Language of document : ECLI:EU:T:2015:843





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 novembre 2015 –
Orthogen/OHMI – Arthrex (IRAP)

(affaire T‑253/13)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale IRAP – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant les chambres de recours – Compétence des chambres de recours – Nouvel examen complet du fond (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 64, § 1) (cf. point 21)

2.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Notion [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. point 26)

3.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. points 27, 38, 47, 48)

4.                     Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Enregistrement contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 – Marque verbale IRAP [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b), et 52, § 1, a)] (cf. points 35, 41, 56, 58)

5.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Chevauchement des champs d’application des motifs énoncés sous b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b) et c)] (cf. point 45)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 février 2013 (affaire R 382/2012‑1), relative à une procédure de nullité entre Arthrex GmbH et Orthogen AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Orthogen AG supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Arthrex GmbH.