Language of document : ECLI:EU:T:2007:48

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 février 2007


Affaire T-354/04


Gaetano Petralia

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Agents temporaires – Cadre scientifique – Classement en grade »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2003 relative au classement définitif du requérant au grade B 5, échelon 3, et de la décision du 13 mai 2004 portant rejet de la réclamation du requérant.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Agent engagé au titre de l’article 2, sous d), du régime applicable aux autres agents

[Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous d), et 8, alinéa 4]

2.      Fonctionnaires – Statut – Régime applicable aux autres agents – Critères de classement en grade lors du recrutement d’un fonctionnaire – Application aux agents temporaires

(Statut des fonctionnaires, art. 31)

3.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 5 et 31, § 2 ; annexe I)

4.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2)

5.      Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions

6.      Fonctionnaires – Égalité de traitement


1.      Il ressort clairement de l’article 8, quatrième alinéa, premier et deuxième tirets, du régime applicable aux autres agents que les agents temporaires visés à l’article 2, sous d), dudit régime peuvent être engagés aussi bien dans les cadres scientifique ou technique que dans le cadre administratif. Il ne suffit donc pas d’avoir été engagé au titre de l’article 2, sous d), du régime en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement, pour relever, ipso facto, du cadre scientifique.

(voir point 65)


2.      Même si l’article 31 du statut, relatif aux critères de classement en grade des fonctionnaires lors de leur recrutement, n’est pas expressément déclaré applicable aux agents temporaires par les dispositions du régime applicable aux autres agents, les règles contenues dans cette disposition peuvent raisonnablement être appliquées aux agents temporaires en vertu du principe de bonne administration.

(voir points 5 et 85)

Référence à : Tribunal 17 novembre 1998, Fabert-Goossens/Commission, T‑217/96, RecFP p. I‑A‑607 et II‑1841, point 41 ; Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 42 ; Tribunal 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 35


3.      Si l’article 31, paragraphe 2, du statut confère à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, dans le cas des agents temporaires, à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement la faculté de recruter un fonctionnaire ou un agent au grade supérieur de sa carrière, l’usage de cette faculté doit cependant être concilié avec les exigences propres à la notion de « carrière » résultant de l’article 5 et de l’annexe I du statut. En conséquence, il n’est admissible de recruter au grade supérieur d’une carrière qu’à titre exceptionnel.

À cet égard, lorsqu’une directive interne, qui régit l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 31, paragraphe 2, du statut, prévoit, comme hypothèses alternatives susceptibles d’être prises en considération aux fins d’un classement au grade supérieur de la carrière, les qualifications exceptionnelles de l’intéressé et les besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement d’examiner concrètement si tel est le cas d’un fonctionnaire ou d’un agent nouvellement recruté qui demande à bénéficier de l’article 31, paragraphe 2, du statut. Lorsqu’elle admet que le cas d’espèce correspond à l’une de ces hypothèses, l’autorité est tenue de procéder à une appréciation concrète de l’application éventuelle de cette disposition. Elle peut décider, à ce stade, en tenant compte de l’intérêt du service en général, s’il y a lieu ou non d’octroyer à l’intéressé un classement au grade supérieur de la carrière. En effet, l’emploi du verbe « pouvoir » audit article 31, paragraphe 2, implique que cette autorité n’est pas obligée d’appliquer cette disposition et que les fonctionnaires ou agents nouvellement recrutés n’ont pas un droit subjectif à un tel classement.

Il résulte de ce qui précède que l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans le cadre fixé par l’article 31 du statut, pour examiner si l’emploi à pourvoir exige le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou si ce dernier possède des qualifications exceptionnelles. Elle dispose également d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsque, après avoir constaté l’existence de l’une de ces deux situations, elle en examine les conséquences.

(voir points 88 à 90, 92 et 93)

Référence à : Cour 28 mars 1968, Kurrer/Conseil, 33/67, Rec. p. 187, 202 ; Cour 6 juin 1985, De Santis/Cour des comptes, 146/84, Rec. p. 1723, points 9 et 11 ; Cour 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, Rec. p. I‑4069, points 32 et 33 ; Tribunal 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683, point 21 ; Tribunal 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T‑195/96, RecFP p. I‑A‑51 et II‑117, point 43 ; Chawdhry/Commission, précité, points 37 et 44 ; Tribunal 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 61 ; Tribunal 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1547, points 43, 44 et 52 ; Tribunal 15 mars 2006, Kimman/Commission, T‑44/04, non encore publié au Recueil, points 28 et 94 ; Tribunal 10 mai 2006, R/Commission, T‑331/04, non publié au Recueil, points 18, 19, 23 et 24


4.      Le contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en grade ne saurait se substituer à l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement. Le juge communautaire doit se limiter à vérifier qu’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, que l’autorité n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou que la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation. Enfin, il convient de vérifier si ladite autorité n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

(voir point 94)

Référence à : Tribunal 3 octobre 2002, Platte/Commission, T‑6/02, RecFP p. I‑A‑189 et II‑973, point 36 ; Chawdhry/Commission, précité, point 45 ; Brendel/Commission, précité, point 60 ; R/Commission, précité, point 26


5.      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées. S’agissant d’un rapport d’emploi avec une institution, ces assurances doivent, en tout état de cause, être conformes aux dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents.

(voir point 115)

Référence à : Tribunal 23 février 2006, Karatzoglou/AER, T‑471/04, non encore publié au Recueil, points 33 et 34, et la jurisprudence citée

6.      Le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui. À supposer que l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement ait commis une erreur en classant des agents temporaires dans des cadres scientifique ou technique, ne saurait en tirer profit en invoquant une violation du principe d’égalité de traitement l’agent engagé dans le cadre administratif, mais se trouvant exactement dans la même situation factuelle et juridique que lesdits agents, en ce sens qu’il a participé à la même procédure de sélection et est chargé des mêmes fonctions.

(voir point 134)

Référence à : Cour 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15 ; Cour 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14 ; Cour 14 mars 2002, Italie/Conseil, C‑340/98, Rec. p. I‑2663, points 87 à 93