Language of document : ECLI:EU:T:2009:126

Affaire T-23/07

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative α — Motif absolu de refus — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Signes susceptibles de constituer une marque

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 4 et 7, § 1, b))

1.      L'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, aux termes duquel sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif », impose à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) de rechercher, en procédant à un examen concret des capacités potentielles du signe proposé à l'enregistrement, s'il apparaît exclu que ce signe puisse être apte à distinguer, aux yeux du public pertinent, les produits du déposant de ceux d'une autre provenance étant entendu qu'un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l'application du motif absolu de refus prévu par l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Aux fins d'une telle appréciation, il appartient à l'Office, sous le contrôle du Tribunal, de prendre en considération toutes les circonstances et tous les faits pertinents.

(cf. points 39-40)

2.      Le refus de principe de reconnaître aux lettres uniques tout caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, se heurte aux termes mêmes de l'article 4, dudit règlement, qui range les lettres au nombre des signes susceptibles de représentation graphique pouvant constituer des marques, pour autant qu'elles soient propres à distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux offerts par d'autres entreprises.

De plus, il résulte de la jurisprudence que l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente et que les critères d'appréciation du caractère distinctif de marques constituées d'une lettre unique sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques.

Pour présenter le degré minimal de caractère distinctif exigé par cette disposition, le signe déposé doit seulement apparaître a priori apte à permettre au public pertinent d'identifier l'origine des produits ou des services désignés dans la demande de marque communautaire et de les distinguer, sans confusion possible, de ceux qui ont une autre provenance.

(cf. points 45-47)