Language of document : ECLI:EU:T:2024:128

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 février 2024 (*)

« Obtentions végétales – Octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SK20 – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Absence d’intérêt à agir – Article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2100/94 »

Dans l’affaire T‑556/22,

House Foods Group, Inc., établie à Osaka (Japon), représentée par Me G. Würtenberger, avocat,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par Mmes M. García-Moncó Fuente et O. Lamberti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 13 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, House Foods Group, Inc., demande l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 1er juillet 2022 (affaire A 018/2021) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 18 septembre 2017, la requérante a présenté une demande de protection communautaire d’une obtention végétale auprès de l’OCVV, en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).

3        L’obtention végétale pour laquelle la protection communautaire a été demandée est la variété d’oignon SK20, appartenant à l’espèce Allium cepa.

4        Dans le questionnaire technique joint à la demande de protection communautaire d’obtention végétale en cause, la requérante a, en réponse à la question 07.02 « Outre les renseignements fournis aux sections 5 et 6, existe-t-il des caractères additionnels qui peuvent aider à distinguer la variété ? », fait référence aux « quantités de facteur lacrymogène et acide pyruviques très faibles » de la variété candidate.

5        L’OCVV a chargé le Naktuinbouw (service d’inspection de l’horticulture, Pays-Bas, ci-après l’« office d’examen ») de procéder à l’examen technique visé à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.

6        Le 14 septembre 2020, l’office d’examen a produit le rapport final de l’examen technique, lequel indiquait que la variété satisfaisait aux critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité (ci-après les « critères DHS ») et était accompagné d’une proposition de description de la variété candidate. L’OCVV a communiqué ce rapport final à la requérante le 21 octobre 2020 et l’a invitée à soumettre ses observations, conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 2100/94.

7        Le 21 décembre 2020, la requérante a présenté une demande à l’OCVV tendant à ce que le facteur lacrymogène et acide pyruvique faible, qui avait été décrit au point 07.02 du questionnaire technique, soit inclus dans la description des caractères étant donné que celle-ci déterminerait la portée de la protection de la variété et dans la mesure où ce facteur lacrymogène et acide pyruvique faible constituerait une propriété exceptionnelle, de grande valeur culturale et, en particulier, pour l’utilisation de la variété candidate.

8        Le 4 février 2021, l’OCVV a informé la requérante que, à l’issue d’une discussion interne, sa demande ne pouvait être acceptée, étant donné que la description de la variété devait contenir des caractères correspondant au protocole technique applicable ou, dans certains cas, des caractères additionnels, mais uniquement lorsqu’ils avaient été utilisés au cours de l’examen technique pour évaluer la distinction entre la variété candidate et les variétés notoirement connues, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

9        Le 9 février 2021, la requérante a répondu à l’OCVV, en soulignant notamment la valeur commerciale de son effort de sélection, et s’est référée à l’indication du caractère supplémentaire au point 07.02 du questionnaire technique. Elle a expliqué que, selon son interprétation, une telle indication obligeait l’OCVV à prendre en considération le caractère mentionné et a ainsi demandé si ledit caractère avait été pris en considération avant le début de l’examen technique et, dans la négative, pour quelles raisons ce caractère n’avait pas été examiné.

10      Le 7 avril 2021, l’OCVV a informé la requérante que l’examen du caractère additionnel « facteur lacrymogène et acide pyruvique faible » n’avait pas été pris en considération et que le résultat de l’examen avait été concluant sur la base des caractères standards. Selon l’OCVV, il était tenu d’appliquer son protocole technique et, dès lors que le caractère sollicité par la requérante n’en faisait pas partie, l’office d’examen n’avait aucune raison de l’observer lors des examens habituels portant sur les critères DHS. L’OCVV n’aurait pas vocation à examiner tout caractère invoqué par les demandeurs, si un tel examen n’est pas nécessaire aux fins de l’adoption de sa décision sur la demande. Cependant, cette information supplémentaire figurerait dans le dossier de la variété SK20. L’OCVV transmettrait les questionnaires techniques à l’Office européen des brevets, de sorte que si un tiers devait déposer une demande de brevet pour le caractère en question, il existerait dans ses dossiers une trace prouvant l’état de la technique.

11      Par décision du 3 mai 2021, l’OCVV a accordé la protection à la variété candidate (ci-après la « décision d’octroi de la protection »). À cette décision était annexée la description officielle de la variété telle qu’elle avait été établie par l’office d’examen.

12      Le 1er juillet 2021, la requérante a formé un recours contre la décision d’octroi de la protection, visant à ce que le faible facteur lacrymogène et acide pyruvique soit pris en compte dans la description officielle de la variété ou, à titre subsidiaire, qu’un nouvel examen technique soit réalisé afin d’évaluer la variété candidate au regard de ce caractère.

13      Le 16 septembre 2021, le comité de rectification de l’OCVV a décidé de ne pas rectifier la décision d’octroi de la protection au motif que le recours de la requérante était irrecevable, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3). La décision d’octroi de la protection n’ayant pas été rectifiée, le recours a été transmis à la chambre de recours de l’OCVV.

14      Par la décision attaquée, la chambre de recours de l’OCVV a rejeté le recours comme irrecevable, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du règlement no 874/2009, lu en combinaison avec l’article 81 du règlement no 2100/94. La chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir étant donné que son recours ne permettait nullement de supprimer la décision attaquée, étant donné qu’elle ne contestait pas la décision d’accorder une protection communautaire des obtentions végétales à la variété SK20. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé, en substance, que le président de l’OCVV n’était nullement tenu de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 23 du règlement no 874/2009, laquelle l’habilite à ajouter de nouveaux caractères et leurs expressions pour une variété, étant donné que la distinction de la variété candidate avait déjà été établie sur la base des caractères qui figuraient dans le protocole technique pertinent et qu’il suffisait que la variété se distingue nettement par au moins un caractère pour que celle-ci puisse être protégée. Il n’aurait donc pas été nécessaire de tenir compte du caractère additionnel invoqué par la requérante aux fins d’établir la distinction.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OCVV aux dépens.

16      L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      La requérante soulève en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 81 du règlement no 2100/94 et, le second, de la violation de l’article 76 du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 81 du règlement no 2100/94

18      Ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, la requérante considère en substance qu’elle a un intérêt à agir dans la mesure où l’OCVV lui aurait accordé une protection plus étroite que celle demandée en n’incluant pas le faible facteur lacrymogène et acide pyruvique dans la description officielle de la variété, de sorte que son recours aurait dû être considéré comme recevable.

19      L’OCVV conteste les arguments de la requérante.

20      La chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que le recours de la requérante était irrecevable sur le fondement de l’article 49, paragraphe 1, du règlement no 874/2009, lu en combinaison avec l’article 81 du règlement no 2100/94. En effet, il n’y aurait pas d’intérêt à agir si le recours ne permettait nullement de supprimer la décision attaquée. Or, tel serait le cas en l’espèce, étant donné que la requérante ne contesterait pas la décision d’octroi de la protection, mais uniquement une partie de la description de la variété concernant la liste de ses caractères.

21      Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, en l’absence de dispositions de procédure dans ledit règlement ou dans les dispositions arrêtées en vertu du même règlement, l’OCVV applique les principes du code de procédure généralement admis dans les États membres.

22      Il est constant qu’aucune disposition du règlement no 2100/94 ou du règlement no 874/2009 ne régit la question de l’irrecevabilité d’un recours pour défaut d’intérêt à agir. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours s’est référée à l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 renvoyant aux principes du code de procédure généralement admis dans les États membres.

23      Comme les parties l’ont reconnu lors de l’audience, la condition de l’intérêt à agir constitue un principe du code de procédure généralement admis dans les États membres.

24      En effet, l’intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est ainsi recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. L’intérêt à agir d’une partie requérante suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques, que le recours soit ainsi apte, par son résultat, à procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission, T‑499/12, EU:T:2015:840, point 24 et jurisprudence citée).

25      Ainsi, il y a lieu d’examiner si, en l’espèce, la modification de la description de la variété protégée accompagnant la décision d’octroi de la protection est susceptible de procurer un bénéfice à la requérante. Cela présuppose de déterminer si, comme celle-ci le prétend, les caractères figurant dans la description officielle d’une variété protégée déterminent l’étendue de la protection qui lui est conférée.

26      Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales.

27      Selon l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, on entend par « variété » un ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions d’octroi d’une protection des obtentions végétales, peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes, être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement. 

28      Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, un ensemble végétal est constitué de végétaux entiers ou de parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers, tous deux dénommés « constituants variétaux ».

29      Par ailleurs, conformément à l’article 6 du règlement no 2100/94, la protection communautaire des obtentions végétales est accordée aux variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles.

30      L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 précise qu’une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété notoirement connue à la date de dépôt de la demande.

31      De plus, l’article 8 du règlement no 2100/94 indique qu’une variété est considérée comme homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l’expression des caractères compris dans l’examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété.

32      Enfin, aux termes de l’article 9 du règlement no 2100/94, une variété est considérée comme stable si l’expression des caractères compris dans l’examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle.

33      Premièrement, ainsi que cela ressort de l’article 5, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 2100/94, on entend par « variété » un ensemble végétal qui peut, notamment, être défini par l’expression de l’ensemble des caractères qui résultent de son génotype.

34      Deuxièmement, il ressort des articles 6 à 9 du règlement no 2100/94 que l’expression des caractères qui résultent du génotype de la variété sert à déterminer si la variété répond aux critères DHS et si elle est ainsi susceptible d’être protégée.

35      Par ailleurs, le onzième considérant du règlement no 2100/94 indique que « l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales nécessite une évaluation des caractères importants propres aux variétés » et que « ces caractères ne doivent pas nécessairement porter sur leur importance économique ».

36      Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales à une variété candidate n’exige pas d’évaluer exhaustivement tous les caractères qui pourraient résulter du génotype de cette variété, mais uniquement ceux qui revêtent une certaine importance pour son aptitude à être protégée et notamment sa distinction. Ainsi, l’examen technique, prévu à l’article 55 du règlement n° 2100/94, vise seulement à déterminer si la variété candidate est suffisamment distincte, homogène et stable par rapport à d’autres variétés notoirement connues. Ledit examen n’a toutefois pas vocation à évaluer tous les caractères qui peuvent résulter du génotype de la variété candidate, ni l’utilité ou la valeur commerciale desdits caractères, étant donné que l’octroi de la protection à une nouvelle variété n’est nullement conditionné par la présence de caractères ayant une valeur commerciale intrinsèque.

37      La description officielle de la variété établie par l’office d’examen, laquelle ne constitue qu’un résumé des observations qui ont été faites lors de l’examen technique, ne vise donc pas non plus à refléter l’expression de tous les caractères qui résultent du génotype de la variété candidate et qui la caractérisent, tels que le faible facteur lacrymogène et acide pyruvique revendiqué par la requérante, mais uniquement certains caractères spécifiques qui suffisent à démontrer la distinction de la variété.

38      En effet, selon l’article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 2100/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, il suffit que la variété se distingue nettement par au moins un des caractères qui résultent de son génotype pour que celle-ci puisse être protégée. Ainsi, même si une variété candidate présente certains caractères identiques à une variété notoirement connue, il suffit qu’elle se distingue nettement par un ou plusieurs autres caractères pour que celle-ci soit protégée. Partant, même dans le cas où le caractère additionnel revendiqué par la requérante avait été inclus lors de l’examen technique et figurait dans la description officielle de la variété SK20, cela n’aurait eu aucune incidence sur la protection conférée à cette variété étant donné qu’une nouvelle variété, qui présenterait le même facteur lacrymogène et acide pyruvique faible, pourrait quand même être protégée, dès lors que celle-ci présente un ou plusieurs autres caractères qui la distingueraient nettement de la variété de la requérante.

39      Par ailleurs, l’ajout dans la description du caractère additionnel revendiqué par la requérante ne peut lui procurer aucun bénéfice en raison du fait que la protection communautaire des obtentions végétales porte sur la variété elle-même (voir l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2100/94), laquelle s’entend comme un ensemble végétal (voir l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 2100/94), constitué de végétaux entiers ou de parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers, tous deux dénommés « constituants variétaux » (voir l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 2100/94). En effet, selon l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2100/94, la protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son titulaire le droit d’accomplir certains actes en ce qui concerne les constituants variétaux, définis à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, ou le matériel de récolte de la variété protégée. Il s’ensuit que la protection porte sur le matériel végétal lui-même, tel que défini par l’ensemble des caractères qui résultent de son génotype, qu’ils figurent ou non dans la description officielle de la variété.

40      Ainsi, l’ajout dans la description du caractère revendiqué par la requérante ne modifierait en rien la portée de la protection qui lui a été octroyée pour la variété SK20. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas intérêt à agir.

41      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les décisions du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) invoquées par la requérante, qui, selon cette dernière, reconnaîtraient que l’étendue de la protection d’une variété protégée repose sur les caractères figurant dans la description officielle de celle-ci. En effet, le régime de la protection communautaire des obtentions végétales est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions de la chambre de recours de l’OCVV devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 2100/94 et du règlement no 874/2009, tels qu’ils sont interprétés par le juge de l’Union européenne (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 31 et jurisprudence citée). Ainsi, le juge de l’Union n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée [voir, par analogie, arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].

42      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement no 2100/94

43      Dans le cadre du second moyen, la requérante soutient en substance que, conformément à l’article 76 du règlement no 2100/94, l’OCVV était tenu de prendre en considération et d’examiner l’intégralité de sa demande visant à inclure dans l’examen technique et dans la description officielle de la variété un caractère additionnel important.

44      L’OCVV conteste cette argumentation.

45      Étant donné que, d’une part, il résulte des points 21 à 42 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante comme étant irrecevable et, d’autre part, ce n’est qu’à titre surabondant que la chambre de recours a considéré que le recours était également non fondé au motif, en substance, que, en l’espèce, le président de l’OCVV n’était nullement tenu de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 23 du règlement no 874/2009, laquelle l’habilite à ajouter de nouveaux caractères et leurs expressions pour une variété, le second moyen est inopérant.

46      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OCVV.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      House Foods Group, Inc. est condamnée aux dépens.

Schalin

Nõmm

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 février 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.