Language of document : ECLI:EU:C:2022:520

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

30 juin 2022 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Pension – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Transfert des droits à pension vers le régime de l’Union européenne – Calcul des droits à pension à transférer – Compétence de l’autorité nationale de sécurité sociale – Refus de transfert de ces droits – Décision de la Commission européenne fixant le nombre d’annuités – Pouvoir d’appréciation de la Commission sur le calcul desdits droits – Absence – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑14/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 janvier 2022,

QC, représenté par Me F. Moyse, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mmes L. S. Rossi (rapporteure) et O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, QC demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 novembre 2021, QC/Commission (T‑77/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:801), par laquelle celui-ci a rejeté, en partie comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en partie comme étant irrecevable et en partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître, son recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de l’avis de fixation des droits à pension du 6 avril 2020, et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 2 mai 2022, pris la position suivante :

« 1.      Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement non fondé, conformément à l’article 181 du règlement de procédure et de condamner, en conséquence, le requérant aux dépens, conformément à l’article 137 et à 1’article 184, paragraphe 1, de ce règlement.

2.      En vertu de l’article 181 dudit règlement, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3.      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4.      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 17, paragraphe 1, TUE, en ce que le Tribunal a décidé que la Commission européenne n’avait pas le pouvoir d’examiner une éventuelle incompatibilité avec le droit de l’Union de l’acte par lequel l’autorité nationale de sécurité sociale a calculé le montant des droits à pension à transférer, le deuxième, d’une violation de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, prévoyant le principe de responsabilité non contractuelle de l’Union européenne, et, le troisième, d’une dénaturation de faits en ce que le Tribunal a considéré, à tort, que le requérant avait contesté la méthode de calcul de ses droits à pension utilisée par l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de la sécurité sociale, Espagne) (ci-après l’“INSS”).

 Sur les premier et troisième moyens

6.      Par ses premier et troisième moyens, qu’il convient d’analyser ensemble, le requérant fait valoir, en substance, d’une part, que le Tribunal a violé l’article 17, premier paragraphe, TUE en jugeant que la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation en cas de transfert des droits à pension. D’autre part, le Tribunal aurait dénaturé les faits qui lui ont été présentés en considérant que le requérant avait contesté la méthode de calcul de ses droits à pension utilisée par l’INSS, alors qu’il avait contesté non pas cette méthode, mais le fait qu’il avait été fait abstraction de la période pendant laquelle il avait travaillé pour l’Office européen des brevets (OEB), en violation flagrante du droit relatif à la liberté de circulation des travailleurs.

7.      L’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne prévoit, notamment, que le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir exercé des activités auprès d’une administration ou d’une organisation nationale ou internationale a la faculté, entre la date de sa titularisation et celle à laquelle il obtient le droit à une pension d’ancienneté, de faire verser à l’Union le capital représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre de ces activités, tel qu’actualisé jusqu’à la date du transfert effectif. Cet article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, énonce que, dans ce cas, “l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union au sein de laquelle le fonctionnaire concerné est en service détermine [...] le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif”.

8.      Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la détermination du capital représentant les droits à pension acquis dans le système national concerné relève de la seule compétence de l’autorité nationale ou internationale qui administre le régime de pension auquel l’intéressé était affilié avant son entrée en service de l’Union et, d’autre part, que la Commission effectue la conversion de ce capital en annuités à prendre en compte dans le régime de pension de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Časta, C‑166/12, EU:C:2013:792, points 28 et 29).

9.      À cet égard, la Cour a déjà jugé que non seulement l’autorité nationale concernée est seule compétente pour calculer le montant des droits à pension, mais également que celui-ci ne saurait être ultérieurement modifié ou contesté par la Commission (arrêt du 15 mai 2019, Commission/Tuerck, C‑132/18 P, EU:C:2019:413, point 22).

10.      Il s’ensuit que la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation lors du transfert des droits à pension, de sorte qu’elle ne pouvait pas remettre en cause la décision de l’INSS relative au calcul du montant des droits à pension à transférer. En conséquence, le premier moyen n’est manifestement pas fondé.

11.      S’agissant du troisième moyen, il convient de relever que, comme le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 31 de l’ordonnance attaquée, seules les autorités et juridictions nationales sont compétentes pour connaître des demandes ou des contentieux relatifs aux décisions portant calcul des droits acquis par les fonctionnaires de l’Union dans les régimes nationaux de pensions et qu’il appartient aux fonctionnaires intéressés de porter de telles demandes ou de tels contentieux devant ces autorités et juridictions, conformément aux procédures prévues par le droit national applicable.

12.      Il ressort, au demeurant, de l’ordonnance attaquée que le requérant a contesté devant les juridictions espagnoles le calcul du montant de ses droits à pension effectué par l’INSS et que ses recours ont été rejetés.

13.      Il en résulte que le troisième moyen est inopérant et, partant, doit être rejeté.

14.      À la lumière de ces considérations, les premier et troisième moyens doivent être rejetés comme étant, respectivement, manifestement non fondé et inopérant.

 Sur le deuxième moyen

15.      Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que, en jugeant que ses demandes indemnitaires étaient, en partie, manifestement dépourvues de tout fondement en droit et, en partie, irrecevables, le Tribunal a violé l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

16.      Ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 43 de l’ordonnance attaquée, des conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées (voir ordonnance du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C‑39/00 P, EU:C:2000:685, point 74).

17.      En l’espèce, le deuxième moyen se rapporte à la réparation du préjudice qui aurait été causé au requérant par une prétendue violation, par la Commission, de l’article 17, premier paragraphe, TUE, alléguée dans le cadre du premier moyen.

18.      Or, dans la mesure où le premier moyen a été rejeté comme étant manifestement non fondé, le deuxième moyen doit également être rejeté comme étant manifestement non fondé.

19.      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la Commission et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      QC supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2022.

Le greffier

Le président de la IXème chambre

A. Calot Escobar

 

S. Rodin


*      Langue de procédure : le français.