisantes de la part d’un fonctionnaire, celui-ci est licencié.

225    Il résulte de cette disposition que, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination décide de licencier un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, elle peut se fonder sur des faits de nature à établir une telle insuffisance au cours des cinq dernières années précédant la décision de licenciement.

226    Or, s’il convient de constater que l’article 51 du statut n’est pas applicable, même par analogie, aux agents contractuels ou temporaires, ceux-ci ne sauraient être placés, au regard des procédures de traitement de l’insuffisance professionnelle prévues par le statut et le RAA, dans une situation plus favorable que celle des fonctionnaires.

227    En effet, même si les contrats de travail à durée indéterminée se distinguent, sous l’angle de la sécurité de l’emploi, des contrats de travail à durée déterminée, il ne saurait être nié que les agents du service public de l’Union engagés sur la base d’un contrat à durée indéterminée ne peuvent ignorer le caractère temporaire de leur engagement et le fait que celui-ci ne confère pas de garantie d’emploi (voir arrêt du 6 juillet 2022, YF/AECP, T‑664/21, non publié, EU:T:2022:425, point 42 et jurisprudence citée).

228    Par conséquent, il résulte de la jurisprudence citée aux points 222 et 227 ci-dessus qu’il est loisible à l’AHCC de fonder une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent temporaire ou contractuel sur des faits constatés, comme en l’espèce, au cours des trois années précédant l’adoption d’une telle décision.

229    Il s’ensuit que le premier grief de la présente branche doit être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux fins de non-recevoir soulevées par la Commission et rappelées au point 220 ci-dessus.

230    En deuxième lieu, il convient d’examiner les deux fins de non-recevoir soulevées par la Commission à l’encontre du second grief de la présente branche.

231    Premièrement, selon la jurisprudence, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité compétente ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou les agents temporaires ou contractuels en cause, d’une part, et l’administration, d’autre part. Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort également d’une jurisprudence constante, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 28 septembre 2022, Zegers/Commission, T‑663/21, non publié, EU:T:2022:589, point 63 et jurisprudence citée).

232    Or, la requérante avait, dans sa réclamation préalable du 17 janvier 2017, « catégoriquement » contesté les « prétendues absences injustifiées » qui lui étaient imputées au titre de l’année 2014 et soutenu que, en toute hypothèse, ces faits ne présentaient pas un degré de gravité suffisant. Elle avait par ailleurs indiqué que l’absence prétendument injustifiée du 30 mai au 1er juin 2016 n’était pas établie et était contredite par des certificats médicaux.

233    Par conséquent, la Commission n’est pas fondée à soutenir que le second grief de la présente branche méconnaît la règle de concordance entre la réclamation et la requête qui est rappelée au point 231 ci-dessus.

234    Deuxièmement, il convient de relever que les délais de demande, de réclamation et de recours prévus par les dispositions des articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive [voir arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission, T‑511/18, EU:T:2020:291, point 74 (non publié) et jurisprudence citée].

235    Ainsi, si, aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, tout fonctionnaire ou tout agent temporaire ou contractuel peut saisir l’autorité compétente d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire ou à l’agent concerné d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais. Seule l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais [voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2006, V/Commission, T‑200/03 et T‑313/03, EU:T:2006:57, points 94 et 95 et jurisprudence citée, et du 25 juin 2020, XH/Commission, T‑511/18, EU:T:2020:291, point 75 (non publié) et jurisprudence citée].

236    Cependant, à l’occasion d’un recours contre un acte qui lui fait grief, une partie requérante est recevable, notamment dans le cadre du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à contester les conséquences qu’une institution a tirées d’un acte antérieur lui faisant également grief, bien que celui-ci soit devenu définitif et que ses motifs ne puissent plus être contestés (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 41 et jurisprudence citée).

237    S’agissant, tout d’abord, des absences prétendument injustifiées des 7 mai et 16 juin 2014, la requérante soutient qu’il lui est reproché, en réalité, d’avoir transmis tardivement des certificats médicaux attestant, pour ces deux journées, la maladie grave de l’un de ses enfants et que la décision attaquée ne mentionne aucune circonstance de temps relative à ce retard.

238    Ainsi, la requérante ne conteste pas avoir transmis tardivement les certificats médicaux permettant de justifier son absence du service les 7 mai et 16 juin 2014, mais soutient, en substance, que l’AHCC ne pouvait se fonder sur la décision constatant son absence injustifiée lors de ces deux journées sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.

239    Par conséquent, par son argumentation, la requérante ne vise pas à remettre en cause la décision, devenue définitive, constatant ses absences injustifiées des 7 mai et 16 juin 2014, de sorte que la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être écartée en tant qu’elle vise l’argumentation de la requérante relative auxdites absences.

240    S’agissant, ensuite, de l’absence prétendument irrégulière du 18 juin 2014, il convient de constater que, si la requérante soutient avoir toujours fourni un certificat médical en cas d’absence pour raison de santé, elle n’indique pas la cause de son absence du service ce jour-là et ne se réfère à aucune pièce versée à la procédure susceptible de justifier cette absence.

241    Ainsi, l’argumentation de la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause la décision constatant son absence irrégulière du 18 juin 2014, de sorte que le présent grief, en tant qu’il est dirigé contre le motif qui figure à la page 2, sous d), de la lettre du 8 septembre 2016, doit être rejeté comme non-fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner à cet égard la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

242    S’agissant, enfin, de l’absence prétendument irrégulière de la requérante des 30 et 31 mai 2016, elle soutient, en substance, que l’AHCC ne pouvait se fonder sur un avis du médecin-contrôleur du 27 mai 2016, dès lors que, à l’occasion de ce contrôle médical, le médecin ne pouvait pas anticiper son admission aux urgences en raison d’une paresthésie du côté gauche à compter du 30 mai 2016. Elle fait également valoir qu’elle a produit des justificatifs de cette absence.

243    Or, par cette argumentation, la requérante vise à remettre en cause la décision du 1er juin 2016 par laquelle l’AHCC a considéré que ses absences les 30 et 31 mai 2016 étaient injustifiées au motif qu’elle n’avait pas repris le travail ces jours-là, nonobstant un avis du médecin-contrôleur du 27 mai 2016 faisant état de son aptitude à reprendre le travail.

244    En outre, il ressort du dossier que cette décision a été notifiée par courriel à la requérante le 1er juin 2016. Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 46 de l’arrêt initial, la requérante n’a pas introduit de réclamation, selon les prescriptions de l’article 91, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de cette décision qui lui faisait manifestement grief.

245    Enfin, la requérante n’invoque pas de fait nouveau et substantiel qui justifierait un réexamen de la légalité de cette décision.

246    Dès lors, l’argumentation de la requérante tendant à contester à titre incident la décision du 1er juin 2016 est irrecevable en ce qu’elle vise à remettre en cause un acte devenu définitif.

247    En troisième lieu, il convient d’examiner le bien-fondé de l’argumentation de la requérante relative au motif de la décision attaquée tiré de ses absences prétendument injustifiées les 7 mai et 16 juin 2014.

248    À cet égard, il ressort du motif de la décision attaquée qui figure à la page 2, sous b), de la lettre du 8 septembre 2016 que, les 7 et 28 février 2014 ainsi que les 7 mai et 16 juin 2014, la requérante a sollicité un congé spécial en raison de la maladie grave de l’un de ses enfants. Il en ressort également que l’AHCC a considéré que les absences des 7 mai et 16 juin 2014 étaient injustifiées dans la mesure où la requérante n’avait pas produit les justificatifs appropriés dans les délais requis.

249    À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 60 du statut, qui est applicable aux agents contractuels en application des articles 16 et 91 du RAA, dispose ce qui suit : 

« Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »

250    En outre, aux termes de l’article 57, deuxième alinéa, du statut, qui est applicable aux agents contractuels en application des articles 16 et 91 du RAA, l’agent contractuel peut se voir accorder un congé spécial, à titre exceptionnel et sur sa demande, les modalités d’octroi de ces congés étant fixées à l’annexe V du statut.

251    Ainsi, l’article 6 de l’annexe V du statut dispose que, en dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, à sa demande, un congé spécial allant jusqu’à deux jours pour la maladie grave d’un enfant et jusqu’à cinq jours pour la maladie très grave d’un enfant attestée par un médecin ou pour l’hospitalisation d’un enfant âgé de douze ans au plus.

252    En l’espèce, il ressort des motifs de la décision attaquée que le constat de l’absence injustifiée de la requérante les 7 mai et 16 juin 2014 résulte uniquement du retard de transmission par la requérante des certificats médicaux relatifs à la maladie grave de l’un de ses enfants.

253    Toutefois, s’il est vrai que le délai requis en l’espèce pour une telle transmission ainsi que le délai dans lequel la requérante a finalement communiqué ces pièces justificatives à l’OIL ne ressortent ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir fourni les certificats nécessaires à la régularisation de sa situation administrative dans un délai bref au regard de l’échéance qui lui était impartie.

254    En outre, la requérante ne fait pas non plus état des raisons qui auraient pu, de manière légitime, expliquer ce retard de transmission.

255    Or, le non-respect, notamment de manière répétée, d’un délai imparti à un fonctionnaire ou à un agent temporaire ou contractuel pour la transmission de pièces justificatives d’une absence du service est susceptible de caractériser une conduite inappropriée de la part du fonctionnaire ou de l’agent concerné.

256    Dans ces conditions, la requérante n’a pas établi que l’AHCC avait commis une erreur manifeste d’appréciation en se référant, lors de l’adoption de la décision attaquée, à une décision antérieure constatant ses absences irrégulières des 7 mai et 16 juin 2014 en raison du retard de transmission des documents susceptibles de justifier ces absences.

257    Par conséquent, le présent grief doit être rejeté, de même que la présente branche dans son ensemble.

d)      Sur la troisième branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait entachant le motif relatif à l’implication de la requérante dans son travail

258    Par la présente branche, la requérante invoque huit griefs. Premièrement, la requérante fait valoir que son implication dans les groupes de travail pendant l’année 2014 a été reconnue dans son rapport d’évaluation au titre de cette année. Deuxièmement, elle soutient que, en 2015, elle s’est pleinement impliquée dans ses fonctions d’éducatrice volante au CPE de Mamer et qu’elle a bien adressé le tableau d’actions éducatives à l’une de ses collègues, le 22 avril 2015. Troisièmement, elle fait valoir qu’elle a bien organisé des cours de yoga avec les enfants, alors que cette activité n’était pas un objectif qui lui avait été formellement assigné. Quatrièmement, la requérante conteste le manque de proactivité qui lui est reproché concernant sa participation aux groupes de travail, notamment, le groupe de travail « Cuisine ». Cinquièmement, elle indique que, concernant le groupe de travail « Sport », elle n’était que suppléante. Sixièmement, la requérante conteste avoir adressé à ses supérieurs hiérarchiques le journal de Noël 2015 en juillet 2016. Septièmement, la requérante soutient que le plan d’actions pédagogiques n’était pas nécessairement formalisé et qu’il n’était pas opportun qu’elle communique un tel plan pour la rentrée scolaire de septembre 2016 alors qu’elle partait en congé parental. Huitièmement, la requérante fait valoir que l’AHCC a considéré qu’elle n’avait pas rempli les objectifs fixés pour l’année 2016 au terme de deux mois de présence seulement.

259    La Commission soutient que la requérante est forclose à critiquer les appréciations qui figurent dans les rapports d’évaluation 2013, 2014 et 2015 et sur lesquelles se fonde la décision attaquée, dès lors qu’elle n’a pas contesté ces rapports dans les délais prévus par le statut. En outre, la Commission conteste les allégations de la requérante.

260    En premier lieu, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, il convient de se référer à la jurisprudence rappelée aux points 235 et 236 ci-dessus.

261    En l’espèce, il convient de rappeler que la motivation de la décision attaquée se réfère à certaines appréciations contenues, notamment, dans les rapports d’évaluation 2013, 2014 et 2015 relatifs à la requérante.

262    En particulier, il ressort du dossier que les motifs qui figurent au dernier alinéa de la page 1 de la lettre du 8 septembre 2016 se réfèrent au rapport d’évaluation 2013. Il en ressort également que le motif relatif à la difficulté éprouvée par la requérante pour concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle et qui figure au deuxième alinéa de la page 2 de la même lettre se réfère au rapport d’évaluation 2014. Enfin, les motifs qui figurent à la page 3, sous a) à e), de la même lettre réitèrent l’appréciation qualitative relative à l’efficacité de la requérante, qui correspond au point 3.1 du rapport d’évaluation 2015.

263    Or, par son argumentation développée dans le cadre des deuxième à cinquième griefs de la présente branche, la requérante vise à remettre en cause le contenu de cette appréciation qualitative et, partant, du rapport d’évaluation 2015.

264    Toutefois, il est constant que la requérante a reçu notification du rapport d’évaluation 2015 la concernant et qu’elle ne l’a pas contesté dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, de sorte que tant ce rapport que les appréciations qui y sont contenues sont devenus définitifs.

265    En outre, la requérante n’a pas fait valoir l’existence d’un élément nouveau et substantiel aux fins d’établir qu’elle n’était pas forclose à contester le rapport d’évaluation 2015.

266    Dans ces conditions, la requérante ne peut contester le rapport d’évaluation 2015 de façon incidente dans le cadre du présent recours contre la décision attaquée, à l’égard de laquelle ce rapport a joué un rôle préparatoire. Partant, les deuxième à cinquième griefs de la troisième branche du quatrième moyen sont irrecevables en ce qu’ils visent à remettre en cause un acte devenu définitif.

267    En revanche, les premier, sixième, septième et huitième griefs ne visent pas à remettre en cause des appréciations qui seraient contenues dans les rapports d’évaluation 2013, 2014 et 2015. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être écartée dans cette mesure.

268    En deuxième lieu, s’agissant du premier grief, la requérante se prévaut des appréciations contenues dans le rapport d’évaluation 2014 relatives à son implication dans les groupes de travail « Organisation des réunions d’informations pour les parents » et « Cuisine ».

269    Toutefois, il ressort des rapports d’évaluation 2013 et 2015, auxquels se réfère la décision attaquée, que, en 2013, l’implication de la requérante dans les groupes de travail « Cuisine » et « Organisation des réunions d’informations pour les parents » était très limitée et que, en 2015, son implication dans les groupes de travail « Journal du CPE », « Cuisine » et « Sport » était insuffisante, voire inexistante.

270    En outre, il ressort des motifs de la décision attaquée qui figurent à la page 4 de la lettre du 8 septembre 2016 que le rapport d’évaluation 2015 fixait notamment comme objectif à la requérante, pour l’année 2016, de faire preuve d’un plus grand investissement dans la réalisation des tâches des différents groupes de travail comme personne de contact ou suppléante par la tenue d’un tableau mensuel répertoriant les commentaires ou les problèmes rencontrés (factuel et précis), par des propositions ou par l’établissement d’un planning pour des activités physiques pendant les vacances scolaires et par l’établissement d’un rapport annuel du groupe de travail « Sport ». Il en ressort, toutefois, qu’aucun signe d’amélioration du niveau des prestations de la requérante au regard de cet objectif dont elle avait connaissance depuis le 5 avril 2016 n’a été constaté.

271    En effet, à la page 4, sous b), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a considéré que, avant le départ en congé parental de la requérante, le 15 juillet 2016, son implication dans les tâches incombant aux différents groupes de travail auxquels elle appartenait était caractérisée par le même manque de proactivité. En particulier, l’AHCC a reproché à la requérante de ne pas avoir pris d’initiative pour mettre en place le tableau mensuel répertoriant les problèmes rencontrés dans le groupe « Cuisine », de ne pas s’être impliquée activement dans le groupe de travail « Sport » et de ne pas avoir fourni les bilans annuels des groupes « Cuisine » et « Journal du CPE » avant son départ en congé parental, nonobstant une demande en ce sens de sa cheffe d’unité en date du 26 mai 2016.

272    Ainsi, la circonstance que la requérante aurait témoigné, en 2014, de l’implication qui était requise de sa part dans les groupes de travail dont elle était membre est sans incidence sur le constat qui figure à la page 1, à la page 3, sous a), et à la page 4, sous b), de la lettre du 8 septembre 2016. Ce constat porte sur le manque d’implication de la requérante dans les groupes de travail auxquels elle appartenait pendant les années 2013 et 2015 et pour la période du 5 avril au 15 juillet 2016.

273    Par conséquent, la requérante n’a pas établi que les motifs de la décision attaquée tirés de son manque d’implication dans les groupes de travail dont elle était membre en 2013, en 2015 et pour une partie de l’année 2016 étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que le présent grief doit être rejeté comme non-fondé.

274    En troisième lieu, par le sixième grief, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a adressé le projet de journal de Noël 2015 aux personnes chargées de valider ce projet le 22 janvier 2016 et non en juillet 2016. Elle précise qu’une anomalie informatique est la cause du retard de transmission de son courriel auquel était joint ce projet de journal et que le retard pris pour sa publication est imputable à deux de ses collègues et à sa supérieure hiérarchique.

275    À cet égard, il ressort des motifs de la décision attaquée qui figurent à la page 4 de la lettre du 8 septembre 2016 que le rapport d’évaluation 2015 fixait notamment comme objectif à la requérante, pour l’année 2016, de faire preuve d’un plus grand investissement dans la réalisation des tâches des différents groupes de travail comme personne de contact ou suppléante par la compilation et la diffusion de trois journaux du CPE. Selon ce motif, aucun signe d’amélioration du niveau des prestations de la requérante au regard de cet objectif dont elle avait connaissance depuis le 5 avril 2016 n’avait été constaté.

276    En particulier, à la page 4, sous b), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a reproché à la requérante d’avoir envoyé, le 18 juillet 2016, le journal de Noël 2015, que sa hiérarchie a considéré comme n’étant plus pertinent.

277    À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que la requérante se réfère à un courriel qu’elle aurait adressé le 22 janvier 2016 et dont elle a produit une copie en annexe de sa requête.

278    Toutefois, ainsi que l’indique la Commission, cette pièce ne présente pas de caractère suffisamment probant, dès lors que, si ce courriel comporte le message « [c]i-joint je vous envoie notre projet de journal Édition spécial Noël pour impression » et la mention d’une pièce jointe intitulée « Le petit journal garderie NOEL.edition specialdocx », il y est également précisé que le journal « de Carnaval suivra dans les plus brefs délais », alors que cette fête a eu lieu, cette année-là, au mois de février.

279    Deuxièmement, la Commission a produit un courriel mentionnant le 18 juillet 2016 comme date d’envoi, émanant de la requérante et adressé aux mêmes destinataires, et comportant exactement le même message que celui contenu dans le courriel dont se prévaut la requérante.

280    Troisièmement, si la requérante soutient que le courriel par lequel elle aurait adressé le projet de journal de Noël 2015 à ses collègues n’est pas parvenu à ses destinataires en raison d’une anomalie informatique, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation.

281    Quatrièmement, la requérante soutient que la publication du journal de Noël 2015, après sa transmission le 22 janvier 2016, aurait été différée du fait de deux de ses collègues, puis du fait de la responsable du CPE du Kirchberg à Luxembourg, ce qui expliquerait qu’elle ait adressé deux fois le projet de journal de Noël 2015 à sa hiérarchie.

282    Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, lesquelles, au demeurant, sont en partie contredites par les pièces du dossier.

283    En effet, il convient de relever que le nom de l’un des deux collègues mentionnés au point 281 ci-dessus n’apparaît ni dans la liste des destinataires du courriel daté du 22 janvier 2016 dont la requérante se prévaut, ni dans la composition du groupe de travail « Journal du CPE » produite par la requérante.

284    En outre, si la requérante soutient que le projet de journal de Noël 2015 devait être validé par la responsable du CPE du Kirchberg, tant le courriel daté du 22 janvier 2016, dont elle se prévaut, que celui daté du 18 juillet 2016, produit par la Commission, mentionnent cette personne comme étant seulement en copie de ces courriels, tandis qu’en étaient destinataires trois autres personnes dont la requérante prétend qu’elles étaient membres du groupe de travail « Journal du CPE ».

285    Ainsi, cette circonstance est de nature à corroborer les allégations de la Commission selon lesquelles le projet de journal de Noël 2015 ne devait pas être validé par la responsable du CPE du Kirchberg, mais uniquement par les autres membres du groupe de travail « Journal du CPE ».

286    Dans ces conditions, la requérante n’a pas avancé d’éléments de preuve susceptibles d’infirmer celui présenté par la Commission, selon lequel elle a adressé aux membres du groupe de travail « Journal du CPE » le projet de journal de Noël 2015, en vue de sa validation, uniquement le 18 juillet 2016.

287    Par conséquent, le présent grief doit être rejeté comme non-fondé.

288    En quatrième lieu, par le septième grief, la requérante soutient que l’absence de transmission du plan d’actions pédagogiques qui lui est reprochée au titre de l’année 2016 ne signifie pas qu’un tel plan n’existait pas, alors que, antérieurement, le plan d’actions pédagogiques n’avait pas été formalisé. En outre, elle estime qu’il y a lieu de s’interroger sur la nécessité pour un agent partant en congé parental de préparer un plan d’actions pédagogiques pour la période pour laquelle cet agent sera absent du service, dans la mesure où un tel plan doit être adapté aux enfants pris en charge et personnalisé.

289    À cet égard, il ressort des motifs de la décision attaquée qui figurent à la page 4 de la lettre du 8 septembre 2016 que le rapport d’évaluation 2015 assignait notamment comme objectif à la requérante, pour l’année 2016, d’établir un tableau d’actions éducatives. À la page 4, sous a), de la même lettre, l’AHCC a reproché à la requérante de ne pas avoir fourni ledit tableau avant son départ en congé parental le 15 juillet 2016, en dépit, d’une part, d’un rappel en ce sens en date du 26 mai 2016 et, d’autre part, de la circonstance que la requérante bénéficiait de 112,5 heures flexibles pour réaliser ce tableau, soit l’équivalent de quatorze jours ouvrés.

290    Or, les allégations de la requérante selon lesquelles, d’une part, l’établissement d’un tableau d’actions éducatives ne correspondait pas, antérieurement, à une pratique formalisée et, d’autre part, un tel tableau n’était ni nécessaire ni opportun dans la mesure où elle avait prévu de partir en congé parental ne sauraient utilement remettre en cause le caractère obligatoire de l’objectif d’établir ledit tableau qui lui était assigné dans le rapport d’évaluation 2015, et dont il n’est pas contesté qu’elle en a eu connaissance dès le 5 avril 2016.

291    Au demeurant, il ressort d’un courriel adressé à la requérante par la cheffe d’unité le 26 mai 2016 que cette dernière lui a demandé de préparer le tableau d’actions éducatives en vue de la préparation de l’année scolaire 2016/2017, en suivant un modèle qui était joint audit courriel. Par ailleurs, la cheffe d’unité lui a rappelé que cette programmation devait être effectuée chaque année scolaire, conformément à une instruction mise en œuvre depuis 2014. Enfin, ce tableau d’actions éducatives devait servir de base de travail à la personne qui devait prendre en charge, en septembre 2016, le groupe d’enfants dévolu à la requérante pour l’année scolaire 2016/2017, en attendant son retour de congé parental.

292    Ainsi, il convient de rappeler que l’article 21, premier alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en application des articles 11 et 81 du RAA, dispose que « [l]e fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs ; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ».

293    Conformément à l’article 21 bis du statut, également applicable par analogie aux agents contractuels en application des articles 11 et 81 du RAA, un fonctionnaire est autorisé à se soustraire à l’obligation d’obéissance prévue à l’article 21 du statut uniquement si l’ordre qui lui est adressé par l’autorité hiérarchique supérieure est manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.

294    Or, en l’espèce, la requérante n’établit ni même n’allègue que l’instruction qui lui avait été fixée d’établir un tableau d’actions éducatives avant son départ en congé parental était manifestement illégale ou contraire aux normes de sécurité applicables.

295    Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’AHCC a considéré que le fait que la requérante n’avait pas transmis à sa supérieure hiérarchique, avant son départ en congé parental, le tableau d’actions éducatives que cette dernière lui avait demandé caractérisait une conduite inappropriée de la part de la requérante et était susceptible de figurer au nombre des motifs de la décision attaquée.

296    Par conséquent, le présent grief doit être rejeté comme non-fondé.

297    En cinquième et dernier lieu, par le huitième grief, la requérante soutient, en substance, que l’AHCC ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, juger de la réalisation des objectifs fixés pour l’année 2016 uniquement en deux mois de présence.

298    Toutefois, ainsi que la Cour l’a jugé au point 28 de l’arrêt sur pourvoi, il ressort explicitement de la lettre du 8 septembre 2016 que, dans son appréciation générale de la façon dont la requérante avait pris en compte ces objectifs, l’AHCC s’est limitée à constater qu’il n’y avait pas eu de signe d’amélioration de son niveau de prestations à cet égard.

299    En effet, si l’AHCC a bien reproché à la requérante de ne pas avoir rempli intégralement le premier objectif qui lui avait été assigné dans son rapport d’évaluation 2015, à savoir l’établissement d’un tableau d’actions éducatives, il n’en va pas de même des deux autres objectifs consistant, d’une part, à faire preuve d’un plus grand investissement dans la réalisation des tâches des différents groupes de travail auxquels elle participait et, d’autre part, la planification suffisamment à l’avance de son congé parental (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 29).

300    Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement du premier objectif relatif à l’établissement du tableau d’actions éducatives, dont il n’est pas contesté que la requérante en a eu connaissance le 5 avril 2016, celle-ci n’établit ni même n’allègue avoir manqué de temps pour le remplir avant son départ en congé parental le 15 juillet 2016, alors que la décision attaquée indique qu’elle disposait à cet effet d’un temps disponible équivalent à quatorze jours ouvrés.

301    Dans ces conditions, la requérante n’a pas établi que l’AHCC avait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant, au terme d’une période d’environ trois mois, qu’elle n’avait pas rempli le premier objectif qui lui était imparti dans le rapport d’évaluation 2015 et qui était relatif à l’établissement du tableau d’actions éducatives.

302    Par conséquent, le présent grief doit être rejeté comme non-fondé ainsi que la présente branche dans son ensemble.

e)      Sur la quatrième branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le motif lié au défaut d’information des supérieurs hiérarchiques et des collègues de la requérante quant à sa participation à certaines réunions du CCP et du CLP

303    Par la présente branche, la requérante invoque, en substance, deux griefs. Premièrement, elle soutient qu’aucune disposition du droit de l’Union ne lui imposait de prévenir ses collègues de travail de sa participation aux réunions du CCP et du CLP auxquelles elle était convoquée. Deuxièmement, elle fait valoir qu’elle a toujours informé préalablement ses supérieurs hiérarchiques des réunions auxquelles elle devait participer en raison de son mandat de délégué du personnel, que ces derniers disposaient du calendrier des réunions du CCP et du CLP et qu’elle avait été convoquée à la dernière minute pour participer à la réunion du CCP des 11 et 12 décembre 2014.

304    La Commission conteste les allégations de la requérante.

305    À cet égard, il convient de relever que le constat global de l’insuffisance professionnelle auquel procède l’AHCC dans la décision attaquée est fondé, notamment, sur le motif selon lequel la requérante ne prenait pas toujours en compte l’intérêt du service lorsqu’elle planifiait ses activités liées à son mandat de représentante du personnel.

306    En particulier, à la page 2, sous e), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a reproché à la requérante d’avoir informé ses supérieurs hiérarchiques de sa participation, le 26 février 2014, à une réunion liée à son mandat syndical, uniquement la veille à 17 h 26.

307    En outre, à la page 2, sous f), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a reproché à la requérante de ne pas avoir informé ses collègues de sa participation à une réunion du CCP en date du 9 décembre 2014.

308    Ensuite, à la page 2, sous g), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a reproché à la requérante, d’une part, d’avoir informé ses supérieurs hiérarchiques de sa participation, les 11 et 12 décembre 2014, à une session plénière du CCP uniquement la veille et, d’autre part, de ne pas en avoir informé ses collègues.

309    Enfin, à la page 5, sous d), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a reproché à la requérante d’avoir informé ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues de sa participation aux réunions du CCP des 28 janvier et 24 mai 2016 le jour même de ces réunions.

310    À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la référence faite par l’AHCC, à la page 2 de la lettre du 8 septembre 2016, à l’appréciation contenue dans le rapport d’évaluation 2014, selon laquelle elle n’avait pas toujours pris en compte l’intérêt du service lors de la planification de ses activités syndicales, mais uniquement les motifs de la décision attaquée qui figurent à la page 2, sous e) à g), de la lettre du 8 septembre 2016, et qui ne reprennent pas une appréciation contenue dans le rapport d’évaluation 2014.

311    Par conséquent, l’argumentation développée par la requérante dans le cadre de la présente branche ne saurait être regardée comme mettant en cause une appréciation contenue dans le rapport d’évaluation 2014, dont la Commission prétend qu’il est devenu définitif.

312    En premier lieu, s’agissant du premier grief, et ainsi qu’il est indiqué au point 173 ci-dessus, un fonctionnaire ou un agent qui bénéficie d’un détachement en raison d’un mandat syndical ou d’un mandat de représentant du personnel doit, conformément à l’article 60 du statut, obtenir une autorisation préalable de son supérieur hiérarchique aux fins de s’absenter du service et de participer aux réunions auxquelles il est convoqué au titre dudit mandat. En effet, l’obligation d’autorisation préalable prévue par l’article 60 du statut ne connaît de dérogation qu’en cas de maladie ou d’accident, et non en cas de participation à des activités syndicales ou aux réunions d’une instance représentative du personnel telle que le CLP ou le CCP.

313    Dans ce cadre, ainsi qu’il est indiqué au point 174 ci-dessus, l’article 7, point 3.1, de la décision C (2011) 3588 faisait obligation à la requérante d’informer ses supérieurs hiérarchiques en temps utile de ses convocations aux réunions du CLP et du CCP, l’autorité hiérarchique pouvant, le cas échéant, refuser la participation de l’intéressée à ces réunions au moyen d’une décision écrite et motivée.

314    Toutefois, premièrement, il convient de relever que ni l’article 60 du statut ni la décision C (2011) 3588 ne font obligation à un agent investi d’un mandat syndical ou d’un mandat de représentant du personnel d’informer ses collègues de sa participation aux réunions liées à l’exercice de son mandat.

315    Deuxièmement, contrairement à ce que fait valoir la Commission, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a reçu une instruction formelle de la part de ses supérieurs hiérarchiques lui imposant de prévenir ses collègues de ses absences en raison de sa participation aux réunions du CLP et du CCP.

316    Tout d’abord, il est vrai qu’il résulte d’un courriel adressé à la requérante par sa cheffe d’unité le 6 septembre 2011 que cette dernière considérait que les nécessités particulières du CPE et la nature des fonctions de la requérante ne lui permettaient pas de participer systématiquement aux réunions liées à l’exercice de son mandat syndical. Par ce courriel, la requérante était autorisée à participer à des réunions syndicales à la double condition, d’une part, qu’elle se soit arrangée avec la collègue avec laquelle elle assurait la prise en charge d’un groupe d’enfants et, d’autre part, qu’elle en ait averti le secrétariat de l’unité et la gestionnaire de la garderie.

317    Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette instruction ait été renouvelée au-delà de l’année scolaire 2011/2012 et, notamment, postérieurement à la désignation de la requérante comme membre du CLP et du CCP dans le courant de l’année 2014.

318    En particulier, s’il résulte d’une note de la cheffe d’unité de la requérante du 7 février 2017 que la mise en œuvre de son mandat syndical avait fait l’objet d’un arrangement avec le président du syndicat dont la requérante était membre, il n’apparaît pas que cet arrangement, qui a été en vigueur entre le 16 juillet 2011 et le 1er avril 2014, ait été renouvelé après cette date.

319    Ensuite, il ressort du courriel mentionné à la page 2, sous f), de la lettre du 8 septembre 2016 que, par ce courriel, une collègue de la requérante a fait part à la responsable de la crèche du CPE de Mamer de son étonnement de ne pas avoir été informée par la requérante de son absence le 9 décembre 2014. Selon le même courriel, elle interrogeait cette responsable sur l’existence d’un protocole de collaboration entre collègues.

320    Enfin, les pièces auxquelles la Commission se réfère n’étayent pas l’existence d’une instruction formelle adressée à la requérante afin qu’elle prévienne ses collègues de ses absences en raison de sa participation aux réunions du CLP et du CCP.

321    En effet, sur cette question, le rapport d’évaluation 2014 comporte uniquement une mention selon laquelle la requérante devait tenir compte de manière systématique de l’organisation du service lorsqu’elle entendait prendre part à ses activités syndicales et elle devait éviter de s’absenter au mois de septembre.

322    De même, le courriel que la requérante a adressé le 27 avril 2015 à la boîte fonctionnelle du CPE de Mamer, en mettant en copie certains de ses collègues, et par lequel elle précisait, notamment, ses absences à venir le mois suivant ne suffit pas à établir l’existence d’une instruction formelle qui lui aurait été adressée afin qu’elle prévienne systématiquement ses collègues de sa participation aux réunions du CCP et du CLP.

323    En outre, dans une note du 15 juillet 2016 à laquelle se réfère également la Commission, la cheffe d’unité de la requérante considérait que, si celle-ci, en sa qualité de représentante du personnel, disposait du droit de participer à une réunion du CCP fixée en décembre 2014 sans autorisation préalable, l’information de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues suffisamment à l’avance constituait une « bonne pratique ».

324    Dans ces conditions, la Commission n’a pas établi que la requérante avait méconnu une instruction formelle de sa hiérarchie aux termes de laquelle elle aurait dû prévenir ses collègues de sa participation aux réunions du CCP et du CLP et, partant, les obligations de loyauté et d’obéissance qui résultent des articles 11 et 21 du statut.

325    Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que l’AHCC a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le défaut d’information préalable de ses collègues quant à sa participation aux réunions des 9, 11 et 12 décembre 2014 et des 28 janvier et 24 mai 2016 caractérisait de sa part une conduite inappropriée.

326    En deuxième lieu, s’agissant du deuxième grief de la présente branche, premièrement, il convient de relever que le fait que les supérieurs hiérarchiques de la requérante disposaient du calendrier des réunions du CCP et du CLP n’exonérait pas celle-ci de son obligation de solliciter une autorisation d’absence en vue de participer à ces réunions, conformément à l’article 60, premier alinéa, du statut.

327    Deuxièmement, si la requérante fait valoir qu’elle a toujours informé ses supérieurs hiérarchiques préalablement aux réunions auxquelles elle participait en raison de son mandat de délégué du personnel, elle n’apporte pas d’éléments de preuve de nature à démontrer qu’elle a sollicité, dès la réception des convocations aux réunions mentionnées dans la décision attaquée, une autorisation d’absence permettant à ses supérieurs hiérarchiques de prévoir immédiatement son remplacement et de garantir la continuité du service.

328    En particulier, la requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait été convoquée de manière tardive à la réunion syndicale du 26 février 2014.

329    Par ailleurs, il ressort du dossier que les réunions du CCP des 11 et 12 décembre 2014 ainsi que des 28 janvier et 24 mai 2016 se sont tenues à Bruxelles, de sorte que, compte tenu des délais qu’implique, selon les moyens de transport, le déplacement entre Luxembourg et Bruxelles, il est peu vraisemblable que la requérante ait été prévenue uniquement la veille ou le jour même de ces réunions.

330    Dans ces conditions, l’AHCC n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le défaut d’information des supérieurs hiérarchiques de la requérante quant à sa participation aux réunions du 26 février 2014, des 11 et 12 décembre 2014 ainsi que des 28 janvier et 24 mai 2016 constituait de la part de cette dernière un comportement inapproprié.

f)      Sur la cinquième branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le motif relatif à la tardiveté de la demande de réintégration de la requérante dans ses fonctions à temps plein à l’issue d’un mi-temps thérapeutique

331    Par la présente branche, la requérante soutient, en substance, que le motif de la décision attaquée qui figure à la page 3, sous h), de la lettre du 8 septembre 2016 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où son mi-temps thérapeutique aurait pu être prolongé, que sa réintégration dans ses fonctions à temps plein procédait d’une initiative de sa part et que ce motif n’exprime pas de manière précise ce qui lui est reproché.

332    La Commission conteste les arguments de la requérante.

333    À cet égard, il convient de rappeler que, à la page 3, sous h), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a constaté que, après que la requérante avait exercé ses fonctions à mi-temps pour raisons de santé du 17 novembre au 23 décembre 2014, le service médical lui avait conseillé de rencontrer sa hiérarchie en vue d’organiser, en janvier 2015, sa réintégration dans ses fonctions à temps plein. Elle a également relevé que la requérante avait pris contact avec sa hiérarchie uniquement le 22 décembre 2014.

334    À titre liminaire, il y a lieu de relever que le motif qui figure à la page 3, sous h), de la lettre du 8 septembre 2016 ne reproduit pas une appréciation qui figurerait dans le rapport d’évaluation 2014, dont la Commission prétend qu’il est devenu définitif.

335    S’agissant du bien-fondé de l’argumentation développée dans le cadre de la présente branche, premièrement, il résulte des troisième à cinquième alinéas de l’article 59 du statut, qui est applicable par analogie aux agents contractuels en application des articles 16 et 91 du RAA, que le fonctionnaire ou l’agent temporaire ou contractuel en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution, que si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire ou l’agent concerné est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle, à moins que le fonctionnaire ou l’agent concerné n’estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité compétente sont médicalement injustifiées, auquel cas le fonctionnaire ou l’agent concerné, ou un médecin agissant en son nom, peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.

336    En l’espèce, il ressort du dossier que la requérante a été autorisée à exercer ses fonctions à mi-temps pour raisons de santé à compter du 17 novembre 2014 et que, le 16 décembre 2014, le médecin chargé du contrôle médical a préconisé la reprise du travail à temps plein à partir de janvier 2015.

337    Toutefois, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que, en prenant l’attache de son employeur le lundi 22 décembre 2014, en vue d’organiser les modalités de sa réintégration à temps plein en janvier 2015, la requérante aurait méconnu un délai prévu par une disposition du droit de l’Union ou une instruction de ses supérieurs hiérarchiques.

338    Deuxièmement, s’il est constant que, à la date du 22 décembre 2014, le service de garderie du CPE était fermé en raison de la période des congés de Noël, il n’est pas allégué par la Commission que l’administration du CPE n’assurait pas une permanence pendant cette période afin de garantir la continuité du service, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de la réintégration à temps complet de la requérante ne pouvaient être fixées entre le 22 décembre 2014 et le 5 janvier 2015.

339    Troisièmement, il n’apparaît pas non plus qu’un délai de deux semaines était insuffisant pour organiser la réintégration à temps complet de la requérante.

340    Par conséquent, c’est à bon droit que la requérante soutient que, en se fondant sur le motif énoncé à la page 3, sous h), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.

g)      Sur la sixième branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le motif relatif à une situation conflictuelle à la crèche du CPE de Mamer

341    Par la présente branche, la requérante soutient, en substance, que le motif qui figure à la page 4, sous f), de la lettre du 8 septembre 2016 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où l’AHCC n’a pas pris en compte l’accueil particulièrement hostile à son égard lors de son arrivée à la crèche du CPE de Mamer par certains de ses collègues.

342    À cet égard, à la page 4, sous f), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a constaté que des collègues de travail de la requérante avaient fait part des difficultés qu’ils éprouvaient à collaborer avec elle et que, en particulier, en avril 2015, la responsable du CPE de Mamer avait adressé à la cheffe d’unité de la requérante un courriel indiquant que, alors qu’elle venait à peine de commencer son travail à la crèche du CPE de Mamer, il y avait déjà un « grand conflit », « les choses allaient mal » et « toute la bonne ambiance de la matinée avait disparu ».

343    En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, en avril 2015, la requérante a été affectée à la crèche du CPE de Mamer comme « éducatrice volante ». Il en ressort également que, par un courriel du 23 avril 2015 adressé à la cheffe d’unité de la requérante et intitulé « Conflit à la garderie », la responsable du CPE de Mamer a indiqué que, alors que la requérante venait à peine de prendre ses fonctions à la crèche du CPE de Mamer, il y avait déjà un grand conflit, les choses allaient mal, toute la bonne ambiance de la matinée à la garderie avait disparu et l’un des collègues de la requérante pleurait tandis qu’une autre criait au téléphone. En outre, il était également indiqué que la responsable du CPE de Mamer et l’une de ses collègues avaient fait de leur mieux pour calmer la situation, que, en particulier, la première avait passé plus d’une heure avec la requérante le matin tandis que la seconde avait parlé aux autres collègues et qu’il était extrêmement urgent d’organiser une réunion avec tout le monde avant qu’ils ne « s’entretuent ».

344    Toutefois, en l’absence d’indication plus précise sur la cause de la situation conflictuelle décrite à la page 4, sous f), de la lettre du 8 septembre 2016 et attestée par le courriel du 23 avril 2015 mentionné au point 343 ci-dessus, il ne ressort ni de ce courriel ni des autres pièces du dossier que la responsabilité de ce conflit était exclusivement ou principalement imputable à la requérante.

345    En second lieu, il y a lieu de constater que les pièces auxquelles la Commission se réfère ne comportent pas d’éléments suffisamment probants afin d’étayer la responsabilité principale de la requérante dans l’origine du conflit en date du 23 avril 2015 à la crèche du CPE de Mamer.

346    En effet, le contenu du courriel d’une collègue de la requérante en date du 9 décembre 2014, relayé par la responsable du CPE de Mamer le jour même, n’apporte aucun éclairage sur les causes de la situation conflictuelle au sein de la crèche du CPE de Mamer en date du 23 avril 2015.

347    Il en va de même de l’échange de courriels du 25 juin 2015 entre la cheffe d’unité de la requérante et la responsable du CPE de Mamer, lequel fait uniquement état des difficultés auxquelles cette dernière a été confrontée afin de remplacer la requérante les 24 et 25 juin 2015, en raison d’une absence déclarée celle-ci uniquement le matin du 24 juin 2015.

348    De même, les attestations de la responsable et de la gestionnaire du CPE de Mamer ainsi que de la cheffe d’unité de la requérante, toutes en date du 18 décembre 2018, indiquent, dans des termes généraux, que certains collègues leur ont rapporté directement et à plusieurs reprises leurs difficultés à travailler de manière sereine avec la requérante, sans toutefois mentionner la situation conflictuelle au sein de la crèche du CPE de Mamer en date du 23 avril 2015.

349    Enfin, si la Commission se réfère également à un courriel du 21 octobre 2015 émanant d’un parent d’un enfant qui avait été pris en charge par la requérante à la « garderie » du CPE du Kirchberg pendant l’année scolaire 2014/2015, ce courriel ne fournit aucune indication sur les causes de la situation conflictuelle au sein de la crèche du CPE de Mamer en date du 23 avril 2015.

350    Par conséquent, c’est à bon droit que la requérante soutient que, en se fondant sur le motif qui figure à la page 4, sous f), de la lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.

h)      Sur la septième branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le constat global de l’insuffisance professionnelle de la requérante

351    La présente branche comporte cinq griefs, tirés, le premier, de l’absence de réitération des manquements reprochés à la requérante d’une année sur l’autre dans ses rapports d’évaluation, le deuxième, de l’absence d’objectivité des appréciations figurant dans le rapport d’évaluation 2015, le troisième, de l’ancienneté des faits reprochés au titre des années 2014 et 2015, le quatrième, de l’absence de faute ou de négligence commise par la requérante à l’occasion de la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés et, le cinquième, de l’absence de prise en compte par la Commission de l’ancienneté de service de la requérante et du fait qu’aucun blâme ou avertissement n’a jamais été prononcé à son égard.

352    En premier lieu, il convient de déterminer, préalablement à l’examen des griefs mentionnés au point 351 ci-dessus, et compte tenu de l’examen des troisième et quatrième moyens aux points 73 à 350 ci-dessus, si les illégalités relevées par le Tribunal dans le cadre de l’examen desdits moyens impliquent l’annulation de la décision attaquée ou si les motifs que la requérante n’a pas contestés ou dont elle n’a pas établi l’illégalité suffisent à justifier légalement ladite décision, indépendamment des motifs dont le Tribunal a constaté qu’ils étaient entachés d’illégalité.

353    À cet égard, premièrement, s’agissant du comportement de la requérante pendant l’année 2013, celle-ci n’a pas établi l’illégalité des motifs de la décision attaquée qui figurent à la page 1 de la lettre du 8 septembre 2016 et aux termes desquels la requérante, d’une part, s’était très peu impliquée dans les groupes de travail « Cuisine » et « Organisation des réunions d’informations pour les parents » et, d’autre part, aurait dû planifier ses activités liées à ces groupes de travail durant les heures dites « flexibles », pendant lesquelles elle ne s’occupait pas des enfants, certains parents s’étant plaints de l’absence de la requérante dans la salle de classe lorsqu’ils venaient chercher leurs enfants.

354    Deuxièmement, s’agissant des motifs de la décision attaquée relatifs au comportement de la requérante pendant l’année 2014, celle-ci n’a pas non plus établi l’illégalité des appréciations contenues dans le rapport d’évaluation 2014, lesquelles sont reprises à la page 2 de la lettre du 8 septembre 2016 et sont relatives, d’une part, à la difficulté qu’elle aurait éprouvée à concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle et, d’autre part, à l’absence de prise en compte de l’intérêt du service lorsqu’elle planifiait les activités liées à son mandat de représentante du personnel.

355    De même, la requérante n’a pas démontré l’illégalité des motifs suivants qui figurent à la page 2, sous b) à g), de la lettre du 8 septembre 2016, à savoir, respectivement : ses absences irrégulières des 7 mai et 16 juin 2014 ; le fait qu’elle avait planifié son absence du 2 mai 2014 et qu’elle avait prévenu le service le jour même de cette absence ; son absence injustifiée du 18 juin 2014 ; le fait qu’elle avait prévenu ses supérieurs hiérarchiques de son absence le 26 février 2014, au motif de sa participation à une réunion syndicale, uniquement la veille à 17 h 26 ; les circonstances selon lesquelles, le 9 décembre 2014, elle avait modifié la disposition d’une salle sans l’accord de la collègue avec laquelle elle travaillait et elle n’avait pas rendu à cette salle sa disposition initiale, et enfin, le fait qu’elle avait prévenu ses supérieurs hiérarchiques de son absence les 11 et 12 décembre 2014, au motif de sa participation à une session plénière du CCP, uniquement la veille du 11 décembre 2014.

356    Troisièmement, s’agissant du comportement de la requérante pendant l’année 2015, celle-ci n’a pas contesté le motif de la décision attaquée qui figure à la page 3 de la lettre du 8 septembre 2016 et aux termes duquel, dans le cadre du rapport d’évaluation 2015, son niveau global de prestations a été évalué comme insuffisant en 2015.

357    De même, la requérante n’a pas établi l’illégalité des motifs suivants qui figurent à la page 3, sous a) à e) et i), de la lettre du 8 septembre 2016, à savoir, respectivement : son implication insuffisante ou inexistante dans les groupes de travail dont elle était membre ; son manque de proactivité lorsqu’elle exerçait des fonctions d’éducatrice « volante » ; l’absence d’informations auprès de ses supérieurs hiérarchiques sur la mise en œuvre de l’objectif d’organiser des activités de yoga ; l’absence de réalisation d’un tableau d’actions éducatives ; le fait que l’absence de continuité de la prise en charge du groupe d’enfants dont elle était responsable avait donné lieu à deux plaintes de deux parents, et enfin, son manque de communication sur certaines de ses absences en juin 2015.

358    Quatrièmement, s’agissant du comportement de la requérante pendant l’année 2016, celle-ci n’a pas établi l’illégalité du motif de la décision attaquée qui figure à la page 4 de la lettre du 8 septembre 2016 et aux termes duquel il n’y avait pas eu de signe d’amélioration de son niveau de prestations à l’égard des trois objectifs qui lui avaient été fixés pour l’année 2016.

359    De même, la requérante n’a pas établi l’illégalité des motifs de la décision attaquée qui figurent à la page 4, sous a) et b), et à la page 5, sous d) et e), de la lettre du 8 septembre 2016, à savoir, respectivement : l’absence de transmission du tableau d’actions éducatives qui lui avait été demandé, avant son départ en congé parental le 15 juillet 2016 ; l’absence de transmission des rapports mensuels sur les questions relatives à la restauration collective au CPE, l’absence d’implication active dans le groupe de travail « Sport », l’absence de rédaction des bilans annuels des groupes « Cuisine » et « Journal du CPE » avant son départ en congé parental et l’envoi, au mois de juillet 2016, du projet de journal de Noël 2015, que ses supérieurs hiérarchiques avaient considéré comme n’étant plus pertinent ; une communication défaillante à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques sur ses absences, en particulier celles des 28 janvier et 24 mai 2016 ; et, enfin, son absence injustifiée les 30 et 31 mai 2016.

360    Ainsi, la décision attaquée comporte plusieurs motifs dont l’illégalité n’est pas démontrée et qui sont suffisamment importants pour soutenir le constat global de l’insuffisance professionnelle auquel l’AHCC a procédé, compte tenu, essentiellement, du manque d’implication de la requérante dans les groupes de travail dont elle était membre en 2013, 2015 et 2016, de ses absences injustifiées en 2014 et 2016, de l’absence d’information adressée en temps utile à ses supérieurs hiérarchiques quant à sa participation à certaines réunions liées à son mandat syndical ou à son mandat de représentante du personnel en 2014 et 2016 et du non-respect de certaines instructions fixées par ses supérieurs hiérarchiques en 2015 et 2016.

361    Dans ces conditions, la légalité du constat global de l’insuffisance professionnelle de la requérante ne saurait être remise en cause par l’erreur de droit affectant le motif de la décision attaquée qui figure à la page 4, sous c), de la lettre du 8 septembre 2016, relatif aux dates et à la période sollicitées par la requérante en vue de bénéficier d’un congé parental, ni par les erreurs manifestes d’appréciation qui entachent les motifs de la décision attaquée qui figurent à la page 2, sous a), f) et g), ainsi qu’à la page 3, sous h), à la page 4, sous f), et à la page 5, sous d), de la même lettre et qui sont relatifs, respectivement : à la demande précipitée de la requérante, pour des motifs familiaux, tendant au retrait de l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel ; à l’absence d’information adressée aux collègues de la requérante quant à sa participation à une réunion du CCP le 9 décembre 2014 ; à l’absence d’information adressée aux collègues de la requérante quant à sa participation à une réunion du CCP les 11 et 12 décembre 2014 ; à la demande de la requérante tendant à organiser les modalités de sa réintégration à temps complet après un mi-temps thérapeutique ; à la situation conflictuelle à la crèche du CPE de Mamer le 23 avril 2015 ; et, enfin, à l’absence d’information adressée aux collègues de la requérante quant à sa participation aux réunions du CCP des 28 janvier et 24 mai 2016.

362    Par conséquent, il résulte de ce qui précède que les illégalités relevées par le Tribunal dans le cadre de l’examen des troisième et quatrième moyens aux points 73 à 350 ci-dessus ne sont pas de nature à emporter l’annulation de la décision attaquée.

363    En deuxième lieu, s’agissant du premier grief de la présente branche, la requérante fait valoir que, dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes reproches qui sont abordés dans ses rapports d’évaluation d’une année sur l’autre, l’AHCC ne pouvait lui reprocher la persistance de ses manquements pendant plusieurs années.

364    Tout d’abord, il convient de rappeler que, en l’absence d’application, même par analogie, de l’article 51 du statut aux agents contractuels, aucune disposition du RAA n’impose à l’AHCC, lors de l’adoption d’une décision de résiliation du contrat d’un agent contractuel pour insuffisance professionnelle, de se fonder exclusivement sur des manquements répétés qui devraient être consignés dans les rapports d’évaluation de l’agent concerné.

365    Ainsi, en l’espèce, l’AHCC pouvait légalement fonder la décision attaquée non seulement sur des comportements de la requérante qui avaient fait l’objet de certaines appréciations dans ses rapports d’évaluation 2013, 2014 et 2015, mais également sur des comportements qui n’étaient pas mentionnés dans lesdits rapports.

366    Ensuite, il convient de relever que certains comportements reprochés à la requérante par l’AHCC, qu’ils aient ou non donné lieu à des appréciations dans ses rapports d’évaluation, correspondent à la réitération des mêmes manquements entre les années 2013 et 2016.

367    Il en va, ainsi, notamment, du manque d’implication de la requérante dans les groupes de travail dont elle était membre, en 2013, 2015 et 2016, de ses absences irrégulières en 2014 et 2016, de l’absence d’information en temps utile de ses supérieurs hiérarchiques quant à sa participation à des réunions liées à son mandat syndical ou à son mandat de représentante du personnel, en 2014 et en 2016, et du non-respect de certaines instructions, en particulier l’instruction lui imposant d’établir un tableau d’actions éducatives, en 2015 et en 2016.

368    Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de répétition des mêmes manquements d’une année sur l’autre. Le présent grief doit dès lors être rejeté comme non-fondé.

369    En troisième lieu, s’agissant du deuxième grief de la présente branche, il résulte du point 266 ci-dessus que la requérante ne peut contester le rapport d’évaluation 2015 de façon incidente dans le cadre du présent recours contre la décision attaquée, à l’égard de laquelle ce rapport a joué un rôle préparatoire.

370    Or, il y a lieu de constater que, par le présent grief, la requérante vise à remettre en cause l’objectivité de son rapport d’évaluation 2015, compte tenu des appréciations portées par le groupe ad hoc des détachés et mandatés de la Commission sur l’exercice de son mandat de représentante du personnel.

371    Par conséquent, le présent grief doit être rejeté comme irrecevable.

372    En quatrième lieu, s’agissant du troisième grief de la présente branche, tiré de l’ancienneté des faits reprochés à la requérante au titre des années 2014 et 2015, il résulte du point 228 ci-dessus et de la jurisprudence citée aux points 222 et 227 ci-dessus qu’il est loisible à l’AHCC de fonder une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent temporaire ou contractuel sur des faits constatés, comme en l’espèce, au cours des trois années précédant l’adoption d’une telle décision.

373    Par conséquent, le présent grief doit être rejeté comme non-fondé.

374    En cinquième lieu, s’agissant du quatrième grief de la présente branche, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne se fonde pas sur une faute ou sur une négligence qu’elle aurait pu commettre à l’occasion de la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés.

375    Ce grief repose sur la prémisse selon laquelle la résiliation du contrat d’un agent contractuel ou temporaire pour insuffisance professionnelle ne pourrait intervenir qu’à la suite de la commission, par l’agent concerné, d’une faute ou d’une négligence dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues à titre principal.

376    Or, si la commission d’une faute ou d’une négligence dans l’exercice des fonctions confiées à titre principal à un agent temporaire ou contractuel peut donner lieu, le cas échéant, à une sanction disciplinaire, il n’en demeure pas moins que, en l’absence d’une telle faute ou d’une telle négligence, il est loisible à l’AHCC de résilier le contrat d’un agent temporaire ou contractuel pour insuffisance professionnelle, lorsque, comme en l’espèce, le comportement général de l’agent concerné emporte, par son caractère inapproprié et pendant plusieurs années consécutives, des répercussions négatives sur la bonne marche du service de l’institution qui l’emploie.

377    Par conséquent, eu égard au caractère erroné de la prémisse mentionnée au point 375 ci-dessus, le présent grief ne peut qu’être rejeté.

378    En sixième et dernier lieu, s’agissant du cinquième grief de la présente branche, la requérante reproche à l’AHCC de ne pas avoir pris en compte son ancienneté de service ainsi que l’absence de prononcé d’un blâme ou d’un avertissement à son égard.

379    Toutefois, ainsi qu’il résulte du point 376 ci-dessus, il est loisible à l’AHCC de résilier le contrat d’un agent temporaire ou contractuel pour insuffisance professionnelle, lorsque, comme en l’espèce, le comportement général de l’agent concerné emporte, par son caractère inapproprié et pendant plusieurs années consécutives, des répercussions négatives sur la bonne marche du service de l’institution qui l’emploie.

380    Ainsi, les seules circonstances que, d’une part, la requérante justifiait d’une ancienneté de service de six années avant la manifestation, en 2013, d’un comportement inapproprié de sa part et que, d’autre part, elle n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne sont pas de nature à établir le caractère manifestement erroné de la décision attaquée, alors qu’il n’est pas contestable que, de manière continue entre 2013 et 2016, la requérante a, par son comportement inapproprié, affecté négativement la bonne marche du CPE où elle était affectée.

381    Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que le présent grief doit être rejeté, de même que la présente branche et le quatrième moyen dans son ensemble.

5.      Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

382    Par ce moyen, la requérante invoque une disproportion flagrante entre la décision attaquée et les faits qui lui sont reprochés, eu égard, notamment, à l’ancienneté de plus de dix ans dont elle justifie et au caractère irréprochable de ses états de service.

383    La Commission conteste les allégations de la requérante.

384    À cet égard, il convient de rappeler que lorsque l’examen du comportement d’un agent temporaire ou contractuel conduit l’AHCC à constater son insuffisance professionnelle, cette dernière est en droit de résilier son contrat conformément à l’article 47, sous b), ii), ou sous c), i), du RAA en vue d’éloigner définitivement du service l’agent concerné (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2006, V/Commission, T‑200/03 et T‑313/03, EU:T:2006:57, point 119 et jurisprudence citée).

385    Étant donné que, ainsi qu’il a été constaté au point 381 ci-dessus, l’AHCC n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante avait fait preuve d’insuffisance professionnelle, elle était en droit de procéder à la résiliation de son contrat à durée indéterminée.

386    Il s’ensuit que l’AHCC n’a pas entaché la décision attaquée d’une violation du principe de proportionnalité et que le présent moyen doit être rejeté comme non-fondé.

6.      Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut

387    Par ce moyen, la requérante reproche à l’AHCC de ne pas avoir respecté la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut avant l’adoption de la décision attaquée.

388    À cet égard, il convient de rappeler que, contrairement à l’article 50 du RAA, qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, les articles 49 et 50 bis du RAA n’imposent pas une obligation, mais donnent seulement la faculté à l’AHCC d’ouvrir une procédure disciplinaire en cas de manquement de l’agent temporaire ou contractuel aux obligations auxquelles il est tenu, que ce manquement ait été commis volontairement ou par négligence (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, point 102).

389    En particulier, en cas de faute grave susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire ou contractuel, l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous b) et c), du RAA (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, points 100 et 101).

390    Néanmoins, dans l’hypothèse où l’AHCC entend licencier l’agent concerné sans préavis, il incombe à l’AHCC d’engager, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut pour les fonctionnaires, laquelle est applicable par analogie aux agents temporaires et aux agents contractuels (voir arrêt du 16 juin 2021, CE/Comité des régions, T‑355/19, EU:T:2021:369, point 61 et jurisprudence citée).

391    En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 381 ci-dessus, l’AHCC n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante avait fait preuve d’insuffisance professionnelle.

392    Par conséquent, l’AHCC disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour décider, soit d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante, soit de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), i), du RAA.

393    Or, la requérante n’établit ni même n’allègue que, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors qu’elle se trouvait en congé parental lors de l’adoption de la décision attaquée, les manquements qui lui sont imputés auraient dû être considérés par l’AHCC comme s’opposant à la poursuite de l’exécution, dans des conditions normales, de son contrat pendant la période de préavis prévue par l’article 47, sous c), i), du RAA et comme relevant, par voie de conséquence, de la procédure disciplinaire.

394    Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que l’AHCC ait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de résilier le contrat de la requérante pour insuffisance professionnelle au lieu d’engager une procédure disciplinaire. Partant, le présent moyen doit être rejeté comme non-fondé.

7.      Sur le septième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

395    Le présent moyen comporte deux branches, en ce que la décision attaquée aurait été prise en représailles, premièrement, des activités syndicales de la requérante et, deuxièmement, de l’exercice de son droit au congé parental.

396    La Commission conteste les allégations de la requérante.

397    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 25 juin 2020, Schneider/EUIPO, C‑116/19 P, non publié, EU:C:2020:501, point 49 et jurisprudence citée).

398    Or, dans le cas où une mesure portant résiliation du contrat d’un agent contractuel ou temporaire a été reconnue comme étant conforme à l’intérêt du service en raison de son insuffisance professionnelle, il ne saurait être prétendu qu’elle est entachée de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T‑88/21, EU:T:2022:631, point 231 et jurisprudence citée).

399    En l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’examen du quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, la décision attaquée était manifestement conforme à l’intérêt du service.

400    Partant, la décision attaquée ne saurait être considérée comme entachée de détournement de pouvoir et le septième moyen doit être rejeté comme non-fondé.

401    Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.

C.      Sur les conclusions indemnitaires

402    La requérante demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser, d’une part, une indemnité correspondant aux salaires dont elle a été privée depuis la date d’effet de son licenciement et, d’autre part, une indemnité au titre de la réparation du préjudice moral considérable accru du fait des traitements dégradants et discriminatoires qui lui ont été infligés en raison de son activité syndicale et de la prise d’un congé parental.

403    La Commission fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne sont pas fondées.

404    Il convient de rappeler que, en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions à fin d’annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T‑88/21, EU:T:2022:631, point 321 et jurisprudence citée).

405    En l’espèce, il y a lieu de constater que les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation. En effet, d’une part, la requérante demande la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral dont elle considère qu’ils ont été causés par la seule décision attaquée et, d’autre part, s’agissant du préjudice moral, qu’il a été augmenté par les traitements dégradants et discriminatoires dont elle prétend avoir fait l’objet.

406    Ainsi, la requérante ne se prévaut pas, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de chefs d’illégalité qui différeraient de ceux qu’elle a exposés au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.

407    En conséquence, les conclusions en annulation ayant été rejetées comme non fondées, les conclusions indemnitaires doivent l’être également, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).

408    Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

IV.    Sur les dépens

409    Aux termes de l’article 219 du règlement de procédure, il appartient au Tribunal, lorsqu’il se prononce après annulation et renvoi par la Cour, de statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. En outre, conformément à l’article 134, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, et chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Enfin, aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

410    En l’espèce, la Cour, dans l’arrêt sur pourvoi, a annulé partiellement l’arrêt initial et a réservé les dépens. Il convient donc de statuer, dans le présent arrêt, sur les dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal, à la procédure de pourvoi devant la Cour et à la présente procédure après renvoi.

411    S’agissant des dépens exposés à l’occasion des procédures ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi, à l’arrêt initial, et à l’ordonnance du 13 novembre 2020, UG/Commission (T‑571/17, non publiée, EU:T:2020:553), il y a lieu de relever, d’une part, que la requérante a succombé, in fine, pour l’essentiel de ses conclusions et, d’autre part, que la Cour a accueilli tant le pourvoi introduit par la Commission que le pourvoi incident introduit par la requérante. Ainsi, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

412    S’agissant des dépens exposés à l’occasion de la présente procédure, la requérante a succombé en ses conclusions. Toutefois, il a été constaté que la Commission avait entaché certains motifs de la décision attaquée d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation, ce qui a pu inciter la requérante à introduire le présent recours, en vue de faire constater ces illégalités. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est équitable de condamner la requérante à supporter ses propres dépens afférents à la présente procédure, ainsi qu’un tiers des dépens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      UG et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens dans les affaires enregistrées sous les numéros T571/17 et C249/20 P.

3)      Dans l’affaire enregistrée sous le numéro T571/17 RENV, UG supportera ses propres dépens et un tiers des dépens de la Commission.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Truchot

 

      Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juin 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.