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Recours introduit le 11 janvier 2013 - Łaszkiewicz / OHMI - CABLES Y ESLINGAS (PROTEKT)

(Affaire T-18/13)

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: CABLES Y ESLINGAS, S.A. (Cerdanyola del Valles, Barcelone, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler, dans son intégralité, la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du 24 octobre 2012, dans l'affaire R 701/2011-4;

statuer définitivement - si le litige est en état - en autorisant l'enregistrement de la demande de marque communautaire n° 8478331;

à titre subsidiaire, si le litige est en état, le renvoyer pour qu'il soit statué sur le litige conformément aux critères contraignants formulés par la Cour de justice;

condamner l'OHMI à supporter les dépens, y compris ceux que la requérante a exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et la division d'opposition de l'OHMI;

obtenir les preuves indiquées dans la requête;

appliquer la procédure écrite; langue de procédure: le polonais.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l'élément verbal "protekt" pour des produits des classes 6, 7, 9, 22 et 25 - demande n° 8478331

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: CABLES Y ESLINGAS, S.A.

Marque ou signe invoqué: marques verbales espagnoles PROTEK enregistrées pour des produits des classes 6 et 9

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

- violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009;

- violation du principe de légalité, y compris de l'article 3, paragraphe 1, sous a) à sous d), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée);

- violation des articles 75 et 76 du règlement (CE) n° 207/2009 et des règles 50 et 52 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire

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