Language of document : ECLI:EU:T:2009:128

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

29 avril 2009 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale E-Ship – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑81/08,

Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne), représentée initialement par Me R. Böhm, puis par Mes Böhm et V. Henke, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2007 (affaire R 319/2007‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe E‑Ship comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2008,

à la suite de l’audience du 17 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 avril 2006, la requérante, Enercon GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. La demande portait sur l’enregistrement de la marque verbale E-Ship pour des produits relevant des classes 7, 9, 12 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Moteurs et propulsions pour véhicules aquatiques, treuils pour ancres, propulsions pour machines et moteurs, génératrices (électricité/courant), grues, appareils de chargement, appareils de commande pour machines ou moteurs, treuils » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments de navigation pour la technique du courant fort, à savoir pour la conduite, la conversion, le stockage, le réglage et la commande ; programmes informatiques, appareils de traitement de données, appareils de télécommande, appareils de contrôle, appareils de mesure, instruments de mesure, instruments météorologiques, instruments de navigation, appareils et instruments nautiques » ;

–        classe 12 : « Véhicules pour le transport de personnes et de marchandises sur l’eau ; appareils de commande de bateaux » ;

–        classe 39 : « Transport de personnes et de marchandises par des véhicules aquatiques ; chargement et déchargement de bateaux ; location de bateaux ; chargement, déchargement de fret, transports maritimes ».

2        Par décision du 22 décembre 2006, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour tous les produits et les services concernés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

3        Le 19 février 2007, la requérante a formé un recours contre cette décision.

4        Par décision du 4 décembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. La chambre de recours a notamment estimé que le signe E-Ship informait directement le public concerné sur l’espèce, la qualité et la destination des produits et des services pour lesquels son enregistrement était demandé et que, partant, il était descriptif de ces produits et services. Par ailleurs, en l’absence de tout élément additionnel, en particulier graphique, le signe ne présenterait pas le degré minimal de caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

5        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

6        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

7        À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, d’une méconnaissance de l’article 12 du règlement n° 40/94 et, troisièmement, d’une violation de l’article 7 du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

8        La requérante soulève trois griefs à l’encontre de la motivation de la décision attaquée : en premier lieu, la chambre de recours n’aurait pas différencié son examen en fonction des différentes classes de produits et de services ; en deuxième lieu, elle n’aurait pas opéré de distinction entre la compréhension du consommateur moyen et celle des cercles spécialisés, en fonction des classes de produits et de services qui s’adressent, respectivement, aux consommateurs finaux et aux cercles spécialisés ; en troisième lieu, elle n’aurait pas suffisamment motivé son appréciation du défaut de caractère distinctif du signe demandé.

9        L’OHMI conteste les arguments avancés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

10      S’agissant du premier argument de la requérante, relatif à la différenciation en fonction des différentes classes de produits et de services, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services visés. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, points 34 et 37).

11      En l’espèce, la chambre de recours a expliqué, aux points 27 à 31 de la décision attaquée, pour quelle raison elle a estimé que la marque demandée informait directement le public concerné sur l’espèce, la qualité et la destination des produits et des services pour lesquels son enregistrement était demandé. S’il est vrai que ces explications portent sur la totalité des produits et des services en cause, la chambre de recours a néanmoins suffisamment motivé son appréciation du caractère descriptif de la marque demandée pour les différents produits et services. En effet, aux points 27, 29 et 31, elle énumère les produits et les services en cause et indique donc clairement que les considérations contenues dans ces points s’appliquent, selon elle, à chacun des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ces produits et services, mentionnés au point 1 ci-dessus, sont soit des produits techniques servant à faire fonctionner un bateau, soit des services ayant trait au transport de personnes et de marchandises par bateau et relèvent donc tous du domaine de la navigation. Partant, ces produits et ces services doivent être considérés comme appartenant à une même catégorie.

12      Dès lors, la chambre de recours pouvait, conformément à la jurisprudence citée au point 10 ci‑dessus, se limiter à une motivation globale pour tous les produits et les services concernés.

13      Le premier argument de la requérante ne saurait donc être retenu.

14      Concernant le deuxième argument de la requérante, relatif à la distinction entre la compréhension du consommateur moyen et celle des cercles spécialisés, en fonction des classes de produits et de services qui s’adressent à l’un et à l’autre groupe, le point 24 de la décision attaquée auquel elle fait référence se lit comme suit :

« Les produits et services litigieux s’adressent en majeure partie à des professionnels du secteur de la construction navale et du transport de personnes et de marchandises. Une partie des produits, à savoir les ‘programmes informatiques, appareils de traitement de données’ de la classe 9, s’adressent toutefois au consommateur final en général. C’est dès lors le point de vue d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé du public général et du public spécialisé concerné qu’il convient d’envisager […] »

15      Il y a donc lieu de constater que la chambre de recours a bien opéré une distinction, aux fins de la définition du public pertinent, entre les produits et les services en cause en fonction du public auquel ils s’adressent. Si, par la suite, elle n’a plus fait de différence entre les professionnels du secteur de la construction navale et du transport, d’une part, et les consommateurs finaux, d’autre part, mais a indifféremment fait référence au « public concerné », cela implique qu’elle a considéré que ses développements concernant la perception du signe litigieux s’appliquaient de manière identique aux deux groupes. Dès lors, il ne saurait être question d’un vice de motivation à cet égard.

16      Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, que la question de savoir si les deux groupes en question ont réellement la même perception du signe litigieux ne relève pas du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, mais d’un moyen de fond tiré d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours. Toutefois, la requérante n’a pas soulevé ce moyen, de sorte qu’il n’y a pas lieu, pour le Tribunal, de se pencher sur ladite question.

17      Par conséquent, le deuxième argument de la requérante doit être rejeté.

18      Pour ce qui est du troisième argument de la requérante, relatif à la motivation insuffisante du défaut de caractère distinctif du signe demandé, la chambre de recours a exposé cette motivation au point 32 de la décision attaquée, libellé comme suit :

« En l’absence de tout autre élément additionnel, en particulier graphique, la marque verbale dont l’enregistrement est demandé ne présente pas non plus le degré minimal de caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du [règlement n° 40/94], étant donné qu’elle n’est comprise par le public concerné que comme une indication de l’espèce, de la destination et de la qualité des produits pour lesquels son enregistrement est demandé et non comme une marque remplissant une fonction d’indication de l’origine commerciale. En effet, à défaut d’éléments distinctifs additionnels, la marque demandée, en tant que mot composé courant et habituel, est dépourvue de tout caractère distinctif. »

19      Il y a lieu de constater, à cet égard, qu’il ressort clairement de ce point que la chambre de recours a estimé que le défaut de caractère distinctif de la marque demandée reposait sur deux éléments, à savoir, d’une part, le fait qu’elle soit descriptive des produits et des services pour lesquels son enregistrement est demandé et, d’autre part, le fait qu’elle ne contienne aucun élément distinctif additionnel.

20      Dès lors, le troisième argument de la requérante doit également être rejeté.

21      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen de la requérante.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’article 12 du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

22      La requérante estime que la chambre de recours a méconnu le sens de l’article 12 du règlement n° 40/94, qui selon elle garantit que les marques peuvent en principe être utilisées par des concurrents afin de décrire des produits. Il ne saurait donc être question d’un impératif de disponibilité.

23      L’OHMI conteste les arguments avancés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

24      Il y a lieu de rappeler, à l’instar de l’OHMI, que l’article 12, sous b), du règlement n° 40/94 a pour objet, dans le cadre de son articulation avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, en particulier pour les marques qui ne tombent pas sous le coup de cette disposition parce qu’elles ne sont pas exclusivement descriptives, de permettre, notamment, que l’utilisation d’indications descriptives du produit ou du service concerné qui constituent par ailleurs un élément d’une marque complexe ne tombe pas sous l’interdiction que pourrait demander le titulaire d’une telle marque sur la base de l’article 9 du règlement, lorsque l’usage d’une telle indication est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [arrêts du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II‑1645, point 28, du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, Rec. p. II‑4365, point 55, et du 31 mars 2004, Interquell/OHMI – SCA Nutrition (HAPPY DOG), T‑20/02, Rec. p. II‑1001, point 56 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 28].

25      Dès lors, son éventuelle application suppose la constatation préalable d’une marque valablement enregistrée, pour laquelle un titulaire fait valoir des droits. Le présumé contrefacteur peut alors, en défense, faire valoir l’article 12 du règlement pour s’exonérer de toute atteinte aux droits du titulaire. En revanche, l’application de cette disposition ne saurait être prise en compte lors de la procédure d’enregistrement (arrêt OLDENBURGER, précité, points 56 et 57).

26      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen de la requérante.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

27      La requérante fait valoir que, dans la marque litigieuse, la lettre majuscule « E » n’est pas utilisée comme abréviation du mot « électrique » ou d’un terme similaire, mais en tant que première lettre de la raison sociale de la requérante, protégée en tant que marque verbale en Allemagne. Elle estime que, même en admettant que la lettre majuscule « E » renvoie à l’électricité, il ne saurait en être déduit un caractère descriptif de l’ensemble des produits et des services qui ne sont que de manière très lointaine liés à l’électricité. De plus, la chambre de recours se serait appuyée de manière erronée, pour l’ensemble des produits, sur la compréhension du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, alors qu’il aurait fallu opérer une différenciation en fonction des produits s’adressant aux consommateurs finaux et de ceux s’adressant aux cercles spécialisés.

28      Par ailleurs, la requérante fait valoir que la marque demandée présente le minimum de caractère distinctif permettant au public visé, au moment de la décision d’achat, de distinguer les produits en cause des produits ayant une autre origine commerciale.

29      L’OHMI conteste les arguments avancés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

30      Il y a lieu d’examiner d’abord l’application au cas d’espèce de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, dès lors que la chambre de recours a fondé pour l’essentiel le refus d’enregistrement de la marque demandée sur son caractère descriptif.

31      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la disposition susmentionnée, des signes et des indications pouvant servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé ou une de leurs caractéristiques essentielles, sont réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30 ; arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, point 45, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 26].

32      S’il résulte de ce qui précède que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir, au sujet de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 25], il n’en demeure pas moins que son application ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers [arrêt Windsurfing Chiemsee, point 35, et arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 39]. Partant, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente de la marque demandée, s’il existe un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêts STREAMSERVE, précité, point 40, et EUROPIG, précité, point 27). En outre, lors de cet examen, la marque demandée doit être considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 78 à 80).

33      En l’espèce, il convient d’observer que la plupart des produits et des services visés par la marque demandée s’adressent à des professionnels du secteur de la construction navale et du transport de personnes et de marchandises. Une partie des produits, à savoir les « programmes informatiques, appareils de traitement de données » relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, précité, s’adressent toutefois au grand public. Dès lors, le public concerné est constitué par ces deux groupes de consommateurs, ce qui n’a pas été contesté par les parties. Enfin, dans la mesure où la motivation de la décision attaquée est fondée sur la signification de la marque demandée en anglais et en allemand et où cet élément n’est pas remis en cause par la requérante, il y a lieu de se référer à la perception des consommateurs anglophones et germanophones.

34      S’agissant du premier argument de la requérante, il convient de relever, tout d’abord, que le lien des produits et des services en cause avec l’électricité ou l’électronique ne semble nullement lointain. En effet, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, la lettre majuscule « E » est une abréviation courante des mots « elektro- » (électrique), « elektrisch » ou « elektronisch » (électronique) qui est d’ailleurs déjà utilisée, sur le marché, pour des yachts électriques appelés « E-Boote ». Dès lors, le public concerné comprendra la combinaison de la lettre majuscule « E » et du terme « ship » comme une référence claire à un moyen de transport aquatique électrique en général, à un service de transport au moyen d’un « E-Ship » ou à un service de transport qui a été réservé par voie électronique.

35      Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas remise en cause par le fait, fût-il admis, que la lettre majuscule « E » figurant dans la marque demandée puisse être comprise comme faisant référence à la première lettre de sa raison sociale. En effet, il y a lieu de rappeler que l’enregistrement d’une marque verbale doit être refusé si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32, et ordonnance de la Cour du 5 février 2004, Telefon & Buch/OHMI, C‑326/01 P, Rec. p. I‑1371, point 28).

36      Par conséquent, le premier argument de la requérante ne saurait prospérer.

37      En ce qui concerne le deuxième argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours n’a pas suffisamment différencié son appréciation en fonction des produits s’adressant aux consommateurs finaux et de ceux s’adressant aux cercles spécialisés, il a été constaté au point 11 ci‑dessus, que la chambre de recours a indiqué que les raisons pour lesquelles elle considérait que la marque demandée était descriptive des produits et des services pour lesquels son enregistrement était demandé étaient valables pour chacun de ces produits et services. Elle a donc considéré que la perception des cercles spécialisés et celle des consommateurs finaux étaient les mêmes en ce qui concerne le message véhiculé par la marque demandée. Dans ces circonstances, il appartenait à la requérante d’indiquer des éléments de nature à remettre en cause cette considération. Or, la requérante n’a pas indiqué en quoi les perceptions respectives de ces deux groupes de consommateurs différeraient l’une de l’autre.

38      Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième argument de la requérante.

39      Il ressort de tout ce qui précède que les arguments présentés par la requérante ne sont pas susceptibles d’infirmer la constatation, par la chambre de recours, selon laquelle, dans la perception du consommateur concerné, la marque demandée se compose d’une combinaison de mots compréhensible et ne comporte aucun élément additionnel susceptible de la rendre inhabituelle. Il convient dès lors de considérer, eu égard à la signification de ladite combinaison, qu’un rapport suffisamment direct et concret existe entre la marque demandée et les produits et les services pour lesquels son enregistrement est demandé, ce qui implique que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en confirmant le rejet de la marque demandée, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

40      Dans ces circonstances, étant donné qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29), il n’y a pas lieu d’examiner les allégations relatives à l’existence d’un caractère distinctif de la marque demandée. Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen soulevé par la requérante.

41      Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Enercon GmbH est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.