Language of document : ECLI:EU:T:2013:100

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

4 mars 2013 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-21/13 AJ,

EP, demeurant à Antony (France),

partie requérante,

contre

République française,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2013,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique contre un État membre, pas plus qu’il ne l’est pour contrôler les décisions des juridictions nationales,

vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-21/13 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2013 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le français.