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Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 26 mars 2021 – R. et R./Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-189/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Ret R.

Partie défenderesse : Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questions préjudicielles

L’exigence [réglementaire] en matière de gestion (ERMG) 10, telle qu’elle est établie à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil 1 , qui fait référence à l’article 55, première et deuxième phrases, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil 2 , doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique qui n’a pas été autorisé dans l’État membre concerné conformément à ce dernier règlement ?

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1     JO 2013, L 347, p. 549

2     JO 2009, L 309, p. 1