Language of document : ECLI:EU:T:2015:520

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 juin 2015 (*)

« Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Décision octroyant à la République tchèque l’option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité – Demande de réexamen interne de la décision – Absence de mesure de portée individuelle – Décision de la Commission déclarant la demande de réexamen irrecevable – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑19/13,

Frank Bold Society, anciennement Ekologický právní servis, établie à Brno (République tchèque), représentée par Me P. Černý, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. P. Oliver et Mme L. Pignataro-Nolin, puis par Mme Pignataro-Nolin et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, T. Müller et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision C (2012) 8382 final de la Commission, du 12 novembre 2012, rejetant comme irrecevable la demande de réexamen interne de la décision C (2012) 4576 final de la Commission, du 6 juillet 2012, octroyant à la République tchèque l’option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité et, d’autre part, de cette dernière décision,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        L’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13) définit la notion d’ « acte administratif » comme étant « toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l’environnement arrêtée par une institution ou un organe communautaire et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur ».

2        En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 :

« Toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe communautaire qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte. »

3        L’article 10 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO L 140, p. 63), régit l’« [o]ption d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité ». Il prévoit ce qui suit :

« 1. Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres peuvent accorder une allocation transitoire de quotas gratuits aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, ou aux installations de production d’électricité pour lesquelles le processus d’investissement a physiquement commencé à la même date, dès lors que l’une des conditions suivantes est satisfaite :

a) le réseau national d’électricité n’était pas, en 2007, directement ou indirectement connecté au système de réseau interconnecté exploité par l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE) ;

b) le réseau national d’électricité n’était que directement ou indirectement connecté, en 2007, au réseau exploité par l’UCTE au moyen d’une seule ligne d’une capacité inférieure à 400 MW ; ou

c) en 2006, plus de 30 % de l’électricité était produite à partir d’un seul combustible fossile, et le PIB par habitant au prix du marché ne dépassait pas 50 % du PIB moyen par habitant au prix du marché de la Communauté.

L’État membre concerné présente à la Commission un plan national prévoyant des investissements dans la réadaptation et la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Le plan national prévoit également la diversification de sa palette énergétique et de ses sources d’approvisionnement pour un montant équivalent, dans la mesure du possible, à la valeur du marché de l’allocation gratuite en ce qui concerne les investissements prévus, tout en tenant compte de la nécessité de limiter autant que possible des hausses de prix en relation directe. L’État membre concerné présente chaque année à la Commission un rapport sur les investissements réalisés dans la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Les investissements réalisés depuis le 25 juin 2009 peuvent être pris en compte à cette fin.

2. Les allocations transitoires de quotas gratuits sont déduites du volume de ceux qui auraient été mis aux enchères par l’État membre en question conformément à l’article 10, paragraphe 2. En 2013, le total des allocations transitoires de quotas ne doit pas dépasser 70 % des émissions annuelles moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 de ces producteurs d’électricité pour la quantité correspondant à la consommation nationale brute finale de l’État membre concerné et il devra diminuer ensuite progressivement, aucun quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Les émissions des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 sont calculées en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.

L’État membre concerné peut décider que les quotas alloués en vertu du présent article peuvent uniquement être utilisés par l’exploitant de l’installation concernée par la restitution des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, en ce qui concerne les émissions de la même installation au cours de l’année pour laquelle les quotas sont alloués.

3. Les allocations accordées aux exploitants reposent sur les allocations au titre des émissions vérifiées au cours de la période 2005-2007 ou, s’agissant des installations qui utilisent différents combustibles, sur un référentiel d’efficacité préétabli fondé sur la moyenne pondérée des niveaux d’émissions des installations de production d’électricité les plus efficaces en termes de réduction des gaz à effet de serre couvertes par le système communautaire. La pondération peut refléter la part des différents combustibles dans la production d’électricité dans l’État membre concerné. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, la Commission fixe des orientations afin de garantir que la méthode de répartition évite les distorsions injustifiées de la concurrence et minimise les effets néfastes sur les incitations à réduire les émissions.

4. Un État membre appliquant le présent article exige des producteurs d’électricité et des opérateurs de réseau qui en bénéficient qu’ils fassent état, tous les douze mois, de la mise en œuvre des investissements visés dans le plan national. Les États membres adressent un rapport à ce sujet à la Commission et le rendent public.

5. Un État membre qui souhaite allouer des quotas sur la base du présent article adresse à la Commission, le 30 septembre 2011 au plus tard, une demande comportant la méthode de répartition proposée et les quotas individuels. La demande doit contenir:

a) la preuve que l’État membre satisfait au moins l’une des conditions énumérées au paragraphe 1 ;

b) la liste des installations visées par la demande et la quantité de quotas à allouer à chaque installation conformément au paragraphe 3 et au document d’orientation de la Commission ;

c) le plan national visé au paragraphe 1, deuxième alinéa ;

d) les dispositions de surveillance et d’exécution en ce qui concerne les investissements prévus conformément au plan national ;

e) toute information prouvant que les allocations ne créent pas de distorsions injustifiées de la concurrence.

6. La Commission évalue, en tenant compte des éléments visés au paragraphe 5, et peut rejeter, la demande, ou quelque élément de celle-ci, dans un délai de six mois suivant réception des informations pertinentes.

7. Deux ans avant l’expiration de la période au cours de laquelle un État membre peut allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan national. Si, à la demande de l’État membre concerné, la Commission estime qu’il est nécessaire de prolonger éventuellement cette période, elle peut soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions appropriées, y compris les conditions qui devraient être remplies si la prolongation de cette période était accordée. »

4        Selon le point 25 de la communication de la Commission intitulée « document d’orientation concernant l’application facultative de l’article 10 quater de la directive 2003/87 » (JO C 99, p. 9 ; ci-après le « document d’orientation ») :

« Lorsqu’elle évalue une demande présentée conformément à l’article 10 quater, paragraphe 5, de la directive [2003/87], la Commission examine dans quelle mesure les investissements concernés respectent les principes établis. [...] »

 Antécédents du litige

5        Le 29 septembre 2011, la République tchèque a présenté une demande à la Commission européenne, conformément à l’article 10 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87. Cette demande devait comporter, notamment, la preuve que l’État membre satisfaisait aux conditions applicables, la liste d’installations visées par la demande et les quotas à allouer à chaque installation, le plan national, ainsi que les dispositions de surveillance et d’exécution des investissements prévus.

6        Le 6 juillet 2012, la Commission a adopté sa décision C (2012) 4576 final, octroyant à la République tchèque l’option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité, dans laquelle elle ne soulevait pas d’objection à la demande présentée par la République tchèque pour la période comprise entre 2013 et 2019 (ci-après la « décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits »).

7        Le 16 août 2012, Ekologický právní servis, devenue Frank Bold Society, la requérante, une organisation non-gouvernementale pour la défense de l’environnement, a présenté à la Commission une demande de réexamen interne de la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits, au titre de l’article 10 du règlement n° 1367/2006.

8        Le 12 novembre 2012, la Commission a adopté la décision C (2012) 8382 final, rejetant la demande de réexamen interne de la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits (ci-après la « décision de rejet de la demande de réexamen interne ») au motif qu’elle était irrecevable. En particulier, la Commission invoquait le fait que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits n’était pas une mesure de portée individuelle et, dès lors, ne constituait pas un acte administratif susceptible de réexamen interne.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2013, la requérante a introduit le présent recours, concluant, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits ;

–        annuler la décision de rejet de la demande de réexamen interne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours formé contre la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits comme irrecevable ;

–        rejeter le recours formé contre la décision de rejet de la demande de réexamen interne comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      La République tchèque a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le Tribunal, par ordonnance du 30 mai 2013, a admis ladite demande d’intervention.

12      La République tchèque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours formé contre la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits comme irrecevable ;

–        rejeter le recours formé contre la décision de rejet de la demande de réexamen interne comme non fondé.

13      En réponse à une question écrite du Tribunal, les 27 et 30 mars 2015, les parties ont déposé leurs observations relatives aux conséquences sur la présente affaire des arrêts du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C‑401/12 P à C‑403/12 P,       Rec, EU:C:2015:4) et Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P et C‑405/12 P, Rec, EU:C:2015:5).

 En droit

14      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou lorsqu’il est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la demande d’annulation de la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits

 Arguments des parties

16      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours formé contre la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits. En particulier, premièrement, elle fait valoir que la requérante n’est pas directement et individuellement concernée par la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Deuxièmement, elle affirme que le recours est tardif.

17      La République tchèque soutient, en substance, la position de la Commission.

18      La requérante, en revanche, fait valoir qu’elle a qualité pour agir devant le Tribunal à l’encontre de la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits. Toutefois, elle n’avance aucun argument à l’encontre de l’exception d’irrecevabilité fondée sur la tardiveté du recours.

 Appréciation du Tribunal

19      En vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

20      En l’espèce, il est constant que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits a été adoptée le 6 juillet 2012. Cette décision, qui était adressée à la République tchèque, n’a pas été notifiée à la requérante et n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Selon la requérante, la Commission a publié un communiqué de presse concernant cette décision le 6 juillet 2012 et a rendu la décision disponible sur Internet le 17 juillet 2012. Dès lors, il convient de considérer que la requérante a pris connaissance de la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits entre le 17 juillet 2012 et, au plus tard, le 16 août 2012, date à laquelle elle a introduit sa demande de réexamen.

21      Par conséquent, ayant été introduit hors délai, le recours en annulation, en tant qu’il est formé contre ladite décision, est manifestement irrecevable.

 Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la demande de réexamen interne

22      Au soutien de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la demande de réexamen interne, la requérante avance deux moyens, tirés, le premier, de la violation du règlement n° 1367/2006, et, le second, de la violation de la directive n° 2003/87 ainsi que du document d’orientation.

23      La Commission, soutenue par la République tchèque, ne conteste pas la recevabilité du recours formé contre la décision de rejet de la demande de réexamen, mais considère que la demande d’annulation de cette décision doit être rejetée comme non fondée.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du règlement n° 1367/2006

–       Arguments des parties

24      En ce qui concerne le premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a considéré, à tort, que la demande de réexamen était irrecevable et affirme que la Commission était donc tenue de réexaminer la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits. En particulier, elle soutient que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits doit être regardée comme un « acte administratif » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 1367/2006, lu en combinaison avec l’article 10 du même règlement.

25      Dans ce contexte, la requérante relève que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits a été adoptée au titre du droit de l’environnement par la Commission, qu’elle a un effet juridiquement contraignant et extérieur et qu’elle est une mesure de portée individuelle.

26      Sur ce dernier point, elle fait valoir que les allocations de quotas gratuits affecteront les exploitants et les installations qui sont spécifiquement énumérés dans le plan national approuvé par la Commission. Dès lors, il existerait un groupe spécifiquement déterminé d’entités bénéficiaires et, partant, la mesure ne pourrait pas être considérée comme ayant un impact sur des destinataires définis de manière générale ou abstraite.

27      Elle ajoute que, en vertu de l’article 10 quater de la directive n° 2003/87, la liste des installations susceptibles de bénéficier de l’allocation transitoire de quotas gratuits était fixée dès l’adoption de la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits et qu’il n’était plus possible d’étendre le groupe des bénéficiaires par la suite.

28      La requérante s’appuie également sur la jurisprudence relative aux actes comportant un faisceau de décisions individuelles.

29      De surcroît, la requérante fait valoir que l’allocation transitoire de quotas gratuits constitue une aide d’État qui doit être notifiée et approuvée par la Commission. Selon la requérante, si la même demande introduite en vertu de l’article 10 quater de la directive n° 2003/87, accompagnée du plan national approuvé par la Commission, était notifiée en tant qu’aide d’État, elle ne pourrait pas être considérée comme une mesure de portée générale comportant des effets juridiques pour des catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

30      Selon la requérante, la « jurisprudence Fost Plus » n’est pas applicable en l’espèce, puisque la décision sur l’allocation transitoire de quotas gratuits n’est pas une mesure de nature générale (ordonnance du 16 février 2005, Fost Plus/Commission, T‑142/03, Rec, EU:T:2005:51).

31      À itre subsidiaire, au cas où le Tribunal conclurait que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits n’est pas un acte de portée individuelle, la requérante fait référence à la jurisprudence par laquelle le Tribunal a considéré que l’article 10 du règlement n° 1367/2006 était contraire à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après la « convention d’Aarhus »), en ce qu’il limite la notion d’actes susceptibles d’être contestés dans le cadre d’une procédure de réexamen aux seuls actes administratifs définis comme des mesures de portée individuelle (arrêts du 14 juin 2012, Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission, T‑338/08, Rec, EU:T:2012:300, et Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09, Rec, EU:T:2012:301).

32      La Commission conteste avoir commis une erreur en déclarant, dans la décision de rejet de la demande de réexamen interne, que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits n’était pas un acte de portée individuelle.

–       Appréciation du Tribunal

33      Les arguments développés par la requérante à l’appui de son premier moyen se divisent, en substance, en deux branches, à savoir ceux tendant à prouver que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits n’avait pas de portée générale et pouvait, dès lors, faire l’objet d’un réexamen, et ceux selon lesquels le règlement n° 1367/2006 est contraire à la convention d’Aarhus.

34      S’agissant de la première branche du premier moyen, à titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen interne de la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits, au motif que, cette décision n’étant pas une mesure de portée individuelle, la demande de réexamen interne ne portait pas sur un acte administratif au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, sous g), dudit règlement. La requérante conteste cette appréciation.

35      Afin de déterminer si la Commission a considéré à bon droit que la demande de réexamen interne était irrecevable, il convient donc d’examiner si la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits constitue une mesure de portée individuelle.

36      Selon la jurisprudence, pour déterminer la portée d’un acte, il convient de rechercher si l’acte en question concerne individuellement des sujets déterminés. À cet égard, le juge de l’Union européenne ne saurait se contenter de la dénomination officielle de l’acte, mais doit tenir compte en premier lieu de son objet et de son contenu (arrêt du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, 16/62 et 17/62, EU:C:1962:47, Rec. p. 901, 918). Ainsi, une décision ayant pour destinataire un État membre revêt une portée générale si elle s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêts Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, point 31 supra, EU:T:2012:301, point 26, et Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission, point 31 supra, EU:T:2012:300, point 30 ; voir également, concernant le régime de la directive 2003/87, ordonnance du 8 avril 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C‑503/07 P, Rec, EU:C:2008:207, point 71).

37      Les limitations ou les dérogations de nature temporaire ou de portée territoriale que comporte un texte font partie intégrante des dispositions d’ensemble qui les contiennent et participent, sauf détournement de pouvoir, au caractère général de celles-ci (ordonnance du 12 mars 2007, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission, T‑417/04, Rec, EU:T:2007:82, point 49 ; arrêts du 1er juillet 2008, Região autónoma dos Açores/Conseil, T‑37/04, EU:T:2008:236, point 33, et Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, point 31 supra, EU:T:2012:301, point 27).

38      Des dérogations au régime général que constituent les décisions de confirmation prises par la Commission en vertu d’une disposition d’une directive participent au caractère général de cette directive, étant donné qu’elles s’adressent en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et s’appliquent à des situations définies objectivement (ordonnance Fost Plus/Commission, point 31 supra, EU:T:2005:51, point 47, et arrêt Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, point 31 supra, EU:T:2012:301, point 28).

39      À la lumière de ces considérations, tout d’abord, il convient de relever que, par la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits, la Commission, après examen de la demande soumise par la République tchèque, a décidé de ne pas soulever d’objection quant au plan national présenté pour les installations de production d’électricité, au titre de l’article 10 quater de la directive n° 2003/87.

40      Dans ladite décision, la Commission a constaté que la République tchèque satisfaisait à une des conditions permettant d’appliquer la dérogation, prévue à l’article 10 quater, paragraphe 1, de la directive n° 2003/87. Elle a également constaté que les 82 installations susceptibles de recevoir des quotas gratuits, figurant sur la liste présentée par la République tchèque, remplissaient la condition objective fixée à ladite disposition, à savoir elles étaient en activité au 31 décembre 2008 ou au moins le processus d’investissement avait physiquement commencé à cette date. Au vu de ce constat, la Commission a conclu que ces installations étaient éligibles pour recevoir des quotas gratuits transitoirement, en vertu de l’article 10 quater de la directive n° 2003/87.

41      Dès lors, la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits autorise la République tchèque, si elle le souhaite, à déroger de manière transitoire au principe de mise aux enchères intégrale des quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la production d’électricité, qui aurait dû être applicable à compter de 2013.

42      Il convient d’ajouter que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits n’alloue pas de quota aux installations en question. En effet, les quotas sont alloués par l’État par la suite, selon la méthode de répartition communiquée dans la demande, si les investissements prévus sont réalisés, ce qui n’est pas nécessairement toujours le cas. En réalité, selon la Commission, les États membres sont enclins à notifier des investissements dépassant le potentiel de quotas délivrés à titre gratuit afin d’éviter de perdre des quotas gratuits si un investissement initialement prévu n’est pas réalisé, ce que la République tchèque a fait en l’espèce. De ce point de vue, la liste d’investissements est indicative. Enfin, la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits inclut des dispositions de surveillance et d’exécution par les autorités nationales relatives aux investissements prévus.

43      Dès lors, l’article 1er de la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits concerne de manière générale tous les exploitants d’installations visés par les règles établies dans le plan national et actifs dans le secteur de la production d’électricité.

44      Il convient de relever qu’une décision de la Commission rejetant partiellement un plan national soumis en vertu de l’article 9 de la directive n° 2003/87 est une mesure de portée générale (voir, en ce sens, ordonnances du 11 septembre 2007, Fels-Werke e.a./Commission, T‑28/07, EU:T:2007:251, point 59, et Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, point 36 supra, EU:C:2008:207, point 77). En particulier, la Cour a estimé que la circonstance que le plan national présenté par l’État membre à la Commission doit contenir une liste des installations couvertes par le système de quotas d’échanges ainsi que l’indication des quotas que cet État envisage d’allouer auxdites installations ne permettait pas de considérer que la décision a une portée individuelle (voir, en ce sens, ordonnance Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, point 36 supra, EU:C:2008:207, point 73).

45      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits doit être considérée, par son objet et son contenu, comme une mesure de portée générale, et non individuelle au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 1367/2006. Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a rejeté la demande de réexamen comme irrecevable aux termes de l’article 10 du règlement n° 1367/2006.

46      Aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible d’infirmer cette conclusion.

47      S’agissant de l’argument selon lequel il existerait un groupe spécifiquement déterminé d’entités bénéficiaires, puisque la liste d’installations susceptibles de bénéficier de l’allocation transitoire était fixée, il convient de rappeler que ces installations étaient visées par la demande de la République tchèque en raison de leur appartenance au groupe désigné objectivement par l’article 10 quater, paragraphe 1, de la directive n° 2003/87, à savoir les installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008, au plus tard, ou les installations de production d’électricité pour lesquelles le processus d’investissement avait physiquement commencé à la même date.

48      Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits ne peut pas être regardée comme un faisceau de décisions individuelles au sens de la jurisprudence. Force est de constater que l’élément traditionnellement relevé par cette jurisprudence, à savoir que l’acte ait été adopté en vue de répondre à des demandes individuelles, fait défaut en l’espèce (arrêt du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, Rec, EU:C:1971:53, points 16 à 21 ; ordonnance Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, point 36 supra, EU:C:2008:207, point 73 ; voir également, concernant le régime établi par la directive n° 2003/87, arrêt du 26 septembre 2014, Raffinerie Heide/Commission, T‑631/13, EU:T:2014:830, point 35).

49      La requérante soutient que l’ordonnance Fost Plus/Commission, point 30 supra, (EU:T:2005:51, point 47), selon laquelle une décision adressée à un État membre établissant une dérogation au régime général participe au caractère général de la directive, étant donné qu’elle s’adresse en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et s’applique à des situations définies objectivement, ne serait pas applicable, puisque, selon elle, la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits n’a pas de portée générale. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, la situation de l’espèce est analogue à celle ayant donné lieu à l’ordonnance Fost Plus, point 30 supra, (EU:T:2005:51). En effet, alors que l’article 10, paragraphe 1, de la directive n° 2003/87 établit le principe de la mise aux enchères de l’intégralité des quotas, l’article 10 quater de la directive prévoit la possibilité d’une dérogation à cette règle. Dès lors, la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits, autorisant la dérogation après vérification que les conditions de l’article 10 quater sont remplies, partage le caractère général de la règle établie à l’article 10, paragraphe 1, de la directive n° 2003/87, conformément à l’ordonnance Fost Plus, point 30 supra, (EU:T:2005:51).

50      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’allocation transitoire de quotas gratuits constitue une aide d’État qui doit être notifiée et approuvée par la Commission, et ne saurait donc être considérée comme une mesure de portée générale, il convient de relever que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits indique qu’elle est sans préjudice de la notification et de l’éventuelle décision de la Commission en vertu des règles sur les aides d’État. Dès lors, sans préjudice de la portée d’une éventuelle décision adoptée en vertu des règles sur les aides d’État, pour les raisons exposées ci-dessus, la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits, adoptée dans le cadre du régime relatif au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, doit être regardée comme une mesure de portée générale dans le contexte dudit régime. Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 1367/2006 définit la notion d’acte administratif comme étant « toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l’environnement [...] ». Par conséquent, aux fins de cette disposition, il convient d’apprécier la portée de l’acte en cause au titre du droit de l’environnement et non des règles sur les aides d’État.

51      Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme manifestement non fondée la première branche du premier moyen.

52      En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, relative à la prétendue violation de la convention d’Aarhus par le règlement n° 1367/2006, il suffit de relever que la Cour a récemment tranché cette question dans le cadre des pourvois introduits contre les arrêts Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, point 31 supra, (EU:T:2012:301) et Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission, point 31 supra, (EU:T:2012:300). Selon la Cour, l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus manque de la clarté et de la précision requises pour que cette disposition puisse utilement être invoquée devant le juge de l’Union aux fins d’apprécier la légalité de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 (arrêts Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, point 31 supra, EU:C:2015:4, point 68, et Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe, point 31 supra, EU:C:2015:5, point 60).

53      Dans ses observations en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion. En particulier, les arguments tirés de l’arrêt du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, Rec, EU:C:2011:125), relatifs à l’interprétation, dans toute la mesure du possible, de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sont inopérants aux fins de la seconde branche du premier moyen. Ainsi que la Cour l’a jugé dans les arrêts Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, point 31 supra, (EU:C:2015:4), et Conseil/et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe, point 31 supra, (EU:C:2015:5), cette disposition de la Convention d’Aarhus n’est pas susceptible d’être invoquée pour apprécier la légalité du règlement n° 1367/2006. En ce qui concerne la possible pertinence de ces arguments aux fins de la première branche du premier moyen, il suffit de se référer aux considérations développées aux points 33 à 50 ci-dessus, concernant la caractérisation de la décision sur l’allocation transitoire de quotas gratuits comme une mesure de portée générale.

54      Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme manifestement non fondée la seconde branche du premier moyen.

55      Au vu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de la directive n° 2003/87 et du document d’orientation

–       Arguments des parties

56      Dans le cadre du second moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé la directive n° 2003/87 et le document d’orientation. En particulier, elle prétend que la décision de rejet de la demande de réexamen interne indique que la décision sur l’allocation transitoire de quotas gratuits n’approuve pas les projets d’investissement individuels, ce qui constituerait une violation de l’article 10 quater de la directive n° 2003/87 et du document d’orientation.

57      La requérante soutient que la Commission avait l’obligation de s’assurer que le plan national et l’ensemble des investissements individuels prévus respectent les exigences énoncées par l’article 10 quater de la directive n° 2003/87 et par le point 25 du document d’orientation, précité.

58      Par conséquent, selon la requérante, en indiquant que la décision sur l’allocation transitoire de quotas gratuits n’approuve pas les projets d’investissement individuels, la décision de rejet de la demande de réexamen interne est fondée sur une interprétation erronée de la législation en vigueur et est donc illégale.

59      La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient qu’il ne saurait être prétendu qu’elle a approuvé des projets d’investissement individuels.

–       Appréciation du Tribunal

60      Il convient de considérer que, si le second moyen devait être interprété comme visant à contester l’analyse et le contenu de la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits, il serait irrecevable pour les raisons indiquées aux points 19 à 21 de la présente ordonnance.

61      Si le second moyen devait être interprété comme visant à démontrer que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits constitue une mesure de portée individuelle, et non générale, il devrait être rejeté comme manifestement non fondé pour les motifs exposés aux points 33 à 50 de la présente ordonnance.

62      À cet égard, il convient d’ajouter que l’argument additionnel avancé par la requérante concernant la prétendue violation du document d’orientation ne saurait infirmer cette conclusion. Selon une jurisprudence relative aux effets d’autres orientations de la Commission adoptées dans le cadre de la directive n° 2003/87, en adoptant des règles de conduite administrative visant à produire des effets externes et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime. Il ne saurait dès lors être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques et que, notamment, l’administration ne saurait s’en écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement, à condition qu’une telle approche ne soit pas contraire à d’autres règles supérieures de droit de l’Union (arrêt du 8 mars 2011, Allemagne/Commission, T‑374/04, Rec, EU:T:2007:332, point 111).

63      Dès lors, la Commission est susceptible de se voir opposer ses orientations, en particulier par les États membres qui en sont les destinataires, lorsqu’elle prend des mesures allant à l’encontre desdites orientations (arrêt Allemagne/Commission, point 62 supra, EU:T:2007:332, point 112).

64      Cependant, indépendamment de la portée du document d’orientation de la Commission en l’espèce, le fait que cette dernière vérifie que les investissements concernés respectent les principes établis dans la directive n° 2003/87 n’implique pas que la décision relative à l’allocation transitoire de quotas gratuits approuve des projets d’investissement individuels, pour les raisons exposées aux points 33 à 50 de la présente ordonnance.

65      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen comme manifestement non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La République tchèque, qui est intervenue au soutien des conclusions présentées par la Commission, supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Frank Bold Society est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      La République tchèque supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l’anglais.