Language of document : ECLI:EU:T:2023:112

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 mars 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative TERMORAD ALUMINIUM PANEL RADIATOR – Marque Benelux verbale antérieure THERMRAD – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑172/22,

Salim Selahaddin Gönenç, demeurant à Konya (Turquie), représenté par Me V. Martín Santos, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Solar A/S, établie à Vejen (Danemark), représentée par Me L. Elmgaard Sørensen, avocate,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg et P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Salim Selahaddin Gönenç, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 janvier 2022 (affaire R 770/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 25 février 2019, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Installations d’éclairage ; feux pour véhicules ; lampes d’éclairage pour espaces intérieurs et extérieurs de véhicules ; installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux, ou fonctionnant à l’électricité, chaudières de chauffage central, chaudières pour systèmes de chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres que parties de machines ; chaufferettes, cuisinières ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; générateurs de vapeur, de gaz et de brume ; chaudières à vapeur autres que parties de machines ; générateurs d’acétylène, d’oxygène et de nitrogène ; installations de climatisation et de ventilation ; installations de refroidissement et congélateurs ; dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et l’ébullition, à savoir cuisinières, marmites électriques, chaudières électriques, barbecues, sèche-linge électriques ; sèche-cheveux ; sèche-mains, installations sanitaires, robinets [robinets], installations de douche, toilettes [W.C.], cabines de douche et de bain, baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos [parties d’installations sanitaires], rondelles de robinets d’eau, rembourrages (vannes de robinet), appareils pour l’adoucissement de l’eau ; appareils d’épuration d’eau ; installations pour l’épuration de l’eau ; installations de traitement des eaux usées ; chauffe-lits électriques et couvertures électriques, non à usage médical ; chauffe-oreillers électriques ; chancelières électriques ou non ; bouillottes, chaussettes chauffées électriquement, filtres pour aquariums et appareils filtrants pour aquariums, installations de type industriel à des fins de cuisson, de séchage et de refroidissement ; stérilisateurs et pasteurisateurs ; radiateurs [chauffage], valves et bouchons ; radiateurs thermiques et à vapeur pour le chauffage de bâtiments ; radiateurs plats pour installations de chauffage central et radiateurs à des fins de climatisation industrielle ».

4        Le 14 août 2019, l’intervenante, Solar A/S, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque Benelux verbale antérieure THERMRAD, enregistrée sous le numéro 563397, désignant les produits relevant de la classe 11 et correspondant à la description suivante : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d’alimentation en eau ; radiateurs (chauffage) ; radiateurs pour chauffage central ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        À la suite de la demande formulée par le requérant, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 4 mars 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, pour une partie des produits en cause, à savoir pour les « installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux, ou fonctionnant à l’électricité », les « chaudières de chauffage central, chaudières pour systèmes de chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres que parties de machines », les « chaufferettes », les « capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] », les « générateurs de vapeur, de gaz », les « chaudières à vapeur autres que parties de machines », les « installations de climatisation et de ventilation », les « radiateurs [chauffage], valves et bouchons », les « radiateurs thermiques et à vapeur pour le chauffage de bâtiments », les « radiateurs plats pour installations de chauffage central » et les « radiateurs à des fins de climatisation industrielle » relevant de la classe 11.

9        Le 29 avril 2021, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, premièrement, elle a, d’une part, confirmé la décision de la division d’opposition en ce que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait été apportée que pour une partie des produits en cause relevant de la classe 11, à savoir, les « radiateurs (chauffage) » et les « radiateurs pour chauffage central » et, d’autre part, approuvé les conclusions de la même division d’opposition selon lesquelles les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir la renommée de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5 du règlement 2017/1001, de sorte qu’il convenait de prendre en compte le caractère distinctif intrinsèque de celle-ci, qui devait être considéré comme normal. Deuxièmement, elle a considéré que le public pertinent était constitué aussi bien du grand public que du public spécialisé résidant au Benelux dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé et a décidé de prendre en compte, aux fins de l’analyse du risque de confusion, le degré d’attention le moins élevé, c’est-à-dire, moyen. Troisièmement, elle a estimé que les produits visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires à des degrés divers aux produits désignés par la marque antérieure. Quatrièmement, dans le cadre de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a considéré que les signes avaient un degré de similitude élevé sur le plan visuel, très élevé sur le plan phonétique et qu’ils étaient similaires, au moins à un faible degré, sur le plan conceptuel. En conséquence, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public visé au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 au regard des produits en cause.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés lors de la procédure devant l’EUIPO.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant à l’ensemble des dépens qu’elle a exposés.

 En droit

14      À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001.

15      Le requérant invoque, en substance, cinq griefs à l’égard de la décision attaquée, visant, premièrement, la comparaison des produits en cause, deuxièmement, la comparaison des signes en cause, troisièmement, le caractère distinctif de la marque antérieure, quatrièmement, le niveau d’attention du public pertinent et, cinquièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier le bien-fondé du présent recours.

21      Il y a lieu d’examiner, d’abord, le quatrième grief soulevé par le requérant, puis les autres griefs dans l’ordre dans lequel ils ont été présentés.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

22      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

23      En outre, il convient de relever que seul le public commun aux produits en cause doit être pris en considération dans le cadre de la comparaison desdits produits. En effet, le public pertinent est composé, selon la jurisprudence, des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2016, Alpha Calcit/EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE), T‑742/14, EU:T:2016:418, point 44 et jurisprudence citée].

24      Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque enregistrée au Benelux, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion, en l’espèce, était celui de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. Ensuite, s’agissant du public pertinent, elle a considéré que les produits en cause s’adressaient à la fois au grand public et au public spécialisé dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé, compte tenu de la nature spécialisée de ces produits, du fait qu’ils sont onéreux et qu’ils ne sont achetés que rarement. Enfin, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent, elle a conclu que, compte tenu du fait que l’appréciation doit être fondée sur la partie du public pertinent faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé, le niveau d’attention à retenir en l’espèce était moyen.

25      Le requérant allègue que les produits en cause seraient le plus souvent installés par des professionnels et que, bien que certains d’entre eux puissent aussi être installés par le grand public, il s’agirait d’une hypothèse insolite, qui ne saurait être considérée comme une règle générale. Il soutient, ainsi, que le public pertinent le plus probable est celui des installateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, et ce, d’autant plus que ces produits sont très onéreux et ne sont installés qu’une ou deux fois au cours d’une vie.

26      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

27      L’intervenante n’a pas avancé d’arguments concernant le public pertinent.

28      En premier lieu, étant donné que la marque antérieure est une marque enregistrée et utilisée pour les produits en cause au Benelux, il convient de constater que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en l’espèce, le public pertinent est celui résidant en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, au demeurant non contestée par le requérant, est exempte d’erreur.

29      En deuxième lieu, il y a lieu de confirmer que le public pertinent en l’espèce est constitué, pour les produits en cause relevant de la classe 11, tant du grand public que du public spécialisé. En effet, force est de constater que les produits visés par les marques en conflit peuvent être vendus tant à des professionnels qu’à des consommateurs faisant partie du grand public. Il est constant que des produits tels que des radiateurs de chauffage central, des climatiseurs ou encore des installations de chauffage peuvent être achetés aussi bien par des consommateurs du grand public dans des magasins de bricolage, pour réaliser eux-mêmes leurs travaux, que par des professionnels [voir en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Poloplast/OHMI – Polypipe (P), T‑189/09, non publié, EU:T:2011:611, point 34].

30      À cet égard, s’il est, certes, exact que, comme le requérant l’a fait valoir, en substance, les installations de chauffage ou les installations de climatisation et de ventilation sont, en règle générale, adressées aux installateurs, à savoir à un public de professionnels, l’achat de ces produits par des consommateurs appartenant au grand public ne saurait être considéré comme une hypothèse insolite. En effet, il ne peut pas être exclu que le consommateur du grand public, avant de devenir propriétaire d’une maison individuelle, soit informé des différentes installations destinées au chauffage, à la climatisation ou à la ventilation de cette dernière, ni que celui-ci, lorsqu’il est à l’origine de la construction ou de la rénovation de son habitation, soit impliqué dans le choix d’une telle installation en fonction des différentes qualités de celle-ci. En effet, au vu des investissements importants qu’une telle installation requiert, ainsi que des conséquences économiques et écologiques importantes que le choix d’un type spécifique d’installation de chauffage, de climatisation ou de ventilation domestique peut avoir par la suite, il est fort probable que le propriétaire d’une maison individuelle, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit activement impliqué dans le choix d’une telle installation et qu’il influence, à tout le moins dans une certaine mesure, le choix du professionnel chargé de la réaliser [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Zehnder Group International/EUIPO – Stiebel Eltron (comfotherm), T‑267/14, non publié, EU:T:2016:252, point 38].

31      S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le seul fait qu’un type de produits n’est pas régulièrement acheté par le consommateur tend à démontrer que le niveau d’attention de celui-ci sera plutôt élevé [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Ceramicas del Foix (Rock & Rock), T‑436/12, EU:T:2015:477, point 21 et jurisprudence citée]. Plus particulièrement, il ressort également de la jurisprudence que, lors de l’achat de biens durables qui sont acquis de manière occasionnelle, les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention plus élevé que pour l’acquisition de produits de consommation courante [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 33].

32      En l’espèce, tant la chambre de recours que le requérant reconnaissent que la fréquence d’achat des produits en cause est très réduite étant donné que, d’une part, il ne s’agit pas de produits de consommation courante et, d’autre part, ils sont onéreux.

33      Par ailleurs, eu égard à ce qui a été exposé au point 30 ci-dessus concernant les investissements que requièrent les différents types d’installations concernées, les conséquences économiques et écologiques du choix de ces dispositifs ainsi que leur nature spécialisée, il convient de conclure, à l’instar du requérant, que le niveau d’attention du public pertinent, composé tant de consommateurs professionnels que du grand public, doit être considéré comme étant élevé pour les produits en cause relevant de la classe 11 (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, comfotherm, T‑267/14, non publié, EU:T:2016:252, point 43).

34      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits en cause était moyen. L’évaluation de l’incidence de cette erreur sera appréciée lors de l’examen du risque global de confusion.

 Sur la comparaison des produits en cause

35      La chambre de recours a considéré, premièrement, que les « chaufferettes » étaient similaires à un degré moyen aux « radiateurs (de chauffage) » couverts par la marque antérieure, dans la mesure où il s’agissait dans les deux cas de dispositifs métalliques qui rayonnaient de la chaleur, qu’ils étaient, partant, concurrents et qu’ils s’adressaient au même public, dès lors qu’ils pouvaient être commercialisés par les mêmes canaux de distribution.

36      Deuxièmement, la chambre de recours a constaté que les « installations de climatisation » constituaient une catégorie générale qui incluait ou contenait à l’identique les « radiateurs (chauffage) » visés par la marque antérieure. Elle a conclu que ces produits étaient donc identiques, parce que lesdites installations pouvaient être utilisées tant à des fins de chauffage que de refroidissement.

37      Troisièmement, elle a considéré que les « installations de ventilation » étaient similaires à un faible degré aux « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ces installations pouvaient être utilisées pour améliorer le confort thermique et conditionner l’air dans des environnements fermés et qu’elles pouvaient, partant, avoir la même finalité que lesdits produits couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, elle a relevé que ces produits étaient destinés au même public, pouvaient être achetés dans les mêmes points de vente et qu’ils pouvaient, ainsi, être également être concurrents.

38      Quatrièmement, s’agissant des autres produits en cause, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient similaires à des degrés divers aux « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure. En particulier, d’une part, elle a considéré que les « installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux, ou fonctionnant à l’électricité », les « radiateurs [chauffage], les échangeurs thermiques, autres que parties de machines », les « radiateurs [chauffage], valves et bouchons », les « radiateurs thermiques et à vapeur pour le chauffage de bâtiments », les « radiateurs plats pour installations de chauffage central » et les « radiateurs à des fins de climatisation industrielle » étaient inclus ou contenus à l’identique dans la catégorie de produits « radiateurs (chauffage) » couverte par la marque antérieure et que ces produits étaient, partant, identiques.

39      D’autre part, elle a conclu que les « valves et bouchons » présentaient également un degré de similitude moyen avec les « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure en raison de leur caractère complémentaire, puisque les premiers étaient indispensables ou importants pour l’usage des seconds. En outre, elle a estimé que les « chaudières de chauffage central, chaudières pour systèmes de chauffage » visés par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure, dès lors qu’elles avaient la même destination, à savoir chauffer des espaces, qu’elles pouvaient être proposées via les mêmes canaux de distribution et être fabriquées par les mêmes producteurs.

40      En ce qui concerne les « chaudières à vapeur, autres que parties de machines, [les] générateurs de vapeur » et les « générateurs de gaz » visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient similaires à un faible degré aux « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure au motif que ces produits pouvaient être considérés comme étant complémentaires, qu’ils avaient la même destination ainsi que les mêmes canaux de distribution et qu’ils pouvaient également être fabriqués par les mêmes entreprises.

41      S’agissant des « capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] » visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient similaires à un degré moyen aux « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure, parce que, d’une part, ils étaient complémentaires et avaient la même destination, à savoir le chauffage des locaux, et, d’autre part, ils avaient les mêmes canaux de distribution et s’adressaient au même public.

42      Le requérant conteste, premièrement, l’appréciation de la chambre de recours concernant les « installations de climatisation » et fait valoir que ces produits seraient différents des « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure, dès lors qu’ils diffèrent par leur utilisation et répondent à des besoins différents des consommateurs. Il soutient que, bien que les appareils de climatisation puissent être utilisés pour chauffer un espace, ils sont utilisés, dans la plupart des cas, pour refroidir les pièces et que ces produits ont, partant, des destinations différentes et ne sont, en substance, pas concurrents.

43      Deuxièmement, le requérant conteste l’appréciation de la similitude entre les « installations de ventilation » visées par la marque demandée et les « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure, en faisant valoir que ces produits sont différents. À cet égard, il soutient que la finalité poursuivie par les « installations de ventilation » est différente dans la mesure où elles ont pour but la filtration et le nettoyage de l’air contaminé et la réintroduction de l’air filtré propre dans un bâtiment fermé. Ainsi, ces installations seraient spécialement indiquées pour des personnes de santé fragile ou souffrant de maladies chroniques. En revanche, la finalité des produits couverts par la marque antérieure ne serait que le chauffage des pièces. Il ajoute que lesdits produits diffèreraient également en ce qu’ils sont fabriqués et vendus par des entreprises différentes.

44      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

45      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

46      Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsque les produits couverts par la marque antérieure incluent les produits désignés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

47      À titre liminaire, il convient de constater que, d’une part, s’agissant de l’appréciation de la chambre de recours relative à la comparaison des produits rappelée au point 35 ainsi qu’aux points 38 à 41 ci-dessus, le requérant n’avance aucun argument spécifique ni aucune explication des raisons pour lesquelles les appréciations de la chambre de recours seraient erronées. D’autre part, il y a lieu de considérer que, pour les motifs figurant aux points 28 et 31 ainsi qu’aux points 35 à 40 de la décision attaquée, l’appréciation de la chambre de recours doit être approuvée.

48      S’agissant des produits « installations de climatisation » visés par la marque demandée, il est constant entre les parties que ce type d’installations peut être utilisé tant pour refroidir que pour chauffer les pièces dans un bâtiment. Partant, l’argument non étayé du requérant selon lequel l’utilisation de la fonction de refroidissement serait plus étendue que celle du chauffage est sans pertinence à cet égard.

49      Il convient donc de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, dans la mesure où les « installations de climatisation » peuvent remplir également une fonction de chauffage, elles font partie d’une catégorie de produits générale, laquelle inclut ou contient à l’identique les « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus.

50      En revanche, s’agissant, des « installations de ventilation », il y a lieu de relever, à l’instar du requérant, que la finalité de ces produits est différente de celle poursuivie par les « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier, les installations de ventilation permettent de filtrer et de nettoyer les particules polluantes de l’air pour réintroduire ensuite de l’air propre filtré dans un bâtiment fermé, ainsi que de contrôler la température intérieure, l’humidité et le mouvement de l’air, alors que le but des radiateurs est de chauffer un endroit en augmentant la température à l’intérieur de celui-ci. Il en découle que, tandis que les premiers ont pour objectif d’améliorer la qualité de l’air, les seconds visent à améliorer le confort thermique par le biais d’une augmentation de la température.

51      Néanmoins, une telle constatation ne saurait, en tout état de cause, invalider la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ces produits étaient similaires à un faible degré. À cet égard, il convient de constater que les « installations de ventilation » s’adressent au même public que les « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure et sont vendues dans les mêmes points de vente que ces derniers. Par ailleurs, ainsi que l’a fait valoir l’EUIPO, ces installations peuvent être concurrentes des produits couverts par la marque antérieure et ce, dans la mesure où les dispositifs de ventilation peuvent également être incorporés à des installations de climatisation, lesquelles ont été jugées identiques aux radiateurs.

52      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les « installations de climatisation » étaient identiques aux « radiateurs (chauffage) » couverts par la marque antérieure et que les « installations de ventilation » présentaient un faible degré de similitude avec ces derniers.

53      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief relatif à la comparaison des produits.

 Sur la comparaison des signes en cause

54      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité, au moins partielle, en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T‑824/16, EU:T:2018:133, point 56 et jurisprudence citée].

55      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

56      En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T‑350/13, EU:T:2017:633, point 24].

57      En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale constituée de l’élément « thermrad », alors que la marque demandée est une marque figurative constituée de deux éléments verbaux. Cette dernière contient, d’une part, l’élément verbal « termorad », qui est représenté en lettres minuscules dans une police de caractères standard d’une grande taille, de couleur grise et qui présente également une petite figure géométrique rouge, visuellement intégrée dans la partie supérieure de la lettre « t ». D’autre part, elle contient l’expression « aluminium panel radiator », située en dessous de l’élément verbal « termorad » et représentée en lettres majuscules d’une très petite taille, dans une police de caractères standard de couleur grise également.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

58      La chambre de recours a constaté, au point 51 de la décision attaquée, que, étant donné que la marque antérieure avait été enregistrée sous la forme d’une marque verbale, la portée de sa protection concernait uniquement ce terme, quelle que soit la forme graphique utilisée lors de sa commercialisation.

59      Aux points 52 et 53 de la décision attaquée, elle a considéré que l’élément verbal « termorad » était dominant dans la marque demandée et que la figure géométrique rouge contenue dans celui-ci était purement décorative. En revanche, elle a estimé que l’expression « aluminium panel radiator » devait être considérée comme étant descriptive et presque négligeable en raison de sa très petite taille.

60      En outre, s’agissant des éléments verbaux « thermrad » et « termorad » en cause, la chambre de recours a estimé aux points 54 à 59 de la décision attaquée que, étant donné que les éléments « therm » et « termo » étaient utilisés comme préfixes communs dans différentes langues pour désigner la chaleur ou la température, le public pertinent décomposerait facilement les deux signes en les éléments « therm » ou « termo », d’une part, et « rad », d’autre part.

61      Par suite, elle a conclu que, dans la mesure où les éléments verbaux « therm » et « termo » constituaient des préfixes communs désignant la chaleur ou la température dans toutes les langues parlées sur le territoire pertinent, ils étaient descriptifs par rapport aux produits en cause et donc dépourvus de caractère distinctif.

62      En revanche, elle a considéré que, même si l’élément « rad » pouvait vaguement faire allusion aux « radiateurs » en cause, plusieurs opérations mentales étaient nécessaires pour parvenir à une telle conclusion. En conséquence, elle a estimé que cet élément était suffisamment imaginatif et ne serait pas interprété par le public pertinent comme une allusion aux produits en cause, dès lors qu’il n’était pas notoire que ledit terme constituait une abréviation courante dans le secteur concerné pour se référer aux radiateurs. En outre, la chambre de recours a observé que le requérant n’avait avancé aucun argument pertinent ni aucun élément de preuve visant à démontrer que le terme « rad » serait interprété par le public pertinent comme une allusion aux mots « radiateur » ou « radiation », ou qu’il était utilisé en rapport avec ceux-ci. Partant, la chambre de recours a conclu que cet élément était distinctif.

63      Le requérant concède que l’élément verbal « therm » de la marque demandée est faiblement distinctif. En revanche, il conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant l’élément verbal « rad », lequel évoquerait clairement le produit « radiateur », notamment lorsqu’il apparait apposé sur ce produit.

64      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

65      En l’espèce, il convient de préciser d’emblée que, dès lors que la marque antérieure est une marque verbale, elle n’a pas d’éléments dominants sur le plan visuel, dès lors que la police de caractères est sans pertinence dans la comparaison des signes en cause. Dès lors, l’étendue de sa protection porte uniquement sur le mot dont elle est constituée [arrêts du 17 janvier 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo), T‑225/15, non publié, EU:T:2017:10, point 61].

66      Partant, le présent examen se concentre sur l’analyse des éléments dominants et distinctifs de la marque demandée sur le plan visuel, conformément à la jurisprudence citée aux points 55 et 56 ci-dessus.

67      À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « termorad » constitue l’élément dominant au sein de la marque demandée, ce qui se justifie en raison de sa taille et de sa position relative prépondérantes par rapport à l’expression « aluminium panel radiator ». Cette dernière expression occupe une position secondaire dans la marque demandée en raison, notamment, de sa très petite taille, ce qui la rend presque négligeable aux yeux des consommateurs. De même, les considérations relatives au caractère purement décoratif de la figure géométrique rouge et au caractère descriptif des éléments verbaux « therm » et « termo », qui renvoient à l’idée de chaleur ou de température, au demeurant non contestées par le requérant, doivent aussi être approuvées.

68      S’agissant de l’élément verbal « rad », il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas du dossier qu’il constitue une abréviation couramment utilisée pour se référer aux produits en cause dans le secteur commercial concerné. Ainsi, force est de constater que le terme « rad » n’a de signification allusive au produit « radiateur » dans aucune des langues parlées sur le territoire pertinent.

69      S’il n’est, certes, pas exclu que le public pertinent puisse établir un certain rapport entre le terme « rad » et les radiateurs visés par la marque antérieure lorsque la marque apparait apposée sur ces produits, ce ne serait qu’après avoir franchi plusieurs étapes de réflexion. En effet, pour parvenir à établir un tel rapport entre ledit terme et les produits concernés, le public pertinent devra d’abord décomposer la marque en deux termes, puis réfléchir au concept évoqué par le préfixe « therm » ou « termo », à savoir celui de « température » et songer au fait que le terme « rad » fait référence à un radiateur pour déduire, enfin, qu’il s’agit d’un élément verbal qui évoque le concept de la température dans un radiateur.

70      En tout état de cause, en l’absence d’arguments et d’éléments de preuve avancés par le requérant, aucun élément du dossier dont dispose le Tribunal ne permet de conclure que le public spécialisé serait à même d’établir, sans devoir franchir les étapes de réflexion mentionnées au point 69 ci-dessus, un rapport suffisamment direct et concret entre les produits litigieux et le signe en cause.

71      Partant, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que le terme « rad » était distinctif par rapport aux produits en cause en l’absence d’un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de l’une de leurs caractéristiques.

 Sur la similitude visuelle

72      La chambre de recours a estimé que les signes en cause présentaient un degré élevé de similitude visuelle en raison du fait qu’ils partageaient la lettre « t » et les groupes de lettres « erm » et « rad », ainsi qu’en raison du fait que l’élément verbal « rad », figurant dans la partie finale des signes en conflit, contribuait à créer une impression d’ensemble sensiblement similaire sur le plan visuel, et ce, en dépit du caractère faiblement distinctif des éléments « therm » et « termo ». À cet égard, elle a considéré, en substance, que les différences qu’ils présentaient, à savoir, les lettres « h » et « o » dans chacune des marques, la figure géométrique contenue dans la lettre « t » et l’expression « aluminium panel radiator » dans la marque demandée avaient un caractère négligeable dans la perception d’ensemble.

73      Le requérant fait valoir que les différences entre les marques seraient suffisantes pour éviter le risque de confusion, notamment du fait que la marque demandée comporte un plus grand nombre de mots, ainsi que grâce aux couleurs grise et rouge et à la police de caractères utilisée dans celle-ci, laquelle serait très distinctive.

74      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

75      En l’espèce, la marque verbale antérieure, composée de l’élément « thermrad », et l’élément verbal dominant de la marque demandée, « termorad », présentent la même longueur, étant tous deux constitués de huit lettres. Ils coïncident ainsi par la succession de la lettre « t » et des groupes de lettres « erm » et « rad ». En revanche, ces signes se différencient par les lettres « h » et « o » et , dans la marque demandée, par la présence d’une figure géométrique contenue dans la lettre « t » et de l’expression « aluminium panel radiator », ainsi que par la stylisation de la police de caractères utilisée.

76      Eu égard à l’analyse figurant au point 67 ci-dessus, force est de constater que les éléments de différenciation des signes en cause occupent une position soit secondaire, en raison de leur caractère purement décoratif en ce qui concerne la stylisation de la police de caractères et l’élément géométrique rouge, soit négligeable, en ce qui concerne l’expression « aluminium panel radiator », en raison de sa taille et de sa proportion réduites. En conséquence, il convient de considérer que les similitudes entre les éléments verbaux « thermrad » et « termorad » des signes en cause l’emportent sur leurs différences, dès lors que ces dernières ne suffisent pas, en l’espèce, à estomper les similitudes sur le plan visuel.

77      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré de similitude élevé sur le plan visuel.

 Sur la similitude phonétique

78      La chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires à un degré très élevé sur le plan phonétique. Elle a observé que lesdits signes étaient presque identiques, étant donné que la marque demandée reproduisait pratiquement l’élément verbal unique de la marque antérieure, « thermrad », dans son élément verbal dominant, « termorad ». Il en irait d’autant plus ainsi que la lettre « h » est muette dans toutes les langues du territoire pertinent et que la lettre « o », présente dans la marque demandée, pourrait ne pas être entendue lors de sa prononciation par le public pertinent en fonction des différents accents. Par ailleurs, elle a estimé qu’il était probable que l’expression « aluminium panel radiator » serait ignorée lors de la prononciation de la marque demandée compte tenu de la tendance des consommateurs à abréger les signes pour les réduire aux éléments plus faciles à citer et à mémoriser et du fait que les consommateurs ne prononceraient probablement pas cet élément en raison de son caractère descriptif et négligeable.

79      Le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération l’expression « aluminium panel radiator » dans la marque demandée aux fins de la comparaison phonétique des signes. Il soutient que, par principe, « tous les éléments doivent être pris en compte, indépendamment du poids visuel moindre dans l’impact distinctif des marques ». En conséquence, il allègue que les signes sont très différents sur le plan phonétique, dès lors qu’ils ne partagent ni les mêmes syllabes ni la même cadence et qu’ils n’ont pas la même longueur.

80      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

81      L’intervenante n’avance pas d’arguments concernant la similitude phonétique.

82      En l’espèce, les signes en cause coïncident, sur le plan phonétique, par le son identique lors de la prononciation des éléments verbaux « therm » et « term », dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 66 de la décision attaquée, la lettre « h » n’est pas prononcée en allemand, en néerlandais ou en français. Les signes en cause coïncident également par le son de la syllabe « rad ». Par ailleurs, ils diffèrent par le son de la lettre « o » et de l’expression « aluminium panel radiator » dans la marque demandée.

83      S’agissant de cette dernière expression, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’il est fort probable qu’elle soit ignorée par le public pertinent compte tenu de son caractère descriptif et de la position secondaire qu’elle occupe en raison de sa taille réduite et de sa position dans la partie inférieure de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2014, El Corte Inglés/OHMI – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR), T‑127/13, non publié, EU:T:2014:767, point 53 ; du 7 juin 2018, MIP Metro/EUIPO – AFNOR (N & NF TRADING), T‑807/16, non publié, EU:T:2018:337, point 48, et du 14 juin 2018, Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners), T‑310/17, non publié, EU:T:2018:344, point 39].

84      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré de similitude élevé sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

85      La chambre de recours a estimé que, en dépit du fait que les éléments verbaux « thermrad » et « termorad » ne véhiculaient pas de concept clair par rapport aux produits en cause, ces signes contenaient tous deux un élément verbal qui faisait référence au concept de « chaleur » ou de « température », à savoir « therm » et « termo ». Néanmoins, elle a conclu que les signes en cause étaient similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel, parce que ladite coïncidence reposait sur un élément à faible caractère distinctif.

86      Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par le requérant, sont exemptes d’erreur et doivent, dès lors, être confirmées.

87      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief relatif à la comparaison des signes en conflit.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

88      À titre liminaire, il convient de constater que la chambre de recours a conclu à l’insuffisance des preuves produites par l’intervenante afin d’établir la renommée de la marque antérieure et, en conséquence, à l’absence de caractère distinctif accru de cette dernière.

89      Il s’ensuit que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose, en l’espèce, sur son caractère distinctif intrinsèque.

90      À cet égard, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « thermrad », qui compose la marque antérieure, était dépourvu de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public pertinent. En conséquence, elle a conclu que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme normal, en dépit de la présence en son sein de l’élément « therm », à faible caractère distinctif.

91      Le requérant soutient que le caractère distinctif de la marque antérieure serait extrêmement faible, dès lors qu’il s’agirait de la combinaison de deux termes descriptifs, à savoir, « therm », lequel renvoie au concept de température, et « rad », qui désignerait directement les radiateurs. Il fait valoir que, lorsqu’un droit antérieur a un caractère distinctif très faible, l’étendue de sa protection devrait être réduite. Ainsi, il ne saurait être interdit aux concurrents d’utiliser des éléments génériques et descriptifs, tels que ceux de l’espèce, sous peine de concéder au titulaire de la marque antérieure un avantage commercial tiré de la facilité de mémorisation de la marque par les consommateurs en raison, précisément, dudit caractère générique et descriptif.

92      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

93      En l’espèce, il convient de constater que l’élément verbal « therm », renvoyant à l’idée de chaleur ou de température, peut s’avérer allusif à l’égard des produits en cause. Toutefois, s’agissant de l’élément verbal « rad », ainsi qu’il a été relevé aux points 68 à 71 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier que le public pertinent le percevra comme faisant référence à des radiateurs. En tout état de cause, à supposer qu’il établisse un lien avec ces derniers, il ne le fera qu’après plusieurs étapes de réflexion.

94      En outre, aux fins de l’appréciation du risque global de confusion, il importe de tenir compte de la marque dans son ensemble, dans la mesure où le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 55 et 56 ci-dessus. Ainsi, le fait qu’un signe soit constitué d’un ou de plusieurs éléments descriptifs ou faiblement distinctifs n’implique pas nécessairement que le signe considéré dans son ensemble soit dépourvu de caractère distinctif. En l’espèce, même à considérer que les éléments verbaux « therm » et « rad », analysés individuellement, puissent avoir tous deux un caractère allusif à l’égard des produits en cause lorsque la marque antérieure est décomposée, il n’en demeure pas moins que l’élément verbal « thermrad » n’a de signification dans aucune des langues du territoire pertinent. En conséquence, ce terme s’avère suffisamment fantaisiste et distinctif pour avoir un caractère distinctif intrinsèque normal.

95      Dans ces conditions, il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal.

96      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief relatif au caractère distinctif de la marque antérieure.

 Sur le risque global de confusion

97      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

98      La chambre de recours a, tout d’abord, estimé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque normal, dès lors que celle-ci était dépourvue de toute signification pour le public pertinent par rapport aux produits en cause. Ensuite, elle a constaté que le niveau d’attention du public pertinent à retenir pour tous les produits en cause aux fins de l’analyse du risque de confusion était moyen.

99      En outre, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires, à des degrés divers, aux produits couverts par la marque antérieure. Elle a estimé que les signes présentaient un degré de similitude élevé sur le plan visuel, très élevé sur le plan phonétique et qu’ils étaient similaires, au moins à un faible degré, sur le plan conceptuel. Enfin, la chambre de recours a considéré que les légères différences entre les signes n’étaient pas suffisantes pour contrebalancer la similitude remarquable entre eux, en ce qui concerne les produits similaires et identiques. En conséquence, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, précisant que, même pour la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, les consommateurs pourraient croire que les produits en cause provenaient de la même entreprise, d’entreprises liées économiquement ou qu’il s’agissait d’une sous-marque de la marque antérieure.

100    Le requérant soutient que tant le terme « termo » que le terme « rad » sont utilisés par plusieurs entreprises, ce qui témoignerait du faible caractère distinctif desdits éléments verbaux, et que l’étendue de leur protection doit être, partant, limitée. Il souligne que les produits relevant de la classe 11 désignés par la marque demandée seraient différents des « radiateurs » couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, il allègue que les signes seraient différents sur le plan visuel, notamment, du fait qu’il s’agit de la comparaison entre une marque verbale et une marque figurative complexe, ces marques présentant des différences significatives. Les signes seraient différents également sur le plan phonétique étant donné que l’expression « aluminium panel radiator » aurait dû être prise en compte lors de leur comparaison. Enfin, il fait valoir que le niveau d’attention du public pertinent étant élevé, l’existence d’un risque de confusion ne saurait être constatée en l’espèce.

101    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

102    Tout d’abord, si le requérant insiste, en l’espèce, sur le caractère distinctif faible de la marque antérieure, il a été néanmoins constaté, contrairement à ce qu’il prétend, que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif normal.

103    Par ailleurs, il a été établi que les produits visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure. De même, ainsi qu’il ressort des points 77, 84 et 86 ci-dessus, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.

104    En outre, le public à prendre en compte aux fins de l’examen du risque de confusion est constitué tant du grand public que de professionnels, faisant tous deux preuve d’un niveau d’attention élevé en raison de la fréquence d’achat réduite des produits en cause et de leur caractère onéreux. À cet égard, dans la mesure où, au point 82 de la décision attaquée, la chambre de recours a inclus dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, l’erreur de la chambre de recours, constatée au point 34 ci-dessus, est inopérante.

105    Au vu de tous les éléments analysés ci‑dessus, il convient de constater que les conditions permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion sont réunies en l’espèce, en raison, notamment, du caractère identique ou similaire des produits en cause et de la similitude globale des signes en conflit, lesquels coïncident par un élément verbal fantaisiste et, partant, distinctif à l’égard desdits produits, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent. Ainsi, compte tenu de l’interdépendance des différents facteurs pris en compte, il ne saurait être exclu que le consommateur moyen des produits en cause résidant au Benelux puisse croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

106    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief relatif à l’appréciation globale du risque de confusion.

107    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par le requérant au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

108    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

109    En l’espèce, l’EUIPO a conclu à la condamnation du requérant aux dépens. L’intervenante a conclu à la condamnation du requérant à l’ensemble des dépens qu’elle a exposés.

110    À cet égard, pour autant que les conclusions de l’intervenante doivent être comprises comme tendant à ce que le requérant soit condamné aux dépens exposés devant la division d’opposition, la chambre de recours et le Tribunal, premièrement, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il en résulte que les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition ne peuvent pas être considérés comme des dépens récupérables [voir arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 164 et jurisprudence citée]. Dès lors, les conclusions de l’intervenante tendant à la condamnation du requérant aux dépens exposés devant la division d’opposition doivent être rejetées.

111    Deuxièmement, s’agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que le requérant soit condamné aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de constater que ceux-ci restent régis par la décision attaquée dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T‑143/16, non publié, EU:T:2017:687, point 74].

112    Partant, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents à la présente procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Salim Selahaddin Gönenç est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Solar A/S.

Costeira

Öberg

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.