Language of document : ECLI:EU:F:2013:119

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

11 juillet 2013 (*)

« Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure – Affaire pendante devant la Cour de justice ou le Tribunal de l’Union européenne soulevant la même question d’interprétation »

Dans l’affaire F‑37/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Macchia, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Varese (Italie), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme A. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente      

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 71, paragraphes 1, sous a), et 2 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation, le président, les parties entendues, peut, par ordonnance motivée, suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ou de celui de la Cour de justice.

2        Par lettre du greffe du 21 mai 2013, la partie défenderesse a suggéré que la présente affaire soit suspendue jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑368/12 P, Commission/Macchia, pendante devant le Tribunal de l’Union européenne suite au pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique, du 13 juin 2012, rendu dans l'affaire F-63/11, Macchia/Commission, qui a annulé la décision du directeur général de l'OLAF de ne pas renouveler le contrat d'agent temporaire à durée déterminée de l'intéressé. Le présent recours vise à l’annulation de la décision de l’OLAF du 8 août 2012, qui rejette la demande de renouvellement du contrat du requérant, prise suite à l’arrêt dans l’affaire F‑63/11, Macchia/Commission.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 21 juin 2013, la partie requérante a répondu qu’elle s’opposait à la demande de suspension de la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑368/12 P, Commission/Macchia.

4        Par suite, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑368/12 P, Commission/Macchia, pendante devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑37/13, Macchia/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑368/12 P, Commission/Macchia, pendante devant le Tribunal de l’Union européenne.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le .

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.