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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 18 janvier 2024 – Stichting Right to Consumer Justice, Stichting App Stores Claims/Apple Distribution International Ltd, Apple Inc.

(Affaire C-34/24, Stichting Right to Consumer Justice, Stichting App Stores Claims)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam)

Parties à la procédure au principal

Demanderesses : Stichting Right to Consumer Justice, Stichting App Stores Claims

Défenderesses : Apple Distribution International Ltd, Apple Inc.

Questions préjudicielles

Question 1 (lieu du fait dommageable)

a.    Dans un cas de figure tel que celui qui se présente en l’espèce, où l’abus de position dominante allégué au sens de l’article 102 TFUE est mis en œuvre dans un État membre au moyen de ventes à travers une plateforme en ligne gérée par Apple qui s’adresse à l’ensemble de l’État membre, Apple Irlande agissant en qualité de distributeur exclusif et de commissionnaire du développeur et retenant une commission sur le prix d’achat, que faut-il considérer comme étant le lieu du fait dommageable au sens de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis 1  ? Le fait que la plateforme en ligne soit en principe accessible dans le monde entier a-t-il une incidence à cet égard ?

b.    Le fait que la présente affaire porte sur des actions intentées au titre de l’article 3:305a BW (Code civil néerlandais), par une personne morale ayant pour but de défendre, en vertu d’un droit propre, les intérêts collectifs de plusieurs utilisateurs qui sont établis dans différents ressorts (appelés arrondissements aux Pays-Bas) d’un État membre a-t-il une incidence à cet égard ?

c.    Si, sur la base de la question 1a (et/ou 1b), plusieurs juges territorialement compétents sur le plan interne, et non pas un seul, sont désignés dans l’État membre concerné, l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis s’oppose-t-il à l’application de règles (de procédure) nationales permettant le renvoi à une seule juridiction à l’intérieur de cet État membre ?

Question 2 (lieu de survenance du dommage)

a.    Dans un cas de figure tel que celui qui se présente en l’espèce, où le préjudice allégué est survenu à la suite d’achats d’applications et de produits numériques intégrés dans des applications numériques réalisés à travers une plateforme en ligne gérée par Apple (l’App Store), Apple Irlande agissant en qualité de distributeur exclusif et de commissionnaire du développeur et retenant une commission sur le prix d’achat (et ayant donné lieu à la fois à un prétendu abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE et à une infraction alléguée à l’interdiction des ententes au sens de l’article 101 TFUE), et où le lieu où ces achats ont été effectués ne peut pas être déterminé, le seul siège de l’utilisateur peut-il servir de facteur de rattachement pour déterminer le lieu de survenance du dommage au sens de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis ? Ou existe-t-il, dans cette situation, d’autres facteurs de rattachement pour désigner un juge compétent ?

b.    Le fait qu’en l’espèce les actions sont intentées au titre de l’article 3:305a BW (Code civil néerlandais), par une personne morale ayant pour but de défendre, en vertu d’un droit propre, les intérêts collectifs de plusieurs utilisateurs qui sont établis dans différents ressorts (appelés arrondissements aux Pays-Bas) d’un État membre a-t-il une incidence à cet égard ?

c.    Si, sur la base de la question 2a (et/ou 2b), un juge territorialement compétent sur le plan interne est désigné dans l’État membre concerné, avec une compétence limitée aux actions intentées pour une partie des utilisateurs dans cet État membre, alors que d’autres juges sont territorialement compétents dans ce même État membre pour les actions intentées pour une autre partie des utilisateurs, l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis s’oppose-t-il à l’application de règles (de procédure) nationales permettant le renvoi à une seule juridiction à l’intérieur de cet État membre ?

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1     Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1).