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Recours introduit le 15 février 2008 - E.I. du Pont de Nemours et autres / Commission

(affaire T-76/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: E.I. du Pont de Nemours and Company (Wilmington, États-unis), DuPont Performance Elastomers L.L.C. (Wilmington, États-unis) et DuPont Performance Elastomers S.A (Genève, Suisse) (représentants: J. Boyce et A. Lyle-Smythe, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'article 1, sous b), de la décision en ce qu'il conclut à la participation de E.I. DuPont à l'infraction;

annuler l'article 2, sous b), de la Décision, en ce qu'il réclame à E.I. DuPont le paiement d'une amende;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes visent à obtenir l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2007)5910 final du 5 décembre 2007 (affaire COMP/F/38.629 - Caoutchouc chloroprène) par laquelle la Commission a conclu que les requérantes ont, conjointement avec d'autres entreprises, enfreint les articles 81 CE et 53 de l'accord sur l'Espace économique européen en participant à une infraction unique, complexe et continue dans le secteur du caoutchouc chloroprène.

Au soutien de leur recours, les requérantes font valoir que la Commission a commis des erreurs d'appréciation manifestes des faits ainsi que des erreurs de droit, et qu'elle n'a pas motivé sa décision de façon adéquate:

en considérant E.I. DuPont comme responsable de l'implication de l'entreprise commune DuPont Dow Elastomers dans l'entente au cours de la période postérieure au transfert par E.I. DuPont de la totalité de son activité dans le secteur des élastomères, y compris le caoutchouc chloroprène, à DuPont Dow Elastomers;

en infligeant une amende à E.I. DuPont pour la période antérieure au transfert par E.I. DuPont de ses activités dans le secteur des élastomères à DuPont Dow Elastomers, alors que le délai dans lequel la Commission était en droit d'infliger une telle amende est dépassé;

en ne démontrant pas un intérêt légitime à l'adoption d'une décision à l'encontre de E.I. DuPont en l'espèce;

en ne démontrant pas que Bayer et DuPont Dow Elastomers étaient arrivées à un accord ou un arrangement concernant la fermeture d'usines;

en utilisant un coefficient multiplicateur en fonction de la durée de 6,5, équivalant à six ans et six mois complets, alors que la durée de l'implication de DuPont Dow Elastomers a été limitée à six ans et un seul mois complet;

en n'accordant pas aux requérantes la réduction maximum de 30% pour clémence qu'il était possible d'appliquer;

en considérant que l'un des membres du personnel de DuPont Dow Elastomers a participé à l'entente.

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