Language of document : ECLI:EU:T:2011:500

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (Troisième chambre)

20 septembre 2011 (1)

« Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-330/10,

M, demeurant à Sevilla (Espagne), représenté par Me A. Trueba Cañadas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en responsabilité extracontractuelle visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant suite au rejet de sa candidature pour participer au Programme européen d’échange d’entrepreneurs (« Erasmus pour jeunes entrepreneurs ») au motif qu’il ne remplirait pas les conditions d’admission prévues,

LE TRIBUNAL (Troisième chambre),

composé de MM. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal condamner la Commission à indemniser le requérant, au titre de la responsabilité extracontractuelle, pour un montant de 18 000 euros.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

6        Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions susmentionnées, doivent figurer dans la requête (ordonnance Asia Motor France e.a./Commission, précitée, point 49).

7        En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêt du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, point 34).

8        En l’espèce, la requête, d’une part contient un moyen unique dans lequel il y est indiqué que la Constitution espagnole prévoit que les particuliers ont droit à être indemnisés dans les termes prévus par la loi, pour tout préjudice qu’ils pourraient subir dans leurs biens ou leurs droits, sauf en cas de force majeure, pour autant que ce préjudice résulte du fonctionnement des services publiques, et, d’autre part, renvoie à des annexes afin de corroborer ou développer les affirmations contenues dans la requête elle-même.

9        En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

10      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      O. Czúcz  


1 Langue de procédure : l’espagnol.