Language of document : ECLI:EU:T:2017:112

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

30 janvier 2017 (*)

« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »

Dans l’affaire T‑451/13,

Syngenta Crop Protection AG, établie à Bâle (Suisse),

Syngenta Crop Protection NV, établie à Bruxelles (Belgique),

Syngenta Bulgaria EOOD, établie à Sofia (Bulgarie),

Syngenta Czech s.r.o., établie à Prague (République tchèque),

Syngenta Crop Protection A/S, établie à Copenhague (Danemark),

Syngenta France SAS, établie à Saint-Sauveur (France),

Syngenta Agro GmbH, établie à Maintal (Allemagne),

Syngenta Hellas AEBE – Proionta Fytoprostasias & Sporoi, établie à Athènes (Grèce),

Syngenta Növényvédelmi kft, établie à Budapest (Hongrie),

Syngenta Crop Protection SpA, établie à Milan (Italie),

Syngenta Crop Protection BV, établie à Bergen op Zoom (Pays-Bas),

Syngenta Polska sp. z.o.o., établie à Varsovie (Pologne),

Syngenta Agro S.R.L., établie à Bucarest (Roumanie),

Syngenta Slovakia s.r.o., établie à Bratislava (Slovaquie),

Syngenta Agro, SA, établie à Madrid (Espagne),

Syngenta UK Ltd, établie à Cambridge (Royaume-Uni),

représentées initialement par Mes D. Waelbroek, D. Slater et I. Antypas, puis par Mes Waelbroek et Antypas, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), représentée par Me L. Verdier, avocat,

The National Farmers’ Union (NFU), représentée par Mme N. Winter, Solicitor et M. H. Mercer, QC,

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), représentée par M. D. Abrahams, barrister et Mes I. de Seze et E. Mullier, avocates,

Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, établie à Isernhagen (Allemagne), représentée initialement par Mes C. Stallberg et U. Reese, puis par Mes Reese et J. Szemjonneck, avocats,

European Seed Association (ESA), représentée initialement par Mes P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, puis par Mes de Jong, K. Claeyé et E. Bertolotto, avocats,

Agricultural Industries Confederation Ltd, représentée initialement par Mes P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, puis par Mes de Jong, K. Claeyé et E. Bertolotto, avocats,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, et U. Persson, MM. E. Karlsson, L. Swedenborg et C. Hagerman, en qualité d’agents,

Union nationale de l’apiculture française (UNAF), représentée par Me B. Fau, avocat,

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV,

Österreichischer Erwerbsimkerbund,

représentés par Me A. Willand, avocat,

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe),

Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life),

Buglife – The Invertebrate Conservation Trust,

représentés par Me B. Kloostra, avocat,

Stichting Greenpeace Council, représenté par Me B. Kloostra, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12) et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Le 14 août 2013, Syngenta Crop Protection AG et les autres requérantes ont introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12) (ci-après l’« acte attaqué ») et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice prétendument causé par l’acte attaqué.

2        Par courrier du 28 septembre 2016, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé des questions aux parties principales, qui y ont répondu, par écrit, dans le délai fixé par le Tribunal.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2016, les requérantes ont demandé que, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, certaines données confidentielles soient exclues de la communication aux parties intervenantes de sa réponse aux questions écrites du Tribunal. Elles ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle de cette pièce.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2017, Stichting Greenpeace Council, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) et Buglife – The Invertebrate Conservation Trust ont émis des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel formulée par les requérantes.

 Sur la demande de traitement confidentiel

5        Conformément à l’article 144, paragraphes 5 et 7, du règlement de procédure, s’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales à l’exception, le cas échéant, des données confidentielles exclues de cette communication par ordonnance du président, sur demande d’une partie principale.

6        Ces dispositions posent le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permettent qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (voir, en ce sens, ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, EU:T:1990:27, point 10 ; du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 18, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2008:508, point 17).

7        À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever qu’il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 31, et la jurisprudence citée). Les dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal (JO 2015, L 152, p. 1) reprennent ces exigences en leur point 221, selon lequel « [u]ne demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages ».

8        En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande de traitement confidentiel au titre de l’article 144, paragraphe 5, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 36). En effet, dans la mesure où une demande n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer à son sujet.

9        En troisième lieu, dans la mesure où une demande de traitement confidentiel présentée au titre de l’article 144, paragraphe 5, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère \/ confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 38 ; du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, EU:T:2007:166, point 21, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2008:508, point 19).

10      Lorsque l’examen du président le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 42, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2008:508, point 20).

11      Enfin, il importe de rappeler qu’il incombe en tout état de cause aux parties et aux intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leurs sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux respectifs (arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, EU:T:1998:127, point 137 ; ordonnance du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T-168/01, non publiée au Recueil, point 28, et ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 47).

12      En l’espèce, il y a lieu de relever, premièrement, que Stichting Greenpeace Council, PAN Europe, Bee Life et Buglife sont les seules parties intervenantes ayant émis des objections quant à la demande de traitement confidentiel. En revanche, les autres parties admises à intervenir au litige, tant au soutien des conclusions des requérantes qu’au soutien de celles de la Commission, ne s’y sont pas opposées et, par conséquent, ont renoncé implicitement à remettre en cause la confidentialité de l’annexe C à la réponse des requérantes aux questions écrites du Tribunal, contenant une étude non publiée, récemment commanditée par elles. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la demande introduite par les requérantes à l’égard de ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2005, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec, EU:T:2005:78, point 11) et que la présente ordonnance doit se limiter à l’examen de ladite demande à l’égard de Stichting Greenpeace Council, PAN Europe, Bee Life et Buglife.

13      La demande de traitement confidentiel présentée par les requérantes concerne l’étude non publiée concernée. Elles font valoir, à cet égard, qu’elles voudraient empêcher la publication prématurée de cette étude qui pourrait résulter de la communication aux intervenantes dans la présente procédure.

14      Stichting Greenpeace, PAN Europe, Bee Life et Buglife font valoir, en substance, que les requérantes n’ont pas indiqué comment la communication de l’étude en cause pourrait donner lieu à un sérieux préjudice pour elles, raison pour laquelle il devrait être conclu qu’elle ne contient pas d’informations confidentielles. À tout le moins, les parties de l’étude en cause qui contiennent des informations ou études publiquement disponibles ne sauraient être qualifiées de confidentielles et devraient donc être communiquées aux intervenantes. Par ailleurs, une demande visant la totalité d’un document devant être exceptionnelle et les requérantes n’ayant présenté aucune justification à cet égard, la demande devrait également être rejetée pour cette raison. Enfin, le traitement confidentiel de l’étude en cause violerait leurs droits procéduraux. En effet, les requérantes se prévalant d’informations scientifiques et factuelles pour remettre en cause l’acte attaqué, il serait essentiel pour les intervenants d’avoir connaissance de ces informations pour pouvoir se prononcer sur leur qualité et leur pertinence pour l’acte attaqué.

15      Il convient de relever, à cet égard, que, même à supposer que les informations contenues dans l’étude non publiée commanditée par les requérantes devraient être qualifiées de confidentielles, la mise en balance des intérêts en présence conduirait à estimer que cette étude apparaît nécessaire à l’exercice des droits procéduraux des intervenants.

16      En effet, les requérantes se prévalent de cette étude pour démontrer le prétendu faible degré de risque pour les abeilles lié à l’exposition au thiaméthoxame sous des conditions rencontrées sur le terrain.

17      Or, force est de constater que cette question concerne le cœur du litige dans la présente affaire, en ce que la réponse que le Tribunal y apportera sera déterminante pour l’appréciation de la légalité de tout ou partie de l’acte attaqué et, par conséquent, pour l’issue du recours des requérantes. Dans ces circonstances, le traitement confidentiel de l’étude en cause empêcherait les intervenants de se prononcer utilement sur des questions essentielles à la solution du litige et risquerait ainsi de mettre en échec leurs droits procéduraux.

18      Par conséquent, il convient de rejeter la demande de traitement confidentiel de l’annexe C à la réponse des requérantes aux questions du Tribunal.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande de traitement confidentiel de Syngenta Crop Protection AG et des autres requérantes du 14 novembre 2016 concernant l’annexe C à leur réponse aux questions du Tribunal est rejetée, en ce qui concerne Stichting Greenpeace Council, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) et Buglife – The Invertebrate Conservation Trust.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2017.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l'anglais.