Language of document : ECLI:EU:F:2008:62

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

14 mai 2008


Affaire F-95/06


Adrien Taruffi

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercices de promotion 2004 et 2005 – Représentants du personnel – Points de priorité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Taruffi demande, en substance, d’une part, l’annulation des décisions de la Commission fixant le nombre total de ses points et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade B*10 au titre de l’exercice de promotion 2004 et, d’autre part, l’annulation de la décision fixant le nombre total de ses points au titre de l’exercice de promotion 2005.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Système de promotion mis en place par la Commission – Conclusion de l’exercice de promotion par un acte comportant une décision établissant la liste des fonctionnaires promus et une décision fixant les points attribués aux fonctionnaires – Décisions autonomes susceptibles de recours distincts ou d’un recours unique

(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, 45 et 90, § 2)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      Dans le cadre du système de promotion, instauré par une réglementation interne de la Commission, qui repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année, et où l’exercice de promotion s’achève par un acte de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’une établissant la liste des promus et l’autre fixant le nombre total des points des fonctionnaires, sur lesquels se fonde la première décision susmentionnée, cette décision fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

En conséquence, un fonctionnaire inscrit sur la liste des promus pourra, s’il conteste le nombre total de points qui lui a été attribué par l’autorité investie du pouvoir de nomination et par là même le solde conservé pour les années suivantes, introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours juridictionnel contre le seul acte d’attribution des points qui comporte, à son égard, des effets juridiques obligatoires et définitifs.

De même, il est concevable qu’un fonctionnaire non promu ne souhaitant pas contester son absence de promotion pour l’exercice en cause, mais uniquement le refus d’octroi d’un certain nombre de points, non susceptibles de lui faire atteindre le seuil de promotion, puisse engager une procédure identique.

Par ailleurs, un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre de points insuffisant pour atteindre le seuil de promotion pourra diriger son recours, à la fois, contre la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant fixation du nombre total de points et contre celle établissant la liste des fonctionnaires promus.

Les décisions individuelles octroyant ou refusant des points de priorité constituent des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale arrêtant les promotions et à l’acte détachable et autonome qu’elle comporte, à savoir la fixation du nombre total de points. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive.

En revanche, le fonctionnaire n’est pas recevable à contester la légalité de la décision fixant ses points de mérite dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive fixant le total de ses points de promotion, s’il n’a pas formé un recours juridictionnel contre son rapport d’évolution de carrière car les points de mérite sont calculés à partir de la note attribuée dans ledit rapport.

(voir points 59 à 64)

Référence à :

Tribunal de première instance : 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, points 90 à 93, 96 à 98 et 106


2.      Dans le cadre du système de promotion instauré à la Commission, qui prévoit l’émission, par le comité de promotion, d’un avis motivé lorsqu’il propose à l’autorité investie du pouvoir de nomination l’octroi de points de priorité d’appel, l’absence de motivation de sa proposition de refuser l’attribution desdits points ne méconnaît pas l’article 25, deuxième alinéa, du statut, car une telle proposition ne constitue pas un acte faisant grief.

(voir points 91 à 93)

Référence à :

Tribunal de première instance : Buendía Sierra/Commission, précité, points 143 et 144

3.      L’autorité investie du pouvoir de nomination, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion, n’avait aucune obligation, s’agissant de l’exercice de promotion 2004, d’octroyer aux fonctionnaires proches du seuil de promotion les points qui leur manquaient, afin que ceux‑ci fussent promus avant l’entrée en vigueur de la nouvelle structure de carrière instaurée par le règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents.

(voir point 114)