Language of document : ECLI:EU:T:2010:512

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

13 décembre 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-163/09,

Yvon Martinet, demeurant à Paris (France), représenté par Me J.-L. Fourgoux, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Martin et Mme O. Beynet, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 16 février 2009 rejetant la candidature du requérant à un poste de membre suppléant de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), ainsi qu’une demande de réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison de cette même décision.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2010, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2010, la partie défenderesse a fait savoir que, à la suite de l’audience du 9 novembre 2010, les parties se sont concertées et sont parvenues à un accord pour régler le litige à l’amiable, en ce compris sur la répartition des dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord entre les parties communiqué au Tribunal par celles-ci.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-163/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supportent les dépens conformément à l’accord intervenu entre elles et communiqué au Tribunal par lettres des 29 et 30 novembre 2010.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


1 Langue de procédure : le français.