Language of document : ECLI:EU:F:2006:64

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

30 juin 2006 (*)

« Règlement amiable – Radiation »

- 3265 -

Dans l’affaire F-75/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Jean-Marc Colombani, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues, et A. Jaume, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, initialement représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, puis par MM. J. Currall, H. Kraemer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 26 juillet 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 juillet suivant), enregistrée sous le numéro T-294/05, M. Jean-Marc Colombani a demandé, d’une part, l’annulation de la décision du 28 septembre 2004 de la Commission des Communautés européennes de réintégrer le requérant après un congé de convenance personnelle, dans la mesure où cette décision fixe la date de prise d’effet de la réintégration au 1er octobre 2004 au lieu du 1er septembre 2004, ainsi que d’en tirer les conséquences nécessaires et, d’autre part, l’octroi de dommages-intérêts.

2       Dans son mémoire en défense, parvenu au greffe le 14 novembre 2005, la Commission a demandé au Tribunal de première instance de rejeter le recours comme non fondé dans son ensemble.

3       Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑75/05.

4       Suite aux échanges des mémoires en réplique et en duplique, le Tribunal a invité les parties à une réunion informelle en vue d’un règlement amiable éventuel. Cette réunion s’est tenue le 16 mai 2006.

5       Par lettre du 28 juin 2006, la Commission a transmis par télécopie un document intitulé « Arrangement à l’amiable » signé par les deux parties. Au point 3, cet arrangement contient un accord sur les dépens.

6       Suite à l’obligation contenue au point 4 de cet arrangement, la partie requérante a communiqué par télécopie du 29 juin 2006 une « renonciation à l’instance ».

7       En vertu des articles 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, et 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, si la partie requérante fait connaître par écrit au Tribunal qu’elle entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire au registre et statue sur les dépens selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-75/05 est radiée du registre du Tribunal.

2)      La partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens raisonnables de la partie requérante.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.