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Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2017 – Rath/EUIPO – Portela & Ca. (Diacor)

(Affaire T-258/08)1

[« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Diacor – Marque nationale figurative antérieure Diacol PORTUGAL – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009] – Preuves rédigées dans une langue autre que la langue de procédure – Règle 22, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 (devenu règle 22, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, tel que modifié) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Matthias Rath (Cap, Afrique du Sud) (représentants : U. Vogt, C. Kleiner et S. Ziegler, avocats)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant : J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO : Portela & Ca., SA (São Mamede do Coronado, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 avril 2008 (affaire R 1630/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Portela & Ca. et M. Rath.

Dispositif

Le recours est rejeté.

M. Matthias Rath est condamné aux dépens.

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1     JO C 223 du 30.8.2008.