Language of document : ECLI:EU:T:2008:21

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 janvier 2008 (*)

« Clause compromissoire – Remboursement de sommes avancées – Intérêts moratoires – Procédure par défaut »

Dans l’affaire T‑46/05,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent, assisté de MN. Korogiannakis, avocat,

partie requérante,

contre

Environmental Management Consultants Ltd, établie à Nicosie (Chypre),

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé par la Commission en vertu de l’article 238 CE en vue d’obtenir le remboursement du montant de 31 965,28 euros qu’elle a versé dans le cadre de l’exécution du contrat IC18-CT98-0273, majoré des intérêts légaux,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 octobre 1998, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a signé avec la défenderesse, en tant que membre d’un consortium de quatre contractants, le contrat IC18-CT98-0273 (ci-après le « contrat »), qui s’inscrivait dans l’application du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration arrêté dans le cadre de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales.

2        Le programme en question relevait du programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration adopté par la décision 1999/171/CE du Conseil, du 25 janvier 1999, arrêtant un programme spécifique intitulé « Affirmer le rôle international de la recherche communautaire » (1998-2002) (JO L 64, p. 78).

3        Le contrat prévoyait la mise en œuvre d’un projet intitulé « Développement technique et démonstration de procédés en boucle fermée pour l’électrodéposition et la chimie des métaux faisant appel à l’énergie solaire ou à la chaleur perdue pour éviter le recours à l’eau et minimiser les déchets solides pouvant être utilisés ».

4        Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du contrat, le projet devait durer 30 mois et débuter le 1er novembre 1998.

5        Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du contrat, les contractants avaient la responsabilité de réaliser les actions décrites à l’annexe I du contrat.

6        En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du contrat, la Commission s’engageait à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet, dont les coûts éligibles totaux avaient été estimés à 785 200 euros, et, aux termes de son paragraphe 2, cette contribution pouvait couvrir jusqu’à 50 % du total des coûts éligibles et/ou, le cas échéant, 100 % des coûts additionnels dans la limite de 538 800 euros.

7        Selon l’article 4 du contrat, le versement de la contribution de la Commission devait s’effectuer comme suit :

–        une avance initiale de 299 400 euros, à verser dans les deux mois suivant la dernière signature des parties au contrat ;

–        des versements périodiques, à effectuer dans un délai de deux mois suivant l’approbation des rapports intermédiaires et des relevés de coûts correspondants, le montant total de l’avance initiale et des versements périodiques ne devant pas excéder 90 % du montant maximal de la contribution financière de la Commission au projet ;

–        le reliquat de la contribution totale (solde de 10 %), à verser dans un délai de deux mois à compter de l’approbation du dernier rapport, des documents ou des autres résultats à présenter dans le cadre du projet et du relevé des coûts de la période finale.

8        L’article 18 de l’annexe II du contrat (ci-après l’« annexe financière ») porte sur les coûts éligibles. L’article 18, paragraphe 1, de l’annexe financière prévoit que les coûts éligibles sont les coûts réels définis aux articles 19 et 20 de ladite annexe qui sont nécessaires pour le projet, qui peuvent être prouvés et qui ont été supportés pendant la durée du contrat. Conformément à l’article 18, paragraphe 3, de l’annexe financière, les contractants ne devaient pas engager des coûts excessifs ou inconsidérés au titre du projet.

9        L’article 19, paragraphe 1, de l’annexe financière stipule que la totalité des heures de travail comptabilisées doit être enregistrée et attestée.

10      En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du contrat, le coordonnateur du projet, la société à responsabilité limitée Gesellschaft für Umweltverträgliche Verfahrensinnovation, était tenu de présenter des rapports d’avancement périodiques en deux exemplaires tous les douze mois à compter du 1er novembre 1998. Aux termes du paragraphe 2 du même article, il était également prévu qu’un relevé global des coûts serait remis à la Commission en deux exemplaires signés, au plus tard trois mois après l’approbation du dernier rapport périodique.

11      Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de l’annexe financière, tous les paiements effectués par la Commission sont considérés comme des avances jusqu’à l’approbation des résultats pertinents fixés dans le projet ou, si aucun résultat n’est spécifié, à compter de l’approbation du rapport final.

12      Selon l’article 23, paragraphe 3, de l’annexe financière, les contractants s’engagent à rembourser immédiatement la différence à la Commission dans le cas où la contribution financière totale au projet serait inférieure au montant total des versements effectués.

13      Conformément à l’article 4 du contrat (voir point 7 ci-dessus), le 21 décembre 1998 la Commission a versé au coordonnateur du projet une avance de 299 400 euros.

14      Au début du mois de mai 1999, le coordonnateur du projet a fait faillite et, depuis lors, l’exécution du projet, qu’il avait commencé le 5 février 1999, est interrompue.

15      Le 8 novembre 1999, la Commission a rappelé au coordonnateur du projet l’obligation qui lui incombait, en vertu du contrat, de soumettre un relevé des coûts et un rapport technique, lui fixant un délai d’un mois à cette fin.

16      La lettre de la Commission du 8 novembre 1999 étant restée sans réponse, celle-ci a, par lettre du 16 juin 2000, informé la défenderesse de sa décision de résilier le contrat après avoir constaté que les trois autres membres du consortium n’étaient pas en mesure de réaliser le projet. La Commission a confirmé cette résiliation par lettre recommandée du 20 octobre 2000.

17      Dans ses lettres des 16 juin et 20 octobre 2000, la Commission demandait à la défenderesse de lui soumettre directement, dans un délai d’un mois, un relevé des coûts et un rapport technique concernant les travaux réalisés pour la période allant du mois de février jusqu’au mois de mai 1999.

18      Le 20 janvier 2001, la défenderesse a envoyé un relevé des coûts pour la période allant du 1er novembre 1998 jusqu’au 30 avril 2000. Les coûts s’élevaient à 106 770 euros, dont 50 %, à savoir un montant de 53 385 euros, devait être couvert par la Commission.

19      Le 6 juin 2001, la Commission a établi la note de débit n° 3240303394 (ci-après la « note de débit »), pour un montant de 31 965,28 euros, au nom de la défenderesse, l’invitant à s’en acquitter avant le 31 juillet 2001. Dans la note de débit, la Commission a précisé avoir calculé les coûts du personnel uniquement pour la période allant du mois de février jusqu’au mois de mai 1999, période qu’elle estimait correspondre à la durée effective du projet, et avoir comptabilisé les coûts du matériel ayant été exposés dès le début du projet.

20      N’ayant reçu aucune réponse de la défenderesse, la Commission lui a adressé quatre mises en demeure : les 7 mars, 10 juillet et 27 septembre 2002, par lettre recommandée, et le 25 novembre 2002 par courrier électronique.

21      La défenderesse n’a pas réagi à l’envoi de la note de débit, ni aux quatre mises en demeure.

 Procédure et conclusions de la Commission

22      C’est dans ce contexte que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2005, la Commission a introduit le présent recours, fondé sur l’article 238 CE.

23      Eu égard au fait que la défenderesse n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti, la Commission a demandé au Tribunal par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2006 de lui adjuger ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le greffe du Tribunal a signifié cette demande à la défenderesse.

24      Il convient effectivement de constater que, bien que la requête et la demande de la Commission de statuer par défaut lui aient été régulièrement notifiées, la défenderesse n’a pas produit de mémoire en défense. Le Tribunal doit donc statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il lui appartient, conformément à l’article 122, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la requérante paraissent fondées.

25      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la défenderesse à lui payer un montant de 44 056,81 euros, correspondant à 31 965,28 euros au titre du principal et à 12 091,53 euros au titre des intérêts moratoires échus au 31 janvier 2005 ;

–        condamner la défenderesse à lui payer 9,62 euros par jour au titre des intérêts échus à compter du 1er février 2005 jusqu’à l’apurement de la dette ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

 En droit

 Sur le remboursement d’une partie de l’avance

 Arguments de la Commission

27      La Commission rappelle que, conformément à l’article 23, paragraphe 3, de l’annexe financière, les parties contractantes sont tenues de rembourser immédiatement la différence entre le montant qu’elles ont perçu de la Commission et le montant que celle-ci aurait dû verser.

28      Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que la défenderesse doit rembourser la somme indûment perçue de 31 965,28 euros.

 Appréciation du Tribunal

29      L’article 7 de l’annexe financière contient une clause compromissoire donnant compétence au Tribunal pour connaître des litiges entre la Commission et les contractants concernant la validité, l’application et l’interprétation du contrat.

30      En outre, selon l’article 23, paragraphe 3, de ladite annexe, les contractants se sont engagés à rembourser immédiatement la différence à la Commission dans le cas où sa contribution financière totale au projet serait inférieure au montant total des versements effectués.

31      S’agissant de la contribution financière totale de la Commission au projet en cause, il convient de relever que celle-ci l’a évaluée à 23 404, 72 euros.

32      En ce qui concerne les versements effectués par la Commission dans le cadre du projet en cause au profit de la défenderesse, il ressort des pièces fournies par la Commission que le coordonnateur du projet a reçu le montant de 299 400 euros à titre d’avance. Sur la base des informations fournies par la Commission, le coordonnateur du projet aurait ensuite transféré la somme de 55 370 euros à la défenderesse. Bien que ces informations de la Commission ne soient appuyées par aucune preuve documentaire directe, il convient de constater que la défenderesse n’a jamais contesté la note de débit, ni les quatre mises en demeure subséquentes, mentionnées au point 20 ci-dessus.

33      Le Tribunal estime que, dès lors que la défenderesse n’a pas contesté que la Commission lui avait versé une avance d’un montant de 55 370 euros, ni que la contribution financière de cette dernière s’élevait à 23 404,72 euros, il y a lieu de considérer qu’elle a donc indûment perçu 31 965,28 euros.

34      Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le remboursement du trop-perçu de 31 965,28 euros.

 Sur les intérêts

 Arguments de la Commission

35      La Commission rappelle que la note de débit a été établie le 6 juin 2001 pour un montant de 31 965,28 euros, payable avant le 31 juillet 2001. En conséquence, elle réclame également, outre le principal, des intérêts à compter du 6 juin 2001 jusqu’à l’apurement de la dette.

36      Il résulte de l’article 10 du contrat que la loi applicable au litige est celle de la République fédérale d’Allemagne. Le litige relevant donc du droit allemand, la Commission rappelle d’abord l’article 247 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le « BGB »). Selon le paragraphe 1 de cet article : « Le taux d’intérêt de base est fixé à 3,62 %. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, il est majoré ou diminué des points de pourcentage correspondant aux fluctuations du taux de référence depuis la dernière modification du taux d’intérêt de base. Le taux de référence est celui de l’opération de refinancement principale la plus récente de la [Banque centrale européenne] précédant le premier jour calendaire du semestre concerné ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article, « La Deutsche Bundesbank publie le taux d’intérêt de base au Bundesanzeiger après [le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année] ».

37      Ensuite, la Commission fait valoir que les taux applicables sont les suivants :

–        1,21 % à compter du 1er janvier 2005 ;

–        1,13 % à compter du 1er juillet 2004 ;

–        1,14 % à compter du 1er janvier 2004 ;

–        1,22 % à compter du 1er juillet 2003 ;

–        1,97 % à compter du 1er janvier 2003.

38      La Commission fait encore observer que, selon l’article 288, paragraphe 2, du BGB, « une obligation pécuniaire donne lieu au paiement d’intérêts moratoires ». La Commission fait enfin remarquer que, pour les opérations auxquelles ne participe aucun consommateur, le paragraphe 2 de cet article précise que « le taux d’intérêt applicable au remboursement des créances représente le taux de base majoré de 8 % ».

39      Eu égard aux éléments précités, la Commission estime avoir droit à une somme de 12 091,53 euros, correspondant aux intérêts moratoires pour la période allant du 6 juin 2001 jusqu’au 31 janvier 2005. Les intérêts pour cette période sont calculés comme suit :

–        du 6 juin 2001 au 31 décembre 2002, au taux de 11,62 %, soit 5 851, 39 euros ;

–        du 1er janvier au 30 juin 2003, au taux de 9,97 %, soit 1 580,37 euros ;

–        du 1er juillet au 31 décembre 2003, au taux de 9,22 %, soit 1 485,71 euros ;

–        du 1er janvier au 30 juin 2004, au taux de 9,14 %, soit 1 468,80 euros ;

–        du 1er juillet au 31 décembre 2004, au taux de 9,13 %, soit 1 455,22 euros ;

–        du 1er janvier au 31 janvier 2005, au taux de 9,21 %, soit 250,04 euros.

40      Pour la période postérieure au 31 janvier 2005 et jusqu’au remboursement intégral de la dette, la Commission demande que les intérêts soient fixés à un taux de 9,21 %, ce qui correspond à une somme de 9,62 euros par jour.

 Appréciation du Tribunal

41      Dans la note de débit, la Commission a précisé que celle-ci était payable au 31 juillet 2001. Cependant, la note de débit n’indique pas que, après cette date, des intérêts moratoires seraient dus.

42      Il convient, en outre, de constater que l’article 23, paragraphe 3, de l’annexe financière ne prévoit pas que le remboursement du trop-perçu versé par la Commission à la défenderesse soit majoré d’intérêts moratoires.

43      En l’absence d’intérêts conventionnels, et étant donné que le contrat est régi par la loi allemande, il y a lieu d’appliquer l’article 288 du BGB, selon lequel, en cas de non-exécution d’une obligation portant sur le paiement d’une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger des intérêts moratoires.

44      S’agissant de la détermination de la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires, il y a lieu, en application de l’article 284, deuxième alinéa, du BGB, dans sa version applicable au moment des faits, de retenir le jour qui suit la date d’échéance fixée pour le remboursement du trop-perçu. Étant donné que la note de débit a fixé la date d’échéance au 31 juillet 2001, la Commission est, en l’espèce, fondée à réclamer des intérêts sur le montant de 31 965,28 euros à compter du 1er août 2001.

45      Ensuite, en ce qui concerne le taux exact des intérêts moratoires, il convient de relever que, conformément à l’article 288 du BGB, ce taux correspond au taux de base majoré de 5 %.

46      Cependant, cette disposition a été modifiée par le Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts (loi relative à la modernisation du droit des obligations) du 26 novembre 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2002.

47      Dans la version de l’article 288 du BGB, tel que modifié par le Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts, un taux spécifique annuel applicable aux intérêts moratoires est prévu pour les opérations auxquelles ne participe aucun consommateur. Ce taux correspond au taux de base majoré de 8 %.

48      Pour la période allant du 1er août 2001 jusqu’au 31 janvier 2005, le taux de base majoré a été fixé comme suit :

–        4,26 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 août 2001, majoré de 5 points, soit 9,26 % ;

–        3,62 % durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2001, majoré de 5 points, soit 8,62 % ;

–        2,57 %, durant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2002, majoré de 8 points, soit 10,57 % ;

–        2,47 % durant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2002, majoré de 8 points, soit 10,47 % ;

–        1,97 % durant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2003, majoré de 8 points, soit 9,97 % ;

–        1,22 % durant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2003, majoré de 8 points, soit 9,22 % ;

–        1,14 % durant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2004, majoré de 8 points, soit 9,14 % ;

–        1,13 % durant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004, majoré de 8 points, soit 9,13 % ;

–        1,21 % durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 janvier 2005, majoré de 8 points, soit 9,21 %.

49      Pour la période allant du 1er février 2005 jusqu’à l’apurement complet de la dette, le taux des intérêts légaux est calculé conformément à l’article 288 du BGB, sans que le taux ainsi calculé puisse excéder le taux de 9,21 %.

50      En conséquence, la défenderesse doit être condamnée à payer à la Commission la somme de 31 965,28 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal calculés conformément aux dispositions susmentionnées.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Environmental Management Consultants Ltd est condamnée à rembourser à la Commission des Communautés européennes la somme de 31 965,28 euros, majorée des intérêts :

–        au taux de 9,26 % l’an du 1er au 31 août 2001 ;

–        au taux de 8,62 % l’an du 1er septembre au 31 décembre 2001 ;

–        au taux de 10,57 % l’an du 1er janvier au 30 juin 2002 ;

–        au taux de 10,47 % l’an du 1er juillet au 31 décembre 2002 ;

–        au taux de 9,97 % l’an du 1er janvier au 30 juin 2003 ;

–        au taux de 9,22 % l’an du 1er juillet au 31 décembre 2003 ;

–        au taux de 9,14 % l’an du 1er janvier au 30 juin 2004 ;

–        au taux de 9,13 % l’an du 1er juillet au 31 décembre 2004 ;

–        au taux de 9,21 % l’an du 1er janvier au 31 janvier 2005 ;

–        au taux légal, calculé conformément à l’article 288 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand), sans que ce taux puisse excéder 9,21 %, à compter du 1er février 2005 jusqu’à l’apurement complet de la dette.

2)      Environmental Management Consultants est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : le grec.