Language of document : ECLI:EU:T:2010:50

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

26 février 2010 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-496/09,

Xavier Bell, demeurant à Mauguio (France), représenté par Me M.-P. Damon, avocat,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à obtenir l’annulation des décisions rendues par les juridictions belges dans le cadre de procédures relatives à la validité d’un testament olographe, ne respectant pas les droits fondamentaux tels que reconnus par le droit de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les décisions rendues par les juridictions belges concernant la validité d’un testament olographe.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal l’annulation des décisions des juridictions belges.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 226 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 263 TFUE à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur des l’actes attaqués n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        En outre, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


1 Langue de procédure : le français.