Language of document : ECLI:EU:T:2004:14

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
21 janvier 2004(1)

«Fonctionnaires - Promotion - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 - Disponibilité des rapports de notation»

Dans l'affaire T-97/02,

Prodromos Mavridis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J.-N. Louis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d'agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 6 avril 2001 de ne pas inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l'exercice de promotion 2001,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique)



juge: M. P. Mengozzi,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 octobre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
L'article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») énonce:

«La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l'exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.»

2
L'article 45, paragraphe 1, du statut dispose:

«La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.

Ce minimum d'ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires.»

3
Pour les exercices de notation portant sur la période de référence du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 ou sur une période postérieure, les dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (ci-après les «DGE»), arrêtées par la Commission des Communautés européennes le 15 mai 1997, trouvent à s'appliquer.

4
L'article 2, point 1, des DGE prévoit que «[l]a notation est établie pour les fonctionnaires/agents temporaires de la catégorie A [...] par le directeur [...] compétent» et que «[l]e notateur doit consulter préalablement les supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire/agent temporaire à noter.»

5
L'article 5 des DGE énonce:

«Après avoir procédé, s'il y a lieu, aux opérations prévues aux articles 2 et 3, le notateur poursuit la procédure de notation par un dialogue avec le fonctionnaire/agent temporaire noté. Le notateur et le noté vérifient les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci pendant la période de référence afin d'évaluer sa compétence, son rendement ainsi que sa conduite dans le service, sur [la] base des éléments d'appréciation correspondant à sa situation professionnelle. La notation doit porter sur la période de référence.

Le noté et le notateur expriment aussi leurs souhaits/recommandations sur la formation, la mobilité, les orientations, les tâches. Le noté pourra s'exprimer sur son milieu de travail.

Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser dans un délai de dix jours ouvrables.

Le fonctionnaire/agent temporaire noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut, le cas échéant, modifier le rapport de notation, et, enfin, il doit communiquer sa décision dans les dix jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté. Un nouveau délai de dix jours ouvrables court alors pendant lequel le fonctionnaire/agent temporaire noté est invité à viser son rapport de notation ou à demander au notateur l'intervention du notateur d'appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d'appel.»

6
Les articles 6 et 7 des DGE régissent la procédure interne de révision du rapport de notation.

7
Aux termes de l'article 6, le notateur d'appel visé à l'article 5 ci-dessus est le supérieur hiérarchique direct du notateur. Cet article prévoit également la procédure que doit suivre le notateur d'appel et permet au fonctionnaire/agent temporaire, à la suite de la prise de position du notateur d'appel et dans un délai de dix jours ouvrables après communication du rapport de notation, soit de viser ledit rapport, soit de demander l'intervention du comité paritaire des notations (ci-après le «CPN»).

8
L'article 7 des DGE précise la composition du CPN, les modalités de son intervention ainsi que les délais dans lesquels il doit se prononcer. Selon cette disposition:

«L'avis du CPN est transmis sans retard au fonctionnaire/agent temporaire noté et au notateur d'appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire/agent temporaire noté dans le délai de dix jours ouvrables; il en transmet copie au CPN. La notation est alors considérée comme définitive. Toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre.»

9
Aux termes de l'article 8 des DGE, une réclamation, au sens de l'article 90 du statut, ou un recours au Tribunal n'est possible qu'après épuisement de la procédure interne de révision prévue aux articles 6 et 7 desdites DGE, mentionnés ci-dessus.


Antécédents du litige

10
Le requérant est entré au service de la Commission le 1er janvier 1991 en tant que fonctionnaire stagiaire. Il a été affecté à l'unité «Sécurité sociale des travailleurs migrants» de la direction «Sécurité sociale, protection sociale, conditions de vie» de la direction générale (DG) «Emploi, relations industrielles et affaires sociales». À la suite de son stage, le requérant a été titularisé dans son emploi.

11
Par décision du 27 décembre 1996, le requérant a été promu au grade A 6, avec effet au 1er janvier 1996.

12
Le 3 décembre 1997, le requérant a reçu communication du rapport de notation le concernant pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997. L'accusé de réception du rapport invitait le requérant à compléter ledit rapport et à le viser dans un délai de dix jours ouvrables. Il attirait également l'attention du requérant sur la faculté qui lui était offerte de demander un second dialogue et l'intervention du notateur d'appel, conformément à l'article 5 des DGE.

13
Par note du 5 mai 1999, le directeur général adjoint par intérim de la DG «Emploi, relations industrielles et affaires sociales» a enjoint au requérant de signer le rapport de notation dans les dix jours ou de demander la poursuite de la procédure, conformément aux DGE.

14
Le 28 novembre 2001, le chef de l'unité «Gestion des ressources» de la direction «Personnel et administration» de la DG «Emploi et affaires sociales» a adressé une note au requérant lui enjoignant, une nouvelle fois, de signer l'original du rapport de notation le concernant ou de demander l'intervention du notateur d'appel.

15
Le 14 décembre 2001, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a admis que le rapport de notation pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 faisait défaut dans le dossier personnel du requérant.

16
Le rapport de notation du requérant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 a été signé par le notateur le 4 janvier 2000 puis communiqué le jour même au requérant. Le 3 octobre 2000, le directeur de la direction «Sécurité sociale et intégration sociale» de la DG «Emploi et affaires sociales» a accordé au requérant un délai additionnel de dix jours pour signer le rapport de notation ou pour demander la poursuite de la procédure, conformément aux DGE. Le requérant a signé ledit rapport de notation le 16 octobre 2000. Dans ce rapport, le requérant a inscrit les observations suivantes:

«Je considère que le présent rapport de notation m'a déjà pénalisé lors de l'exercice précédent. Je considère qu'il ne correspond toujours pas à mes qualités.»

17
Les propositions de promotion pour l'exercice 2001 des directions de la DG «Emploi et affaires sociales» ont été affichées le 16 octobre 2000, conformément au calendrier prévisionnel. La proposition de promotion pour le grade A 5 de la direction dans laquelle était affecté le requérant ne comportait pas le nom de ce dernier.

18
Le 20 novembre 2000, le requérant a adressé une note au directeur général par laquelle, d'une part, il considérait que c'était à tort que son nom ne figurait pas parmi la liste des personnes proposées à la promotion par sa direction et, d'autre part, il demandait au directeur général de bien vouloir prendre en considération ses observations.

19
Les propositions de promotion de la DG «Emploi et affaires sociales» ont été publiées aux Informations administratives nº 94 du 15 décembre 2000. Le nom du requérant n'y figurait pas.

20
Le 19 décembre 2000, le rapport définitif de notation du requérant a été transmis par le chef de l'unité «Gestion des ressources» de la direction «Personnel et administration» de la DG «Emploi et affaires sociales» à la DG «Personnel et administration». Il a été versé au dossier personnel du requérant le 12 janvier 2001.

21
La réunion plénière du comité de promotion des agents de la catégorie A s'est tenue le 6 mars 2001 et la décision de l'AIPN a été adoptée le 1er avril 2001.

22
La liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l'exercice 2001 a été publiée aux Informations administratives nº 33 du 6 avril 2001. Le nom du requérant n'y figurait pas.

23
Faute de réponse à sa note du 20 novembre 2000, le requérant a adressé une nouvelle note à son directeur général le 1er juin 2001. Par cette note, le requérant a déploré le fait que ses observations n'aient pas été prises en considération lors de la procédure de promotion.

24
Le directeur général a adressé une réponse au requérant le 3 juillet 2001, lui indiquant que le déroulement de l'exercice de promotion de carrière à carrière pour l'année 2001 était clos depuis le 1er avril 2001. Il a également souligné que les rapports de notation du requérant avaient fait défaut jusqu'au dernier moment, le rapport portant sur la période 1997/1999, établi à la hâte sur l'insistance de l'administration, n'ayant été disponible, dans sa version finale, qu'après le 16 octobre 2000. Le directeur général attirait toutefois l'attention du requérant sur le fait que son cas avait été évoqué lors de la réunion avec les représentants du personnel le 30 novembre 2000, durant laquelle ses observations avaient été dûment évaluées. Cependant, selon le directeur général, le résultat de cette réunion n'avait pas été favorable au requérant.

25
En dépit de plusieurs demandes visant à obtenir l'accès au compte rendu de la réunion du 30 novembre 2000, le requérant n'a pu obtenir ce document, celui-ci ayant été considéré par la DG «Emploi et affaires sociales» comme contenant des informations confidentielles. Néanmoins, le chef de l'unité «Gestion des ressources» a confirmé, dans une note du 13 mars 2002, que le cas du requérant avait bien été discuté lors de la réunion du 30 novembre 2000.

26
À la suite de la note du directeur général en date du 3 juillet 2001, le requérant a introduit, le 4 juillet 2001, une réclamation auprès de l'AIPN, au titre de l'article 90 du statut, visant à l'annulation du refus de le promouvoir au grade A 5 lors de l'exercice de promotion de carrière à carrière de l'année 2001. Cette réclamation était fondée sur l'absence alléguée d'examen comparatif des mérites du requérant, notamment en raison des prétendues irrégularités viciant les rapports de notation le concernant au titre des périodes 1995/1997 et 1997/1999.

27
Par décision du 14 décembre 2001, notifiée au requérant le 20 décembre 2001, l'AIPN a rejeté la réclamation de ce dernier.


Procédure et conclusions des parties

28
C'est dans ces circonstances que, par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2002, le requérant a introduit le présent recours.

29
Conformément à l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a considéré qu'un second échange de mémoires n'était pas nécessaire, le contenu du dossier étant suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale. Cette décision a été notifiée aux parties le 12 juillet 2002.

30
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a invité les parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

31
Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a attribué l'affaire à M. P. Mengozzi, juge rapporteur siégeant en qualité de juge unique.

32
Le requérant n'a pu produire les documents qui lui ont été demandés dans le délai imparti. Par lettre parvenue au greffe le 25 septembre 2003, le requérant a demandé à produire d'autres documents relatifs à l'une des pièces du dossier, annexée au mémoire en défense de la Commission, dont il aurait pris connaissance pour la première fois à la suite de la notification dudit mémoire le 12 juillet 2002.

33
En application de l'article 47, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a rejeté cette demande en raison de son caractère tardif, une demande motivée du requérant, au sens de cette disposition, ayant dû être formulée dans un délai de deux semaines à compter de la notification en date du 12 juillet 2002 de la décision du Tribunal de ne pas procéder à un deuxième échange de mémoires.

34
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
annuler la décision de ne pas le promouvoir au grade A 5 au titre de l'exercice de promotion 2001;

-
condamner la Commission aux dépens.

35
La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
rejeter le recours;

-
statuer sur les dépens comme de droit.


En droit

36
Le requérant invoque un moyen unique à l'appui de son recours en annulation, tiré de la violation de l'article 45 du statut et des principes d'égalité de traitement et de vocation à la carrière.

Arguments des parties

37
Rappelant la jurisprudence de la Cour et du Tribunal quant à l'importance de l'examen du rapport de notation à chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération, le requérant soutient, en premier lieu, que l'absence, dans son dossier individuel, du rapport de notation portant sur la période 1995/1997 - absence qui aurait été reconnue par l'AIPN - reste sans explication. En deuxième lieu, le requérant relève que son directeur général a, dans sa note du 3 juillet 2001, reconnu que le rapport de notation portant sur la période 1997/1999 n'était pas non plus disponible au moment de l'établissement de la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion au grade A 5. Dans ces conditions, le requérant soutient que la décision de ne pas le promouvoir est entachée d'illégalité et doit être annulée.

38
Par ailleurs, le requérant s'étonne de l'affirmation de la partie défenderesse selon laquelle il aurait bloqué l'élaboration du rapport de notation le concernant portant sur la période 1995/1997. Le requérant soutient, au contraire, qu'il a simplement demandé à son nouveau chef d'unité le respect de la procédure de notation, notamment la consultation du chef d'unité sous l'autorité duquel il avait travaillé durant toute la période de référence.

39
Le requérant réfute, enfin, l'affirmation de son directeur général selon laquelle, lors de la procédure de promotion de l'exercice 2001, son cas aurait été évoqué au cours de la réunion du 30 novembre 2000 avec les représentants du personnel. Selon le requérant, les représentants du personnel n'auraient été informés ni de l'existence de ses observations, émises dans sa note du 20 novembre 2000, ni des arguments qu'il développait à l'encontre de la décision de ne pas l'inscrire sur la liste des fonctionnaires proposés par sa direction en vue d'une promotion.

40
Au final, le requérant considère la Commission comme seule responsable des conditions irrégulières qui ont présidé à l'absence de prise en compte de ses mérites lors de l'exercice de promotion 2001 au grade A 5, tant au niveau de sa direction générale que du comité de promotion pour les agents de la catégorie A et de l'AIPN.

41
En ce qui concerne l'absence, dans le dossier personnel du requérant, du rapport de notation portant sur la période 1995/1997, la Commission rétorque que cette absence est imputable au requérant. La Commission considère de toute manière que cette absence n'est pas de nature à remettre en question l'exercice de promotion 2001 de carrière à carrière. En effet, selon la Commission, au moment de l'adoption de la décision de l'AIPN et de l'examen comparatif des mérites, celle-ci était en possession du rapport définitif de notation du requérant portant sur la période 1997/1999.

42
La Commission relève également que, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de promotion ne peut être annulée que dans le cas où il s'avérerait que l'absence du rapport de notation a pu avoir une influence décisive sur la procédure de promotion. Or, en l'espèce, d'une part, la Commission note que le requérant n'a pas démontré en quoi l'absence du rapport de notation portant sur la période 1995/1997 lui aurait porté préjudice. D'autre part, elle indique que l'examen comparatif des mérites, pour l'exercice de promotion 2001, s'est effectué sur la base des rapports de notation portant sur la période 1997/1999.

43
En ce qui concerne précisément le rapport de notation portant sur la période 1997/1999, la Commission considère que c'est à tort que le requérant affirme que ce rapport n'était pas disponible au moment de l'établissement de la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion au grade A 5.

44
Selon la Commission, ce rapport, signé par le requérant le 16 octobre 2000, était déjà disponible, dans sa version définitive, lors de la réunion du 30 novembre 2000 entre le directeur général de la DG «Emploi et affaires sociales» et les représentants du personnel, laquelle constituait une réunion préparatoire à l'établissement des listes de fonctionnaires proposés à une promotion par la DG «Emploi et affaires sociales». Le rapport de notation définitif, fait-elle valoir, était donc a fortiori disponible lors des étapes ultérieures de la procédure de promotion. Comme l'attesteraient les notes adressées au requérant le 3 juillet 2001 et le 13 mars 2002, le cas de ce dernier aurait bien été examiné, notamment à la suite de sa note d'observations du 20 novembre 2000. Or, ce rapport de notation montre, selon la Commission, une appréciation globalement inférieure à celle des fonctionnaires proposés.

45
La Commission relève également que le fait que le rapport de notation du requérant n'a été signé par ce dernier que le 16 octobre 2000 ne remet pas en cause la décision de promotion. En effet, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, la Commission considère que le retard dans l'établissement du rapport de notation définitif n'est imputable qu'au requérant. En tout état de cause, ce retard ne saurait être considéré comme un retard substantiel, au sens de la jurisprudence du Tribunal, dès lors que le rapport de notation définitif était disponible dès la réunion du 30 novembre 2000. Une comparaison des mérites du requérant et de ceux des autres fonctionnaires promouvables aurait, dès lors, pu être effectuée.

46
La Commission en conclut que le requérant n'a pas apporté la preuve que ses mérites n'auraient pas été pris en considération lors de l'exercice de promotion 2001 de carrière à carrière au grade A 5.

Appréciation du Tribunal

47
L'article 45 du statut dispose que la promotion «se fait exclusivement au choix [...] après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.»

48
Les rapports visés à l'article 45 du statut sont ceux mentionnés à l'article 43 du statut (arrêt de la Cour du 19 mars 1964, Raponi/Commission de la CEE, 27/63, Rec. p. 247).

49
Selon une jurisprudence constante, le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849, point 16; arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec. p. II-1443, point 59; du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T-82/98, RecFP p. I-A-39 et II-169, point 34; du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T-351/99, RecFP p. I-A-165 et II-757, point 83, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-135/00, RecFP p. I-A-265 et II-1313, point 84).

50
De plus, une procédure de promotion est entachée d'irrégularité lorsque l'AIPN n'a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d'un ou de plusieurs d'entre eux ont été établis, du fait de l'administration, avec un retard substantiel (voir, notamment, arrêt de la Cour du 10 juin 1987, Vincent/Parlement, 7/86, Rec. p. 2473, point 16; arrêts du Tribunal du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T-386/94, RecFP p. I-A-393 et II-1161, point 38; du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T-202/99, RecFP p. I-A-201 et II-911, point 38, et Brumter/Commission, précité, point 83).

51
Par ailleurs, l'irrégularité mentionnée au point 50 ci-dessus ne donne pas lieu à sanction dans deux hypothèses. D'une part, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence de rapport de notation peut être compensée par l'existence d'autres informations sur les mérites du fonctionnaire (voir, notamment, arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 22, et arrêt Rappe/Commission, précité, point 40). D'autre part, il ne suffit pas, pour annuler les promotions, que le dossier personnel d'un candidat soit irrégulier et incomplet, encore faut-il qu'il soit établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (arrêts Gratreau/Commission, précité, point 24, Vincent/Parlement, précité, point 17, et Rappe/Commission, précité, point 40).

52
C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner si, ainsi que le prétend le requérant, la procédure relative à l'exercice de promotion 2001 est entachée d'illégalité, d'une part, en raison de l'absence du rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997 et, d'autre part, en raison de l'absence du rapport de notation du requérant portant sur la période 1997/1999 au stade de la proposition de promotion formulée par son directeur et affichée le 16 octobre 2000.

53
S'agissant du rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997, il est constant que ce rapport n'était pas disponible dans le dossier personnel du requérant au moment de l'adoption de la décision attaquée, le 1er avril 2001. Cette circonstance est susceptible de constituer un «retard substantiel», au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus.

54
Toutefois, cette seule circonstance ne saurait entraîner l'illégalité de la procédure de promotion en question. En effet, en vertu des principes rappelés aux points 50 et 51 ci-dessus, l'illégalité de ladite procédure de promotion ne peut être constatée que si, d'une part, le retard dans l'établissement du rapport de notation en cause ou, en l'occurrence, l'absence de ce dernier sont exclusivement ou largement dus au fait de l'administration (arrêt Allo/Commission, précité, point 43) et, d'autre part, cette absence ne peut être compensée par d'autres éléments d'informations sur les mérites du fonctionnaire et a eu une incidence décisive sur la procédure de promotion en question.

55
Or, le Tribunal considère que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.

56
Le Tribunal relève tout d'abord qu'il existe de nombreux indices selon lesquels l'absence du rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997, au moment de l'adoption de la décision attaquée, n'est pas exclusivement ou largement imputable à l'administration. Il ressort en effet des pièces produites par la Commission au cours de la procédure écrite que le rapport de notation du requérant portant sur la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 lui a été transmis pour visa le 3 décembre 1997, avant l'échéance fixée au 31 décembre 1997 par l'article 7, sixième alinéa, des DGE et près de trois ans avant le lancement de la procédure de promotion en cause, lequel date du 13 septembre 2000. L'accusé de réception signé par le requérant invitait ce dernier à compléter et à viser le rapport de notation dans un délai de dix jours ouvrables à compter du 3 décembre 1997. L'accusé de réception faisait également référence à la faculté pour le requérant de demander un second dialogue dans un délai de dix jours ouvrables, ainsi que de la possibilité de demander l'intervention d'un notateur d'appel dans le même délai, conformément aux DGE.

57
Ainsi que le requérant l'a admis au cours de la procédure, ce dernier n'a ni signé le rapport de notation qui lui a été transmis le 3 décembre 1997 ni mis en oeuvre les procédures internes rappelées par l'administration dans l'accusé de réception précité. Le requérant n'a pas non plus contesté le fait qu'il n'avait pas répondu aux rappels effectués par l'administration, notamment à celui effectué par note du 5 mai 1999 du directeur général adjoint par intérim de la DG «Emploi et affaires sociales». Or, si, comme le soutient le requérant, les règles relatives à l'établissement dudit rapport n'avaient pas été respectées, il lui incombait de se prévaloir des procédures prévues par les DGE ainsi que de répondre aux notes de rappel transmises par sa hiérarchie, conformément au devoir de loyauté et de coopération qui incombe à tout fonctionnaire vis-à-vis de l'autorité dont il relève (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 décembre 1966, Alfieri/Parlement, 3/66, Rec. p. 633, 650).

58
Par ailleurs, à supposer même que l'absence du rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997 dans son dossier personnel ne lui soit pas imputable, il ressort du dossier que cette absence n'a pas eu d'influence décisive sur la procédure de promotion en cause.

59
En effet, ainsi que la Commission l'a indiqué et sans que cela ait été contesté par le requérant, au moment de la réunion du comité de promotion et de l'adoption de la décision attaquée, le rapport définitif de notation du requérant portant sur la période 1997/1999, tel que visé et signé par ce dernier le 16 octobre 2000, était disponible dans son dossier personnel. aux fins de l'examen comparatif des mérites. Or, il n'est pas contesté que l'AIPN, au moment de l'adoption de la décision attaquée, a fondé l'examen comparatif des mérites sur les rapports définitifs de notation portant sur la période 1997/1999. Dans ces circonstances, l'AIPN pouvait valablement se prononcer sur la base de ces rapports, nonobstant l'absence de rapport définitif de notation du requérant portant sur la période précédente.

60
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'affirmation du requérant, avancée à l'audience, selon laquelle l'utilisation du pluriel par l'article 45, paragraphe 1 du statut, lorsque ledit article vise les «rapports de notation dont [les agents] ont fait l'objet», impliquerait que ce soit l'ensemble des rapports de notation concernant chacun des fonctionnaires ayant vocation à la promotion qui soit disponible pour l'examen comparatif des mérites. En effet, s'il n'est pas exclu que l'AIPN, au moment d'adopter la décision de promotion, puisse prendre en compte, pour l'examen comparatif des mérites, l'ensemble des rapports de notation dont chacun des fonctionnaires ayant vocation à la promotion a fait l'objet, l'article 45, paragraphe 1, du statut n'oblige cependant pas l'AIPN à reporter sa décision si le dernier rapport de notation définitif de l'un ou l'autre des candidats n'est pas disponible (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, points 25 à 27; arrêts Moritz/Commission, précité, points 16 à 18; Rappe/Commission, précité, point 39, et du 15 novembre 2001, Sebastiani/Commission, T-194/99, Rec. p. II-991, point 44). Or, le Tribunal considère qu'il ne saurait en aller différemment s'agissant de l'absence de l'avant-dernier rapport de notation d'un fonctionnaire lorsque, comme en l'espèce, il est constant que le rapport de notation définitif le plus récent était disponible, aux fins de l'examen comparatif des mérites, au moment de l'adoption de la décision attaquée.

61
Il y a donc lieu de rejeter le premier grief tiré de l'absence du rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997 au moment de l'adoption de la décision attaquée.

62
Quant au rapport de notation du requérant portant sur la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, le Tribunal rappelle que le requérant soutient que l'exercice de promotion 2001 de carrière à carrière est vicié en raison du fait que le rapport de notation portant sur ladite période n'était pas disponible au moment de la proposition de promotion au grade A 5 formulée par son directeur et affichée le 16 octobre 2000, conformément au calendrier prévisionnel de cet exercice de promotion.

63
Il est constant que le rapport définitif de notation du requérant n'était pas disponible au moment de la proposition de promotion du directeur.

64
Toutefois, le Tribunal considère que cette circonstance ne saurait entraîner l'annulation de la décision de refus de promotion attaquée.

65
En premier lieu, l'absence alléguée du rapport de notation définitif portant sur la période 1997/1999, au stade de la proposition par la direction du requérant, ne saurait être uniquement ou largement imputable à l'administration.

66
En effet, il convient de rappeler que, le 4 janvier 2000, le requérant a reçu de la part de son notateur le rapport de notation le concernant, portant sur la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, qu'il a été appelé à compléter et à viser dans un délai de dix jours ouvrables, conformément à l'article 5 des DGE. L'accusé de réception de ce rapport, signé par le requérant, attirait l'attention de ce dernier sur la faculté qui lui était offerte de demander un second dialogue dans un délai de dix jours ouvrables, ainsi que sur la possibilité de demander l'intervention de son notateur d'appel dans le même délai.

67
De plus, par une note du 4 janvier 2000, le notateur du requérant attirait également l'attention de ce dernier sur le fait qu'une demande éventuelle d'intervention du notateur d'appel devait être formulée de manière expresse.

68
Il est constant que le requérant n'a ni signé le rapport de notation tel que transmis par son notateur le 4 janvier 2000 ni introduit les demandes spécifiées à l'article 5 des DGE, rappelées par l'accusé de réception et la note du notateur du requérant, dans les délais prévus.

69
Par note du 3 octobre 2000, le directeur ayant qualité de notateur du requérant a une nouvelle fois demandé à ce dernier de signer le rapport de notation le concernant dans un délai de dix jours ou de demander la poursuite de la procédure.

70
Le 16 octobre 2000, soit dix jours ouvrables après la réception de la note du 3 octobre 2000, le requérant a signé le rapport de notation portant sur la période 1997/1999. Il a toutefois émis l'observation suivante:

«Je considère que le présent rapport de notation m'a déjà pénalisé lors de l'exercice précédent. Je considère qu'il ne correspond toujours pas à mes qualités.»

71
Cette observation ne saurait cependant tenir lieu de demande d'intervention du notateur d'appel. D'ailleurs, le requérant a lui-même admis, au cours de l'audience, qu'il n'avait pas demandé la saisine du notateur d'appel.

72
Dans ces circonstances, le requérant ne saurait reprocher à l'administration l'absence du rapport de notation le concernant au stade de la proposition de promotion au grade A 5 émanant de son directeur, alors que plus de dix mois se sont écoulés entre le moment où il a reçu communication du rapport de notation par son notateur et celui où il a finalement signé ledit rapport, sans que, entre-temps, il se soit prévalu des dispositions pertinentes des DGE relatives à l'éventuelle révision de sa notation. Si l'on admettait un tel grief, il suffirait à tout fonctionnaire de différer sa signature et de tirer profit de l'écoulement du temps à compter de la réception du rapport de notation afin de faire constater et, le cas échéant, sanctionner ultérieurement l'absence de version définitive de ce rapport lors d'un exercice de promotion, au mépris du devoir de loyauté et de coopération qui incombe au fonctionnaire vis-à-vis de l'autorité dont il relève.

73
En deuxième lieu, à supposer même que l'absence du rapport de notation du requérant portant sur la période 1997/1999, au stade de la proposition par la direction du requérant, puisse être opposée à l'institution défenderesse, le Tribunal considère que ladite absence n'est susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire que s'il était démontré que cette absence a pu avoir une influence décisive sur la procédure de promotion.

74
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

75
Il y a lieu de rappeler que l'AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, point 16; du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. I-A-195 et II-603, point 20; du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-547/93, RecFP p. I-A-63 et II-185, point 71, et Allo/Commission, précité, point 29).

76
Dans le cadre de son examen, l'AIPN doit donc disposer de tous les éléments d'appréciation des mérites respectifs des candidats. À cet effet, elle se fait assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée, qui ont été matérialisés à l'article 21, premier alinéa, du statut, aux termes duquel «[l]e fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées».

77
Le Tribunal a également jugé qu'un examen préalable des candidatures des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, au sein de chaque direction générale de la Commission dont ils relèvent, n'est pas susceptible de faire échec à un examen comparatif bien compris des mérites des candidats, tel que visé à l'article 45 du statut, et participe, au contraire, du principe de bonne administration (arrêt du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T-234/97, RecFP p. I-A-507 et II-1533, point 21, et du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T-187/98, RecFP p. I-A-195 et II-885, point 60). De plus, l'intervention du directeur général dans la procédure de promotion est nécessaire à un double titre, à savoir, d'une part, pour permettre une prise en considération des éléments spécifiques à sa direction générale, dont il a connaissance à travers les consultations des divers supérieurs hiérarchiques, et, d'autre part, pour mettre dans une perspective unique les rapports de notation des différents fonctionnaires promouvables qui ont été établis par des notateurs différents (arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T-53/91, Rec. p. II-2041, point 36, et du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, précité, point 21).

78
En l'espèce, il convient de rappeler qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'au moment d'adopter la décision attaquée l'AIPN disposait du rapport de notation définitif le concernant portant sur la période 1997/1999, ainsi qu'il est indiqué dans la décision de rejet de sa réclamation, en date du 14 décembre 2001. De plus, l'AIPN a déclaré avoir effectué l'examen comparatif des mérites concernant l'exercice de promotion 2001 sur la base des rapports de notation définitifs portant sur la période 1997/1999.

79
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, à défaut d'indices qui permettraient de penser que l'absence du rapport de notation définitif concernant le requérant, au stade de la proposition de promotion au grade A 5 par son directeur affichée le 16 octobre 2000, a eu une influence décisive sur la décision attaquée, le rapport de notation définitif du requérant a effectivement été comparé par l'AIPN, au moment de l'adoption de la décision attaquée, aux fins de l'application de l'article 45, paragraphe 1, du statut. À cet égard, le requérant n'a jamais prétendu que, tout au moins pour ce qui concerne les fonctionnaires ayant été promus au grade A 5 au sein de sa direction générale, la comparaison des appréciations analytiques des rapports de notation portant sur la période 1997/1999, effectuée par l'AIPN et rappelée dans la décision qui a rejeté la réclamation du requérant, était manifestement erronée.

80
De surcroît, l'absence du rapport de notation du requérant portant sur la période 1997/1999, au stade de la proposition émanant du directeur du requérant, n'a pas eu d'influence décisive sur l'examen préalable des rapports de notation effectué par le directeur général de la DG «Emploi et affaires sociales», relativement aux fonctionnaires ayant vocation à la promotion au sein de sa direction générale.

81
Il ressort des pièces du dossier que la proposition de promotion au grade A 5 formulée par le directeur du requérant et affichée le 16 octobre 2000 ne comportait qu'un seul nom. Par ailleurs, il est constant que le rapport définitif de notation du requérant était disponible plusieurs jours avant la réunion du 30 novembre 2000 entre le directeur général de la DG «Emploi et affaires sociales» et les représentants du personnel, réunion préalable aux propositions de promotion de la direction générale, formulées le 1er décembre 2000.

82
L'extrait du compte rendu de ladite réunion fait état, à propos du requérant, des observations suivantes:

«Notation précédente inexistante due à son refus de signer sans engager de procédure. Nouvelle notation reçue signée en retour seulement cette semaine. Appréciation très moyenne et globalement inférieure à celle des autres [fonctionnaires] proposés. Ne s'est manifesté dans les délais prescrits auprès de personne et son cas n'a jamais été évoqué par sa directrice.»

83
Par ailleurs, le compte rendu de la réunion mentionne en conclusion générale que «[t]ous les rapports de notation des fonctionnaires proposés sont disponibles et [que] les évaluations sont fondées sur la comparaison de l'ensemble des mérites des [fonctionnaires] proposés, reliquats y compris».

84
Il résulte de cet extrait que le directeur général ne s'est pas fondé sur la proposition de promotion du directeur du requérant pour écarter ce dernier de la liste des fonctionnaires devant être proposés par la direction générale. Ainsi, l'absence du rapport définitif de notation du requérant portant sur la période 1997/1999, au stade de la proposition de promotion par son directeur, n'a pas empêché le directeur général de comparer le rapport définitif de notation du requérant avec ceux des fonctionnaires devant être proposés par la direction générale, aux fins d'examiner si le requérant pouvait figurer sur la liste des fonctionnaires proposés par la direction générale pour la promotion de carrière à carrière au grade A 5.

85
Dans ces conditions, l'absence du rapport définitif de notation du requérant portant sur la période 1997/1999, au stade de la proposition de promotion par son directeur affichée le 16 octobre 2000, n'a pas eu d'influence décisive sur la procédure de promotion en cause.

86
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant, soulevés à l'audience, selon lesquels, d'une part, au moins une des attestations des représentants du personnel présents lors de la réunion du 30 novembre 2000 préciserait que le cas du requérant n'aurait pas été évoqué lors de ladite réunion et, d'autre part, l'extrait du compte rendu de ladite réunion recèlerait plusieurs lacunes terminologiques qui devraient être suffisantes pour soulever des doutes quant à l'effectivité de l'examen du rapport de notation du requérant.

87
En ce qui concerne tout d'abord les attestations précitées, il convient de relever que ces documents ne sauraient être pris en compte par le Tribunal. En effet, ainsi qu'il a été indiqué au point 33 ci-dessus, à la suite de la notification de la décision du Tribunal de ne pas procéder à un deuxième échange de mémoires et de la transmission du mémoire en défense à la partie requérante, toutes deux intervenues le 12 juillet 2002, le requérant disposait d'un délai de deux semaines à compter de ladite notification pour présenter une demande motivée visant à l'autoriser à compléter le dossier, en application de l'article 47, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de procédure. Or, ce n'est que par lettre du 24 septembre 2003 qu'il a, pour la première fois, formulé une demande auprès du Tribunal visant à l'autoriser à produire les attestations en cause, laquelle est donc irrecevable.

88
S'agissant des prétendues lacunes terminologiques relevées par le requérant dans le compte rendu de la réunion, il y a lieu de constater que cet argument, pour autant qu'il soit recevable, n'est pas apte à remettre en cause la conclusion selon laquelle la notation du requérant portant sur la période 1997/1999 a été comparée à celle des autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion, sans que le directeur général se soit uniquement fondé sur la proposition de promotion émanant du directeur du requérant, affichée le 16 octobre 2000. Certes, le Tribunal reconnaît que, pris hors de son contexte, le membre de phrase figurant en conclusion de l'extrait du compte rendu de la réunion du 30 novembre 2000, selon lequel les rapports concernant les fonctionnaires promus étaient disponibles, pourrait suggérer a contrario que les rapports concernant les autres fonctionnaires, non promus, dont celui relatif à la notation du requérant, ne l'étaient pas. Toutefois, placée dans le contexte de l'extrait du compte rendu, cette expression vise à désigner les fonctionnaires de la direction générale ayant vocation à la promotion, y compris le requérant. En effet, il convient de relever que, s'agissant de l'évaluation du rapport concernant le requérant, le passage pertinent de l'extrait du compte rendu de la réunion mentionne que la notation a été comparée à celles des «autres fonctionnaires promus». Or, si le requérant n'a effectivement pas été promu, cette expression le désignant comme tel veut tout simplement signifier que l'examen comparatif a été effectué par rapport à la notation des autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion et qui étaient susceptibles d'être proposés par la direction générale le 1er décembre 2000. D'ailleurs, au stade des propositions de la direction générale, cette expression ne pouvait juridiquement que désigner les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, puisque, si, en vertu de la jurisprudence citée au point 77 ci-dessus, l'intervention du directeur général est nécessaire, son examen ne saurait toutefois se substituer à celui qui incombe à l'AIPN, laquelle est la seule autorité à pouvoir procéder aux promotions de carrière à carrière. Or, ainsi qu'il a été indiqué au point 78 ci-dessus, il est constant que l'AIPN disposait, aux fins de l'examen comparatif des mérites, du rapport définitif de notation du requérant portant sur la période 1997/1999 au moment de l'adoption de la décision attaquée.

89
Dans ces conditions, le moyen unique à l'appui du recours, tiré de la méconnaissance de l'article 45, paragraphe 1, du statut et des principes d'égalité de traitement et de vocation à la carrière, doit être rejeté.


Sur les dépens

90
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête:

1)          Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Mengozzi


1 -
Langue de procédure: le français.