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Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 – Allemagne/Commission

(Affaire T-97/09)1

(« Recours en annulation – FEDER – Réduction d’un concours financier – Non-respect du délai d’adoption d’une décision – Violation des formes substantielles – Recours manifestement fondé »)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : République fédérale d'Allemagne (représentants     : initialement M. Lumma, C. Blaschke et T. Henze, puis T. Henze et J. Möller, agents, assistés de C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : B. Conte, A. Steiblytė et B.-R. Killmann, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante : Royaume d'Espagne (représentants : initialement J.  Rodríguez Cárcamo, avocat, puis A. Rubio González, abogado del estado, et enfin V. Ester Casas, agent), et Royaume des Pays-Bas (représentants : initialement C. Wissels et Y. de Vries, puis J. Langer et B. Koopman, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2008) 8465 final de la Commission, du 19 décembre 2008, relative à la réduction du concours communautaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) à un programme opérationnel dans la région concernée par l’objectif n° 1 du Land de Saxe en République fédérale d’Allemagne (1994-1999), accordé par les décisions C(94) 1939/4 de la Commission, du 5 août 1994, C(94) 2273/4 de la Commission, du 22 août 1994, et C(94) 1425 de la Commission, du 6 septembre 1994.

Dispositif

La décision C(2008) 8465 final de la Commission, du 19 décembre 2008, relative à la réduction du concours communautaire du Fonds européen de développement régional à un programme opérationnel dans la région concernée par l’objectif n° 1 du Land de Saxe en République fédérale d’Allemagne (1994-1999), accordé par les décisions C(94) 1939/4 de la Commission, du 5 août 1994, C(94) 2273/4 de la Commission, du 22 août 1994, et C(94) 1425 de la Commission, du 6 septembre 1994, est annulée.

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République fédérale d’Allemagne.

Le Royaume d’Espagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 129 du 6.6.2009.