Language of document : ECLI:EU:F:2009:14

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 février 2009


Affaire F‑51/08


Willem Stols

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2007 – Examen comparatif des mérites – Erreur manifeste d’appréciation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Stols demande l’annulation de la décision du Conseil, du 16 juillet 2007, refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007, ensemble avec la décision du secrétaire général adjoint du Conseil, du 5 février 2008, rejetant sa réclamation présentée sur le fondement des dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2004.

Décision : Les décisions du 16 juillet 2007 et du 5 février 2008, par lesquelles le Conseil a refusé de promouvoir le requérant au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007, son annulées. Le Conseil est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      Le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, étant précisé que les rapports de notation constituent un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion. À cette fin, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée. En effet, pour procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de se référer uniquement aux rapports de notation des candidats, mais elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leurs mérites, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation.

Par ailleurs, est également licite la méthode d’appréciation qui consiste en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires promouvables à la moyenne des appréciations analytiques de leurs directions générales respectives, dans la mesure où elle tend à éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.

Le mérite constituant le critère déterminant de toute promotion, l’âge et l’ancienneté ne peuvent être pris en considération qu’à titre subsidiaire, sauf en cas d’égalité de mérites, où ils peuvent constituer un élément décisif.

(voir points 28 à 32)

Référence à :

Cour : 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16

Tribunal de première instance : 25 novembre 1993, X/Commission, T‑89/91, T‑21/92 et T‑89/92, Rec. p. II‑1235, points 49 et 50 ; 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, points 20 et 30 ; 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138 ; 12 décembre 1996, X/Commission, T‑130/95, RecFP p. I‑A‑603 et II‑1609, point 45 ; 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T‑168/96, RecFP p. I‑A‑299 et II‑833, point 35 ; 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18 ; 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35 ; 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169, points 36 à 39 ; 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, points 59 et 85 ; 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 36 ; 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 97 ; 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42 ; 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, points 22 et 23 ; 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, points 53 à 57

2.      Est entachée d’erreur manifeste d’appréciation une décision de refus de promotion d’un fonctionnaire fondée sur le motif que les mérites de celui‑ci sont inférieurs à ceux des fonctionnaires promus, alors que les éléments constitutifs du mérite de l’intéressé pris en considération par l’administration en vertu des nouvelles dispositions de l’article 45 du statut, à savoir rapports de notation, compétences linguistiques, niveau de responsabilités exercées, infirment manifestement ce motif.

(voir points 36 à 41)