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Recours introduit le 3 février 2006 - Commission des Communautés européennes / Environmental Management Consultants Ltd (Levkossia, Chypre)

(affaire T-46/05)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes [représentant: M. D. Trandafyllou, assisté par Me N. Korogiannakis, avocat]

Partie défenderesse: Environmental Management Consultants Ltd (Nicosie, Chypre)

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse à payer la somme de 44.056,81 euros, soit 31.965,28 euros en capital et 12.091,53 euros en intérêts de retard courant depuis la date d'exigibilité de la note de débit jusqu'au 31 janvier 2005;

condamner la défenderesse à payer des intérêts s'élevant à 9,62 euros par jour depuis le 1er février 2005 jusqu'à paiement intégral de la dette et

condamner Environmental Management Consultants Ltd aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, a conclu avec la défenderesse un contrat qui s'inscrivait dans l'application du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le cadre de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales. Ce contrat concernait plus particulièrement la mise en œuvre du projet intitulé "Développement technique et démonstration de procédés en boucle fermée pour l'électrodéposition et la chimie des métaux" et devait être exécuté dans un délai de 30 mois à dater du 1er novembre 1998. Dans le cadre du contrat, la Commission s'engageait pour sa part à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet à concurrence de 50 % des coûts remboursables et de 100 % des coûts additionnels, pour un montant maximal de 538.800 euros.

En mai 1999, la société qui était chargée de la coordination du projet a fait faillite et a interrompu la mise en œuvre du projet qui avait commencé le 5 février 1999. Il n'a pas été possible de trouver un autre coordinateur en dépit des efforts de certains des membres restants du consortium. Faisant suite à ces circonstances, la Commission a décidé la résolution du contrat après avoir constaté l'impossibilité de faire réaliser le projet par les autres membres du consortium. La Commission a notifié sa décision à la défenderesse par lettre du 16 juin 2000, en lui demandant de présenter un relevé des coûts et un rapport technique concernant les travaux réalisés de février 1999 à mai 1999.

La défenderesse a présenté un relevé des coûts pour la période s'étendant du 1er novembre 1998 au 30 avril 2004; toutefois, la Commission a décidé de procéder à une évaluation du coût du personnel pour la période considérée comme celle de la durée effective du programme et de comptabiliser également les coûts de matériel. Sur la base de ces calculs, elle n'a finalement accepté que la somme de 23 404, 72 euros et cherche, par son action en justice, à recouvrer le montant de 31.965,28 euros, qui constitue le solde de l'acompte qui a été versé à la défenderesse, et à obtenir le versement des intérêts dus sur cette somme conformément aux dispositions pertinentes en la matière.

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