Language of document : ECLI:EU:T:2020:287

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 juin 2020 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire T‑295/19,

Oleksandr Viktorovych Klymenko, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Me M. Phelippeau, avocate,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. Vitro et Mme P. Mahnič, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 7), et du règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil, du 4 mars 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, Mme O. Spineanu‑Matei et M. R. Mastroianni (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La présente affaire s’inscrit dans le cadre du contentieux lié aux mesures restrictives adoptées à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, à la suite de la répression des manifestations de la place de l’Indépendance à Kiev (Ukraine) en février 2014.

2        Le requérant, M. Oleksandr Viktorovych Klymenko, a occupé les fonctions de ministre des Revenus et des Taxes de l’Ukraine.

3        Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2014/119/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). À la même date, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1).

4        Les considérants 1 et 2 de la décision 2014/119 précisent ce qui suit :

« (1) Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l’arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence. 

(2)       Le 3 mars 2014, le Conseil [est] convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’[É]tat de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. » 

5        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose ce qui suit :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.  

2.      Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

6        Les modalités de ce gel des fonds sont définies à l’article 1er, paragraphes 3 à 6, de la décision 2014/119.

7        Conformément à la décision 2014/119, le règlement no 208/2014 impose l’adoption des mesures restrictives en cause et définit les modalités de celles-ci en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.

8        Les noms des personnes visées par la décision 2014/119 et par le règlement no 208/2014 apparaissent sur la liste figurant à l’annexe de ladite décision et à l’annexe I dudit règlement (ci-après la « liste ») avec, notamment, la motivation de leur inscription. À l’origine, le nom du requérant n’apparaissait pas sur la liste.

9        La décision 2014/119 et le règlement no 208/2014 ont été modifiés par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO 2014, L 111, p. 91), et par le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2014, L 111, p. 33) (ci-après, pris ensemble, les « actes d’avril 2014 »).

10      Par les actes d’avril 2014, le nom du requérant a été ajouté sur la liste, avec les informations d’identification « ancien ministre des [R]evenus et des [T]axes » et avec la motivation qui suit :

« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2014, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑494/14, ayant pour objet, notamment, l’annulation des actes d’avril 2014, en ce qu’ils le visaient.

12      Le 29 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/143, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), et le règlement (UE) 2015/138, modifiant le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1).

13      La décision 2015/143 a précisé, à partir du 31 janvier 2015, les critères d’inscription des personnes visées par le gel des fonds. En particulier, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 a été remplacé par le texte suivant :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :

a)      pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou

b)      pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »

14      Le règlement 2015/138 a modifié le règlement no 208/2014 conformément à la décision 2015/143.

15      Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et le règlement d’exécution (UE) 2015/357, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2015 »). La décision 2015/364 a, d’une part, remplacé l’article 5 de la décision 2014/119, en étendant l’application des mesures restrictives, en ce qui concernait le requérant, jusqu’au 6 mars 2016, et, d’autre part, modifié l’annexe de cette dernière décision. Le règlement d’exécution 2015/357 a modifié en conséquence l’annexe I du règlement no 208/2014.

16      Par les actes de mars 2015, le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec les informations d’identification « ancien ministre des [R]evenus et des [T]axes » et la nouvelle motivation qui suit :

« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. »

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2015, le requérant a introduit un recours enregistré sous le numéro d’affaire T‑245/15, tendant, notamment, à l’annulation des actes de mars 2015, en ce qu’ils le visaient.

18      Le 4 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/318, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2016 »).

19      Par les actes de mars 2016, l’application des mesures restrictives a été prorogée, en ce qui concerne, notamment, le requérant, jusqu’au 6 mars 2017, et ce sans que la motivation de sa désignation ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015.

20      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2016, le requérant a adapté la requête relative à l’affaire T‑245/15, conformément à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, afin de demander également l’annulation des actes de mars 2016, en ce qu’ils le visaient.

21      Par ordonnance du 10 juin 2016, Klymenko/Conseil (T‑494/14, EU:T:2016:360), prise sur le fondement de l’article 132 du règlement de procédure, le Tribunal a fait droit au recours mentionné au point 11 ci-dessus, en le déclarant manifestement fondé et en annulant donc les actes d’avril 2014, en ce qu’ils visaient le requérant.

22      Le 3 mars 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/381, modifiant la décision 2014/119 (JO 2017, L 58, p. 34), et le règlement d’exécution (UE) 2017/374, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2017, L 58, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2017 »).

23      Par les actes de mars 2017, l’application des mesures restrictives a été prorogée jusqu’au 6 mars 2018, et ce sans que la motivation de la désignation du requérant ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015.

24      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2017, le requérant a de nouveau adapté la requête relative à l’affaire T‑245/15, afin de demander également l’annulation des actes de mars 2017, en ce qu’ils le visaient.

25      Par arrêt du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil (T‑245/15, non publié, EU:T:2017:792), le Tribunal a rejeté l’intégralité des demandes du requérant visées aux points 17, 20 et 24 ci-dessus.

26      Le 5 janvier 2018, le requérant a formé un pourvoi devant la Cour, enregistré sous le numéro d’affaire C‑11/18 P, contre l’arrêt du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil (T‑245/15, non publié, EU:T:2017:792).

27      Le 5 mars 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/333, modifiant la décision 2014/119 (JO 2018, L 63, p. 48), et le règlement d’exécution (UE) 2018/326, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2018, L 63, p. 5) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2018 »).

28      Par les actes de mars 2018, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée jusqu’au 6 mars 2019, et ce sans que la motivation de la désignation du requérant ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015.

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2018, le requérant a introduit un recours enregistré sous le numéro d’affaire T‑274/18, tendant à l’annulation des actes de mars 2018, en ce qu’ils le visaient.

30      Entre décembre 2018 et février 2019, le Conseil et le requérant ont échangé plusieurs courriers au sujet de la possible prorogation des mesures restrictives en cause à l’égard de ce dernier. En particulier, le Conseil a transmis plusieurs lettres du bureau du procureur général d’Ukraine (ci-après le « BPG ») au requérant concernant les procédures pénales dont ce dernier faisait l’objet et sur lesquelles il se fondait pour envisager ladite prorogation.

31      Le 4 mars 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/354, modifiant la décision 2014/119 (JO 2019, L 64, p. 7), et le règlement d’exécution (UE) 2019/352, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2019, L 64, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).

32      Par les actes attaqués, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée jusqu’au 6 mars 2020 et le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec la même motivation que celle rappelée au point 16 ci-dessus, assortie d’une précision libellée dans les termes suivants :

« Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Klymenko et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. »

33      Par courrier du 5 mars 2019, le Conseil a informé le requérant du maintien des mesures restrictives à son égard. Il a répondu aux observations du requérant formulées dans les correspondances des 19 décembre 2018, 21 janvier et 4 février 2019 et lui a transmis les actes attaqués. En outre, il lui a indiqué le délai pour présenter des observations avant la prise de la décision concernant l’éventuel maintien de son nom sur la liste.

 Faits postérieurs à l’introduction du présent recours

34      Par arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil (T‑274/18, EU:T:2019:509), le Tribunal a annulé les actes de mars 2018 en ce qu’ils visaient le requérant.

35      Par arrêt du 26 septembre 2019, Klymenko/Conseil (C‑11/18 P, non publié, EU:C:2019:786), la Cour a annulé, d’une part, l’arrêt du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil (T‑245/15, non publié, EU:T:2017:792) (voir point 25 ci-dessus), et, d’autre part, les actes de mars 2015, de mars 2016 et de mars 2017 en ce qu’ils visaient le requérant.

 Procédure et conclusions des parties

36      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2019, le requérant a introduit le présent recours.

37      Le 29 juillet 2019, le Conseil a présenté son mémoire en défense.

38      La phase écrite de la procédure a été close le 20 septembre 2019, le requérant n’ayant pas déposé de réplique dans le délai imparti.

39      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, l’affaire a été attribuée à la cinquième chambre, à laquelle un nouveau juge rapporteur a été affecté.

40      Le 20 novembre 2019, le Tribunal a invité les parties, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, à lui présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, respectivement, de l’arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil (T‑274/18, EU:T:2019:509), et de l’arrêt du 26 septembre 2019, Klymenko/Conseil (C‑11/18 P, non publié, EU:C:2019:786). Les parties ont déféré à cette mesure dans le délai imparti.

41      En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans phase orale de la procédure.

42      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués, en ce qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

43      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, si les actes attaqués devaient être annulés en ce qu’ils concernent le requérant, ordonner le maintien des effets de la décision 2019/354 jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2019/352 prenne effet.

 En droit

44      À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, le troisième, d’un manque de base légale, le quatrième, d’une erreur d’appréciation et, le cinquième, de la violation du droit de propriété.

45      Tout d’abord, il convient d’examiner les deuxième et quatrième moyens, pris ensemble, en ce qu’ils visent, notamment, à reprocher au Conseil de ne pas avoir vérifié le respect, par les autorités ukrainiennes, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, ce dont il résulterait une erreur d’appréciation commise lors de l’adoption des actes attaqués.

46      Dans le cadre de ces moyens, le requérant, en s’appuyant sur l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), fait valoir, notamment, que le Conseil a omis de vérifier si la décision émanant du BPG, sur laquelle il s’était appuyé afin de maintenir les mesures restrictives à son égard, avait été prise dans le respect de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective.

47      À cet égard, le requérant fait grief au Conseil d’avoir effectué des vérifications insuffisantes et d’avoir rejeté de manière arbitraire les observations qu’il lui avait présentées sur les différents documents transmis par le BPG.

48      Plus particulièrement, le requérant fait valoir que la décision du juge d’instruction du tribunal de district de Petchersk à Kiev du 5 octobre 2018 (ci-après la « décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018 »), autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut à son égard, n’a pas été adoptée, contrairement à ce que prétend le Conseil, dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, tels que consacrés, notamment, par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), ainsi que par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En effet, d’une part, cette décision n’aurait pu être sujette à aucun appel et, d’autre part, elle aurait été prise en violation des exigences du code de procédure pénale ukrainien (ci-après le « code de procédure pénale »). Le requérant souligne que, malgré le fait qu’il en a informé le Conseil, celui-ci n’a effectué aucune vérification approfondie à cet égard.  

49      Par ailleurs, le requérant considère que la durée des poursuites alléguées à son égard en Ukraine n’est pas raisonnable, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et que, même à la suite de la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018, il est évident que le seul but poursuivi par les autorités ukrainiennes serait de justifier le maintien des mesures restrictives en cause.

50      En effet, depuis l’ouverture de l’enquête préliminaire, les autorités chargées de celle-ci, en l’absence de preuve, n’auraient fait que la retarder et n’auraient pris aucune décision de renvoyer l’affaire devant un tribunal ou de clore la procédure, en violant, de ce fait, le code de procédure pénale.

51      Le Conseil fait, notamment, valoir que, ainsi qu’il ressort de sa lettre du 5 mars 2019, il a pris en considération les observations du requérant, en a vérifié le bien-fondé et, eu égard aux informations reçues par le BPG, a considéré qu’il y avait suffisamment de motifs pour maintenir le nom du requérant sur la liste. Dans le cadre de ses échanges avec le requérant, le Conseil estime avoir vérifié les arguments soulevés par celui-ci en posant des questions précises et en obtenant des clarifications auprès du BPG. En outre, le requérant aurait exercé son droit à être représenté par un avocat en Ukraine dans les procédures le concernant et il aurait utilement fait usage de ses droits, si bien que ses recours ont parfois abouti.

52      Du reste, il ne ressortirait pas de la correspondance que le requérant a envoyée au Conseil qu’il se soit prévalu des voies d’opposition ou de contestation qui lui étaient ouvertes par le code de procédure pénale au regard de certaines situations procédurales, telles que la suspension des investigations ou le fait que celles-ci ne se sont pas terminées dans le délai prévu.  

53      Le Conseil rappelle, en outre, que diverses décisions judiciaires sont intervenues à l’égard du requérant. Il s’agirait de l’octroi du permis de détention pour l’apparition de celui-ci en justice de la part du juge des investigations du tribunal de district de Petchersk à Kiev, de l’autorisation du 1er mars 2017 pour conduire l’investigation concernant la procédure portant la référence 42017000000000113 (ci-après la « procédure 113 ») et de la décision autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut dans le cadre de la procédure portant la référence 42014000000000521 (ci-après la « procédure 521 »). Au demeurant, il ressortirait d’autres éléments, tels que, par exemple, la notification du 21 avril 2017 aux avocats du requérant de la fin de l’investigation judiciaire leur donnant accès au dossier, que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant ont été respectés dans le cadre des procédures le concernant.

54      Ainsi, les avocats du requérant auraient bien été informés des procédures en cours, mais utiliseraient le fait que celui-ci ne soit pas en Ukraine pour invoquer des défauts de procédure et pour éviter qu’il apparaisse devant les juridictions.

55      En définitive, le Conseil estime qu’il a pu vérifier qu’un certain nombre de décisions prises pendant la conduite des procédures pénales avaient été adoptées dans le respect des droits de la défense et à une protection juridictionnelle effective du requérant.

56      S’agissant des arguments du requérant tirés de la durée excessive des enquêtes et du manque d’incrimination à son égard, le Conseil fait observer qu’il a demandé et obtenu des clarifications à ce sujet de la part des autorités ukrainiennes et que les investigations concernant la procédure 113 et la procédure 521 ont été closes respectivement en 2017 et en octobre 2018, ce qui témoignerait d’une évolution de la procédure.

57      Le Conseil fait, en outre, valoir que, contrairement à ce que prétend le requérant, il s’est fondé sur une base factuelle suffisamment solide, dans la mesure où il a fourni des éléments prouvant, d’une part, l’existence de procédures pénales à l’égard du requérant concernant un détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et, d’autre part, le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

58      Dans sa réponse à la question visée au point 40 ci-dessus, le Conseil fait, enfin, valoir qu’il ressort de tous les échanges avec le requérant qu’il a vérifié avec le BPG les arguments soulevés dans les lettres du requérant en posant des questions précises et en obtenant davantage de clarifications.

59      Il ressort d’une jurisprudence bien établie que, lors du contrôle de mesures restrictives, les juridictions de l’Union européenne doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, au rang desquels figurent, notamment, le droit à une protection juridictionnelle effective et les droits de la défense, tels que consacrés par les articles 47 et 48 de la Charte (voir arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 40 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2019, Klymenko/Conseil, C‑11/18 P, non publié, EU:C:2019:786, points 21 et 22 et jurisprudence citée).

60      L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir lesdits actes, sont étayés (voir arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 41 et jurisprudence citée).

61      L’adoption et le maintien de mesures restrictives, telles que celles prévues par la décision 2014/119 et le règlement no 208/2014, tels que modifiés, prises à l’encontre d’une personne ayant été identifiée comme étant responsable d’un détournement de fonds appartenant à un État tiers, reposent, en substance, sur la décision d’une autorité de celui-ci, compétente à cet égard, d’engager et de mener une procédure d’enquête pénale concernant cette personne et portant sur une infraction de détournement de fonds publics (voir arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 42 et jurisprudence citée).

62      Aussi, si, en vertu du critère d’inscription, tel que celui rappelé au point 13 ci-dessus, le Conseil peut fonder des mesures restrictives sur la décision d’un État tiers, l’obligation, pesant sur cette institution, de respecter les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective implique qu’il doive s’assurer du respect desdits droits par les autorités de l’État tiers ayant adopté ladite décision (voir arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 43 et jurisprudence citée).

63      L’exigence de vérification, par le Conseil, du fait que les décisions des États tiers sur lesquelles il entend se fonder ont été prises dans le respect desdits droits vise à assurer que l’adoption ou le maintien des mesures de gel des fonds n’ait lieu que sur une base factuelle suffisamment solide et, de telle sorte, à protéger les personnes ou les entités concernées. Ainsi, le Conseil ne saurait considérer que l’adoption ou le maintien de telles mesures repose sur une base factuelle suffisamment solide qu’après avoir vérifié lui-même si les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés lors de l’adoption de la décision de l’État tiers concerné sur laquelle il entend se fonder (voir arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 44 et jurisprudence citée).

64      Par ailleurs, s’il est vrai que la circonstance que l’État tiers compte au nombre des États ayant adhéré à la CEDH implique un contrôle, par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), des droits fondamentaux garantis par la CEDH, lesquels, conformément à l’article 6, paragraphe 3, TUE, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux, une telle circonstance ne saurait toutefois rendre superflue l’exigence de vérification rappelée au point 63 ci-dessus (voir arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 45 et jurisprudence citée).

65      Selon la jurisprudence, le Conseil est tenu de faire état, dans l’exposé des motifs relatifs à l’adoption ou au maintien des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, ne serait-ce que de manière succincte, des raisons pour lesquelles il considère que la décision de l’État tiers sur laquelle il entend se fonder a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Ainsi, il incombe au Conseil, afin de satisfaire à son obligation de motivation, de faire apparaître, dans la décision imposant des mesures restrictives, qu’il a vérifié si la décision de l’État tiers sur laquelle il fonde ces mesures a été adoptée dans le respect de ces droits (voir arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 46 et jurisprudence citée).

66      En définitive, lorsqu’il fonde l’adoption ou le maintien de mesures restrictives, telles que celles en l’espèce, sur la décision d’un État tiers d’engager et de mener une procédure pénale pour détournement de fonds ou d’avoirs publics de la part de la personne concernée, le Conseil doit, d’une part, s’assurer que, au moment de l’adoption de ladite décision, les autorités de cet État tiers ont respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de la personne faisant l’objet de la procédure pénale en cause et, d’autre part, mentionner, dans la décision imposant des mesures restrictives, les raisons pour lesquelles il considère que ladite décision de l’État tiers a été adoptée dans le respect de ces droits (arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 47).

67      C’est à l’aune de ces principes jurisprudentiels qu’il convient d’établir si le Conseil a respecté ces obligations.

68      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que le Conseil a mentionné, dans les actes attaqués (voir point 32 ci-dessus), les raisons pour lesquelles il avait considéré que la décision des autorités ukrainiennes d’engager et de mener une procédure pénale pour détournement de fonds ou d’avoirs publics à l’égard du requérant avait été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, il convient néanmoins de vérifier si c’est à juste titre que le Conseil a considéré que lesdites autorités avaient respecté, dans le cadre des procédures sur lesquelles les actes attaqués sont fondés, lesdits droits du requérant.

69      En effet, l’examen du bien-fondé de la motivation, qui relève de la légalité au fond des actes attaqués et consiste, en l’occurrence, à vérifier si les éléments invoqués par le Conseil sont établis et s’ils sont de nature à démontrer la vérification du respect de ces droits par les autorités ukrainiennes, doit être distingué de la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 60 et 61) et ne constitue que le corollaire de l’obligation du Conseil de s’assurer, au préalable, du respect desdits droits.

70      Or, le requérant a fait l’objet de nouvelles mesures restrictives adoptées par les actes attaqués sur le fondement du critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, tel qu’il a été précisé dans la décision 2015/143, et à l’article 3 du règlement no 208/2014, tel qu’il a été précisé dans le règlement 2015/138 (voir points 13 et 14 ci-dessus). Ce critère prévoit le gel des fonds des personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de faits de détournement de fonds publics appartenant à l’État ukrainien, y compris les personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes.

71      Il convient de constater que le Conseil s’est fondé, pour décider du maintien du nom du requérant sur la liste, sur la circonstance que celui-ci faisait l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour des infractions constitutives d’un détournement de fonds ou d’avoirs publics et liées à un abus de qualité, qui était établie par les lettres du BPG dont le requérant avait reçu copie (voir point 30 ci-dessus).

72      Le maintien des mesures restrictives prises à l’encontre du requérant reposait donc, tout comme dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 26 septembre 2019, Klymenko/Conseil (C‑11/18 P, non publié, EU:C:2019:786), et à l’arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil (T‑274/18, EU:T:2019:509), sur la décision des autorités ukrainiennes d’engager et de mener des procédures d’enquêtes pénales portant sur une infraction de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien.

73      Il y a également lieu de relever que, en modifiant, par les actes attaqués, l’annexe de la décision 2014/119 et l’annexe I du règlement no 208/2014, le Conseil a ajouté une nouvelle section, entièrement consacrée aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective, qui se subdivise en deux parties.

74      Dans la première partie figure un simple rappel, d’ordre général, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale. En particulier, tout d’abord, sont rappelés les différents droits procéduraux dont jouit toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale en vertu de l’article 42 du code de procédure pénale. Ensuite, d’une part, il est rappelé que, en vertu de l’article 306 de ce même code, toute plainte contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doit être examinée par le juge d’instruction ou le tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. D’autre part, il est indiqué, notamment, que l’article 309 dudit code précise les décisions du juge d’instruction qui peuvent être contestées par la voie d’un recours. Enfin, il est précisé qu’un certain nombre de mesures d’enquête, telles que la saisie de biens et les mesures de détention, ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal.

75      La seconde partie de la section concerne l’application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste. S’agissant plus particulièrement du requérant, il est précisé que, selon les informations figurant dans le dossier du Conseil, ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé, ainsi que le témoignait, notamment, la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018 (voir point 32 ci‑dessus).

76      Il convient également de relever que, dans la lettre du 5 mars 2019 (voir point 33 ci-dessus), le Conseil, d’une part, s’est borné à indiquer que les lettres émanant du BPG établissaient que le requérant continuait à faire l’objet de la procédure 113 et de la procédure 521 pour détournement de fonds ou d’avoirs publics et, d’autre part, s’agissant du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, a fait explicitement référence à la seule procédure 521, en précisant qu’il ressortait de la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018 que ces droits avaient été respectés en l’espèce. Le respect de tels droits découlerait de la circonstance que ladite décision a été prise à l’issue d’une audience en séance publique avec la participation de la défense. En outre, par celle-ci, il aurait été considéré que le requérant était une personne soupçonnée dans ladite procédure pénale, que son nom était inscrit sur une « liste des personnes recherchées », que l’accusation avait prouvé des soupçons raisonnables et qu’il y avait des raisons de croire qu’il se cachait des autorités chargées de l’enquête préliminaire.

77      Il s’ensuit que, bien que, dans sa lettre du 5 mars 2019 (voir point 33 ci-dessus), le Conseil ait mentionné également la procédure 113, la procédure 521 est la seule pour laquelle il atteste avoir effectivement vérifié le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant.

78      À cet égard, il doit être observé, à titre liminaire, que le Conseil reste en défaut de démontrer dans quelle mesure la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018, qui est un acte de nature purement procédurale, témoignerait du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant au cours de la procédure 521. En effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 61 et 62 ci-dessus, en l’espèce, le Conseil était tenu de vérifier, avant de décider le maintien des mesures restrictives en cause, si la décision de l’administration judiciaire ukrainienne d’engager et de mener des procédures d’enquête pénale portant sur les infractions inhérentes au détournement de fonds ou d’avoirs publics et à l’abus de pouvoir commis par le titulaire d’une charge publique avait été adoptée dans le respect desdits droits du requérant.

79      Dans cette perspective, la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018, qui est tout à fait incidente à la procédure 521, ne saurait être identifiée, à tout le moins sur un plan formel, comme étant celle d’engager et de mener la procédure d’enquête justifiant le maintien des mesures restrictives. Cela étant dit, il est loisible d’admettre que, d’un point de vue substantiel, dès lors qu’elle a été adoptée par un juge, cette décision a réellement été prise en compte par le Conseil comme étant la base factuelle justifiant le maintien des mesures en cause. Il y a donc lieu de vérifier si c’est à juste titre que le Conseil a pu considérer qu’elle témoignait du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant.

80      Or, contrairement à ce que prétend le Conseil, il ne ressort pas clairement de la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018 que ces droits ont été garantis au requérant en l’espèce. À cet égard, s’il est vrai, comme le souligne le Conseil dans sa lettre du 5 mars 2019 (voir point 33 ci-dessus), que ladite décision a été adoptée à l’issue d’une audience en séance publique avec la participation d’un représentant de la défense et que le juge d’instruction y a conclu que le requérant était une personne soupçonnée, qu’il était inscrit sur une « liste des personnes recherchées », que le procureur avait fait preuve d’une suspicion raisonnable et qu’il existait des motifs pour croire que le requérant se cachait des autorités chargées de l’enquête préliminaire, il n’en reste pas moins qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil ait examiné les informations que le requérant lui avait communiquées dans ses lettres des 19 décembre 2018 et 4 février 2019.

81      En effet, le requérant avait fait valoir, documents à l’appui, premièrement, que, contrairement aux informations que le BPG avait fournies au juge d’instruction, son nom n’était pas inscrit sur la liste des personnes recherchées au niveau international établie par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) (ci-après la « liste des personnes recherchées par Interpol »), deuxièmement, que, lors de l’audience devant ledit juge, il avait été représenté non pas par les avocats qu’il avait désignés, mais par un avocat commis d’office, qui n’était pas à même d’assurer une défense adéquate, et, troisièmement, d’une part, que les conditions pour autoriser la procédure par défaut n’étaient pas remplies en l’espèce et, d’autre part, que la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018 violait le droit à une protection juridictionnelle effective dans la mesure où elle ne pouvait pas faire l’objet d’un appel.

82      À cet égard, premièrement, il convient de relever qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil ait vérifié dans quelle mesure une décision, telle que celle en l’espèce, qui ne pouvait pas faire l’objet d’un appel, se conciliait avec l’article 42 du code de procédure pénale, explicitement mentionné dans la section des actes attaqués relative aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective (voir point 74 ci-dessus), aux termes duquel la personne soupçonnée a le droit de « contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction ».

83      Deuxièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil ait vérifié, en dépit des informations que lui avait fournies le requérant, les raisons pour lesquelles celui-ci n’avait pas été représenté par des avocats désignés par lui-même, mais par un avocat commis d’office.

84      Plus particulièrement, il est vrai, ainsi que le rappelle le Conseil, que, au cours du mois de janvier 2019, il a reçu, en réponse à une demande adressée aux autorités ukrainiennes et visant notamment la question de savoir si le requérant avait été représenté par un avocat lors de l’audience devant le juge d’instruction, la lettre du BPG, datée du 22 janvier 2019, dans laquelle il était indiqué que la défense du requérant avait été assurée par un avocat du centre d’assistance légale gratuite commis d’office par le juge d’instruction. Toutefois, il convient de relever, d’une part, que le requérant, dans sa lettre du 4 février 2019, envoyée dans le délai imparti par le Conseil en réponse à la lettre de celui-ci du 25 janvier 2019, s’est plaint du fait qu’il n’avait pas été représenté par les avocats qu’il avait désignés, et non d’un manque de représentation légale, et, d’autre part, que le Conseil s’est contenté de la réponse du BPG, qui, par ailleurs, ne fait que reproduire une large partie de la décision du juge d’instruction, sans réellement prendre en compte les éléments invoqués par le requérant au regard de la désignation de la part du juge d’instruction d’un avocat commis d’office.

85      En effet, il ressort de la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018 que celui-ci était informé de l’existence d’un avocat désigné par le requérant, dès lors qu’il affirme lui avoir signifié le nouvel avis de suspicion établi le 6 mars 2018. Dans ces circonstances, le Conseil, auquel il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2019, Klymenko/Conseil, C‑11/18 P, non publié, EU:C:2019:786, point 38 et jurisprudence citée), ne s’est pas acquitté, en l’espèce, de son obligation de s’assurer que les droits de la défense du requérant avaient été respectés dans le cadre de la procédure 521.

86      Troisièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, quelles sont les informations sur lesquelles le juge d’instruction s’est fondé pour considérer que le nom du requérant était inscrit sur la liste des personnes recherchées par Interpol et, d’autre part, quelles sont les raisons pour lesquelles le Conseil s’est contenté de simples affirmations du BPG et du juge d’instruction à cet égard, en dépit de tous les documents que lui avait fait parvenir le requérant démontrant que son nom ne figurait pas sur la liste des personnes recherchées par Interpol.

87      Par ailleurs, ce dernier aspect n’est pas sans importance dans le cadre de l’appréciation du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, au regard de l’article 297-4 du code de procédure pénale, aux termes duquel le fait d’être inscrit sur une liste des personnes recherchées interétatique ou internationale est l’une des deux conditions qui doivent être établies par le procureur lorsqu’il demande l’autorisation de pouvoir procéder par défaut.

88      À cet égard, il convient de relever que, dans sa décision du 5 octobre 2018, le juge d’instruction évoque les deux conditions sans toutefois se prononcer explicitement sur celle ayant trait à l’inscription du nom de la personne concernée sur la liste. Quant au BPG, force est de constater qu’il se limite à indiquer, dans sa lettre du 22 janvier 2019, que, le 5 juin 2014, le nom du requérant avait été inscrit sur une liste internationale des personnes recherchées et que les informations correspondantes avaient été enregistrées dans le dossier du secrétariat général d’Interpol, mais qu’elles ont été ensuite bloquées jusqu’à l’examen de la plainte en raison des contestations soulevées par le requérant.

89      Quatrièmement, s’agissant du respect du droit du requérant à être jugé dans un délai raisonnable, il ne ressort pas des lettres du BPG quelle est la raison pour laquelle, compte tenu de l’absence prolongée du requérant du territoire ukrainien, ce dont les autorités ukrainiennes avaient été informées, une demande de procéder par défaut n’a été présentée au juge d’instruction que le 9 juillet 2018, à savoir plus de quatre ans après l’ouverture de l’enquête préliminaire.

90      Force est également de constater que la version intégrale de la décision de procéder par défaut a été produite par le BPG en réponse à une question du Conseil du 18 janvier 2019  et que, jusqu’à l’adoption des actes attaqués, le Conseil n’a ni été informé par les autorités ukrainiennes de l’état d’avancement de la procédure 521 à la lumière de ladite décision d’autorisation de procéder par défaut, ni pris l’initiative de demander des renseignements à celles-ci à cet égard. Du reste, dans la lettre du 22 janvier 2019, le BPG s’est limité à indiquer qu’un acte d’accusation contre le requérant serait envoyé au tribunal, une fois que la défense se serait familiarisé avec les éléments de la procédure pénale en cours.

91      S’agissant de l’argument que le Conseil prétend tirer de l’existence des autres décisions judiciaires intervenues à l’égard du requérant (voir point 53 ci-dessus), il convient de relever, ainsi qu’il a déjà été fait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil (T‑274/18, EU:T:2019:509, point 81), qu’elles s’insèrent dans le cadre des procédures pénales ayant justifié l’inscription et le maintien du nom du requérant sur la liste et ne sont qu’incidentes au regard de celles-ci, dans la mesure où elles sont de nature soit conservatoire soit procédurale.

92      Or, de telles décisions, qui peuvent servir tout au plus à établir l’existence d’une base factuelle suffisamment solide, à savoir le fait que, conformément au critère d’inscription, le requérant faisait l’objet de procédures pénales portant, notamment, sur une infraction de détournement de fonds ou d’avoirs appartenant à l’État ukrainien, ne sont pas ontologiquement susceptibles, à elles seules, de démontrer que la décision de l’administration judiciaire ukrainienne d’engager et de mener lesdites procédures pénales, sur laquelle repose, en substance, le maintien des mesures restrictives à l’encontre du requérant, a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de celui-ci.

93      De plus, s’agissant de la circonstance que le requérant aurait admis avoir eu accès, le 21 avril 2017, au dossier dont disposait le BPG à son égard, il doit être constaté qu’il s’agit d’une condition nécessaire, mais certainement pas suffisante, pour considérer que ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 88).

94      En tout état de cause, le Conseil n’invoque aucune pièce du dossier de la procédure ayant abouti à l’adoption des actes attaqués dont il résulterait qu’il a examiné les décisions des juridictions ukrainiennes, invoquées de manière générique, et qu’il a pu en conclure que les droits procéduraux du requérant avaient été respectés dans leur substance.

95      D’ailleurs, le Conseil n’explique pas non plus comment l’existence de ces décisions judiciaires permet de considérer que la protection des droits en question a été garantie, alors que, comme le requérant l’a fait valoir dans les lettres envoyées au Conseil, la procédure 521, qui avait été ouverte en avril 2014 et concernait des faits prétendument commis entre 2011 et 2014, se trouvait encore au stade de l’enquête préliminaire et l’affaire en cause n’avait pas été soumise à un tribunal ukrainien sur le fond, mais l’avait été, tout au plus, seulement pour des questions procédurales.

96      Or, l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui constitue le paramètre à l’aune duquel le Conseil apprécie le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 84 et jurisprudence citée).

97      Dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, tels que ceux prévus par l’article 6, leur sens et leur portée sont, aux termes de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les mêmes que ceux que leur confère la CEDH.

98      À cet égard, il convient de rappeler que, en interprétant l’article 6 de la CEDH, d’une part, la Cour EDH a relevé que l’objectif du principe du délai raisonnable était, notamment, de protéger la personne inculpée contre les lenteurs excessives de la procédure et d’éviter qu’elle ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort ainsi que les retards propres à compromettre l’efficacité et la crédibilité de l’administration de la justice (voir Cour EDH, 7 juillet 2015, Rutkowski et autres c. Pologne, CE:ECHR:2015:0707JUD007228710, point 126 et jurisprudence citée). D’autre part, la Cour EDH a considéré que la violation de ce principe pouvait être constatée notamment lorsque la phase d’instruction d’une procédure pénale se caractérisait par un certain nombre de phases d’inactivité imputables aux autorités compétentes pour cette instruction (voir, en ce sens, Cour EDH, 6 janvier 2004, Rouille c. France, CE:ECHR:2004:0106JUD005026899, points 29 à 31 ; 27 septembre 2007, Reiner et autres c. Roumanie, CE:ECHR:2007:0927JUD000150502, points 57 à 59, et 12 janvier 2012, Borisenko c. Ukraine, CE:ECHR:2012:0112JUD002572502, points 58 à 62).

99      Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que, lorsqu’une personne fait l’objet de mesures restrictives depuis plusieurs années, et ce en raison de l’existence, en substance, de la même enquête préliminaire menée par le BPG, le Conseil est tenu d’approfondir la question de la violation éventuelle des droits fondamentaux de cette personne par les autorités ukrainiennes (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2019, Stavytskyi/Conseil, T‑290/17, EU:T:2019:37, point 132).

100    Dès lors, en l’espèce, le Conseil aurait dû à tout le moins indiquer les raisons pour lesquelles, en dépit des arguments du requérant repris au point 95 ci-dessus, il pouvait considérer que le droit de celui-ci à une protection juridictionnelle effective devant l’administration judiciaire ukrainienne, qui est, à l’évidence, un droit fondamental, avait été respecté en ce qui concernait la question de savoir si sa cause avait été entendue dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 87).

101    Il ne saurait donc être conclu, au vu des pièces du dossier, que les éléments dont le Conseil disposait lors de l’adoption des actes attaqués lui ont permis de vérifier si la décision de l’administration judiciaire ukrainienne avait été prise en respectant les droits du requérant à une protection juridictionnelle effective et à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.

102    Par ailleurs, à cet égard, il convient également de relever que la jurisprudence selon laquelle, en cas d’adoption d’une décision de gel des fonds telle que celle concernant le requérant, il appartient au Conseil ou au juge de l’Union de vérifier le bien-fondé non pas des enquêtes dont la personne visée par ces mesures faisait l’objet en Ukraine, mais uniquement de la décision de gel des fonds au regard du ou des documents sur lesquels cette décision a été fondée, ne saurait être interprétée en ce sens que le Conseil n’est pas tenu de vérifier si la décision de l’État tiers sur laquelle il entend fonder l’adoption de mesures restrictives a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 90 et jurisprudence citée).

103    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’est pas établi que le Conseil, avant l’adoption des actes attaqués, se soit assuré du respect, par l’administration judiciaire ukrainienne, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant dans le cadre des procédures pénales sur lesquelles il s’est fondé. Il s’ensuit que, en décidant de maintenir le nom du requérant sur la liste, le Conseil a commis une erreur d’appréciation.

104    Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler les actes attaqués en tant qu’ils visent le requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments soulevés par ce dernier.

105    Au regard de la demande présentée par le Conseil à titre subsidiaire (voir point 43, troisième tiret, ci-dessus), tendant, en substance, au maintien des effets de la décision 2019/354 jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’introduction d’un pourvoi et, au cas où un pourvoi serait présenté, jusqu’à la décision statuant sur celui-ci, il suffit de relever que la décision 2019/354 n’a produit d’effets que jusqu’au 6 mars 2020. Par conséquent, l’annulation de celle-ci par le présent arrêt n’a pas de conséquence sur la période postérieure à cette date, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question du maintien des effets de cette décision (voir arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil, T‑274/18, EU:T:2019:509, point 93 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil, du 4 mars 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Oleksandr Viktorovych Klymenko a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

Spielmann

Spineanu-Matei

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas



*      Langue de procédure : le français.