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Pourvoi formé le 29 juillet 2022 par Tirrenia di navigazione SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA/Commission européenne

(Affaire C-514/22 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Tirrenia di navigazione SpA (représentants : B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo, A. Moriconi, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 dans l’affaire T-593/20.

Annuler la décision (UE) 2020/1412 de la Commission, du 2 mars 2020, uniquement en ce qui concerne ses articles 2, 3 et 4 et, à titre subsidiaire, ses articles 6 et 7, qui ordonnent la récupération des prétendues aides, en déclarant cette récupération immédiate et effective.

Subsidiairement au point 2 : renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal.

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante forme un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA/Commission, qui a rejeté la demande d’annulation des articles 2, 3 et 4 de la décision (UE) 2020/1412 de la Commission, du 2 mars 2020, et, à titre subsidiaire, des articles 6 et 7 de cette même décision, par laquelle la Commission a conclu que certaines mesures en faveur de la requérante devaient être considérées comme des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

Par son premier moyen, la requérante conteste la violation des articles 107, paragraphe 1 et 108, paragraphe 2, TFUE, ainsi que des lignes directrices de 2004 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que son arrêt est dépourvu de motivation, en ce qu’il affirme que la requérante n’a pas veillé au respect des conditions visées au point 25, sous c), des lignes directrices de 2004.

La requérante soutient au contraire que le gouvernement italien avait a) dûment informé la Commission du plan de privatisation de la branche d’entreprise ; b) confirmé l’intention de rembourser l’aide au sauvetage avant l’expiration du délai de six mois en utilisant le produit de la privatisation ; c) publié sur son propre site le plan de liquidation. Il avait donc mis la Commission en mesure d’avoir pleinement connaissance de ses propres plans, à savoir, procéder à la privatisation, dans le cadre du plan de liquidation, puis rembourser l’aide au sauvetage.

Selon la requérante, l’approche formaliste adoptée par la Commission et partagée par le Tribunal est contraire au principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et va également à l’encontre du principe de l’effet utile.

Par son deuxième moyen, la requérante conteste la violation des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne l’exonération de certains impôts.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que son arrêt est dépourvu de motivation, en ce qu’il considère, s’agissant des « impôts indirects », que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission dans son mémoire en défense est fondée.

Le Tribunal a en outre commis une erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation de l’applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, à la mesure reprochée à la requérante et ayant pour objet l’exonération de certains impôts, et les conclusions du Tribunal à cet égard ne sont pas motivées.

Cette exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés est en fait entièrement subordonnée à la réalisation d’événements futurs et incertains, ce qui a empêché jusqu’à présent la consolidation de tout avantage en faveur de la requérante et rend totalement éventuelle, comme le reconnaît la décision, la réalisation d’un tel avantage à l’avenir.

La requérante considère ensuite que, outre l’absence d’avantage, d’autres éléments constitutifs de la notion d’aide font également défaut : l’incidence de la mesure sur les échanges à l’intérieur de l’Union et l’atteinte à la concurrence.

Dès lors, cette exonération ne relève pas de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et ne constitue donc pas une aide d’État.

Par son troisième moyen, la requérante conteste la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration en ce qui concerne la durée de la procédure, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime et la violation du principe de proportionnalité.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que son arrêt est dépourvu de motivation, en ce qu’il affirme que, dans son ensemble, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision (UE) 2020/1412 n’a pas eu une durée excessive et que, partant, les principes de sécurité juridique, de bonne administration et de proportionnalité n’ont pas été violés. En ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, le Tribunal estime fondée la fin de non-recevoir soulevée par la Commission dans son mémoire en défense, commettant ce faisant une erreur de droit.

La requérante considère également que la décision (UE) 2020/1412 n’aurait pu, dans le respect du principe de confiance légitime et des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux, imposer la récupération des mesures d’aide reprochées à Tirrenia sous administration extraordinaire.

Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas constaté la violation, par la Commission, des principes généraux précités et de la charte des droits fondamentaux.

Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir versé un élément de preuve à son dossier d’instruction.

La requérante regrette de ne pas avoir pu joindre au dossier de l’affaire, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la décision de la Commission du 30 septembre 2021 relative aux mesures SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) mises à exécution par l’Italie et la Regione Sardegna en faveur de Saremar [C(2021)6990 finale), que la requérante a obtenue de la Commission après une demande d’accès aux documents.

Selon la requérante, compte tenu de l’importance de la décision Saremar, le non-versement au dossier de cet élément de preuve supplémentaire a vicié l’arrêt du Tribunal, tant en raison du fait que cet arrêt a été pris en violation de son règlement de procédure et de l’obligation de motivation qui s’impose à toute institution de l’Union européenne qu’en raison de la violation manifeste des droits de la défense de la requérante qui en a résulté.

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