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Recours introduit le 7 février 2007 - Lipor/Commission

(affaire T-26/07)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Gondomar, Portugal) (Représentants: P. Pinheiro, M. Gorjão-Henriques et F. Quintela, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement l'article 1er de la décision de la Commission C(2006) 5008, du 17 octobre 2006, adressée à l'État portugais, dans la mesure où l'aide totale octroyée par le Fonds de cohésion, au titre des décisions de la Commission C(93) 3347/3, du 7 décembre 1993, C(94) 3721 final/3, du 21 décembre 1994, et C(96) 3923 final, du 17 décembre 1996, réunies dans la décision C(98)2283/f, du 28 juillet 1998, doit être considérée comme réduite de 1 511 591 euros, et la décision ordonnant le remboursement du même montant à l'État membre

annuler partiellement l'article 1er de la décision attaquée, dans la mesure où il ordonne une correction financière de 100 % en ce qui concerne les marchés conclus par la requérante avec l'IDAD pour violation du principe de proportionnalité, et ordonne à l'État membre le remboursement de 458 683 euros;

condamner la Commission aux dépens;

à titre subsidiaire, annuler partiellement l'article 1er de la décision attaquée, pour violation du principe de proportionnalité, en ce qui concerne les marchés conclus par la requérante avec Hidroprojecto, et

toujours à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal estimerait que Lipor ne s'est pas intégralement conformée aux exigences de la directive 92/50/CEE, condamner la Commission pour avoir violé le principe de proportionnalité en fixant à 100 % la correction financière relative au financement des marchés conclus avec Hidroprojecto.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque, à l'appui de son recours, des erreurs de droit, des erreurs manifestes d'appréciation, une insuffisance et des erreurs de motivation, et la violation du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne le marché conclu par la requérante avec Hidroprojecto en 1989, la requérante reproche à la Commission une erreur d'appréciation dans l'évaluation de la valeur du bloc D du marché.

Quant au marché conclu entre les mêmes entités en 1997, la requérante affirme que la Commission a commis des erreurs d'appréciation pour n'avoir pas admis que ces marchés étaient, en partie, la concrétisation du marché de 1989 et, en partie, des extensions de ce marché, devenues nécessaires avec le développement du projet. Elle reproche également à la Commission d'estimer que les marchés auraient dû être attribués par une procédure ouverte de marché public. De l'avis de la requérante, même dans l'hypothèse où l'on considérerait que ces marchés étaient indépendants du marché de 1989 et dépassaient le seuil prévu dans la directive 92/50 pour l'attribution par avis de marché, la dérogation prévue à l'article 11 de ladite directive leur était applicable.

Au sujet des marchés des 28 mars et 28 avril 1995, également conclus entre les mêmes entités, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation en les considérant comme un seul et unique marché et comme une extension du marché de 1989, et en affirmant que leur conclusion aurait dû être précédée d'une procédure ouverte. Elle soutient qu'il s'agit, en réalité, de deux marchés conclus à des dates différentes. L'un a été conclu à la suite d'une procédure restreinte, l'autre n'atteignait pas le seuil requis pour faire l'objet d'un avis de marché. En tout état de cause, tous deux ont été conclus en vertu du droit portugais, à un moment où la directive 92/50 n'avait pas encore été transposée en droit interne.

Enfin, en ce qui concerne les marchés conclus par la requérante avec l'IDAD en 1999, la requérante, tout en admettant que la Commission puisse les considérer globalement aux fins de la détermination de leur valeur et de leur éventuel assujettissement aux règles des marchés publics, explique les raisons qui l'ont amenée à conclure des marchés séparés et fait valoir que l'IDAD est un organisme public, et donc un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 92/50. Elle estime, par conséquent, que la Commission aurait dû prendre ces raisons en considération pour ne pas procéder à une correction financière de 100%. Selon la requérante, cette correction porte atteinte au principe de proportionnalité.

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